ALLEMAGNE
La
loi de réforme du droit du mariage et de la famille du 14 juin
1976
a introduit l'échec de l'union comme cause unique du divorce.
Le divorce est toujours prononcé par un juge.
|
I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
1) La fixation
Dans sa
partie consacrée au divorce, le code civil ne traite pas des
conséquences du divorce à l'égard des enfants.
Cette question est réglée par les prescriptions
générales du code civil relatives à l'obligation
alimentaire entre parents, qui figurent au titre 3 du livre 4 relatif
au droit de la famille. Ces dispositions s'appliquent en effet non seulement
aux enfants, mais à tous les membres de la famille en ligne directe qui
ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Le
titre 3 a été modifié par la loi sur la
réforme du droit de la famille et par la loi sur
" l'entretien " de l'enfant du 6 avril 1998, toutes les deux
entrées en vigueur le 1
er
juillet 1998.
Le code civil dispose que les parents sont tenus de tout mettre en oeuvre pour
assurer la subsistance de leurs enfants. L'obligation alimentaire ne
disparaît que s'il existe un autre débiteur d'aliments, un
grand-parent par exemple, ou lorsque les besoins de l'enfant peuvent être
couverts par l'utilisation de son capital personnel.
Après un divorce, celui des parents qui a la garde de l'enfant
exécute son obligation en nature, en accueillant l'enfant à son
domicile, et l'autre parent lui verse une pension
dont le montant doit
couvrir tous les besoins de l'enfant, y compris le coût de son
éducation et de sa formation professionnelle.
A défaut d'accord entre les parents,
le montant de la pension est
fixé par le tribunal
en fonction des besoins de l'enfant et des
capacités financières du débiteur de la pension.
Le code civil ne contient aucune disposition permettant de calculer le
montant de la pension due aux enfants
. Aussi, à partir de leur
pratique jurisprudentielle,
certains tribunaux
ont établi des
tableaux
qui indiquent le montant mensuel de la pension en fonction de
l'âge de l'enfant ainsi que des revenus nets du débiteur.
Ces tableaux n'ont qu'une valeur indicative pour les juges, qui doivent tenir
compte des particularités de chaque cas. Le plus connu est le
tableau
de Düsseldorf
mentionné ci-après.
Tableau de Düsseldorf - Valeurs au 1 er juillet 1999
Revenu net en DEM ( 1( * ) ) |
Enfant de 0 à 5 ans |
Enfant de 6 à 11 ans |
Enfant de 12 à 17 ans |
à partir de 18 ans |
Jusqu'à 2.400 |
355 DEM |
431 DEM |
510 DEM |
589 DEM |
Jusqu'à 2.700 |
380 DEM |
462 DEM |
546 DEM |
631 DEM |
Jusqu'à 3.100 |
405 DEM |
492 DEM |
582 DEM |
672 DEM |
Jusqu'à 3.500 |
430 DEM |
522 DEM |
618 DEM |
713 DEM |
Jusqu'à 3.900 |
455 DEM |
552 DEM |
653 DEM |
754 DEM |
Jusqu'à 4.300 |
480 DEM |
582 DEM |
689 DEM |
796 DEM |
Jusqu'à 4.700 |
505 DEM |
613 DEM |
725 DEM |
837 DEM |
Jusqu'à 5.100 |
533 DEM |
647 DEM |
765 DEM |
884 DEM |
Jusqu'à 5.800 |
568 DEM |
690 DEM |
816 DEM |
943 DEM |
Jusqu'à 6.500 |
604 DEM |
733 DEM |
867 DEM |
1002 DEM |
Jusqu'à 7.200 |
639 DEM |
776 DEM |
918 DEM |
1061 DEM |
Jusqu'à 8.000 |
675 DEM |
819 DEM |
969 DEM |
1120 DEM |
Au-delà de 8.000 |
variable |
variable |
variable |
variable |
Cependant, l'article 1612 du code civil, introduit par la loi de 1998 sur " l'entretien " de l'enfant, dispose que l'enfant mineur (en pratique, son représentant légal) peut demander que le montant de sa pension soit exprimé en pourcentage d'une valeur de référence , elle-même fixée par voie d'ordonnance. Le ministère de la Justice a élaboré un premier barème le 1 er juillet 1998. Il a été modifié le 1 er juillet 1999 et s'établit actuellement comme suit :
|
jusqu'à 6 ans |
de 7 à 12 ans |
à partir de 13 ans |
Länder de l'Ouest (2( * )) |
355 DEM |
431 DEM |
510 DEM |
Länder de l'Est |
324 DEM |
392 DEM |
465 DEM |
Les
montants réglementaires seront revus tous les deux ans pour tenir compte
de l'évolution des salaires nets, ce qui entraînera une
révision automatique des pensions fixées en pourcentage de ces
montants.
Lorsque le montant réclamé est inférieur ou égal
à une fois et demie la valeur de référence, l'enfant peut
recourir à une procédure simplifiée plus rapide et moins
coûteuse, parce qu'elle ne se déroule pas en présence d'un
juge et qu'elle est essentiellement écrite.
2) Les modalités de paiement
En
principe, la pension est mensuelle et payable en début de mois.
Cependant, l'article 1612-1, prévoit que le débiteur peut
demander à exécuter son obligation alimentaire d'une autre
manière, lorsque des motifs graves le justifient.
Par ailleurs, le code civil prévoit que, lorsqu'il a dû faire face
à des besoins exceptionnels, le créancier peut demander au
débiteur des versements exceptionnels.
3) La modification
Lorsque le droit à pension figure dans un jugement, dans un accord judiciaire ou dans un acte notarié ayant force exécutoire, le montant de la pension peut être modifié par une action en justice se fondant sur un changement substantiel de la situation ou par un accord entre les parents.
4) Les garanties de paiement
La loi
sur " l'avance d'entretien " du 23 juillet 1979, modifiée
en 1994, puis en 1998, prévoit une
aide particulière pour le
parent divorcé qui élève seul un enfant de
moins de
12 ans
et qui ne reçoit pas, ou du moins pas
régulièrement, la pension due par l'autre parent.
Le premier peut demander à l'administration compétente du Land
l'attribution d'une
prestation spécifique
, " l'avance
d'entretien ", qui lui est attribuée pendant une durée d'au
plus 72 mois et jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans. Le montant de
l'avance est calculé à partir de la valeur de
référence fixée par l'ordonnance du ministère de la
Justice précitée, dont on retranche la moitié de
l'allocation familiale versée au premier enfant (soit 125 DEM
actuellement). Lorsqu'il est fait application de cette mesure, le Land est
subrogé dans les droits du créancier à hauteur des
prestations versées.
Montant de l'avance sur la pension
|
jusqu'à 6 ans |
de 6 à 12 ans |
Länder de l'Ouest |
230 DEM |
306 DEM |
Länder de l'Est |
199 DEM |
267 DEM |
5) La durée
Depuis le 1
er
juillet 1998, l'article 1603 du
code civil dispose que les enfants majeurs non mariés ont droit, au
même titre que les mineurs, à une pension jusqu'à
l'âge de 21 ans révolus, dans la mesure où ils
reçoivent une formation et vivent au domicile
d'un des
parents
. Le devoir d'entretien des parents à l'égard de
l'enfant ne prend fin que lorsque l'enfant a achevé ses études.
Les parents ont le devoir de financer une formation scolaire ou professionnelle
qui soit adaptée à leurs moyens financiers, qui corresponde aux
goûts, aux capacités et aux possibilités de l'enfant, et
qui sont à même de lui procurer une autonomie financière.
Tant qu'il suit des études, l'enfant ne peut être contraint
à exercer une activité professionnelle. Cependant, il doit
effectuer sa scolarité sans prendre de retard, et le financement d'une
seconde formation n'est possible que si celle-ci est justifiée par des
raisons indépendantes de la volonté de l'enfant (maladie, par
exemple). En revanche, l'enfant ne peut pas changer de formation uniquement par
goût ou entreprendre des études complètement
différentes de celles qu'il vient d'achever.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Le code civil prévoit seulement le versement d'une pension alimentaire au profit de celui des conjoints qui se trouve dans le besoin après le divorce.
1) La fixation
L'article 1585 du code civil prévoit que, en cas de divorce,
les époux peuvent conclure entre eux des accords relatifs à
" l'obligation d'entretien ", c'est-à-dire au versement d'une
pension alimentaire. Le contenu de l'accord (montant, durée,
modalités) est laissé à la libre appréciation des
parties.
A défaut d'accord, c'est le juge qui décide si l'époux
demandeur a droit à une pension alimentaire et en détermine
éventuellement le montant et la durée.
La pension alimentaire constitue en effet un droit si les revenus ou le
patrimoine de l'un des époux ne lui permettent pas de subvenir seul
à ses besoins,
puisque l'article 1569 du code civil dispose que
"
si après le divorce un des époux ne peut assumer
lui-même son entretien, il dispose contre l'autre époux d'une
créance alimentaire sous certaines conditions
".
Le code
civil oblige le demandeur à
utiliser son capital avant de
solliciter une pension alimentaire
à son conjoint, sauf
" si
un tel emploi serait économiquement non rentable et inéquitable
au regard de la situation financière de chacune des deux
parties ".
De plus, le droit à pension est nettement circonscrit, car l'article
1570 précise qu'"
un époux divorcé a droit
à une pension alimentaire aussi longtemps que et dans la mesure
où une activité professionnelle ne peut lui être
imposée du fait qu'il doit s'occuper d'un enfant commun
et
veiller à son éducation ".
Le code civil prévoit que l'époux demandeur a également
droit à une pension alimentaire lorsqu'il ne peut exercer
d'activité professionnelle en raison de son âge, de son
état de santé ou qu'il doit reprendre une formation scolaire ou
professionnelle interrompue en raison du mariage. Il en va de même
lorsque le demandeur ne peut trouver, après le divorce, une
activité professionnelle conforme à sa formation, ses
capacités, son âge, son état de santé, ainsi qu'au
niveau de vie des époux avant le divorce.
A côté de ces critères objectifs justifiant le versement
d'une pension alimentaire au conjoint, les articles 1576 et 1579 du code civil,
dits respectivement " clause positive d'équité " et
" clause négative d'équité ", permettent au juge
d'apprécier la situation en équité, c'est-à-dire en
fonction des circonstances concrètes.
Ainsi, la courte durée du mariage (deux ans selon la jurisprudence) ou
certains comportements condamnables du créancier (délinquance,
manquement à ses obligations familiales, endettement...) conduisent le
juge à refuser la pension alimentaire demandée.
D'après le code civil, la pension alimentaire doit couvrir l'ensemble
des besoins de l'époux demandeur, y compris, dans certains cas, le
coût d'une assurance maladie, d'une formation professionnelle ou d'une
assurance vieillesse.
La pension dépend également des capacités
financières du débiteur, dont la propre subsistance doit
être également assurée. C'est pourquoi le code civil
organise le rang des créanciers lorsque l'intéressé est
débiteur de plusieurs pensions alimentaires.
La loi ne donne pas d'indications précises pour le calcul du montant de
la pension.
Certaines juridictions ont élaboré des lignes
directrices,
qui n'ont qu'une valeur indicative. Elles appliquent en
général au revenu net mensuel disponible du débiteur un
pourcentage variant entre 40 et 50 %. Si le créancier a des revenus
propres ou un patrimoine qui ne permettent pas de subvenir à une partie
de ses besoins, elles appliquent la plupart du temps ce pourcentage à la
différence des revenus entre les deux conjoints.
2) Les modalités de paiement
A défaut d'accord entre les parties, l'article 1585 du code civil prévoit qu'il s'agit d'une pension mensuelle , payable en début de mois. Toutefois, en cas de motif sérieux , le créancier peut obtenir le versement d'un capital , si cela ne constitue pas une charge insupportable pour le débiteur.
3) La modification
Lorsque le droit à pension figure dans un jugement, dans un accord judiciaire ou dans un acte notarié ayant force exécutoire, le montant de cette pension peut être modifié d'un commun accord ou par une action en justice. Dans ce dernier cas, la demande de modification se fonde sur un changement substantiel des éléments utilisés pour le calcul de la pension.
4) Les garanties de paiement
Lorsqu'un époux se soustrait à son obligation
juridique de payer la pension alimentaire et qu'il met ainsi en péril
les besoins de son conjoint, il s'expose à des
poursuites
pénales
.
Lorsque l'Etat verse une aide sociale au bénéficiaire de la
pension, il est subrogé dans les droits de celui-ci.
5) La durée
Après le divorce, les conjoints sont, en principe, tenus
de subvenir à leurs
propres besoins
. C'est pourquoi la loi du
20 février 1986 a permis au juge de
limiter dans le temps
la
pension alimentaire ou de
prévoir sa diminution par étapes
successives.
Par ailleurs, l'obligation alimentaire s'éteint lors du remariage de
l'époux bénéficiaire ou en cas de renonciation valable
à la créance alimentaire.
En revanche, elle ne s'éteint pas au décès du
débiteur, car elle est transmise à ses héritiers.
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
Le
régime légal est la
communauté différée
des augments,
qui est
régie par les articles 1363 et suivants
du code civil. Ce régime fonctionne comme une séparation de biens
pendant toute la durée du mariage. Le patrimoine de la femme et celui du
mari ne deviennent pas patrimoine commun des époux, de même que
les biens que l'un ou l'autre acquiert pendant le mariage.
Pendant le mariage, chacun administre et dispose librement de son patrimoine,
sous réserve des limites suivantes prévues aux articles 1365 et
1369 du code civil. Ainsi, un époux ne peut, sans le consentement de son
conjoint :
- passer un acte de disposition sur la totalité du
patrimoine ;
- disposer ou aliéner les meubles du domicile conjugal.
b) Les autres régimes matrimoniaux
La
séparation de biens
Elle est régie par l'article 1414 du code civil qui dispose que
"
si les époux écartent le régime légal ou
le liquident, la séparation de biens s'instaure, sauf si le contrat de
mariage contient d'autres dispositions.
"
Dans ce régime, il existe seulement les biens propres du mari et les
biens propres de la femme, chacun d'eux ayant la libre administration et la
libre disposition. De même, chaque époux est seul responsable de
ses dettes.
La communauté de biens
Elle est régie par les articles 1415 et suivants du code civil. Le
régime de communauté est aménagé selon la
volonté des époux. L'on y distingue
:
-
le patrimoine commun,
qui est constitué des biens que les
époux possèdent au moment du mariage et ceux qu'ils
acquièrent par la suite ;
-
le patrimoine propre de chaque époux,
qui est
composé des droits instransmissibles, tels qu'un usufruit, une
créance insaisissable ou un droit à réparation d'un
préjudice moral ;
-
le patrimoine réservé de chaque époux
,
c'est-à-dire les
biens expressément exclus de la
communauté par contrat de mariage ou par l'auteur d'une
libéralité.
Sauf aménagement prévu par contrat de mariage, les époux
administrent conjointement les biens communs. En principe, ils ne peuvent
disposer des biens communs que conjointement.
2) Le partage des biens et des droits
a) Le régime de droit commun
Lors du
divorce, le régime matrimonial est dissous et liquidé. Le code
civil prévoit une
créance de participation au profit de
l'époux dont le patrimoine s'est le moins enrichi pendant le mariage.
Au préalable, le calcul de la valeur initiale et finale des
patrimoines, déduction faite des dettes, permet de déterminer la
plus-value (ou augment) réalisée par le patrimoine de chaque
époux.
L'article 1378 du code civil dispose alors que "
si le montant de la
plus-value réalisée par un époux dépasse celle
réalisée par l'autre, le premier sera tenu de verser à
l'autre la moitié de la différence
", à titre de
péréquation.
Ainsi, il est prévu une répartition égalitaire des
plus-values entre les conjoints divorcés, mais les époux peuvent
convenir d'une autre clé de répartition lors de la
procédure de divorce, s'ils ne l'avaient pas fait avant ou pendant le
mariage. Cet accord doit cependant être établi
sous forme
notariée ou enregistré au tribunal.
Par ailleurs, le code civil prévoit, à l'article 1381, que
"
le débiteur peut s'opposer au paiement de la créance de
participation aux augments, si elle est gravement inéquitable au regard
des circonstances de la cause
" et cite, à titre d'exemple, le
fait pour "
le créancier d'avoir, pendant une durée assez
longue, gravement violé les obligations pécuniaires
résultant du mariage
".
b) Les autres régimes matrimoniaux
La
séparation de biens
En principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de
chacun des époux. A la dissolution du régime par le divorce,
chaque époux garde ses biens propres.
La communauté de biens
A la dissolution du régime par le divorce, la communauté est
liquidée.
Chaque époux reprend ses biens propres et ses biens
réservés. La masse commune
, restant après le paiement
des dettes communautaires
est partagée de façon
égalitaire entre les époux
, sauf si le contrat de mariage
prévoit une autre répartition. L'article 1478 du code civil
dispose que chaque époux peut demander la restitution de la valeur de
ses apports. De même, il peut reprendre en échange de leur valeur
les biens qui sont destinés à son usage exclusivement personnel.
c) Le cas particulier de la compensation des droits à pension de retraite
Pour
tenir compte du fait qu'un époux n'a pas pu exercer d'activité
professionnelle ou a eu une activité professionnelle moins bien
rémunérée que celle de son conjoint, notamment à
cause de la gestion du ménage ou de l'éducation des enfants, la
loi du 14 juin 1976
réformant le droit du mariage et de la
famille a mis en place la
compensation des droits à pension de
retraite ou d'invalidité acquis pendant le mariage.
Cette mesure
vise essentiellement à améliorer la situation financière
de la femme divorcée lorsqu'elle arrive à l'âge de la
retraite.
Les dispositions initiales ont été complétées par
deux lois, en 1983 et en 1986. Elles figurent aux articles 1587 et suivants du
code civil.
Dans la procédure de divorce, il est prévu que
le juge
statue d'office
sur la
compensation des droits à une pension
de retraite ou d'invalidité,
indépendamment de la pension
alimentaire.
Cependant, le code civil prévoit certaines
hypothèses dans lesquelles le juge doit écarter la compensation
comme " gravement inéquitable ". Par ailleurs, les
époux peuvent conclure un
accord
sur cette compensation
par
acte notarié
, car ces dispositions ne sont pas d'ordre public. De
plus, en cas de
changement substantiel
, comme par exemple un changement
de la réglementation ou de la valeur des droits, les époux
peuvent demander la
révision
de la partie du jugement de divorce
consacrée à la compensation des droits à la retraite.
En pratique, le juge, aidé par les caisses concernées, calcule
les droits à une pension de retraite ou d'invalidité acquis par
chaque époux pendant la durée du mariage.
Celui qui a acquis
les droits les plus élevés est tenu de
verser à
l'autre la moitié de la différence
.
Cette compensation s'opère selon plusieurs modalités
complexes
. Pour simplifier la présentation, seuls les droits
à la retraite sont traités dans le texte qui suit, les droits
à pension d'invalidité étant compensés de
façon similaire.
La loi prévoit deux procédures de compensation, la
procédure relevant du droit public, assez simple et qui doit être
retenue lorsque c'est possible, et la procédure relevant du droit des
obligations.
La compensation relevant du droit public
Le débiteur qui a acquis des droits dans le régime légal
d'assurance vieillesse
(3(
*
))
ou
dans le régime des fonctionnaires transfère une partie de ses
droits, à hauteur de ce qu'il doit à son conjoint, sur un compte
ouvert au nom de ce dernier, dans le régime légal d'assurance
vieillesse.
La compensation s'opère de la même façon lorsque d'autres
régimes de retraite que ceux précédemment
mentionnés prévoient, dans leurs statuts, le partage des droits
acquis entre les conjoints divorcés.
La compensation relevant du droit des obligations
Le code civil prévoit un autre mode de compensation des droits acquis
auprès des caisses privées d'assurance vieillesse qui n'ont pas
prévu le partage des droits acquis entre les conjoints divorcés.
L'époux bénéficiaire de la compensation obtient un droit
au paiement d'une pension qui lui est versée ultérieurement, mais
seulement lorsque le débiteur de la compensation peut lui-même
faire valoir ses droits à la retraite. L'époux créancier
peut toutefois demander le dédommagement immédiat des droits
futurs, dès lors que cela reste économiquement raisonnable pour
le débiteur.
Ce droit s'éteint avec la mort du débiteur, mais le
créancier peut obtenir la compensation des sommes dues si l'organisme de
retraite prévoit une rente pour les ayants cause. Le montant de la
pension qui lui est versé est alors calculé selon le
barème prévu pour les ayants cause.
Pour que la question soit réglée plus rapidement, et notamment
pour éviter tout problème lié au décès
prématuré du débiteur, la réforme de 1986 autorise
le juge, dans certaines hypothèses, à remplacer une compensation
relevant du droit des obligations par une compensation relevant du droit
public. Le débiteur doit alors verser ce qu'il doit à son
ex-époux à une caisse relevant du régime légal
d'assurance vieillesse.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
La question est en principe résolue par accord entre les époux divorcés. A défaut d'accord, c'est le tribunal qui la règle, à la demande d'un époux et en application de l'ordonnance sur le sort du logement conjugal et des meubles meublants du 21 octobre 1944.
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
Dans ce
cas, le tribunal peut décider d'attribuer la jouissance du logement
à un seul des époux, sous réserve du versement d'une
indemnité compensatrice à l'autre.
De plus, quand cela est possible et approprié, le juge peut ordonner le
partage du logement.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
Le tribunal peut alors ordonner, dans des circonstances exceptionnelles, que ce soit l'autre époux qui en ait la jouissance, lorsqu'une telle décision est nécessaire pour éviter des conséquences graves et inéquitables. L'époux propriétaire reçoit alors une indemnité compensatrice.
3) Les époux sont locataires du logement familial
Le
tribunal peut réorganiser le rapport locatif, mais en tenant compte des
intérêts du bailleur.
Si les époux sont cotitulaires du bail, le tribunal peut ordonner que le
bail soit transféré à un seul des époux. Si un seul
des époux est titulaire du bail, il peut ordonner que le bail soit
transféré à l'autre époux.