MONOGRAPHIES PAR PAYS
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LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL
ARGENTINE
Le 30 novembre 2011, la Chambre des députés d'Argentine a approuvé le projet de loi 75/2011 sur l'identité de genre que le Sénat a voté le 9 mai 2012.
Le texte de la loi affirme le droit pour toute personne à la reconnaissance de son identité de genre et au « libre développement de sa personne » conformément à cette identité.
L'identité de genre s'entend comme « le vécu intime et individuel du genre ressenti par chaque personne, lequel peut correspondre ou non au sexe assigné au moment de la naissance en incluant le vécu personnel corporel. Ceci peut combiner la modification de l'apparence ou de la fonction corporelle par des moyens pharmacologiques, chirurgicaux ou d'autre nature, pourvu qu'ils soient librement choisis. Ceci inclut aussi d'autres expressions du genre comme l'habillement, la façon de parler et les manières ».
1. Conditions relatives à la personne
Toute personne de plus de 18 ans pourra demander la modification de la mention de son sexe (et celle de son prénom) dès lors que celle-ci est contraire à son identité de genre.
2. Autorité compétente pour recevoir la demande
La demande sera adressée à l'administration chargée, d'une part, du registre national des personnes qui, sans autre procédure juridictionnelle ou administrative, notifiera d'office cette rectification au registre de l'état civil où a été établi l'acte de naissance pour qu'il émette un nouvel acte de naissance et, d'autre part, procédera à l'envoi d'un nouveau document national d'identité à l'intéressé.
Une fois réalisée, la rectification ne pourra être de nouveau modifiée qu'après autorisation judiciaire.
Il sera interdit d'inscrire sur le registre de l'état civil une mention qui pourrait être à l'origine d'une discrimination pour le demandeur.
Le registre national des personnes informera les administrations concernées pour qu'elles prennent en compte la rectification du genre ou du prénom.
3. Moyens de preuve exigés
La loi ne prévoit pas que le demandeur doive fournir de moyens de preuve pour attester la dissociation entre identité biologique et identité de genre. Elle indique explicitement que l'on ne demandera en aucun cas, pour y procéder, d'intervention chirurgicale de réassignation sexuelle totale ou partielle ni de thérapie hormonale ou d'autre traitement psychologique ou médical.
4. Conséquences prévues par la loi
L'acte d'état civil étant rectifié, une nouvelle carte d'identité sera adressée au demandeur qui conservera le même numéro. Aucun de ces deux documents ne comportera de référence à la loi sur l'identité de genre.
N'auront accès à l'acte de naissance initial que les personnes autorisées par le titulaire de celui-ci ou par un ordre écrit et motivé d'un juge.
La modification sera opposable aux tiers à compter de son inscription dans les différents registres publics. Elle ne portera aucun préjudice aux droits de la personne qui l'aura obtenue.
LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL