Étude de législation comparée n° 255 - mars 2015
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NOTE DE SYNTHÈSE
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1. Le régime applicable en France
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a) Généralités et fondements
constitutionnels
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(1) Principes constitutionnel et
législatif
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(2) Régime de la reconnaissance des
cultes
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b) Les conditions de l'intervention
financière
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(1) Les exceptions régionales
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(2) Les précisions apportées à
l'interdiction de non-subventionnement
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(3) Financement direct et indirect
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a) Généralités et fondements
constitutionnels
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2. Observations sur les législations
étudiées
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1. Le régime applicable en France
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MONOGRAPHIES PAR PAYS
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Espagne
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ITALIE
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Royaume-UNI
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Turquie
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ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS
UTILISÉS
Octobre 2014
NOTE
sur
Les collectivités territoriales
et le
financement des lieux de culte
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Allemagne - Espagne - Italie - Royaume-Uni - Turquie
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Cette note a été publiée dans le rapport d'information de M. Hervé MAUREY, Sénateur de l'Eure , « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte » n° 365 (2014-2015), fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales
et à la décentralisation
Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-345-notice.html
AVERTISSEMENT Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe. Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique. Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat. |
NOTE DE SYNTHÈSE
Cette note est consacrée au régime du financement des lieux de culte par les collectivités territoriales dans cinq pays : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Turquie (en ce qui concerne ce pays, une notice a été réalisée pour le Sénat).
Elle examine, pour chacun de ces Etats :
- les fondements constitutionnels du droit des cultes ;
- et le régime du financement par les collectivités territoriales, tant en ce qui concerne la construction des lieux de culte que leur rénovation.
Elle n'évoque pas :
- le régime général du financement des cultes lui-même ;
- le régime général applicable aux lieux de culte ayant le caractère de monument historique qui peuvent bénéficier d'aides publiques à ce titre ;
- les régimes particuliers applicables à certains types de lieux de culte tels les oratoires (oratori) en Italie non plus que certaines modalités d'organisation de l'administration des lieux de culte (par exemple, les fabriques [ fabbricerie ] en Italie.)
1. Le régime applicable en France
a) Généralités et fondements constitutionnels
(1) Principes constitutionnel et législatif
L'article 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État garantit le libre exercice des cultes (article 1) tout en posant le principe selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, (...) seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes » (article 2).
Il n'est pas possible aux collectivités territoriales, sauf exception, de :
- financer, y compris indirectement, la construction ou l'acquisition de lieux de culte ;
- financer les dépenses de fonctionnement des édifices cultuels ;
- favoriser un culte par la mise à disposition de locaux ;
- ou financer des activités ou des manifestations ayant le caractère de célébration religieuse.
(2) Régime de la reconnaissance des cultes
La loi du 9 décembre 1905 précitée institue le statut d'association cultuelle.
Aux termes de son article 19, « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. ».
Une association cultuelle :
- a exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ;
- ne peut pas recevoir de subventions publiques autres que celles prévues au titre des réparations, mais peut être destinataire de dons et legs ;
- est enfin soumise à un contrôle financier des autorités publiques.
Une association à objet cultuel peut être régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et non par celles de la loi de 1905 précitée si son objet est plus large que l'exercice d'un culte. Dans un tel cas, elle n'est alors pas habilitée à recevoir des dons et legs.
b) Les conditions de l'intervention financière
Au principe de non-subventionnement issu des dispositions de la loi de 1905 précitée existent quelques exceptions limitativement encadrées.
(1) Les exceptions régionales
Deux ensembles territoriaux n'entrent pas dans le champ d'application de la loi de 1905 : l'Alsace-Moselle et certaines collectivités d'outre-mer.
Dans le premier ensemble, le régime concordataire reconnaît quatre cultes (catholique, luthérien, réformé et israélite), dotés d'établissements publics du culte. Le droit local des cultes comporte des dispositions relatives aux agents, à l'entretien des édifices, à l'organisation et au fonctionnement des cultes, et prévoit également l'intervention obligatoire des communes en cas d'insuffisance de ressources des établissements publics des cultes.
Dans le second ensemble, les dispositions de la loi de 1905 précitée s'appliquent en Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy mais ne s'appliquent ni en Guyane, ni dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon), ni en Nouvelle Calédonie, ni à Mayotte. Le droit des cultes dans ces collectivités est régi par les décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939, dits décrets Mandel.
(2) Les précisions apportées à l'interdiction de non-subventionnement
Plusieurs décisions du Conseil d'État du 19 juillet 2011 ont précisé l'interprétation de la loi du 9 décembre 1905 et rappelé que les collectivités publiques peuvent uniquement :
- « financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Églises et de l'État ;
- ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels.
Il leur est en revanche interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. ».
Aux termes des décisions rendues par le Conseil d'État :
- « d'une part, si la loi de 1905 interdit en principe toute aide à l'exercice d'un culte, elle prévoit elle-même expressément des dérogations ou doit être articulée avec d'autres législations qui y dérogent ou y apportent des tempéraments ;
- d'autre part, si les collectivités territoriales peuvent prendre des décisions ou financer des projets en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuels, elles ne peuvent le faire qu'à la condition que ces décisions répondent à un intérêt public local, qu'elles respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qu'elles excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. ».
(3) Financement direct et indirect
Des aménagements permettent aux collectivités territoriales de financer directement et indirectement des lieux de culte.
Au titre du financement direct, les collectivités territoriales peuvent intervenir pour les besoins de :
- conservation et entretien des édifices dont elles sont propriétaires ;
- sécurité et accessibilité des édifices leur appartenant ;
- réparation des édifices qui sont la propriété des associations cultuelles ;
- vente ou destruction du lieu de culte.
Le financement indirect, quant à lui, peut prendre la forme de :
- garanties d'emprunts « dans les agglomérations en voie de développement, [pour] la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux » (art. L. 2252-4 et L. 3231-5 du code général des collectivités territoriales) ;
- baux emphytéotiques (art. L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales) ;
- mises à disposition de locaux (art. L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales) ;
- dispositions en matière de droit de l'urbanisme permettant aux communes de favoriser l'implantation de lieux de culte ;
- et subventions au titre de la protection des monuments historiques lorsque les édifices sont classés.
Enfin, les collectivités territoriales peuvent subventionner, lorsqu'un intérêt public local existe, des projets, activités, équipements, organismes ... ayant un lien avec un culte mais ne servant pas à l'exercice de celui-ci.
2. Observations sur les législations étudiées
Le régime applicable aux interventions des collectivités territoriales, en général, et au financement des lieux de culte auquel elles peuvent contribuer, en particulier, s'inscrit dans un dispositif plus vaste qui régit les relations des pouvoirs publics et des cultes. Dans les cinq pays étudiés, on observe, à ce titre, à côté de l'affirmation du principe général de liberté religieuse, une modulation des types d'intervention publique dans les questions relatives aux lieux de culte, que l'on rappellera avant d'en venir aux règles spécifiquement applicables aux collectivités territoriales.
a) La combinaison de la liberté religieuse et de la coopération des pouvoirs publics avec les cultes
Le régime applicable au financement des lieux de culte par les collectivités locales s'inscrit dans un cadre normatif dont les traits ont une incidence déterminante sur la possibilité, pour les personnes publiques, de financer les lieux de culte. Ce régime combine, selon des modalités diverses, l'affirmation de la liberté religieuse et la pratique « à géométrie variable » d'une coopération des pouvoirs publics et des cultes.
• Liberté religieuse
Les cinq législations étudiées reposent sur le principe de liberté religieuse affirmé dans des textes fondamentaux, qu'il s'agisse d'une référence explicite à la « laïcité » (Turquie) ou de l'affirmation de la liberté de conscience et de l'absence de religion d'État (Allemagne, Espagne, Italie). Si le Royaume-Uni ne connaît, quant à lui, pas de séparation explicite, la Reine étant le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, la liberté religieuse y est reconnue par la loi.
• Coopération des pouvoirs publics et des cultes
Explicitement mentionnée dans trois cas sur les cinq étudiés, la coopération des pouvoirs publics avec les cultes procède de mécanismes généraux telle que l'existence de concordats (Allemagne, Espagne, Italie), combinée à :
- la possibilité de conférer le statut de corporation de droit public aux cultes (Allemagne) ;
- l'affirmation d'une « laïcité positive qui interdit tout type de confusion entre les fins religieuses et celles de l'Etat » en Espagne par le Tribunal constitutionnel interprétant les dispositions de la Constitution de 1978, à côté de la conclusion d'un concordat avec l'Eglise catholique ;
- et la reconnaissance « non pas d'une indifférence de l'Etat » mais de la garantie qu'il apporte « pour la sauvegarde de la liberté de religion » selon la Cour constitutionnelle italienne statuant sur la Constitution de 1948.
En vertu du régime existant au Royaume-Uni, le Souverain reste à la tête de l'Eglise d'Angleterre, tandis que les autorités turques sont responsables du financement des mosquées du pays, par l'intermédiaire de la Présidence des Affaires religieuses, entité étatique rattachée au Premier ministre.
b) Les compétences des collectivités locales en matière de lieux de culte
Trois des cinq exemples étudiés se caractérisent par la possibilité ouverte à tout ou partie des collectivités territoriales de conclure des accords avec les cultes, d'une part, et par l'obligation qui leur est faite de prévoir, dans leurs documents d'urbanisme, des espaces pour la construction des lieux de culte.
• Conclusion d'accords
Le champ de compétence des collectivités territoriales est délimité par :
- des contrats conclus entre les Länder et les différents cultes, qu'il s'agisse de concordats avec le Saint-Siège ou d'accords avec les autres religions, aussi bien au titre de l'entretien d'édifices cultuels entrés dans le patrimoine public au début du XIX e siècle, après la sécularisation, que pour les édifices construits ultérieurement ;
- en Espagne, où les communautés autonomes ont conclu des accords avec certains cultes, en particulier l'Eglise catholique ;
- et en Italie, où, à côté des accords conclus entre les cultes et l'Etat, existent des lois régionales comprenant des dispositions relatives au financement des édifices cultuels.
• Affectation d'espaces aux lieux de culte dans les documents d'urbanisme
Dans quatre pays étudiés, les collectivités territoriales doivent, lors de l'établissement des documents d'urbanisme, prendre en considération les besoins en matière de construction d'édifices cultuels.
Le code fédéral de la construction allemand prévoit que les besoins des Églises et sociétés religieuses sont pris en compte pour l'établissement de l'équivalent des plans locaux d'urbanisme. En Espagne, les communes peuvent dédier des zones aux lieux de culte dans leurs documents de planification urbaine, 8 autonomies ayant également prévu que des réserves foncières publiques peuvent être affectées à une telle utilisation.
Les communes italiennes, quant à elles, doivent destiner des espaces à la construction d'édifices cultuels. Les équivalents des plans locaux d'urbanisme précisent les zones susceptibles de recevoir des équipements religieux compte tenu des besoins de la population exprimés par les cultes qui en formulent la demande.
Enfin, au Royaume-Uni, le document-cadre sur la politique nationale de planification précise que les politiques d'urbanisme doivent prévoir la fourniture et l'utilisation d'installations communautaires telles que les lieux de culte.
c) L'aide à la construction des édifices des cultes
Au moins quatre des cinq législations étudiées permettent le financement de la construction des lieux de culte, de façon directe et de façon indirecte.
• Les aides directes par l'octroi de subventions
Une collectivité territoriale peut subventionner directement la construction d'un édifice cultuel en Allemagne, en Italie et en Turquie.
En Italie, la loi nationale et plusieurs lois régionales dont celle de Lombardie prévoient le versement, par les communes, d'une fraction du produit des taxes sur les autorisations de construire et des amendes sur les constructions illicite pour le financement des édifices religieux entendus au sens large (édifices cultuels, habitation des ministres du culte et du personnel, « édifices destinés aux activités éducatives, cuturelles sociales et récréatives », notamment). Les édifices construits par ce moyen ne peuvent changer de destination avant un délai de 20 ans, faute de quoi on procède au remboursement de ces subventions.
• Les aides indirectes
Parmi les modes indirects de financement repérés des lieux de culte, on note :
- la vente de terrains à titre préférentiel ;
- la mise à disposition de terrains ;
- la garantie d'emprunt ;
- et enfin l'échange.
Vente de terrains
En Espagne, la loi prévoit expressément que la cession à titre gratuit d'un terrain est possible au profit d'entités exerçant une activité au bénéfice des habitants du territoire municipal, et, par conséquent, des cultes.
Au Royaume-Uni, les communautés religieuses peuvent, au même titre que les organismes de bienfaisance, bénéficier d'une disposition leur permettant de racheter aux communes, de façon prioritaire, des biens dont elles ont l'usage.
Mise à disposition de terrains
La mise à disposition de terrains est possible en Allemagne et en Espagne (par le biais d'une concession pour les biens appartenant au domaine public ou d'une location pour les biens appartenant au domaine privé des collectivités territoriales espagnoles), ainsi qu'au Royaume-Uni et en Turquie.
Garanties d'emprunts
La législation italienne permet aux communes de contracter des emprunts auprès de l'équivalent de la Caisse des Dépôts et consignations pour le financement d'ouvrages d'intérêt public, dont les églises et autres édifices destinés au service religieux.
Echanges
La législation espagnole permet de réaliser des échanges de biens afin d'installer des édifices cultuels, sous des conditions strictes, tenant notamment au respect du principe d'égalité et de la nécessité de recourir à cette formule à défaut d'autres procédures.
d) L'aide à la rénovation des édifices des cultes
Outre les aides consenties par l'Etat au titre de l'entretien de l'équivalent des monuments historiques, la rénovation des lieux de culte peut également être financée par les collectivités territoriales dans chacune des législations étudiées.
En Allemagne, la rénovation des édifices sécularisés au XIX e siècle revêt du reste le caractère de dépense obligatoire pour les collectivités publiques, qui peuvent toutefois les renégocier avec les cultes concernés.
Les modalités de gestion de cette aide sont caractérisées par une forme de concertation dans trois cas :
- en Allemagne, où certaines lois adoptées par les Länder l'ont prévue avec les cultes au sujet de la conservation des monuments historiques ;
- en Espagne, où l'Etat et les collectivités autonomes ont signé des accords avec l'Eglise catholique afin de déterminer la nature des travaux et la répartition des financements pour la protection et la conservation du patrimoine doté de caractéristiques cultuelles, étant observé que certaines collectivités contribuent de surcroît au financement d'édifices dépourvus du caractère de monument historique ;
- et en Italie, où le versement d'une aide communale est précédé de l'examen des demandes formulées par les différents cultes en matière de restauration (loi de Lombardie).
MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE
Outre la législation applicable dans les Länder de Thuringe et de Bade-Wurtemberg, on présentera, dans cette note, quelques exemples issus d'autres Länder.
1. Généralités et fondements constitutionnels
• Les principes
a) Fondements constitutionnels
L'article 140 de la Loi fondamentale allemande prévoit que les dispositions des articles 136 à 139 et 141 de la Constitution de Weimar, relatifs à la religion et aux sociétés religieuses (Religion und Religionsgesellschaften) , restent en vigueur.
Aux termes de celle-ci, il n'existe pas d'Église d'État 1 ( * ) .
Les Constitutions des Länder reprennent des dispositions relatives aux cultes. On en donnera quelques exemples. La quatrième partie de la Constitution du Land de Hesse, consacrée aux relations du Land , des Églises et des communautés religieuses et idéologiques, dispose que :
- chaque Église, communauté religieuse et communauté idéologique (Weltanschauungsgemeinschaft) gère elle-même ses affaires dans le cadre des lois en vigueur pour tous (article 49) ;
- les Églises, communautés religieuses et communautés idéologiques qui étaient des collectivités de droit public avant son entrée en vigueur le demeurent, d'autres religions ou communautés idéologiques pouvant se voir reconnaître le même statut juridique par la loi si elles offrent une garantie de durée par leur constitution et le nombre de leurs membres (article 51).
Quant à la Constitution du Land de Bade-Wurtemberg, elle précise (article 7) que les obligations permanentes du Land relatives à des versements périodiques aux Églises restent garanties. Le montant et les modalités de ces versements sont régis par la loi ou par une convention.
b) Les contrats entre les Länder et les cultes
À l'occasion du recès d'Empire ( Reichsdeputationshauptschluss ) et de la sécularisation de 1803, les lieux de culte existant à cette époque ont été nationalisés tandis que, à titre de compensation, la charge de leur rénovation et de leur construction (Baulast) était transférée aux autorités étatiques. Ces obligations peuvent également concerner les cimetières, les horloges, les clochers ou encore les autels 2 ( * ) .
Un Land peut conclure un contrat (Vertrag) avec un culte au sujet de la charge qu'il supportera. Cet accord prévoit toutes les modalités de coopération (rénovation, construction) et les éventuelles subventions au titre des immeubles. Tel est le cas du contrat du 15 mars 1994 entre le Land de Thuringe et les Églises évangéliques en Thuringe ou de la loi relative au contrat avec l'Église évangélique et au contrat avec l'Église catholique de Bade-Wurtemberg du 8 janvier 2008 3 ( * ) .
De tels contrats ont été passés avec les cultes catholique et protestant, certains avant 1949, à l'instar du concordat de Bavière (1924) toujours en vigueur.
Les relations avec les autres cultes peuvent être également régies par des contrats. Ainsi les 16 Länder en ont-ils conclus avec le culte israélite, tel celui du 16 mars 2010 entre le Land de Bade-Wurtemberg et les communautés juives de Bade et de Wurtemberg .
S'agissant du culte musulman, la Ville-État de Hambourg et la communauté musulmane ont conclu un contrat en 2012 qui ne comporte aucune disposition financière 4 ( * ) .
Quant au Land de Hesse, il a accordé pour la première fois, en 2013, le statut de collectivité de droit public (Körperschaft öffentlichen Rechts) à une association musulmane.
• La prise en compte des besoins cultuels dans les documents d'urbanisme
L'article 1(6) du code fédéral de la construction (Baugesetzbuch) prévoit que l'équivalent des plans locaux d'urbanisme prend notamment en compte les besoins des Églises et sociétés religieuses pour les offices religieux et l'assistance spirituelle (Seelzorge) .
L'article 26 du même code prohibe l'utilisation du droit de préemption si un terrain a été acheté par une Église ou une société religieuse à des fins d'office religieux ou d'assistance spirituelle.
2. Le financement de la construction des lieux de culte
• Financement direct par des subventions
Rien ne semble interdire, en principe, à un Land ou à une collectivité territoriale de financer ou de participer au financement de la construction d'un lieu de culte. Le Land de Brandebourg a ainsi financé à hauteur de 582 000 euros l'achat, par la communauté juive de Cottbus, de l'église du château de cette ville afin qu'elle soit utilisée, dans le futur, comme synagogue 5 ( * ) .
De même, la construction de la synagogue de Duisbourg a-t-elle été prise en charge en 1999 par les villes de Duisbourg, Müllheim et Oberhausen à hauteur d'un tiers, les deux tiers restant étant partagés entre le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la communauté juive 6 ( * ) .
• Financement indirect
Vente de terrains
Rien ne semble interdire, en principe, à une collectivité territoriale de vendre un terrain à un culte. C'est ainsi que la ville de Munich a, en 2008, cédé un terrain à l'association Ditim pour construire une mosquée 7 ( * ) . Toutefois, la recherche n'a pas permis de mettre en évidence la possibilité ou l'interdiction de vente préférentielle ou à un prix inférieur à celui du marché.
La propriété des terrains peut également être transférée. Ainsi, l'article 10 alinéa 2 du contrat du 15 mars 1994 précité dispose que le Land de Thuringe et les Églises devront engager des négociations concernant un transfert aux Églises de la propriété des terrains et bâtiments du Land utilisés à des fins religieuses et concernant le régime définitif des « charges liées à ces constructions » ( Baulast ).
Enfin, l'article 8 du même contrat indique que lors de l'application des dispositions légales en matière d'expropriation, les autorités du Land doivent prendre en compte les intérêts religieux. Si les Églises ou leurs associations religieuses, en cas d'expropriation ou d'aliénation de terrains ecclésiastiques, envisagent d'acquérir des terrains de remplacement équivalents, les autorités du Land devront trouver un compromis, dans le cadre des dispositions légales (werden die Landesbehörden ihnen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen entgegenkommen, qui pourrait se traduire par « se montrer arrangeantes » ) . Une disposition similaire est prévue dans le contrat précité entre la Ville-État de Hambourg et la communauté musulmane.
Mise à disposition de terrains
Rien ne semble interdire, en principe, à une collectivité territoriale de mettre un terrain à la disposition d'un culte. Tel est le cas de la ville de Potsdam, qui a transféré un terrain pour la reconstruction de l'église « Garnisonkirche » 8 ( * ) .
3. Le financement de la rénovation des lieux de culte
• Financement direct par des subventions
Les contrats relatifs aux « Baulast » conclus entre le Land et les Églises peuvent prévoir un financement direct pour l'entretien des lieux de culte. Tel est le cas du contrat du 8 janvier 2008 précité, dont l'article 19 dispose que les bâtiments religieux n'appartenant pas aux Églises mais au Land doivent être entretenus par ce dernier dans le cadre de ses obligations découlant de la charge liée à ces constructions (Baulastpflicht) .
L'article 13 du contrat du 15 mars 1994 précité, tout comme l'article 25 du contrat conclu avec l'Église évangélique de Bade-Wurtemberg, indique que le Land a opté pour une dotation globale annuelle à verser aux Églises (Staatsleistung) , qui remplace les subventions allouées à différents titres.
Son article 10 alinéa 1 précise que les terrains et les bâtiments appartenant au Land et utilisés à des fins religieuses ou paroissiales conservent cette vocation. L'obligation d'entretien en découlant pour le Land de Thuringe perdure jusqu'à la conclusion d'accords à négocier entre ce Land et les cultes concernés.
Le groupe parlementaire du Bundestag « Die Linke » ayant posé une question écrite au Gouvernement le 28 octobre 2013 sur les subventions accordées aux Églises, le Gouvernement fédéral a indiqué que les Länder , même en l'absence d'une loi fédérale supprimant les subventions, ont la possibilité de les remodeler ou de les abroger par voie d'accord avec les Églises.
• Financement indirect
a) Les mesures de protection du patrimoine
Les lois relatives à la protection et à la conservation des monuments sont adoptées par chaque Land . À titre d'exemple, l'article 38 de la loi du 11 mars 1980 relative à la protection et à la conservation des monuments dans le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie dispose qu'un travail est réalisé en concertation avec les églises et les communautés religieuses pour la protection et la conservation de leurs monuments. Les autorités chargées de la protection des monuments respectent les préoccupations liées à l'exercice de la religion dans toute décision concernant ces édifices.
L'article 9 du contrat du 15 mars 1994 précité précise que lors de l'attribution des ressources du Land dédiées à la protection des monuments, les Églises sont prises en compte de façon appropriée (werden die Kirchen angemessen berücksichtigt) .
Le Land de Bade-Wurtemberg a, quant à lui, adopté des dispositions analogues dans les contrats passés avec les Églises évangéliques et catholiques ainsi qu'avec la communauté juive.
b) L'utilisation des biens ecclésiastiques
Une disposition particulière, issue d'un texte de 1887, est applicable en Wurtemberg. Elle est reprise dans l'article 19(2) du contrat avec l'Église évangélique de Bade-Wurtemberg précité. En vertu de celle-ci, l'utilisation des biens cultuels (tours des Églises, cloches, horloges) par une commune dans la région de Wurtemberg du Land de Bade-Wurtemberg oblige la commune à participer aux coûts de leur entretien, y compris en cas de rénovation ou agrandissement.
Dans une décision du 17 juin 2014, la Cour fédérale administrative (Bundesverwaltungsgericht) a considéré que cette obligation trouvait son origine dans la loi, mais que sa mise en oeuvre, à savoir la détermination du montant exact de la participation, était contractuelle. Les dispositions relatives aux contrats de droit public s'appliquent. Par conséquent, toute baisse de la part payée par la collectivité territoriale est le résultat d'une négociation entre les deux parties et ne peut être décidée ni par le législateur ni par un acte administratif unilatéral.
Espagne
1. Généralités et fondements constitutionnels
• Les principes
L'article 16 alinéa 3 de la Constitution espagnole qui prohibe l'instauration de toute « religion d'Etat », précise cependant que « les pouvoirs publics prendront en compte les croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront les relations de coopération qui s'ensuivent avec l'Eglise catholique et les autres confessions ». L'assemblée générale du Tribunal Constitutionnel espagnol a interprété cette disposition comme « introduisant une idée d'`aconfessionnalité' ou de laïcité positive, qui interdit tout type de confusion entre les fins religieuses et celles de l'Etat » 9 ( * ) .
Pour l' Observatorio del pluralismo religioso en España 10 ( * ) , l'article 9.2 de la Constitution, aux termes duquel « il incombe aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que la liberté et l'égalité de la personne et des groupes dans lesquels elle s'intègre soient réelles et effectives, de supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent leur plein épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale » doit quant à lui être interprété comme étant aussi applicable en ce qui concerne le droit à la liberté religieuse. Il vaut aussi en ce qui concerne les politiques d'urbanisme, afin d'éviter les discriminations territoriales et favoriser l'égalité réelle et effective de la liberté de culte 11 ( * ) .
• Les modalités indirectes
Les compétences des communes en matière de détermination des documents d'urbanisme leur permettent de prévoir des zones destinées aux lieux de culte, notamment sur des parcelles affectées à des usages collectifs, le Tribunal constitutionnel ayant jugé que « du fait qu'aucune confession religieuse n'ait le caractère de religion d'Etat il ne peut résulter que l'administration [...] ne puisse ni ne doive prêter attention aux besoins religieux de la population, et aux besoins religieux des citoyens » 12 ( * ) . Les terrains réservés aux équipements collectifs peuvent donc être destinés à la construction d'édifices religieux, comme le permettent tant la législation nationale que celles de huit autonomies.
Outre la loi espagnole sur le sol, huit législations adoptées par des autonomies prévoient explicitement que des réserves foncières publiques (suelo dotacional público) puissent être affectées à des activités religieuses.
2. Le financement de la construction des lieux de culte
• Financement direct par des subventions
La recherche n'a pas permis de mettre en évidence le versement de subventions pour le financement de la construction des lieux de culte.
• Financement indirect
Vente de terrains
L'utilisation privative des biens appartenant au domaine privé des communes peut passer par la cession à titre gratuit à des entités ou à des institutions publiques qui exercent une activité au bénéfice des habitants du territoire municipal et aux institutions privées sans but lucratif. Cette cession, approuvée à la majorité absolue de l'organe délibérant de la commune, est communiquée à la communauté autonome. Elle favorise une activité qui débute dans les cinq années suivant l'acte l'autorisant et doit se poursuivre pendant au moins trente ans par la suite, les biens revenant dans le patrimoine de la commune à l'issue de ce délai.
Mise à disposition de biens pour une utilisation privative
On distingue le régime des biens appartenant au domaine public de celui des biens appartenant au domaine privé des communes et de celui des biens constituant le « patrimoine municipal du sol » 13 ( * ) .
L' utilisation privative des biens appartenant au domaine public des communes nécessite la détention d'une concession qui peut être attribuée soit après mise en concurrence soit directement dans le cas d'une église, d'une confession ou d'une communauté religieuse légalement reconnue. Cette concession peut donner lieu au paiement d'une redevance ou bien être à titre gratuit.
L'utilisation privative des biens appartenant au domaine privé des communes peut également procéder de leur location (arrendamiento) ou de la cession de leur droit d'usage moyennant une mise en concurrence (subasta) . Si la durée dépasse 5 ans ou si le prix dépasse 5 % des ressources ordinaires du budget, l'utilisateur est tenu d'acquitter une redevance qui ne peut être inférieure à 6 % de la valeur vénale du bien.
Les communes espagnoles ont constitué, depuis le milieu du XX e siècle, des réserves foncières destinées à gérer l'expansion urbaine, lesquelles portent le nom de « patrimoine municipal du sol » (patrimonio municipal de suelo) . La loi espagnole ouvre la possibilité aux législations urbanistiques des autonomies de permettre d'utiliser ces réserves pour des usages d'intérêt social, y compris l'utilisation à des fins religieuses.
Echanges
Afin de permettre de trouver un emplacement adapté aux édifices cultuels, la loi espagnole permet de recourir à la procédure d'échange de terrains et de droits des collectivités territoriales, sous réserve des précisions apportées par les législations autonomiques. C'est ainsi que la réglementation des Canaries permet explicitement l'échange de terrains et de droits avec des « entités religieuses » pour y installer des lieux de culte. La jurisprudence a soumis le recours à la procédure d'échange à des conditions générales qui s'appliquent également dans le cas d'un échange concernant un édifice cultuel : respect du principe d'égalité, nécessité avérée de procéder à l'échange et impossibilité de recourir à d'autres procédures, objet d'intérêt général, équivalence de la valeur des biens échangés notamment.
3. Le financement de la réparation des lieux de culte
À ce titre, l'Etat a conclu divers accords avec les autorités religieuses catholiques et les communautés autonomes dans le but de prévoir la nature des travaux et la répartition des financements 14 ( * ) . De leur côté, les communautés autonomes ont conclu dix-sept accords avec l'Eglise catholique afin de déterminer les conditions de leur coopération pour la protection et la conservation du patrimoine des cultes qui revêt aussi un caractère culturel.
Les communautés autonomes et les communes 15 ( * ) peuvent participer au financement de la restauration des édifices destinés à un culte, qu'ils soient ou non classés à l'équivalent de l'inventaire des monuments historiques.
ITALIE
Depuis 1985, la principale source de financement des cultes et des activités humanitaires résulte, en Italie, du système de l' otto per mille ou « huit pour mille », auquel l'Etat réserve 0,8 % du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) . Les fidèles qui acquittent cet impôt indiquent au fisc l'un des onze cultes qui ont conclu un accord avec l'Etat auquel ils souhaitent que soit versée cette fraction de l' IRPEF dont ils sont redevables. Certains cultes utilisent les fonds recueillis pour les constructions d'édifices, tandis que d'autres n'ont pas recours à cette source de financement pour ce type d'opération 16 ( * ) .
Le régime applicable au financement des lieux de culte par les collectivités territoriales résulte, quant à lui, de la combinaison de normes constitutionnelles, de dispositions législatives adoptées par le Parlement italien ainsi que de lois régionales. Outre les premières, on présentera ici, à titre d'exemple, le contenu de la loi régionale de Lombardie n° 12 du 11 mars 2005 pour l'administration du territoire.
1. Généralités et fondements constitutionnels
• Les principes constitutionnels
Il résulte des articles 3, 8 et 19 de la Constitution de la République italienne que :
- « Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales » ;
- « Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. [...] » ;
- « Tout individu a le droit de professer librement sa foi religieuse, sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire la propagande et d'en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs ».
En s'appuyant sur ces principes, la Cour Constitutionnelle italienne a jugé que « Le principe de laïcité tel qu'il résulte des articles 2, 3, 7, 8, 19 et 20 de la Constitution implique non pas une indifférence de l'Etat aux religions, mais une garantie de l'Etat pour la sauvegarde de la liberté de religion dans un régime de pluralisme confessionnel et culturel » 17 ( * ) .
En pratique, les relations entre l'Etat et les cultes sont régies par divers accords : l'accord de 1984 portant modification du concordat du Latran pour ce qui concerne l'Eglise catholique, et diverses « ententes » (intese) conclues avec d'autres cultes, le premier comme les secondes ayant fait l'objet d'une loi d'approbation adoptée par le Parlement italien.
• Une compétence qui relève des régions et des communes
En vertu de l'article 117 de la Constitution italienne, l'aménagement (governo) du territoire relève de la compétence concurrente de l'Etat et des régions. Celles-ci sont donc fondées à adopter des lois régionales en matière de financement des édifices cultuels, à l'instar de la loi régionale de Lombardie n° 12 du 11 mars 2005 pour l'aménagement du territoire, modifiée.
Les communes sont, quant à elles, compétentes pour appliquer les dispositions des lois régionales.
• Les modalités indirectes liées au droit de l'urbanisme
Dispositions générales en matière d'urbanisme favorables à la prise en compte des besoins concernant les lieux de culte par les autorités publiques
La loi italienne distingue, parmi les espaces que doivent définir les documents de planification urbaine, ceux consacrés aux ouvrages d'urbanisation primaire (routes, réseaux divers...) et ceux constituant des ouvrages d'urbanisation secondaire (centre sociaux, écoles maternelles, édifices religieux...) pour l'implantation desquels les communes doivent prévoir les espaces nécessaires. Cette distinction, posée par la loi n° 865 du 23 octobre 1971 modifiant la loi n° 847 du 29 septembre 1964, est reprise au niveau régional.
Le Conseil d'Etat italien a, du reste, estimé que les communes sont tenues de prévoir, dans leurs documents de planification urbaine, des espaces suffisants pour tous les cultes, indiquant précisément dans un considérant de principe qu'il est « du devoir des collectivités territoriales de faire en sorte que soit permis à toutes les confessions religieuses de pouvoir librement exercer leur activité, y compris en définissant des zones appropriées pour recevoir les fidèles. En ce sens, la commune ne saurait se soustraire à la nécessité d'entendre les éventuelles demandes y afférentes, lesquelles tendraient à donner un contenu substantiel effectif au droit au libre exercice garanti au niveau constitutionnel, non seulement au moment de l'application mais aussi dans la phase précédente de planification des modalités d'utilisation du territoire » 18 ( * ) .
Dispositions spécifiques concernant l'Eglise catholique
L'article 5 de la loi n° 121 du 25 mars 1985 portant exécution et ratification de l'accord de révision du concordat du Latran prévoit que « L'autorité civile prendra en compte les exigences religieuses des populations communiquées par l'autorité ecclésiastique compétente, en ce qui concerne la construction des nouveaux édifices de culte catholique et des oeuvres paroissiales qui en dépendent ».
En la matière, l'article 72 de la loi régionale de Lombardie n° 12 du 11 mars 2005 pour l'administration du territoire modifiée prévoit que l'équivalent du plan local d'urbanisme (piano dei servizi) précise les espaces qui reçoivent des équipements religieux, en fonction des besoins locaux qui résultent des demandes présentées par les organes des confessions religieuses.
Dans les zones où est prévue la construction de nouveaux équipements d'habitation, le plan local d'urbanisme détermine de nouveaux espaces destinés aux équipements religieux, en tenant compte des besoins communiqués par les organes des confessions.
L'équivalent du plan local d'urbanisme peut aussi définir des zones destinées à accueillir des équipements religieux d'intérêt supra-communal.
Les espaces destinés à accueillir les édifices cultuels et les autres équipements destinés aux services religieux sont répartis entre les cultes qui en ont fait la demande sur la base de la consistance et de l'incidence sociale de chacun d'entre eux.
2. Le financement de la construction des lieux de culte
• Financement direct
Contribution des régions
Certaines régions ont choisi de contribuer directement au financement de la construction et de la rénovation des lieux de cultes 19 ( * ) .
Versement d'une aide communale prévue par la loi de 1977
L'article 10 de la loi n° 10 de 1977 portant règles relatives au caractère constructible des sols a imposé aux communes de verser une fraction du produit des taxes sur les autorisations de construire et des amendes perçues sur les constructions illicites pour le financement des « ouvrages d'urbanisation secondaire » dont font partie les édifices religieux.
L'article 16 du décret du Président de la République, n° 380 du 6 juin 2001, qui codifie les dispositions relatives au droit de l'urbanisme, précise, quant à lui, que les communes déterminent, tous les cinq ans, le montant des taxes destinées au financement des ouvrages d'urbanisation secondaire, dans le respect des dispositions régionales applicables en la matière, notamment s'agissant du coût maximum des édifices susceptibles de bénéficier d'aides.
En Lombardie, en vertu de l'article 73 de la loi régionale n° 12 du 11 mars 2005, dans chaque commune, au moins 8 % des sommes perçues au titre des charges d'urbanisation secondaire sont versées annuellement à un fonds spécifique inscrit au budget prévisionnel.
Les contributions issues de ce fonds sont versées aux organes des confessions religieuses qui en font la demande. À cette fin, les autorités religieuses compétentes présentent à la commune, avant le 30 juin de chaque année, un programme prévisionnel, le cas échéant pluriannuel, d'opérations. Elles donnent la priorité aux ouvrages de restauration et de conservation de leur patrimoine architectural existant.
Avant le 30 novembre, l'équivalent du conseil municipal répartit les contributions compte tenu de la consistance et de l'incidence sociale dans la commune des cultes respectifs, en finançant en tout ou partie les programmes présentés à cette fin. Ces contributions communales doivent être utilisées dans les trois ans suivant leur attribution.
La loi de Lombardie prévoit enfin que les autorités religieuses règlent leurs relations avec la commune par des conventions et que, si aucune demande n'est présentée, les fonds sont utilisés pour d'autres opérations d'urbanisation.
Détermination des bénéficiaires de l'aide
La Cour constitutionnelle a jugé, d'une part, que la loi régionale ne pouvait limiter les aides aux seules religions qui ont conclu des ententes avec l'Etat et, d'autre part, que même si pour pouvoir bénéficier des aides publiques « il ne peut suffire que le demandeur s'autoqualifie de religion [...] l'attribution des contributions prévues par la loi pour les édifices destinés au culte demeure seulement conditionnée par la consistance et par l'incidence sociale de la confession demanderesse et par l'acceptation, de la part de celle-ci, des conditions et des obligations auxquelles est soumise la destination du bien » 20 ( * ) .
L'article 70 de la loi régionale de Lombardie n° 12 du 11 mars 2005 précitée dispose que celle-ci s'applique à l'Église catholique et « aux organes des autres confessions religieuses » dont la définition est précisée « sur la base de critères pouvant être tirés du régime applicable, et ayant une présence diffuse, organisée et stable dans le cadre de la commune où sont réalisées les opérations [...] et dont les statuts expriment le caractère religieux des finalités institutionnelles, après conclusion d'une convention entre la commune et les confessions concernées ».
S'agissant de la liste des équipements susceptibles de bénéficier de l'aide de la commune, l'article 71 de la loi régionale de Lombardie précitée précise que sont des équipements d'intérêt commun pour des services religieux les immeubles destinés :
- au culte ;
- à l'habitation des ministres du culte, du personnel de service et ceux destinés à l'activité de formation religieuse ;
- aux activités éducatives, culturelles, sociales, récréatives et de restauration, y compris les immeubles et les équipements fixes destinés aux activités de patronage (oratorio) et autres similaires sans but lucratif ;
- et ceux destinés aux sièges d'associations, sociétés ou communautés de personnes dont l'objet social est lié à la religion, à l'exercice du culte ou à la profession religieuse tels que les salles de prière, les cours de religion ou les centres culturels.
Conditions de l'aide
Les édifices et équipements entièrement construits au moyen des contributions de la commune ne peuvent changer de destination avant un délai de vingt ans à compter du versement de la contribution communale. En cas de changement de la destination des équipements, il est procédé au remboursement des contributions et à la restitution des surfaces.
• Financement indirect
Vente ou mise à disposition de terrains
La recherche n'a pas permis d'identifier de dispositions spécifiques en la matière, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que les communes sont tenues d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme des espaces destinés aux cultes et qu'elles disposent de moyens financiers pour contribuer à leur construction.
Garanties d'emprunts
En vertu de l'article 1 er de la loi n° 847 du 29 septembre 1964 autorisant les communes et leurs groupements à contracter des emprunts pour l'acquisition de zones au sens de la loi n° 167 du 18 avril 1962, les communes ont la faculté de contracter des emprunts auprès de la Cassa depositi e prestiti , équivalent italien de la Caisse des dépôts française, pour le financement d'ouvrages d'intérêt public, parmi lesquels figurent « les églises et les autres édifices pour les services religieux ».
3. Le financement de la rénovation des lieux de culte
Tout comme elles peuvent participer à la construction de lieux de culte, certaines régions participent directement au financement de la rénovation de lieux de culte.
Elles peuvent aussi autoriser les communes à accorder une aide à ce titre. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 73 de la loi régionale n° 12 du 11 mars 2005 de Lombardie précitée, les sommes versées au fonds spécifique destiné au financement des charges d'urbanisation secondaire peuvent également être destinées à la restauration du patrimoine des entités religieuses.
Royaume-UNI
1. Généralités et fondements constitutionnels
• Les principes
Il n'existe pas de séparation formelle entre l'Église et l'État au Royaume-Uni. L'Église d'Angleterre (Church of England) demeure une Église établie dont la Reine est le gouverneur suprême (Supreme Governor) . Les archevêques et les évêques sont, sur avis du Premier Ministre, nommés par celle-ci, à qui ils prêtent allégeance.
L'article 9 de la loi sur les droits de l'Homme de 1998 prévoit, quant à lui, que chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de changer de religion ou de croyance et la liberté de manifester sa religion ou sa croyance, par le culte, l'enseignement et la pratique, que ce soit seul ou en communauté, en public ou en privé.
Enfin, la loi sur l'égalité de 2010 protège les citoyens contre toute forme de discrimination, notamment liée à la religion.
• Les modalités indirectes
La section 70 du document-cadre sur la politique nationale de planification publié en 2012 précise que les politiques de planification et les décisions doivent notamment prévoir de façon positive la fourniture et l'utilisation d'installations communautaires, telles que des lieux de culte (places of worship) , afin d'améliorer la durabilité des communautés et des environnements résidentiels.
2. Le financement de la construction des lieux de culte
• Financement direct par des subventions
La recherche n'a pas permis de mettre en évidence un financement direct par les collectivités territoriales. Les exemples trouvés tendent à montrer que ce sont les communautés cultuelles elles-mêmes qui lèvent les fonds nécessaires à la construction des lieux de culte. Tel est le cas du temple hindou Shree Swaminarayan Sidhant Sajivan Mandal, dont la totalité du coût (20 millions de livres, soit environ 25 millions d'euros 21 ( * ) ) a été prise en charge par la communauté locale.
• Financement indirect
Vente de terrains
La recherche n'a pas permis de mettre en évidence une priorité que pourrait avoir un culte pour acquérir un terrain appartenant au domaine public dans le but d'y construire un lieu de prière.
Toutefois, une disposition de la loi sur le régionalisme de 2011 permet à des communautés (quelle que soit leur nature ou leur finalité) de proposer l'inscription de bâtiments ou de terrains, publics ou privés, sur un registre spécifique géré par l'autorité locale, s'il s'agit d'actifs ayant une valeur pour la collectivité (assets of community value) . Toute vente d'un bâtiment ou terrain inscrit donne aux communautés le droit prioritaire de faire une proposition d'achat (community right to bid) . S'il s'agit d'une disposition générale ne visant pas spécifiquement les associations religieuses, celles-ci peuvent y avoir recours en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré (registered charity) . Tel est le cas de la société hindoue de Maidenhead qui, en décembre 2012, a demandé le classement d'une ancienne école maternelle, dans le but de faire une offre d'achat afin d'y établir un centre communautaire hindou multi-activités, y compris lieu de culte, lorsque le bâtiment sera proposé à la vente.
Mise à disposition de terrains
A priori, rien n'interdit aux collectivités publiques de fournir un terrain à un culte dans le but d'y construire un lieu dédié à la religion. La mosquée centrale de Londres a ainsi été érigée sur un terrain donné par le gouvernement britannique.
3. La rénovation des lieux de culte
• Financement direct par des subventions
La section 137 de la loi sur la gouvernance locale de 1972 autorise une collectivité locale ( local authority) à réaliser une dépense qui, selon elle, est dans l'intérêt des habitants de son territoire et leur apportera des bénéfices. Cette disposition de portée générale serait, selon le guide sur le financement et les collectivités locales publié par l'Église d'Angleterre, applicable aux opérations de réparation des lieux de culte, dans la limite des conditions posées par la collectivité locale concernée. Cette aide, dont le montant est fixé annuellement par le ministère pour les Communautés et les collectivités locales, est limitée à 7,20 £ (environ 9 euros) par électeur pour l'année 2014-2015 22 ( * ) .
• Financement indirect
Au titre du caractère historique ou patrimonial du monument
La loi de 1990 sur la planification (bâtiments inscrits et sites à protéger) s'applique aux constructions dotées d'un intérêt architectural ou historique spécial (Special architectural or historic interest) .
Des subventions du fonds de la loterie pour le patrimoine (Heritage Lottery Fund) pour les lieux de culte (Grants for Place of Worship) sont prévues pour les projets impliquant des réparations structurelles urgentes de lieux de culte inscrits de catégorie I, II* et II. Les bâtiments sont classés comme étant :
- de catégorie I s'ils revêtent un intérêt exceptionnel ;
- de catégorie II* s'ils présentent plus d'importance qu'un intérêt spécial ;
- et de catégorie II s'ils sont nationalement importants et revêtent un intérêt spécial.
Toutes les confessions peuvent bénéficier de ces subventions. En juin 2014, le fonds de la loterie pour le patrimoine a annoncé un financement à hauteur de 6,1 millions de livres (soit environ 7,6 millions d'euros) pour 42 lieux de culte nécessitant des travaux urgents 23 ( * ) .
En 2013, la ville de Liverpool, en coordination avec English Heritage , a accordé une subvention de 20 000 livres (soit 25 000 euros) pour la rénovation et la sécurisation de la synagogue de Greenbank, classée comme « à risques ».
Turquie
Cette notice sur les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte en Turquie a été réalisée par Maître Ali Türek, avocat au Barreau d'Istanbul. |
État unitaire, la Turquie est organisée suivant les principes de centralisation et d'administration locale déconcentrée. Son territoire, divisé en 81 provinces (il) composées de 919 arrondissements (ilçe) , comprend sept régions géographiques dépourvues de statut institutionnel administratif. Les deux premières entités sont respectivement administrées par les préfets (vali) et les sous-préfets (kaymakam) nommés par l'Etat tandis que les maires des municipalités (belediye) et les chefs des villages (köy) sont élus au suffrage direct. Il existe, par ailleurs, 30 municipalités métropolitaines (büyük°ehir belediyesi) dans de grandes villes dont les maires sont également élus.
1. Généralités et fondements constitutionnels
a) Fondements constitutionnels de la condition juridique des cultes et de la propriété des édifices cultuels
(1) Le principe constitutionnel de Laïcité
Le principe de Laïcité a été introduit en 1937 dans la Constitution de 1924.
L'article 2 de la Constitution de 1982, actuellement en vigueur, dispose que « La République de Turquie est un État de droit démocratique, laïque, et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et qui s'appuie sur les principes fondamentaux mentionnés dans le préambule. »
En vertu de l'article 4 du même texte, l'article 2 relatif aux caractéristiques de la République ne peut être ni modifié ni faire l'objet de propositions d'amendement.
La Constitution reconnaît une protection intangible à certaines lois dites « lois de révolution » (inkýlap kanunlarý). En vertu de l'article 174, « aucune disposition de la Constitution ne peut être comprise ou interprétée comme impliquant l'inconstitutionnalité des dispositions en vigueur, à la date de l'adoption de la Constitution par référendum, des lois de révolution énumérées ci-dessous et dont le but est de hisser le peuple turc au-dessus du niveau de la civilisation contemporaine et de sauvegarder le caractère laïque de la République de Turquie . »
L'article 24 du même texte régit la liberté de religion et de conscience.
(2) Régime d'une reconnaissance publique de l'existence des cultes
Le terme « lieu de culte » (ibadethane) au sens strict se réfère à cinq formes distinctes visées dans les documents officiels : la mosquée (cami) , la petite mosquée (mescit) , l'église (kilise) et les synagogues (havra et sinagog) .
La structure des textes internationaux et des textes législatifs applicables en Turquie repose sur une distinction binaire entre les citoyens de confession musulmane et ceux des confessions non-musulmanes.
Instaurée en 1924, la Présidence des Affaires religieuses (Diyanet þleri Baþkanlýðý) ( infra la PAR) est un sous-secrétariat rattaché au Premier Ministre. Chargée, aux termes de l'article 136 de la Constitution, « de remplir ses fonctions, conformément au principe de laïcité, en se tenant à l'écart de toutes opinions et idées politiques... », elle fait partie de l'administration générale.
Ses compétences sont actuellement régies par la loi spéciale n° 633 du 22 juin 1965 dont l'article premier précise que la mission de la présidence est « de mener des activités relatives aux principes moraux, aux pratiques et aux croyances de la religion Islam, d'éclairer la société sur la religion et de gérer les lieux de culte ».
Les articles 37 à 45 du Traité de Paix 24 ( * ) de Lausanne régissent l'égalité et la protection des minorités sur le territoire national. L'article 40 stipule plus précisément que « les ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes [...] auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles et autres établissements d'enseignement et d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion ».
Il n'existe pas, en Turquie, de législation particulière qui permet de reconnaître la personnalité morale à une communauté de croyance en tant que telle. Ceci étant, les membres de toutes les communautés religieuses présentes en Turquie peuvent s'organiser en personnes morales de droit commun afin de mener des activités liées à la pratique individuelle et collective de leur croyance.
Les deux principales formes en sont les associations et les fondations qui sont régies, sans aucune distinction basée sur la croyance, par le droit commun du Code Civil résultant de la loi n° 4721 du 22 novembre 2001.
En outre, la loi n° 5737 du 20 février 2008 relative aux fondations comprend les dispositions particulières concernant celles-ci. Elle détermine notamment une catégorie spécifique dite « Fondation de Communauté » (Cemaat Vakfý) définie comme « toute fondation ayant acquis cette qualité en vertu de la loi relative aux Fondations (précédente loi n° 2762 du 5 juin 1935) et appartenant aux communautés non-musulmanes dont les membres sont les citoyens de la République de Turquie ». Ces fondations, qui existent depuis l'époque ottomane, assument la direction des lieux de culte, des hôpitaux ou des établissements scolaires de leur communauté.
Toutefois, en vertu de l'article 101 du Code Civil, disposition générale relative aux fondations, il n'est pas juridiquement possible de créer une fondation qui soit « contraire aux caractéristiques de la République telles qu'elles qui ont été définies par la Constitution » ou « ayant pour but de soutenir les membres d'une race ou d'une communauté particulière ».
b) Le système de financement des cultes
En Turquie, il n'existe pas de système de financement des cultes qui permettrait d'établir un parallèle avec un impôt direct destiné au financement du culte.
Pourtant, organe de l'administration générale, la Présidence des Affaires religieuses reçoit une part du budget annuel national. Responsable de la direction de l'intégralité des mosquées en Turquie, en vertu de l'article 35 de la loi n° 633 précitée, la Présidence est chargée des dépenses liées à la gestion du personnel religieux de ces lieux. Ce dernier est donc financé par la portion du budget de l'État réservée à la Présidence.
Par ailleurs, il existe des déductions fiscales 25 ( * ) au titre des dons relatifs à la construction, à l'entretien ou à la gestion des lieux de culte. Les dépenses directes pour les lieux de culte dont la construction soumise à l'autorisation et à la supervision des administrateurs locaux sont susceptibles d'une telle déduction.
À cette liste s'ajoutent toutes sortes de dons et d'aides financières ayant pour but de soutenir la continuité des activités des lieux de culte déjà existants ainsi que les dons pour la construction versés aux institutions locales énumérées dans le même article.
2. La propriété des édifices religieux
La propriété des lieux de culte peut être considérée comme suit :
• Concernant la religion représentée
par la PAR :
Suivant la répartition de la propriété des mosquées (cami) et des petites mosquées (mescit) , les municipalités, les fondations dont la Fondation des Affaires religieuses (Diyanet Vakfý fondée en 1975 afin de soutenir l'action de la PAR ) , les associations et la Direction générale des fondations (Vakýflar Genel Müdürlüðü) figurent parmi les propriétaires des lieux de culte musulman. D'après les statistiques de la PAR de 2013, il existait 85 412 mosquées en Turquie.
• Concernant les lieux de culte de
l'alévisme :
Parmi huit lois énumérées de manière limitative par l'article 174 de la Constitution, la loi n° 677 du 30 novembre 1341 (1925) 26 ( * ) sur « la fermeture des couvents de derviches et des mausolées et l'abolition et l'interdiction des fonctions de gardien de mausolée et de certains titres » concerne en premier lieu la fermeture des lieux de culte des alévis. À compter de cette date, les cemevi ne sont pas juridiquement reconnus comme des lieux de culte. Ils appartiennent aux associations et aux fondations culturelles constituées à cette fin par les membres de chaque communauté.
• Concernant les lieux de culte des
communautés non-musulmanes :
Ces lieux de culte appartiennent à des fondations formées par des membres de chaque communauté. Les hôpitaux et les établissements scolaires appartiennent, de la même manière, aux fondations respectives. D'après les statistiques de la Direction générale des fondations, il existait, au 17 mars 2014, 166 fondations de communautés non-musulmanes en Turquie. En 2012, ces fondations regroupaient, parmi leurs membres, 5 159 personnes physiques et 53 personnes morales.
3. Le rôle des collectivités publiques, en général, et des collectivités territoriales et locales en particulier, dans le financement des lieux de culte
Le rapport de la Présidence des Affaires Religieuses de 2008 présente le financement de la construction des mosquées depuis l'instauration de la République, en 1923. D'après les statistiques, la contribution directe de chaque acteur distinct dans la construction de l'ensemble de ces lieux de culte correspond pour :
- la population locale à 69,2 % ;
- les associations à 14,6 % ;
- les personnes privées à 10,1 % ;
- les diverses institutions publiques à 2,0 % ;
- les fondations à 1,4 % ;
- et l'ancienne noblesse (sultans, pachas et beys) à 0,1 %, étant observé que 2,6 % restent d'origine inconnue.
a) Financement direct
• Achat de terrains / d'édifices
L'article 15 de la loi n° 5393 du 3 juillet 2005 relative aux municipalités reconnaît à celles-ci la faculté d'acheter, de vendre ou d'assigner des terrains se trouvant sur leur territoire. La décision relève de la compétence de l'organe délibérant de la municipalité, le conseil municipal. Notons que la loi ne formule aucune précision concernant l'objet de l'utilisation du bien transféré.
• Construction d'édifices
Les collectivités locales, notamment les municipalités, peuvent contribuer directement à la construction des édifices cultuels.
• Rénovation d'édifices
En vertu du règlement du 17 juillet 1980, la Direction générale des fondations est chargée de subventionner des associations ayant pour but de construire ou de rénover des mosquées. De ce fait, cette direction est responsable des deux étapes du financement direct des édifices. Ce règlement régit les termes et les conditions d'un possible financement.
La Direction est aussi responsable de la conduite des travaux de rénovation des lieux de culte présentant un caractère historique. Les travaux s'effectuent en collaboration avec la PAR, le ministère de la Culture et du Tourisme et avec diverses associations.
La Direction contribue également à la rénovation des lieux de culte sous sa gestion, au service des citoyens de confessions non-musulmanes.
b) Financement indirect
La loi n° 2464 du 26 mai 1985 relative aux revenus municipaux (Belediye Gelirleri Kanunu) fixe une liste limitative de trois éléments exonérés de taxes au sein des lieux de culte ouverts au public, à savoir :
- la taxe de construction ;
- la consommation de l'électricité et de gaz ;
- et la taxe annuelle de la propreté de l'environnement.
Aux termes du règlement du 24 mai 1985, les municipalités sont aussi responsables de :
- coordonner l'organisation du paysage des mosquées et de leur environnement ;
- leur fournir gratuitement de l'eau ;
- et de mettre à disposition leur personnel afin de maintenir la propreté et l'entretien des parties extérieures de ces lieux.
4. Le régime des lieux de culte en fonction des cultes
La véritable transformation juridique concernant le régime des lieux de culte a été instituée durant la période suivant la fondation de la République en 1923. Malgré ce changement de législation, le système des fondations reste largement héritier de la structure antérieure, existant sous l'Empire Ottoman.
Comme on l'a vu ci-dessus à diverses reprises, les règles applicables aux lieux de culte varient selon les cultes.
La principale distinction entre ces régimes repose sur le financement indirect des lieux, notamment en termes de dépenses liées au fonctionnement 27 ( * ) .
Gestion du personnel religieux
À l'exception d'environ 160 mosquées, la Présidence des Affaires religieuses, responsable de gestion de l'ensemble des mosquées sur le territoire, prend en charge les dépenses relatives au personnel religieux. En ce qui concerne les quatre autres types de lieux de culte officiellement reconnus ainsi que le personnel des cemevi , il n'existe aucune législation en permettant le financement, ni par l'administration centrale, ni par les collectivités locales.
Fourniture de l'électricité, de l'eau et de gaz
- électricité : les lieux de culte bénéficient, sans distinction, de la gratuité. La charge en est partagée entre le budget du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'éclairage de sécurité et celui de la Présidence des Affaires religieuses concernant l'éclairage intérieur ;
- gaz : le gaz consommé dans les lieux de culte ouverts au public est exonéré de taxes ;
- eau : une distinction existe car, si les municipalités doivent fournir gratuitement de l'eau aux mosquées, aux petites mosquées et à leurs alentours, il n'existe pas de législation, en droit positif, concernant les autres lieux de culte.
ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS UTILISÉS
ALLEMAGNE
• Textes constitutionnels, législatifs et réglementaires
Grundgesetz
loi fondamentale
Verfassung des Landes Hessen Vom 1. Dezember 1946
constitution du Land de Hesse du 1 er décembre 1946
Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953
constitution du Land de Bade-Wurtemberg du 11 novembre 1953
Gesetz zum Evangelischen Kirchenvertrag Baden-Württemberg und zu der Römisch-katholischen Kirchenvereinbarung Baden-Württemberg
loi relative au contrat avec l'Église évangélique et au contrat avec l'Église catholique de Bade-Wurtemberg
Baugesetzbuch
code fédéral de la construction
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen vom 11. März 1980
loi du 11 mars 1980 relative à la protection et à la conservation des monuments dans le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie
• Autres documents
Vertrag des Freistaats Thüringen mit den Evangelischen Kirchen in Thüringen vom 15. März 1994
contrat du 15 mars 1994 entre le Land de Thuringe et les Églises évangéliques en Thuringe
Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs
contrat entre le Land de Bade-Wurtemberg et les communautés juives de Bade et de Wurtemberg
Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, dem DITIB-Landesverband Hamburg, SCHURA - Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg und dem Verband der Islamischen Kulturzentren
contrat entre la Ville-État de Hambourg, l'association régionale DITIB, le conseil de la communauté musulmane de Hambourg et l'association du centre culturel islamique
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur - Pressemitteilung - 17. April 2014
communiqué de presse du ministère pour la Science, la recherche et la culture du Land de Brandebourg du 17 avril 2014
Süddeutsche Zeitung, 14. März 2011, «Endgültiges Aus für Sendlinger Moschee»
article de la Süddeutsche Zeitung du 14 mars 2011 « fin définitive pour la mosquée de Sendling »
Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Fraktion Die Linke - Drucksache 18/18
réponse du Gouvernement à la question du groupe parlementaire « Die Linke » n°18/18
Bundesverwaltungsgericht - Entscheidung BVerwG 6 B 7.14 vom 17. Juni 2014
décision de la Cour fédérale administrative du 17 juin 2014
• Autres sources
Sites internet :
www.kirchenfinanzen.de
www.duisburg.de
www.garnisonkirche-potsdam.org
ESPAGNE
• Textes constitutionnels, législatifs et réglementaires
Constitución española
constitution espagnole, article 16
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
décret royal n° 1372 du 13 juin 1986 approuvant le règlement relatif aux biens des collectivités locales
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
loi n° 33 du 3 novembre 2003 sur le patrimoine des administrations publiques
Decreto 183/2004 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias
décret n° 183 du 21 décembre 2004 approuvant le règlement de gestion et d'exécution du système de planification des Canaries
• Autres documents
Tribunal Constitutional, Pleno. Sentencia 46/2001 de 15 de febrero de 2001
tribunal constitutionnel, assemblée plénière. décision 46/2001 du 15 février 2001
Juan José Guardia Hernández, « El Lugar de culto en el suelo de titularidad pública en España » dans Cuadernos Doctorales , 23 (1999), page 31
[...] le lieu de culte dans le sol appartenant à la puissance publique en Espagne [...]
Marcos González Sánchez, « Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de culto » dans Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado , 2010, p. 557-590.
[...] les compétences des collectivités locales liées aux lieux de culte [...]
Observatorio del pluralismo religioso en España, Lugares de culto, ciudades y urbanismo. Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa, Madrid 2011
[...] lieux de culte, cités et urbanisme. Guide de soutien à la gestion de la diversité religieuse [...]
Acuerdo de colaboración entre le Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la Iglesia Católica para el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos,
accord de collaboration entre le ministère de l'éducation, de la culture et des sports et l'église catholique, pour le plan national des abbayes, monastères et couvents
Raquel Tejón Sánchez, Confesiones Religiosas y Patrimonio Cultural, Ministerio de Justicia, 2008.
[...] confessions religieuses et patrimoine culturel [...]
Isabel Aldanondo Salaverría, « El Patrimonio cultural de las confesiones religiosas » dans Revista catalana de dret públic 33 (2006), p. 149-179
[...] le patrimoine culturel des confessions religieuses [...]
Sites Internet :
Observatorio del pluralismo religioso en España :
http://www.observatorioreligion.es/
Laicismo :
http://www.laicismo.org/
ITALIE
• Textes législatifs réglementaires
Legge 29 settembre 1964, n. 847, Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui
loi n° 847 du 29 septembre 1964 portant autorisation aux communes et à leurs groupements de contracter des prêts
Legge 28 gennaio 1977, Norme per la edificabilità dei suoli
loi n° 10 du 29 janvier 1977 portant règles relatives à la constructibilité des sols
Legge 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
loi n° 121 du 25 mars 1985 portant exécution et ratification de l'accord [...] apportant des modifications au concordat du Latran du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»
loi régionale de Lombardie n° 12 du 11 mars 2005 pour l'administration du territoire, modifiée
• Autres documents
Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio del segretario generale, Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali, USG 2, L'Esercizio della libertà religiosa in Italia, [Roma] luglio 2013
présidence du Conseil des ministres, Bureau du secrétaire général, Bureau Etudes et relations institutionnelles, L'Exercice de la liberté religieuse en Italie, [...], juillet 2013
Consiglio di Stato, Sentenza 27 novembre 2010 n. 8298
conseil d'Etat, arrêt n° 8298 du 27 novembre 2010
Giovanni Cimbalo, « Fabbricerie, gestione degli edifici di culto costruiti con il contributo pubblico e competenze regionali sui beni culturali ecclesiastici » dans Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione, Ravenna, 11 dicembre 2005, p. 81-106, Bologna, Bononia University Press, 2007
[...] « fabriques, gestion des édifices du culte construits avec la contribution publique et compétences régionales sur les biens culturels ecclésiastiques » dans Les Fabriques. Droit, culture, religion [...]
Luigi Lupati, Attività degli enti locali ed esercizio del diritto a celebrare il culto. I finanziamenti dei comuni, tesi di laurea in diritto ecclesiastico, Relatore, Prof. Giovanni Cimbalo, Università di Bologna, Facoltà di giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in giurisprudenza, Bologna, 2011/2012
[...] activité des collectivités locales et exercice du droit à célébrer le culte. Les financements des communes, thèse de licence en droit ecclésiastique, sous la direction du professeur Giovanni Cimbalo, [...]
ROYAUME-UNI
• Textes législatifs et réglementaires
Human Rights Act 1998
loi sur les droits de l'Homme de 1998
Equality Act 2010
loi sur l'égalité de 2010
Localism Act 2011
loi sur le régionalisme de 2011
Local Government Act 1972
loi sur la gouvernance locale de 1972
• Autres documents
National Planning Policy Framework 2012
document-cadre sur la politique nationale de planification, 2012
BBC News London, August 19, 2014 « £20m Hindu temple funded by community opens in London »
BBC News, Londres, 19 août 2014 « un temple hindou de 20 millions de livres, financé par la communauté, ouvre à Londres »
Church of England, Funding guide 13 : local Authorities and Funding
guide rédigé par l'Église d'Angleterre sur les autorités locales et le financement
Liverpool Express, March 21, 2013, « revamp for historic Greenbank Synagoge »
article du Liverpool Express du 21 mars 2013 « rénovation de la synagogue historique de Greenbank »
• Autres sources
Sites internet :
www.royal.gov.uk
www.parliament.uk
www.rbwm.gov.uk/public/crtb_29_lincoln_road_nomination.pdf
www.iccuk.org
www.nalc.gov.uk
www.hlf.org.uk
www.english-heritage.org.uk
TURQUIE
• Textes constitutionnels, traités et texte législatif
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý
constitution de la République de Turquie
loi n° 2709 du 7 novembre 1982
Traité de Paix conclu entre d'une part, l'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène et d'autre part, la Turquie, signé à Lausanne, le 24 juillet 1923
Medeni Kanun
code civil, loi n° 4721 du 22 novembre 2001
Vakýflar Kanunu
code sur les fondations, loi n° 5737 du 20 février 2008
Belediye Gelirleri Kanunu
loi n° 2464 du 26 mai 1985 relative aux revenus municipaux
Diyanet þleri Baþkanlýðý Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun
loi n° 633 du 22 juin 1965 relative à l'instauration et aux missions de la Présidence des Affaires religieuses
• Autres sources
Site de la Direction Générale de Développement de Législation et la Publication :
www.mevzuat.gov.tr
Site de la Direction Générale des Fondations :
www.vgm.gov.tr
* 1 Article 137-1 : « Es besteht keine Staatskirche ».
* 2 Source : kirchenfinanzen.de.
* 3 Le contenu de ces contrats est publié sur le site du ministère de l'Intérieur fédéral.
* 4 Le contrat conclu entre la Ville-État de Hambourg et l'Église évangélique ne comporte pas davantage de dispositions financières.
* 5 Communiqué de presse du ministère pour la Science, la recherche et la culture du Land de Brandebourg du 17 avril 2014.
* 6 Source : site internet de la ville de Duisbourg.
* 7 Cette vente a été annulée en 2011, du fait de difficultés de financement de l'association.
* 8 Site internet de la Garnisonkirche , rubrique questions/réponses.
* 9 Tribunal Constitutional, Sentencia 46/2001 de 15 de febrero de 2001 .
* 10 Ce centre de ressources spécialisé dans la gestion publique de la diversité religieuse a été créé à l'initiative du ministère de la Justice, de la Fédération espagnole des communes et des provinces et de la Fondación Pluralismo y convivencia (Fondation Pluralisme et vivre ensemble). Il a pour objectif d'orienter les administrations publiques dans la mise en oeuvre des principes constitutionnels et du cadre normatif en vigueur.
* 11 Observatorio del pluralismo religioso en España, Lugares de culto, ciudades y urbanismo. Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa , Madrid 2011, p. 81.
* 12 Décision du tribunal Constitutionnel du 4 février 1986, citée par Juan José Guardia Hernández, « El Lugar de culto en el suelo de titularidad pública en España » dans Cuadernos Doctorales , 23 (1999), page 31.
* 13 Ces développements sont directement inspirés des pages 84-93 du rapport de l'Observatorio del pluralismo religioso en España, Lugares de culto, ciudades y urbanismo. Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa , précité.
* 14 Des exemples de ces accords sont cités en annexe.
* 15 Voir, par exemple, une liste de 43 subventions accordées du 1 er janvier au 28 octobre 2014 dans l'ensemble du pays sur le site laicismo.org .
* 16 Luigi Lupati, Attività degli enti locali ed esercizio del diritto a celebrare il culto. I finanziamenti dei comuni , p. 47 citant R. Botta, Le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto , Milan 1995, p. 93.
* 17 Corte Costituzionale, Sentenza n 203/1989.
* 18 Consiglio di Stato, Sentenza 27 novembre 2010 n. 8298 .
* 19 Ainsi le Val d'Aoste, le Frioul, le Trentin Haut-Adige et la Sicile selon Luigi Lupati, Attività degli enti locali ed esercizio del diritto a celebrare il culto. I finanziamenti dei comuni , p. 47 citant R. Botta, Le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto , Milan 1995, p. 52.
* 20 Corte Costituzionale, Sentenza n. 195/1993.
* 21 Le taux de conversion utilisé est de 1 £ = 1,25 €.
* 22 Source : Association nationale des conseils locaux.
* 23 Source : site internet du fonds de la loterie pour le patrimoine, publication du 30/06/2014.
* 24 Traité de Paix conclu le 24 juillet 1923 entre, d'une part, l'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène et, d'autre part, la Turquie.
* 25 Article 89 de la loi n° 193 du 31 décembre 1960 relative à l'impôt sur le revenu et article 10 de la loi n° 5520 du 13 juin 2006 relative à l'impôt sur les sociétés.
* 26 « Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlýklar ile Bir Takým Unvanlarýn Men ve lgasýna Dair Kanun ».
* 27 Réponse du 20 mars 2012 du Premier Ministre Adjoint, adressée à la Grande Assemblée Nationale de Turquie.