SUISSE
L'article 98 de la Constitution fédérale
énonce que : «
La protection de la nature et du
patrimoine est du ressort des cantons.
» Il réserve
cependant à la Confédération la possibilité
d'intervenir dans ce domaine, notamment en faveur des «
objets
présentant un intérêt national
».
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I. AU MOMENT DE L'ACQUISITION
Les impôts sur les successions, sur les donations et sur les mutations sont perçus par les cantons. Ils le sont également par les communes dans certains cantons. Aucune mesure spécifique n'est prévue pour les immeubles anciens.
II. PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION
La déductibilité des frais d'entretien
a) Les monuments historiques
•
D'après l'article 32-3 de la loi sur
l'impôt
fédéral direct
, relative à
l'impôt sur le
revenu qui est perçu au niveau de la Confédération
,
les «
frais occasionnés par des travaux de restauration de
monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions
légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour
autant qu'ils ne soient pas subventionnés, sont déductibles du
revenu
. »
• Les cantons perçoivent également un impôt sur le
revenu. Les différentes législations cantonales régissant
l'impôt sur le revenu ont l'obligation de respecter les dispositions de
la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes. Or celle-ci comprend une disposition sur les monuments
historiques identique à celle de l'article 32-3 de la loi sur
l'impôt fédéral direct.
b) Les autres monuments
D'après
l'article 32-2 de la loi sur l'impôt
fédéral direct
, «
le contribuable qui
possède des immeubles privés peut déduire les frais
nécessaires à leur entretien (...).
»
La déduction des frais n'est autorisée que s'ils servent
à conserver la valeur du bien. Elle n'est pas admise si les
dépenses engagées conduisent à un accroissement de la
valeur du bien.
D'abord énoncé par le
Tribunal fédéral en
1973
, cette pratique, dite «
pratique Dumont
» a
été reprise par la réglementation.
L'ordonnance du 24 août 1992 sur la déduction des frais
relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt
fédéral direct
dispose en effet à
l'article premier : «
Le contribuable qui possède
des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires
à leur entretien. Sont
[exclus]
les frais que le contribuable
doit engager au cours des cinq premières années pour
entretenir une propriété nouvellement acquise qui avait
été mal entretenue jusqu'ici par le
propriétaire.
»
Une seconde ordonnance du 24 août 1992, sur les frais relatifs
aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt
fédéral direct
, précise que sont déductibles
«
les dépenses dues aux réparations ou aux
rénovations, si elles n'entraînent pas une augmentation de la
valeur de l'immeuble
».
Elle ajoute que : «
Ne sont notamment pas déductibles
les frais d'entretien suivants : les dépenses qu'un contribuable
engage, en vue de remettre en état un immeuble nouvellement acquis qui
avait été mal entretenu par le propriétaire
précédent, durant la période - en
général les cinq premières années - qui suit
l'acquisition (pratique
du Tribunal fédéral en
matière de frais encourus peu après
l'acquisition)
. »
En 1997, le Tribunal fédéral a nuancé la pratique
Dumont,
en arrêtant que les frais d'entretien courant d'un bien
immobilier nouvellement acquis et non laissé à l'abandon par le
précédent propriétaire, pouvaient être
déduits du revenu brut immédiatement après l'acquisition
du bien, à condition de ne pas augmenter sa valeur.
Actuellement, même si l'application de la pratique Dumont n'est pas
uniforme dans tout le pays, il est admis qu'elle constitue un obstacle au bon
entretien des immeubles. Elle dissuade notamment les particuliers
d'acquérir des immeubles anciens en très mauvais état.
III. LORS DE LA VENTE
La réduction de la plus-value
En cas
de revente de leurs biens, les particuliers sont imposés sur la
plus-value réalisée. L'impôt sur les plus-values, dit
« impôt sur les gains immobiliers » est
généralement perçu au niveau cantonal. Dans certains
cantons, il est perçu au niveau communal.
La plupart des cantons admettent que les dépenses d'entretien et de
réparation destinées au maintien de la valeur de l'immeuble qui
ont été effectuées pendant les premières
années de la détention
et qui, en raison de la pratique
Dumont, n'ont pas pu être déduites du revenu
peuvent être
réintégrées dans le prix de revient du bien
. Elles
réduisent donc d'autant la plus-value.