M. Hervé Gillé. Cet amendement vise à instaurer une taxe additionnelle visant spécifiquement les bouteilles en plastique de petit format, d'une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres, qui polluent énormément.
Selon l'Ademe, les bouteilles d'eau de 50 centilitres figurent dans le top 5 des emballages de boissons les plus vendus hors domicile, avec près de 900 millions d'unités en 2018.
Ces petites bouteilles ne sont souvent utilisées qu'une seule fois avant d'être jetées, et cela pour une durée d'utilisation de seulement quelques heures, voire quelques minutes. Ces bouteilles finissent généralement dans les décharges ou dans la nature, car leur recyclage n'est pas rentable du fait de leur petite taille.
Cette contribution supplémentaire permettrait la mise en place d'un signal prix destiné à inciter les acteurs de la filière des bouteilles en plastique à changer leur mode de production – en particulier s'agissant des bouteilles en plastique de petit format, qui sont un véritable non-sens écologique – et les consommateurs à réduire leur consommation, souvent impulsive, de ce type de produit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-685, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3,5 % du chiffre d'affaires mentionné au III. Toutefois, lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 0,1 % du montant mentionné au III. Les montants de la taxe sont arrondis dans les conditions prévues à l'article 1724 du code général des impôts. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. L'agriculture française est à un tournant décisif. Face à l'urgence climatique, à l'effondrement de la biodiversité et à la dégradation des ressources en eau, la transition vers des pratiques agroécologiques n'est plus une option, mais une nécessité. Cette transformation implique des changements profonds dans les systèmes de production.
La taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques, instaurée par la loi de finances pour 2019, constitue un levier fiscal incitatif destiné à réduire l'usage des pesticides de synthèse par rapport aux produits de biocontrôle.
Or, malgré les objectifs fixés par les plans Écophyto successifs, la consommation de pesticides reste globalement stable. Dans le même temps, les besoins de financement pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus durables sont croissants, notamment pour le déploiement de l'agroécologie.
Le présent amendement vise donc à prévoir un nouveau taux de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques, hors biocontrôle, afin de renforcer la dynamique de déploiement du biocontrôle et d'accroître les moyens publics pour financer des projets agroécologiques sur les territoires.
Cette mesure s'inscrit dans une logique de justice environnementale et de cohérence budgétaire : elle fait contribuer davantage les producteurs d'intrants les plus polluants au financement de la transition agroécologique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-954 rectifié quater est présenté par M. Fialaire, Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel, M. Roux, Mme Girardin et M. Masset.
L'amendement n° I-1010 rectifié est présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l'article L. 258-1 du même code » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À chaque autorisation préalable d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;
II. – Le III est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;
2° À la fin du 2°, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° À la fin du 3° , le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;
4° À la fin du 4° , le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;
5° Après le même 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d'un plafond de 40 000 €. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d'évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l'avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l'euro supérieur. Le barème des montants tel qu'il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation et du travail. »
La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° I-954 rectifié quater.
M. Philippe Grosvalet. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation et du travail (Anses) instruit chaque année, dans un cadre européen exigeant, près de 2 000 dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires et fertilisants. Pourtant, le barème des taxes qui financent cette mission, définie en 2007, est aujourd'hui totalement dépassé : les recettes ne couvrent plus les coûts, ce qui oblige l'État à combler le déficit et fragilise cette agence.
Alors que d'autres pays européens appliquent des tarifs bien supérieurs, la France continue de sous-financer une mission essentielle à la sécurité sanitaire et environnementale. Cet amendement vise donc à moderniser le barème par la revalorisation des plafonds, l'intégration des macro-organismes et l'indexation automatique.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-1010 rectifié.
Mme Ghislaine Senée. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Si l'on ne tient pas compte de l'inflation, toutes sortes de dispositifs indexés devront être subventionnés via le budget de l'État. Il faut avoir conscience des conséquences de la non-indexation des taxes affectées !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-954 rectifié quater et I-1010 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2502 rectifié, présenté par M. Bleunven, Mmes Billon et Guidez et MM. Dhersin, Canévet et Henno, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :
« Chapitre... — Contribution d'office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
« Art. L. 434-.... – Est soumise à la contribution d'office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d'une filière mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434-.... – L'assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l'article L. 439-1.
« À défaut d'éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d'assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n'a pas d'effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434-.... – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l'environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Art. L. 434-.... – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile, ainsi que, à compter du 1er juillet 2026, les produits des arts de la table, les accessoires et produits d'équipements de la cuisine, à l'exclusion de ceux relevant d'une autre catégorie de produits soumise au principe de responsabilité élargie du producteur ; »
2° L'article L. 541-10-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients. L'autorité administrative tient à jour le registre des producteurs disposant d'un identifiant unique.
« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être.
« Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la contribution prévue au chapitre X du livre IV du Titre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS). »
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement important, proposé par Yves Bleunven, vise à donner aux éco-organismes les moyens de contrôler que des entreprises ne se dérobent pas à leur obligation d'acquitter les écocontributions.
Il tend, par ailleurs, à mettre en place une filière liée à la céramique.
Aujourd'hui, les produits en céramique sont rattachés à Eco-Emballages, qui ne veut absolument pas mettre en place de filière spécifique de récupération, alors qu'ils pourraient être rattachés à Ecomaison, qui pourrait créer une filière de récupération similaire à celle qui existe pour les arts de la table.
Des expérimentations ont été lancées dans plusieurs déchetteries. Ainsi, à Fouesnant dans le Finistère, on récupère depuis cet été une tonne de déchets par semaine, et cela fonctionne bien. Tous les objets en céramique pourraient être revalorisés, notamment pour produire du carrelage. Soutenir une telle filière est important, et ne coûte rien.
M. le président. L'amendement n° I-1824 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Bitz, de Nicolaÿ et Fargeot, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Pluchet, MM. Dhersin et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. L. Hervé, Delcros, Chevalier, P. Martin et Canévet, Mme Housseau et MM. Naturel, Levi et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre X — Contribution d'office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
« Art. L. 434. – Est soumise à la contribution d'office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d'une filière mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434-1. – L'assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l'article L. 434.
« À défaut d'éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d'assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n'a pas d'effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434-3. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l'environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-10-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L'autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d'un identifiant unique.
« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue au chapitre X du livre IV du titre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS). » ;
2° Après l'article L. 541-10-23, il est inséré un article L. 541-10-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-23-1. – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu'il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l'objet d'une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l'objet d'aucune réfaction ni d'aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu'au consommateur final.
" Le producteur qui ne respecte pas la disposition du présent article se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la contribution prévue au chapitre X du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
« Les modalités d'application sont fixées par décret. »
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Défendu.
M. le président. L'amendement n° I-988 rectifié ter, présenté par M. Cambier, Mme Billon, MM. Courtial et Chevalier et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l'article L 541-10 du code de l'environnement ».
II. – L'article L. 541-10-13 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L'autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d'un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l'article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services (CIBS). »
III. – L'article L. 541-10-23 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« .... – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu'il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l'objet d'une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l'objet d'aucune réfaction, ni d'aucune remise, ni d'aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu'au consommateur final.
« Le producteur qui ne respecte pas la présente disposition se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l'article L. 540-10-13 du code de l'environnement.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. »
La parole est à M. Guislain Cambier.
M. Guislain Cambier. Défendu.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-620 rectifié est présenté par Mme Housseau, MM. Folliot et Cambier, Mme Bourguignon, MM. Fargeot, Dhersin et Canévet, Mmes Romagny et Billon, MM. Pillefer et Levi et Mme Saint-Pé.
L'amendement n° I-796 rectifié est présenté par MM. Masset et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et M. Roux.
L'amendement n° I-950 rectifié est présenté par MM. Mandelli, Rapin, Gremillet, Genet, Naturel, Piednoir et Belin, Mme Di Folco, M. Anglars, Mme de Cidrac, M. Sido, Mmes Josende et Dumont, MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Canayer et Lassarade, M. H. Leroy, Mme Muller-Bronn et MM. Sol, Michallet et Pernot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L'autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d'un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l'article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »
2° À la première phrase de l'article L. 541-10-21, les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
II. – L'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l'article L 541-10 du code de l'environnement. »
La parole est à M. Guislain Cambier, pour présenter l'amendement n° I-620 rectifié.
M. Guislain Cambier. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-796 rectifié.
M. Michel Masset. Cet amendement concerne la filière ameublement.
Des entreprises d'ameublement installées à l'étranger vendent des meubles en France, mais ne paient pas d'écocontribution. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l'identifiant unique pour tous les producteurs, y compris étrangers, afin de lutter contre la fraude et d'inciter ces entreprises à adhérer à un éco-organisme et à payer leur écocontribution.
Si un producteur refuse de se mettre en conformité, il devra acquitter une taxe. C'est simple !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l'amendement n° I-950 rectifié.
Mme Catherine Di Folco. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements dénoncent des carences évidentes, mais la solution n'est pas celle qu'ils proposent. En effet, la modification du régime de la responsabilité élargie du producteur ne relève pas de la loi de finances.
Plutôt que de taxer les filières à REP – cela a déjà été évoqué dans les rapports de la commission des finances et de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable –, mieux vaudrait appliquer la loi Agec.
Les défaillances et les carences des éco-organismes sont aujourd'hui trop nombreuses. Il faut décider rapidement comment procéder au suivi et aux contrôles.
Le législateur a fait un pari, celui de la performance au travers des éco-organismes et de la responsabilité élargie du producteur. Mais si le système est défaillant, il ne reste que deux solutions : soit prendre des sanctions, soit supprimer les éco-organismes. Certains nous reprocheront d'être en quelque sorte des fossoyeurs… Non !
Ces éco-organismes doivent assumer une responsabilité confiée par la loi et ils sont les acteurs d'une chaîne qui comprend aussi les collectivités locales et les producteurs. Si ce système n'est pas efficace, il faut le transformer pour qu'il devienne performant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous voulons tous que le recyclage fonctionne, et la France a été à la pointe pour imposer le principe « pollueur-payeur ». Mais, comme l'a dit le rapporteur général, ce sujet n'a pas sa place en loi de finances.
De façon générale, il existe dans notre pays beaucoup de mécanismes réglementaires et de lois spécifiques. Et lorsqu'ils ne fonctionnent pas, on en revient toujours à dire qu'il suffit de taxer… Je pense, pour ma part, qu'il faut en revenir à l'essence des lois.
Ces lois spécifiques ont prévu un pouvoir réglementaire et des mécanismes de contrôle. On ne peut pas résoudre tous les problèmes par la taxe !
C'est un principe que je rappelle calmement : la fiscalité n'est pas toujours le meilleur moyen pour faire appliquer la loi. Il y a déjà beaucoup d'impôts dans notre pays… Par ailleurs, on constate que certaines lois ne s'appliquent pas, même quand une taxe existe. Là n'est donc pas le sujet.
Je suis défavorable aux évolutions proposées, non parce que je ne soutiens pas les causes et les enjeux qui ont été présentés, mais parce que, en modifiant ces mécanismes, qui ne sont pas d'ordre fiscal, via de nouveaux impôts, on risque de les dénaturer.
La REP n'est pas un outil budgétaire. L'ameublement qui financerait l'ameublement, ou le textile qui finance le textile, cela répond à une logique assez saine. Si l'on introduit dans cette mécanique un levier fiscal, on risque de dérégler toute la mécanique. Je m'en tiens donc, comme le rapporteur général, à cette logique.
Pour autant, les sujets mis sur la table sont intéressants. Je vous propose donc de débattre avec les ministres compétents, et notamment Mathieu Lefèvre, sur l'évaluation de la mise en œuvre de la loi Agec, quitte à faire ensuite les mises à jour nécessaires. Ce serait plus efficace, permettrait d'aller droit au but et vous éviterait de plaquer du fiscal sur du non-fiscal.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Notre proposition n'a peut-être pas sa place dans la loi de finances, mais il faut tout de même avancer sur le sujet, car rien ne bouge ! Il est urgent de mettre en œuvre des filières de récupération.
J'en reviens à l'amendement proposé par Yves Bleunven : il est important de donner aux éco-organismes les moyens d'éviter le non-paiement des écocontributions. Cela relève bien de la loi de finances !
On attend des résultats qui n'arrivent pas, et on ne fait rien. On ne peut pas continuer comme ça !