M. Grégory Blanc. Cet amendement de Thomas Dossus vise à étendre la redevance sur les pollutions diffuses et les produits phytosanitaires aux pesticides mis en évidence dans les campagnes de suivi des rejets de substances dangereuses dans l'eau (RSDE), mais non taxés à ce jour, ainsi qu'aux engrais utilisés lors de l'exploitation agricole pour la culture et l'élevage.

M. le président. L'amendement n° I-1426, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigée :

« 

Taux

(en euros par kg)

10,5

5,5

3,5

1

5,5

3,5

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

– à la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 1,41 » ;

– à la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,2 » ;

b) L'avant-dernière colonne est ainsi modifiée :

– à la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 2,82 » ;

– à la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

c) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 10,08 » est remplacé par le nombre : « 10,04 ».

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Il s'agit ici d'augmenter les taux de la redevance pour pollutions diffuses applicables aux produits phytopharmaceutiques les plus nocifs et de renforcer l'application du principe pollueur-payeur – un objectif que nous partageons tous ici – avec l'instauration de plafonds et de seuils planchers sur l'irrigation agricole.

M. le président. L'amendement n° I-678, présenté par M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau du III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

2° À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 6 » ;

3° À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

4° À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

5° À l'avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 6 » ;

6° À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3 ».

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Dans le cadre du plan Eau lancé en 2023, le Gouvernement s'était engagé à renforcer la lutte contre les pollutions diffuses et à revaloriser la redevance dédiée. Cet engagement n'a pas été tenu, le Gouvernement ayant finalement renoncé depuis deux ans à toute évolution malgré les attentes fortes en matière de protection de la ressource en eau.

Pourtant, cette redevance, dont le produit s'élèverait à 37 millions d'euros, joue un rôle déterminant, notamment en termes d'effet de levier, pour accompagner les agences de l'eau dans la transition agricole. Par exemple, en Adour-Garonne, chaque euro supplémentaire permet de mobiliser jusqu'à quatre euros d'aides additionnelles pour accompagner des pratiques agricoles plus durables et soutenir les agriculteurs.

Un renforcement de la redevance pour pollutions diffuses apparaît donc indispensable pour répondre à ces enjeux et aligner réellement les moyens nécessaires sur les objectifs du plan Eau.

M. le président. L'amendement n° I-786, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l'azote sous forme minérale de synthèse, » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d'azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Azote sous forme minérale de synthèse

0,27

» ;

4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l'azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2026 ».

II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2236 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1426.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-678.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-786.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1135 rectifié bis, présenté par MM. Ros et Gillé, Mmes Briquet et Matray, MM. Uzenat, P. Joly et Omar Oili, Mme Bélim, MM. Pla, Redon-Sarrazy, Bourgi, Féraud et Chantrel, Mme Brossel, M. Kerrouche, Mme Poumirol, MM. Temal et M. Weber, Mmes Blatrix Contat, Canalès, Bonnefoy et Monier, MM. Chaillou, Mérillou, Stanzione, Ziane, Tissot et Jomier et Mme Linkenheld, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « physique et morale » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du 1 du B du V est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Refroidissement industriel conduisant à une non-restitution

2

3,5

2

3,5

 »

3° Le VI, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le prélèvement est destiné au refroidissement d'une infrastructure, d'une installation ou d'un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés. »

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. Depuis les annonces présidentielles, les projets de centres de données ruissellent sur nos territoires. Cela pose évidemment la question de l'eau et je vous propose, par cet amendement, de mettre en place une redevance sur l'usage de l'eau au prorata des volumes utilisés.

J'ai eu l'occasion de visiter un grand nombre de centres de données. Beaucoup font des efforts dans la gestion de l'eau avec un circuit fermé, mais tous n'ont pas la même démarche vertueuse.

Il s'agit, par cet amendement, de concilier l'attractivité, la souveraineté et la gestion durable de nos ressources. D'une certaine manière, c'est un amendement qui coule de source ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, nous devons effectivement encourager l'innovation dans notre pays, mais sur le fond, tel qu'il est rédigé, cet amendement tendrait à créer un tarif avantageux pour l'usage de l'eau par les centres de données.

Je ne sais si telle était votre intention, mais, en l'état, votre proposition ne me semble pas aussi incitative que vous semblez l'espérer.

Par conséquent, l'avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1135 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-371 rectifié sexies est présenté par MM. Fouassin, Buval et Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Buis et Rambaud, Mme Havet, MM. Théophile et Patient et Mme Nadille.

L'amendement n° I-1189 rectifié est présenté par MM. Piednoir, Brisson, Klinger, Panunzi, H. Leroy, Levi et Savin, Mmes V. Boyer et Canayer et MM. Courtial, Belin et Dhersin.

L'amendement n° I-1427 rectifié bis est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les prélèvements liés à la production d'énergie osmotique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

L'amendement n° I-371 rectifié sexies n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-1189 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-1427 rectifié bis.

M. Grégory Blanc. Ces amendements sont importants ; d'ailleurs, ils émanent à la fois du président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, notre collègue Stéphane Piednoir, et de Stéphane Fouassin qui est concerné par ce sujet dans son département.

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et divers organismes de recherche développent des technologies de rupture dans le domaine de l'énergie osmotique – c'est une chance. Il nous faut accompagner ces technologies. Il y a notamment une entreprise qui s'installe à Rennes sur la friche Citroën et qui démarre son activité. Il me semble nécessaire de l'encourager.

La géothermie est exonérée. Il faut que l'énergie osmotique puisse se développer en France et que nous lui appliquions la même exonération que pour la géothermie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le sujet ne me semble pas mûr. Il a besoin d'être travaillé, comme pour toutes les innovations.

Je comprends le côté frustrant de ma réponse. Toutefois, à ce jour, je n'ai pas la capacité de vous répondre sur le coût de cette mesure ou sur d'éventuels effets de bord, comme dirait M. Savoldelli. (Sourires.)

Par conséquent, la seule réponse que je puisse vous apporter aujourd'hui est un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. L'Opecst a réalisé un travail sur le sujet qui présente un grand intérêt pour l'environnement. Ces amendements sont défendus par des sénateurs de différents groupes politiques.

Nous devons être capables d'accompagner les entreprises – il y en a aujourd'hui deux en France – qui se lancent dans de tels projets à la suite d'études réalisées au sein du CNRS et de l'École normale supérieure.

Un alignement sur ce que nous faisons en faveur de la géothermie ne me paraît pas exorbitant du droit commun. Il me semble que nous devons faire ce geste maintenant et, si on constate des effets de bord le jour où il y aura en France plusieurs dizaines d'entreprises sur ce créneau et où nous serons dans une économie mature, nous pourrons alors ajuster le dispositif.

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Je souhaite dire, au nom de Stéphane Piednoir, président de l'Opecst, qu'il y a ici un enjeu de souveraineté nationale et énergétique.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je veux ajouter à ma première remarque générale que, comme le monde assurantiel, le monde fiscal est parfois difficile à adapter au rythme de l'innovation.

C'est pourquoi nous avons mis en place un dispositif dont je veux faire ici la promotion et qui est précisément conçu pour ce type de situation : France Expérimentation. Vous apportez votre dossier, vous expliquez à l'administration que votre modèle innovant ne fonctionne pas si vous payez des taxes. L'administration peut alors vous autoriser à opérer durant deux ou trois ans hors des règles habituelles pour tester le modèle.

Il s'agit de tester une innovation pour voir si elle est viable avant de changer, le cas échéant, la loi et le droit. Nous ne devons pas brider l'innovation pour de mauvaises raisons fiscales ; France Expérimentation a été conçu pour cela et ce dispositif mérite d'être mieux connu.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1189 rectifié et I-1427 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-2234 est présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-2319 rectifié bis est présenté par Mme Varaillas, MM. Corbisez, Basquin, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe …

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants

« Art. L. 213-10-…. – I.- Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les microfibres plastiques que sont l'acrylique et le polyester ;

« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;

« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène ;

« 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées.

« Un arrêté du ministre en charge de l'environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l'évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique.

« II. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du I :

« 1° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, au sens du 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, en raison des contaminations de l'eau issues du lavage des textiles synthétiques ;

« 2° Les produits d'entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;

« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…).

« Un arrêté du ministre en charge de l'environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent II soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées au présent I et de capacité de transfert dans le milieu aquatique.

« III. – Pour les produits mentionnés au présent II, les taux de redevance pour l'ensemble du territoire national, sont fixés comme tels :

«

Substance présente dans le produit

Taux (par substance)

Substances micropolluantes du 1° du présent I

1,2 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 2° du présent I

0,4 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 3° du présent I

0,8 % du prix du produit hors taxe

 

Substances micropolluantes du 4° du présent I

1 % du prix du produit hors taxe

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent II à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Pour les produits mentionnés au II, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l'eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d'amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants mentionnés au I, font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;

2° L'article L. 213-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

« Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2234 rectifié.

M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2319 rectifié bis.

M. Pierre Barros. Nous proposons, avec cet amendement, de mettre en œuvre le principe pollueur-payeur pour les industriels qui diffusent des micropolluants. Cela répondrait aux besoins de financement des agences de l'eau et des syndicats d'eau municipaux et intercommunaux.

Pour répondre à ces besoins, nous avons deux choix : soit abandonner les collectivités et les contraindre à augmenter les factures d'eau des usagers ; soit faire contribuer ceux qui empoisonnent l'eau et les populations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable, parce que satisfait par le vote du Sénat sur la taxation des PFAS.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2234 rectifié et I-2319 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 21

Article 21

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 132-2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;

2° Au chapitre III du titre III du livre IV :

a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.

« Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 433-2. – La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

« Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.

« Art. L. 433-3. – L'installation classée autorisée s'entend de l'installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code.

« Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 de ce règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.

« Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.

« Art. L. 433-5. – La valorisation s'entend au sens du seizième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

« La valorisation matière s'entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.

« Art. L. 433-6. – L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :

« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

« 3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ;

« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement. » ;

b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 3

« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

« Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente section.

« Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l'article L. 433-34.

« Art. L. 433-34. – L'installation taxable s'entend de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

« Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive.

« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-35-1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.

« Art. L. 433-36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-33.

« Art. L. 433-37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-38, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-39 lorsque l'opération est irrégulière.

« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne.

« Art. L. 433-39. – Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne.

« Art. L. 433-40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.

« Art. L. 433-41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne.

« Art. L. 433-42. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.

« Section 4

« Taxe sur les déchets mis en décharge

« Sous-section 1

« Champ d'application

« Art. L. 433-43. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-45, l'opération suivante :

« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-46 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l'autorisation mentionnée au 1°.

« Art. L. 433-45. – N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-47. – Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-48. – Est exemptée l'installation d'injection d'effluents industriels autorisée en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-49. – Est exempté :

« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ;

« 2° Le déchet de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et le déchet d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;

« 3° Le déchet issu d'une collecte séparée ou d'un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, sauf lorsqu'il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les catégories de déchets concernés ;

« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d'une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d'un dépôt de déchets dont l'existence n'est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.

« Art. L. 433-50. – Est exempté :

« 1° Le déchet destiné à faire l'objet d'une valorisation matière ;

« 2° Le résidu dangereux d'une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d'émissions de polluants dans l'air qu'elle induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.

« Art. L. 433-51. – Est exempté :

« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;

« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ;

« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-52. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-44.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-56, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-57 lorsque l'opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation prévue au dernier l'article L. 433-55, est le suivant :

 

(En euros par tonne)

«

Dangerosité des déchets

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

Non dangereux

72

79

87

96

105

Dangereux

30,36

indexation

indexation

indexation

indexation

 

« Art. L. 433-57. – Lorsque l'opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.

« Art. L. 433-59. – Par dérogation à l'article L. 433-56, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n'est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.

« Le dernier alinéa de l'article L. 433-55 n'est pas applicable à ce tarif.

« Art. L. 433-60. – Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l'article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.

« Art. L. 433-61. – Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l'article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 %.

« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-62. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 433-63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-64. – Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-44 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l'article L. 433-44.

« Art. L. 433-65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne ou transfère.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-69. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-58, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-71. – Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-58 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 5

« Taxe sur les déchets incinérés

« Sous-section 1

« Champ d'application

« Art. L. 433-72. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-74, l'opération suivante :

« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-75 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l'autorisation mentionnée au 1° est délivrée.

« Art. L. 433-74. – N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-76. – Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée autorisée de co-incinération.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 433-49.

« Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :

« 1° Une valorisation matière ;

« 2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

« a) À cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

« b) À l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;

« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.

« Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet soumis à l'accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l'article L. 312-2.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-81. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-73.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-85, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-87 lorsque l'opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l'installation au sens de l'article L. 433-86, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation prévue au dernier alinéa de l'article L. 433-84, est le suivant :

 

(En euros par tonne)

«

Dangerosité des déchets

Performance de l'installation

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

Non dangereux

De 65 % à 100 %

16

17

18

19

20

Inférieure à 65 %

29

33

37

41

45

Dangereux

-

15,18

indexation

indexation

indexation

indexation

 

« Art. L. 433-86. – La performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée.

« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie.

« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-87. – Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-88. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-89 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération ne soit irrégulière ;

« 2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 433-89. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l'article L. 433-88, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :

 

(En euros par tonne)

«

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

8

8,5

9

9,5

10

 

« Art. L. 433-90. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.

« Art. L. 433-91. – Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.

« Art. L. 433-92. – Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.

« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur les investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-93. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 433-94. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-95. – Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-73 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l'article L. 433-73 ;

« 3° Lorsque l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 433-88 n'est pas remplie, l'apporteur de déchets qui atteste de l'éligibilité au tarif réduit prévu à l'article L. 433-88 dans les conditions prévues à l'article L. 433-98.

« Art. L. 433-96. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-97. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-98. – Le redevable mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 433-95 constate le tarif prévu à l'article L. 433-88 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-88 sont remplies.

« L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.

« Art. L. 433-99. – Le redevable mentionné au 3° de l'article L. 433-95 constate la différence entre le tarif mentionné à l'article L. 433-85 et le tarif réduit mentionné à l'article L. 433-87.

« Art. L. 433-100. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, transferts et apports qu'il effectue.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-101. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-102. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-103. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-90, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-104. – Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-90 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d'application

« Art. L. 433-105. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-106. – Est soumis à la taxe l'emballage en plastique au sens de l'article L. 433-107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d'une année pendant laquelle des déchets d'emballages en plastique non recyclés au sens de l'article L. 433-109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-110, une responsabilité élargie au sens de l'article L. 433-108.

« Art. L. 433-107. – L'emballage en plastique s'entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s'agit d'un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

« Art. L. 433-108. – La mise en œuvre d'une responsabilité élargie s'entend de :

« 1° La fourniture d'un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d'un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement à raison du transfert de l'obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L'existence d'un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du code de l'environnement.

« Art. L. 433-109. – Les déchets d'emballages en plastique non recyclés s'entendent au sens du premier alinéa du 2 de l'article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

« Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés au cours d'une année civile s'entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l'article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433-110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Saint-Martin.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d'emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433-113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

« Paragraphe 1

« Terme général

« Art. L. 433-115. – Le terme général prévu au 1° de l'article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés au cours de l'année civile ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-116 ;

« 3° La part, définie à l'article L. 433-117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433-116. – Le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :

 

(En euros par tonne)

«

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

30

60

90

120

150

 

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

« Art. L. 433-117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l'article L. 433-15 s'entend du quotient, évalué au cours de l'année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse d'emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l'ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433-118. – Les bouteilles pour boissons s'entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l'annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s'entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

« Art. L.433-119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l'article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l'année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-120 ;

« 3° La part, définie à l'article L. 433-121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433-120. – Le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-119 est égal au tarif mentionné à l'article L. 433-116.

« Art. L. 433-121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l'article L. 433-15 s'entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l'ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l'année civile.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-122. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 433-123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

« 1° L'intervention du fait générateur ;

« 2° L'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l'article L. 433-127.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433-124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-125. – Est redevable de la taxe :

« 1° L'éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du même code.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-127. – L'établissement public mentionné à l'article L. 131-3 du code de l'environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l'année à l'achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l'année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 433-128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 433-127.

« Pour l'application du 2° de l'article L. 433-123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

c) Au 1er janvier 2027, à l'article L. 433-38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;

d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l'article L. 433-107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;

e) Au 1er janvier 2030 :

i. Au premier alinéa de l'article L. 433-61, après les mots : « relevant de l'article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l'exception de La Réunion, » ;

ii. Au premier alinéa l'article L. 433-92, après les mots : « relevant de l'article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l'exception de La Réunion, » ;

iii. Les articles L. 433-60 et L. 433-91 sont abrogés ;

f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l'article L. 433-61 et le dernier alinéa de l'article L. 433-92 sont supprimés ;

g) Au 1er janvier 2032 :

i. Au premier alinéa de l'article L. 433-61, les mots : « d'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à l'exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

ii. Au premier alinéa de l'article L. 433-92, les mots : « d'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à l'exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

h) Au 1er janvier 2035, les L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au M de l'article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;

2° Le h de l'article 279 est abrogé.

III. – L'article L. 541-30-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541-30-2. – Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-31 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 du même code ;

« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 du même code.

« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 du même code. »

IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le b de l'article L. 2331-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;

2° L'intitulé de la section 14 du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;

3° À l'article L. 2333-92 :

a) Au premier alinéa :

i. Après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code. » ;

ii. La seconde phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ces majorations » ;

c) Au troisième alinéa :

i. À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « son produit » sont remplacés par les mots : « leur produit » ;

ii. La seconde phrase est supprimée ;

4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;

5° À l'article L. 2333-95 :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-58 et L. 433-90 du même code » ;

c) Au V :

i. Au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;

ii. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii. Le dernier alinéa est supprimé ;

6° À l'article L. 2333-96 :

a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».

V. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° À l'article 266 nonies :

a) Au 1 :

i. Les A-0, A et A bis sont abrogés ;

ii. Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;

b) Au 1 bis :

i. Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;

ii. Le second alinéa est supprimé ;

c) Le 2 est abrogé ;

2° Sont abrogés :

a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l'article 266 sexies ;

b) Les 1 et 1 bis de l'article 266 septies ;

c) Le 1 de l'article 266 octies ;

d) Le 4 de l'article 266 decies.

VI. – Au 31 décembre 2025, l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Au I :

a) Au vingt-et-unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence « L. 433-10 » ;

b) Au 2° :

i. Au sixième alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;

ii. Au dixième alinéa, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

iii. Aux onzième, dix-neuvième, trente-huitième, quarante-sixième et soixantième alinéas, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;

iv. Aux quatorzième, dix-neuvième et trente-neuvième alinéas, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;

v. Aux seizième et vingt-deuxième alinéas, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ;

vi. Au dix-huitième alinéa, la référence : « L. 433-3 » est remplacée par la référence : « L. 433-9 » ;

vii. Au vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 433-6 » est remplacée par la référence : « L. 433-12 » ;

viii. Au vingt-septième alinéa, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-13 » ;

ix. Au trente-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-8 » est remplacée par la référence : « L. 433-14 » ;

x. Au trente-cinquième alinéa, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

xi. Au trente-huitième alinéa, la référence : « L. 433-10 » est remplacée par la référence : « L. 433-16 » ;

xii. Au quarantième alinéa, la référence : « L. 433-11 » est remplacée par la référence : « L. 433-17 » ;

xiii. Au quarante-et-unième alinéa, la référence : « L. 433-12 » est remplacée par la référence : « L. 433-18 » ;

xiv. Au quarante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-13 » est remplacée par la référence : « L. 433-19 » ;

xv. Au quarante-septième alinéa, la référence : « L. 433-14 » est remplacée par la référence : « L. 433-20 » et la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

xvi. Au quarante-huitième alinéa, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

xvii. Au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433-16 » est remplacée par la référence : « L. 433-22 » ;

xviii. Au cinquante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-17 » est remplacée par la référence : « L. 433-23 » ;

xix. Au cinquante-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-18 » est remplacée par la référence : « L. 433-24 » ;

xx. Au soixantième alinéa, la référence : « L. 433-19 » est remplacée par la référence : « L. 433-25 » ;

xxi. Au soixante-troisième alinéa, la référence : « L. 433-20 » est remplacée par la référence : « L. 433-26 » ;

xxii. Au soixante-quatrième alinéa, la référence : « L. 433-21 » est remplacée par la référence : « L. 433-27 » ;

xxiii. Au soixante-septième alinéa, la référence : « L. 433-22 » est remplacée par la référence : « L. 433-28 » ;

xxiv. Au soixante-dixième alinéa, la référence : « L. 433-23 » est remplacée par la référence : « L. 433-29 » ;

xxv. Au soixante-et-onzième alinéa, la référence : « L. 433-24 » est remplacée par la référence : « L. 433-30 » ;

xxvi. Au dernier alinéa, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

c) Au 5°, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

2° Au II :

a) Au 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

b) Au 7°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Au quatrième alinéa du 8°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

3° Au III :

a) Au troisième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

b) Au 2°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

d) Au quatrième alinéa du 4°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

6° Au tableau du 2° du VI :

a) À la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;

b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».

VII. – L'article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est abrogé.

VIII. – Au tableau de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne susvisée, après les lignes :

 

«

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs

Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7

Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-15

»,

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée

Tarif de stockage prévu au 2° de l'article L. 433-15

 

sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :

 

«

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme

Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32

-

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43

À l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-58

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72

À l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-90

Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43

Majoration prévue à l'article L. 433-58

Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72

Majoration prévue à l'article L. 433-90

».

 

IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l'environnement.

X. – Le I est applicable à Saint-Martin.

XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des c à h du 2° du I et du VI, qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.

B. – Le champ de l'exemption prévue au 4° de l'article L. 433-49 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

Le champ de l'exemption prévue au 2° de l'article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

Les proportions prévues à l'article L. 433-61 et à l'article L. 433-92 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même article L. 433-61 et au dernier alinéa du même article L. 433-92, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le département de Mayotte.

Jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions prévues par le I de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 du même code et la taxe les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 du même code.

Les obligations mentionnées aux articles L. 433-41, L. 433-67 et L. 433-100 du code des impositions sur les biens et services restent régies, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application de ces articles, par le III de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code sont régis, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application à ces majorations des dispositions des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales et par l'article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.