ESPAGNE
En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 8 du 3 juillet 1985 sur le droit à l'éducation, « les centres d'enseignement espagnols à l'étranger ont une structure et un régime spécifiques, permettant leur adaptation aux exigences locales et le cas échéant aux accords internationaux ». Le régime qui leur est applicable est fixé par le décret royal n° 1027 du 25 juin 1993 modifié en novembre 2002 sur l'action éducative espagnole hors d'Espagne (acción educativa española en el exterior) .
Ces dispositions font l'objet d'une forme de consensus soulignée par certains commentateurs 4 ( * ) . Une motion déposée par le groupe socialiste du Sénat espagnol, favorablement accueillie par l'orateur du Parti Populaire, a toutefois demandé, en novembre 2010, compte tenu de la situation budgétaire et de la modification des publics (initialement composés d'Espagnols expatriés et de plus en plus constitués de résidents des pays-hôtes) que le Gouvernement prépare un plan relatif à l'action éducative hors d'Espagne qui « attribue les moyens en fonction des priorités éducatives actuelles ».
Au cours de l'année scolaire 2012-2013, le nombre des élèves concernés s'est élevé à 40 114, en hausse constante depuis 2002-2003 où il était de 37 763, et le nombre d'enseignants a atteint 1 300 répartis dans 33 pays et 94 centres d'enseignement contre 1 254 en 2002-2003.
L'article 25 du projet de loi n° 121/000051 sur l'action des services de l'État hors d'Espagne consacre cependant quelques dispositions à l'« action hors d'Espagne en matière éducative » (acción exterior en materia educativa) qui complètent la loi organique n° 8 du 3 juillet 1985 et le décret royal n° 1027 du 25 juin 1993 précités. Ce texte prévoit que l'action hors d'Espagne en matière éducative tend à la promotion et à la diffusion de l'espagnol (castellano) et des autres langues espagnoles ainsi que la promotion et l'organisation :
- d'enseignements réglementés (sous le contrôle de l'État) (enseñanzas regladas) correspondants aux niveaux non universitaires du système éducatif espagnol ;
- de cursus à contenu mixte (système scolaire espagnol et autres systèmes scolaires) ;
- de programmes d'appui pour l'enseignement de la langue et de la culture espagnoles dans le cadre de systèmes éducatifs étrangers ;
- de programmes d'appui aux échanges en milieu éducatif ;
- de l'enseignement non réglementé de l'espagnol et des autres langues espagnoles, de son évaluation et de sa certification ;
- de l'accès des Espagnols à l'éducation à l'étranger, de la mise en valeur de l'éducation et de la culture espagnoles hors d'Espagne ;
- de collaborations liées aux stratégies d'internationalisation des universités espagnoles ;
- et d'un ajustement aux objectifs de la politique éducative et aux engagements qui relèvent de stratégies européennes ainsi qu'aux buts fixés en Amérique centrale et en Amérique du Sud (ámbito iberoamericano) .
Le même texte précise que tous les programmes éducatifs hors d'Espagne et les mécanismes d'échanges éducatifs et de mobilité des professeurs et des élèves seront inclus dans la planification de l'action éducative à l'étranger de façon spécifique.
1. Définition
Aux termes des articles 1 à 6 du décret royal n° 1027/1993 précité, l'action éducative espagnole hors d'Espagne repose sur :
- des « enseignements réglementés » (enseñanzas regladas) qui correspondent aux cycles non universitaires du système éducatif espagnol ;
- des cursus mixtes en termes de contenu, entre le système éducatif espagnol et les autres systèmes éducatifs ;
- et des modalités d'action éducative applicables à tous les élèves, qu'ils soient ou non de nationalité espagnole.
Elle tend également à :
- promouvoir et organiser des programmes de soutien dans le cadre des systèmes éducatifs étrangers pour l'enseignement de la langue et de la culture espagnoles, des programmes d'échanges et des mesures de nature à faciliter l'accès des Espagnols à l'éducation à l'étranger et à développer l'éducation et la culture espagnoles à l'étranger ;
- maintenir des liens culturels et linguistiques avec les Espagnols établis hors d'Espagne, notamment dans le cadre des cycles d'enseignement avant l'université.
2. Mise en oeuvre
L'action éducative espagnole hors d'Espagne relève de la compétence du ministère chargé de l'Éducation et des Sciences, qui doit coordonner son action avec celles du ministère chargé des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et de l'Institut Cervantes.
Le décret n° 1027 du 25 juin 1993 prévoit la création, dans certaines ambassades, en tant que de besoin, d'un service chargé de l'action éducative espagnole hors d'Espagne la consejería de educación (42).
Le décret n° 1138 du 2 octobre 2002 sur l'administration du ministère de l'Éducation, de la culture et du sport hors d'Espagne précise, quant à lui, d'une part l'organisation des services extérieurs (consejerías de educación) et fixe les principales règles applicables à leur personnel.
Créés par décret royal, hors d'Espagne sur proposition conjointe des ministres de l'Éducation, des Affaires étrangères et des administrations publiques, les services extérieurs de l'éducation sont des organes techniques des missions diplomatiques d'Espagne qui dépendent fonctionnellement du ministère de l'Éducation, lequel définit les actions et programmes à mettre en oeuvre, leur organisation interne et leurs crédits, et en assure l'inspection et le contrôle, sous réserve des compétences dévolues au chef de la mission diplomatique dans le pays.
Leur personnel se compose notamment d'un conseiller pour l'Éducation (consejero de Educación) et d'un secrétaire général. Le conseiller pour l'Éducation est nommé conjointement par le ministre de l'Éducation et le ministre des Affaires étrangères parmi des fonctionnaires disposant d'au moins trois ans d'ancienneté dans des fonctions relevant du ministère de l'Éducation. Il peut rester 5 ans en fonction.
3. Établissements et autres formes d'action éducative
L'action éducative espagnole hors d'Espagne peut être mise en oeuvre, notamment, dans :
- des établissements d'enseignement de l'État espagnol ;
- des établissements d'enseignement mixtes auxquels participe l'État espagnol ;
- des sections espagnoles dans des établissements d'enseignement étrangers ;
- et des institutions avec lesquelles il est possible à l'Etat de conclure des accords de collaboration.
a) Les types d'établissements
Sur cette base, le décret royal n° 1027/1993 modifié détermine le régime applicable, d'une part aux établissements d'enseignement de l'État espagnol et, d'autre part, aux établissements d'enseignement mixtes auxquels participe l'État espagnol.
• Établissements d'enseignement de l'État espagnol
Ces établissements sont créés par le Gouvernement, par le biais d'un décret royal pris sur proposition du ministre de l'Éducation. Ils sont placés sous l'autorité du chef de la mission diplomatique à l'étranger, dans un but de coordination. Ils sont gérés dans les mêmes conditions que les établissements situés en Espagne, sous réserve des spécificités reconnues par le décret royal n° 1027/1993.
Au nombre de 22, soit une stabilisation dans le cadre d'un mouvement de réduction (ils étaient 26 en 2002-2003), ces établissements ont accueilli 8 985 élèves et employé 689 professeurs en 2012-2013.
Ces établissements dispensent un enseignement conforme au système éducatif espagnol, tout en pouvant s'adapter au système éducatif du pays où ils se trouvent afin d'assurer une « éducation interculturelle » et de garantir la validité des études aussi bien dans le système éducatif espagnol que dans celui du pays étranger. Le cursus d'études propre à chaque pays, qui est déterminé par le ministère espagnol de l'Éducation, repose sur une vision qui intègre (visión integradora) la culture espagnole et celle du pays, tandis que la langue espagnole et celle du pays étranger ont une place appropriée (espacio adecuado) dans le cursus.
Ils complètent leur offre éducative par des activités de projection culturelle (proyección cultural) coordonnées avec les services des ambassades d'Espagne et, le cas échéant, des Instituts Cervantes.
Ils fixent leurs calendriers qui sont approuvés par le ministère de l'Éducation, en fonction du pays où ils sont situés.
Ceux d'entre eux qui confèrent le baccalauréat sont inscrits auprès de l'Université nationale d'éducation à distance, tous les élèves qui obtiennent le baccalauréat à distance pouvant poursuivre leurs études dans une université espagnole, sous réserve du respect des règles relatives à l'entrée à l'université.
Ils peuvent être dirigés par un chef d'établissement ou par un organisme collégial et sont soumis, comme les instances de coordination didactique, aux mêmes instances existantes en Espagne.
Les critères d'admission et ceux auxquels les élèves doivent répondre pour poursuivre leur scolarité sont fixés par le ministère.
Les élèves espagnols sont traités de façon identique à celle qui prévaut en Espagne en matière de gratuité de l'éducation. Les élèves non espagnols versent une contribution dont le montant est approuvé chaque année par le ministère espagnol de l'Éducation. Toutefois, ces deux catégories d'élèves versent une contribution, également approuvée par le ministère, au titre des services, enseignements et activités complémentaires.
Le ministère de l'Éducation peut établir ou autoriser un régime spécifique d'aides pour le paiement de ces contributions et pour faciliter l'accès aux études supérieures en Espagne.
• Établissements d'enseignement mixtes auxquels participe l'État espagnol
Ces établissements sont créés dans le cadre d'accords conclus avec des administrations étrangères ou des personnes physiques ou morales espagnoles ou étrangères par l'intermédiaire de fondations ou de sociétés reconnues dans les pays étrangers. Ces accords prévoient nécessairement que l'Espagne soit majoritairement représentée dans les organes de ces fondations ou sociétés.
Au nombre de 2 en 2012-2013, chiffre inchangé depuis 2002-2003, ces établissements ont accueilli 1 958 élèves et employé 205 professeurs.
Gérés par des fonctionnaires espagnols et dotés d'une autonomie financière, ces établissements peuvent dispenser un enseignement correspondant :
- à celui du système éducatif espagnol ;
- ou à celui de l'autre pays qui comprend une composante appropriée de langue et de culture espagnoles.
L'article 22 du même décret précise que « dans la mesure du possible, [leur] structure organisationnelle et pédagogique correspond aux principes généraux de la législation espagnole ».
• Sections espagnoles dans des établissements à l'étranger
La participation de l'État espagnol consiste aussi en la création de sections espagnole, de sections bilingues, ou de centres dans des établissements d'autres États ou encore dans ceux créés par des organismes internationaux pour les niveaux scolaires ne dépassant pas le secondaire. Ces sections sont soumises aux règles fixées par ces États ou organismes.
Au cours de l'année scolaire 2012-2013, les 29 sections et les 57 centres (contre respectivement 24 et 44 en 2002-2003) ont accueilli 9 910 élèves (contre 6 536 en 2002-2003) et employé 89 enseignants.
Les modalités de délivrance des titres académiques espagnols par ces établissements sont déterminées par le ministère espagnol de l'Éducation.
b) L'action éducative dans le cadre des systèmes éducatifs étrangers
Dans le cadre des systèmes éducatifs étrangers, l'action éducative consiste en des programmes d'appui à l'enseignement de l'espagnol, d'une part, et en des programmes spécifiques pour les enfants de résidents espagnols, d'autre part.
• Programmes d'appui à l'enseignement de l'espagnol
Le ministère de l'Éducation peut recourir à des formes de collaboration avec les administrations et les établissements d'enseignement étrangers afin d'y améliorer l'offre d'enseignement de langue et de culture espagnoles. En matière de programmes, le décret précité dispose que :
- les bases de données informatisées pour l'enseignement de la langue et de la culture espagnoles dans les systèmes éducatifs étrangers ont pour but de donner des informations, des matériaux et des ressources didactiques aux établissements d'enseignement ;
- la recherche sur les cursus de langue espagnole et les références culturelles hispaniques, en particulier les références littéraires, géographiques et historiques dans les divers systèmes éducatifs, ont pour but d'offrir une assistance technique aux administrations des pays étrangers ; cette même recherche portant également sur la situation de l'enseignement de l'espagnol et sur son évolution par rapport aux autres langues pour planifier les actions pertinentes ;
- et, notamment pour favoriser la mobilité des personnels éducatifs et l'interconnexion des systèmes scolaires, l'administration mettra en oeuvre des programmes d'échanges et d'information dans le cadre éducatif.
• Programmes spécifiques pour les enfants de résidents espagnols (agrupaciónes de lengua y cultura españolas)
Le décret 1027/1993 charge l'administration espagnole de promouvoir, pour les élèves espagnols scolarisés dans les systèmes d'enseignement étrangers :
- des dispositifs permettant l'enseignement de la langue et de la culture espagnoles qui seront mis en oeuvre dans le cadre d'accords internationaux ainsi que des formes de collaboration appropriées ;
- ou, à défaut de tels accords, des enseignements complémentaires de langue et de culture espagnoles dans des locaux spécifiques (le ministère devant utiliser les mêmes critères que ceux en vigueur en Espagne pour déterminer le nombre d'élèves par classe).
Ces différentes classes peuvent être réunies dans des structures de groupement de langue et de culture espagnoles (agrupaciónes de lengua y cultura españolas) qui, sous l'autorité d'un directeur, sont constituées par ce ministère. L'enseignement y est dispensé hors de l'horaire scolaire.
Les regroupements, qui étaient au nombre de 20 en 2002-2003, sont de 15 en 2012-2013, et ont accueilli 14 687 élèves (15 957 en 2002-2003) du fait d'une diminution de la population scolaire et d'une meilleure intégration au système scolaire des pays étrangers où l'enseignement de l'espagnol s'est diffusé.
Dans le cadre de ces opérations, la définition du programme (curriculo) , à savoir l'ensemble des objectifs, contenus, méthodes pédagogiques et critères d'évaluation qui doivent orienter la pratique de l'enseignement, en langue et culture espagnoles relève du ministère espagnol de l'Éducation. Les élèves qui atteignent ces objectifs reçoivent de ce ministère un certificat de langue et de culture espagnoles.
Le décret prévoit enfin de favoriser le maintien de liens culturels avec les enfants de résidents espagnols établis hors d'Espagne, notamment par l'organisation de journées de rencontres culturelles, d'échanges scolaires et de voyages.
Afin d'encourager la participation des Espagnols établis hors d'Espagne, les conseils des résidents espagnols 5 ( * ) sont entendus sur les projets de création et de suppression des regroupements ainsi que sur les modalités spécifiques d'organisation dans les pays où il n'est pas possible de constituer ceux-ci.
Les modalités d'organisation et le contenu des enseignements complémentaires de langue et de culture espagnoles pour les élèves espagnols résidant à l'étranger est fixé par une instruction du ministère de l'Éducation n° 3122 du 23 novembre 2010 qui détaille notamment :
- les fonctions du directeur d'un groupement ;
- le régime horaire des personnels ;
- l'admission, l'évaluation et l'assiduité des élèves ;
- ainsi que le nombre maximum d'élèves par groupe à savoir 23 au plus pour les groupes de même niveau 6 ( * ) et 18 pour les groupes de 2 niveaux ou plus, le nombre minimum d'élèves par groupe étant de 14.
• Sections d'espagnol et sections bilingues
Les sections « espagnoles » dans les établissements d'autres pays permettent d'offrir des enseignements en castillan intégrés au système éducatif du pays où ils sont dispensés. Elles correspondent à des cursus mixtes où les matières peuvent être enseignées aussi bien en castillan que dans la langue du pays (y compris la langue, la littérature, la géographie et l'histoire espagnoles).
Des sections bilingues ont été créées en Europe centrale et orientale, ainsi qu'en Chine et en Turquie, où les programmes sont bilingues.
• Institutions avec lesquelles des accords de collaboration sont conclus
Aux termes de l'instruction n° 2053 du 16 septembre 2010 fixant les critères et la procédure pour la conclusion d'accords de collaboration avec des institutions dont dépendent des centres étrangers, ces établissements doivent :
- disposer d'enseignements et d'activités orientés vers la plus haute qualité et transmettre aux élèves les valeurs d'équité, de démocratie et de tolérance ;
- promouvoir la langue, la littérature, la géographie et l'histoire espagnoles, sans diminuer l' identité culturelle propre, par des activités de diffusion de la culture espagnole ;
- introduire dans les programmes correspondant à l'enseignement primaire et secondaire les enseignements de langue, littérature, géographie et histoire d'Espagne que les autorités espagnoles déterminent ;
- ne faire aucune discrimination idéologique, morale, religieuse, sociale, de race ou de naissance pour l'admission des élèves ;
- assurer la participation des membres de la communauté éducative ;
- employer un personnel enseignant dont les titres sont reconnus comme appropriés par le ministère espagnol de l'Éducation ;
- permettre à l'administration espagnole d'évaluer, par des inspections, les résultats atteints en matière d'apprentissage et de formation des élèves, spécialement en ce qui concerne les enseignements espagnols ;
- et disposer d'installations et d'un nombre d'élèves par professeur suffisant pour garantie la qualité des enseignements.
La même instruction détaille les pièces que les établissements qui demandent à conclure un accord doivent fournir ainsi que la composition et les conditions dans lesquelles le comité d'évaluation et de suivi de ce type d'établissements établit un rapport sur cette demande, lequel est transmis aux services du ministère de l'Éducation, qui a la faculté de conclure cet accord.
Les établissements qui sont, de ce fait, intégrés au réseau des collèges espagnols hors d'Espagne (colegios españoles en el exterior) sont tenus d'inclure dans leur dénomination une expression telle que « Colegio Español ... » ou « Colegio Hispano ... », tout en évitant les appellations qui seraient source de confusion du type « Colegio de España ». Si les modalités de leur organisation sont communiquées au ministère espagnol de l'Éducation de même que des éléments sur leur programmation didactique, ils disposent de moyens qui leurs sont propres.
De son côté, le ministère espagnol de l'Éducation peut donner une équivalence, dans le système éducatif espagnol, aux diplômes délivrés par ces établissements, collaborer à des activités de formation des professeurs et participer à l'organisation d'activités culturelles, tout en veillant à ce que les enseignements soient correctement délivrés compte tenu des programmes.
Les élèves de ces établissements pourront obtenir le diplôme de fin d'études de l'éducation secondaire (titulo español de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria) .
Le contenu des enseignements dans le domaine de l'espagnol est fixé, pour ces établissements, par des instructions du ministère de l'Éducation, lesquelles sont distinctes selon que ces établissements sont situés dans des Etats de langue espagnole ou dans les pays où l'espagnol n'est pas la langue officielle. Ces instructions (resoluciones) détaillent les objectifs poursuivis dans le cadre de ces enseignements dans les différents niveaux scolaires, du primaire au secondaire. Les programmes de ces établissements incluent, en tant que matières supplémentaires, la littérature, la géographie et l'histoire de l'Espagne, et l'espagnol si leur langue officielle n'est pas le castillan.
On notera également l'existence, en Amérique du Nord, des « International Spanish Academies ». Créés au Canada et aux Etats-Unis, ces établissements offrent à une partie ou à la totalité de leurs élèves un cursus dont les enseignements sont dispensés en langue espagnole. Personnel et moyens
Pour la mise en oeuvre de l'action éducative dans le cadre des systèmes éducatifs étrangers, le ministère chargé de l'Éducation peut avoir recours à des fonctionnaires appartenant à des corps d'enseignants des universités comme d'établissements non universitaires. (33).
Le décret n° 1138 du 2 octobre 2002 sur l'administration du ministère de l'Éducation, de la Culture et du Sport hors d'Espagne fixe les principales règles applicables au personnel enseignant. Ce personnel est choisi, soit parmi des enseignants relevant du statut des fonctionnaires, soit parmi des personnels contractuels. Les personnels fonctionnaires sont recrutés par le biais d'un concours ouvert à ceux qui ont plus de trois ans d'ancienneté. Ils peuvent être nommés pour deux ans renouvelables deux fois. Le personnel de direction des établissements d'enseignement est choisi par le ministre de l'Éducation parmi les professeurs relevant du statut des fonctionnaires, après avis de l'assemblée des professeurs (claustro de professores) .
Les règles applicables aux personnels non enseignants sont fixées par les articles 60 et suivants du décret 1027/1993, dont il résulte que les personnels qui dirigent (administradores) les établissements d'enseignement de l'État espagnol sont nommés pour six ans par le ministre de l'Éducation au terme d'un concours, qu'ils soient fonctionnaires de l'administration espagnole ou personnels contractuels.
* 4 María José García Ruiz, Vicente Llorent Bedmar, « Un elemento de prolongado consenso en la política educativa española : la acción educativa de España en el exterior » à paraître dans Revista de Educación , 363, enero-abril 2014.
* 5 Les conseils des résidents espagnols (consejos de residentes españoles) sont régis par le décret royal n° 1960 du 18 décembre 2009. Ils peuvent être créés dans chaque circonscription consulaire où résident au moins 1 200 citoyens inscrits sur la liste électorale des Espagnols établis hors d'Espagne. Voir l'étude de législation comparée LC n° 232 - février 2013 sur La représentation institutionnelle des citoyens établis hors de leur pays : les équivalents de la représentation des Français établis hors de France .
* 6 Il s'agit des niveaux communs de référence, de A1 à C2, déterminés par le Cadre européen commun de référence pour les langues.