ALLEMAGNE



La loi de réforme du droit du mariage et de la famille du 14 juin 1976 a introduit l'échec de l'union comme cause unique du divorce. Le divorce est toujours prononcé par un juge.

La plupart des règles relatives aux conséquences patrimoniales du divorce figurent dans le code civil , qui comporte les dispositions applicables à la pension alimentaire due aux enfants et au conjoint, aux régimes matrimoniaux et à la compensation des droits à pension.

Les prescriptions du code civil sont complétées par :

- la loi sur " l'avance d'entretien " du 23 juillet 1979, qui établit dans quelles conditions le parent divorcé qui a la charge d'un enfant peut obtenir une avance mensuelle sur la pension alimentaire due à ce dernier ;

- une ordonnance du 21 octobre 1944, qui détermine le sort du logement conjugal et des meubles meublants.

I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS

1) La fixation

Dans sa partie consacrée au divorce, le code civil ne traite pas des conséquences du divorce à l'égard des enfants.

Cette question est réglée par les prescriptions générales du code civil relatives à l'obligation alimentaire entre parents, qui figurent au titre 3 du livre 4 relatif au droit de la famille. Ces dispositions s'appliquent en effet non seulement aux enfants, mais à tous les membres de la famille en ligne directe qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Le titre 3 a été modifié par la loi sur la réforme du droit de la famille et par la loi sur " l'entretien " de l'enfant du 6 avril 1998, toutes les deux entrées en vigueur le 1 er juillet 1998.

Le code civil dispose que les parents sont tenus de tout mettre en oeuvre pour assurer la subsistance de leurs enfants. L'obligation alimentaire ne disparaît que s'il existe un autre débiteur d'aliments, un grand-parent par exemple, ou lorsque les besoins de l'enfant peuvent être couverts par l'utilisation de son capital personnel.

Après un divorce, celui des parents qui a la garde de l'enfant exécute son obligation en nature, en accueillant l'enfant à son domicile, et l'autre parent lui verse une pension dont le montant doit couvrir tous les besoins de l'enfant, y compris le coût de son éducation et de sa formation professionnelle.

A défaut d'accord entre les parents, le montant de la pension est fixé par le tribunal en fonction des besoins de l'enfant et des capacités financières du débiteur de la pension.

Le code civil ne contient aucune disposition permettant de calculer le montant de la pension due aux enfants . Aussi, à partir de leur pratique jurisprudentielle, certains tribunaux ont établi des tableaux qui indiquent le montant mensuel de la pension en fonction de l'âge de l'enfant ainsi que des revenus nets du débiteur.

Ces tableaux n'ont qu'une valeur indicative pour les juges, qui doivent tenir compte des particularités de chaque cas. Le plus connu est le tableau de Düsseldorf mentionné ci-après.

Tableau de Düsseldorf - Valeurs au 1 er juillet 1999

Revenu net en DEM ( 1( * ) )

Enfant de 0 à 5 ans

Enfant de 6 à 11 ans

Enfant de 12 à 17 ans

à partir de 18 ans

Jusqu'à 2.400

355 DEM

431 DEM

510 DEM

589 DEM

Jusqu'à 2.700

380 DEM

462 DEM

546 DEM

631 DEM

Jusqu'à 3.100

405 DEM

492 DEM

582 DEM

672 DEM

Jusqu'à 3.500

430 DEM

522 DEM

618 DEM

713 DEM

Jusqu'à 3.900

455 DEM

552 DEM

653 DEM

754 DEM

Jusqu'à 4.300

480 DEM

582 DEM

689 DEM

796 DEM

Jusqu'à 4.700

505 DEM

613 DEM

725 DEM

837 DEM

Jusqu'à 5.100

533 DEM

647 DEM

765 DEM

884 DEM

Jusqu'à 5.800

568 DEM

690 DEM

816 DEM

943 DEM

Jusqu'à 6.500

604 DEM

733 DEM

867 DEM

1002 DEM

Jusqu'à 7.200

639 DEM

776 DEM

918 DEM

1061 DEM

Jusqu'à 8.000

675 DEM

819 DEM

969 DEM

1120 DEM

Au-delà de 8.000

variable

variable

variable

variable

Cependant, l'article 1612 du code civil, introduit par la loi de 1998 sur " l'entretien " de l'enfant, dispose que l'enfant mineur (en pratique, son représentant légal) peut demander que le montant de sa pension soit exprimé en pourcentage d'une valeur de référence , elle-même fixée par voie d'ordonnance. Le ministère de la Justice a élaboré un premier barème le 1 er juillet 1998. Il a été modifié le 1 er juillet 1999 et s'établit actuellement comme suit :


 

jusqu'à 6 ans

de 7 à 12 ans

à partir de 13 ans

Länder de l'Ouest (2( * ))

355 DEM

431 DEM

510 DEM

Länder de l'Est

324 DEM

392 DEM

465 DEM

Les montants réglementaires seront revus tous les deux ans pour tenir compte de l'évolution des salaires nets, ce qui entraînera une révision automatique des pensions fixées en pourcentage de ces montants.

Lorsque le montant réclamé est inférieur ou égal à une fois et demie la valeur de référence, l'enfant peut recourir à une procédure simplifiée plus rapide et moins coûteuse, parce qu'elle ne se déroule pas en présence d'un juge et qu'elle est essentiellement écrite.

2) Les modalités de paiement

En principe, la pension est mensuelle et payable en début de mois.

Cependant, l'article 1612-1, prévoit que le débiteur peut demander à exécuter son obligation alimentaire d'une autre manière, lorsque des motifs graves le justifient.

Par ailleurs, le code civil prévoit que, lorsqu'il a dû faire face à des besoins exceptionnels, le créancier peut demander au débiteur des versements exceptionnels.

3) La modification

Lorsque le droit à pension figure dans un jugement, dans un accord judiciaire ou dans un acte notarié ayant force exécutoire, le montant de la pension peut être modifié par une action en justice se fondant sur un changement substantiel de la situation ou par un accord entre les parents.

4) Les garanties de paiement

La loi sur " l'avance d'entretien " du 23 juillet 1979, modifiée en 1994, puis en 1998, prévoit une aide particulière pour le parent divorcé qui élève seul un enfant de moins de 12 ans et qui ne reçoit pas, ou du moins pas régulièrement, la pension due par l'autre parent.

Le premier peut demander à l'administration compétente du Land l'attribution d'une prestation spécifique , " l'avance d'entretien ", qui lui est attribuée pendant une durée d'au plus 72 mois et jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans. Le montant de l'avance est calculé à partir de la valeur de référence fixée par l'ordonnance du ministère de la Justice précitée, dont on retranche la moitié de l'allocation familiale versée au premier enfant (soit 125 DEM actuellement). Lorsqu'il est fait application de cette mesure, le Land est subrogé dans les droits du créancier à hauteur des prestations versées.

Montant de l'avance sur la pension

 

jusqu'à 6 ans

de 6 à 12 ans

Länder de l'Ouest

230 DEM

306 DEM

Länder de l'Est

199 DEM

267 DEM

5) La durée

Depuis le 1 er juillet 1998, l'article 1603 du code civil dispose que les enfants majeurs non mariés ont droit, au même titre que les mineurs, à une pension jusqu'à l'âge de 21 ans révolus, dans la mesure où ils reçoivent une formation et vivent au domicile d'un des parents . Le devoir d'entretien des parents à l'égard de l'enfant ne prend fin que lorsque l'enfant a achevé ses études.

Les parents ont le devoir de financer une formation scolaire ou professionnelle qui soit adaptée à leurs moyens financiers, qui corresponde aux goûts, aux capacités et aux possibilités de l'enfant, et qui sont à même de lui procurer une autonomie financière.

Tant qu'il suit des études, l'enfant ne peut être contraint à exercer une activité professionnelle. Cependant, il doit effectuer sa scolarité sans prendre de retard, et le financement d'une seconde formation n'est possible que si celle-ci est justifiée par des raisons indépendantes de la volonté de l'enfant (maladie, par exemple). En revanche, l'enfant ne peut pas changer de formation uniquement par goût ou entreprendre des études complètement différentes de celles qu'il vient d'achever.

II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS

Le code civil prévoit seulement le versement d'une pension alimentaire au profit de celui des conjoints qui se trouve dans le besoin après le divorce.

1) La fixation

L'article 1585 du code civil prévoit que, en cas de divorce, les époux peuvent conclure entre eux des accords relatifs à " l'obligation d'entretien ", c'est-à-dire au versement d'une pension alimentaire. Le contenu de l'accord (montant, durée, modalités) est laissé à la libre appréciation des parties.

A défaut d'accord, c'est le juge qui décide si l'époux demandeur a droit à une pension alimentaire et en détermine éventuellement le montant et la durée.

La pension alimentaire constitue en effet un droit si les revenus ou le patrimoine de l'un des époux ne lui permettent pas de subvenir seul à ses besoins, puisque l'article 1569 du code civil dispose que " si après le divorce un des époux ne peut assumer lui-même son entretien, il dispose contre l'autre époux d'une créance alimentaire sous certaines conditions ". Le code civil oblige le demandeur à utiliser son capital avant de solliciter une pension alimentaire à son conjoint, sauf " si un tel emploi serait économiquement non rentable et inéquitable au regard de la situation financière de chacune des deux parties ".

De plus, le droit à pension est nettement circonscrit, car l'article 1570 précise qu'" un époux divorcé a droit à une pension alimentaire aussi longtemps que et dans la mesure où une activité professionnelle ne peut lui être imposée du fait qu'il doit s'occuper d'un enfant commun et veiller à son éducation ".

Le code civil prévoit que l'époux demandeur a également droit à une pension alimentaire lorsqu'il ne peut exercer d'activité professionnelle en raison de son âge, de son état de santé ou qu'il doit reprendre une formation scolaire ou professionnelle interrompue en raison du mariage. Il en va de même lorsque le demandeur ne peut trouver, après le divorce, une activité professionnelle conforme à sa formation, ses capacités, son âge, son état de santé, ainsi qu'au niveau de vie des époux avant le divorce.

A côté de ces critères objectifs justifiant le versement d'une pension alimentaire au conjoint, les articles 1576 et 1579 du code civil, dits respectivement " clause positive d'équité " et " clause négative d'équité ", permettent au juge d'apprécier la situation en équité, c'est-à-dire en fonction des circonstances concrètes.

Ainsi, la courte durée du mariage (deux ans selon la jurisprudence) ou certains comportements condamnables du créancier (délinquance, manquement à ses obligations familiales, endettement...) conduisent le juge à refuser la pension alimentaire demandée.

D'après le code civil, la pension alimentaire doit couvrir l'ensemble des besoins de l'époux demandeur, y compris, dans certains cas, le coût d'une assurance maladie, d'une formation professionnelle ou d'une assurance vieillesse.

La pension dépend également des capacités financières du débiteur, dont la propre subsistance doit être également assurée. C'est pourquoi le code civil organise le rang des créanciers lorsque l'intéressé est débiteur de plusieurs pensions alimentaires.

La loi ne donne pas d'indications précises pour le calcul du montant de la pension. Certaines juridictions ont élaboré des lignes directrices, qui n'ont qu'une valeur indicative. Elles appliquent en général au revenu net mensuel disponible du débiteur un pourcentage variant entre 40 et 50 %. Si le créancier a des revenus propres ou un patrimoine qui ne permettent pas de subvenir à une partie de ses besoins, elles appliquent la plupart du temps ce pourcentage à la différence des revenus entre les deux conjoints.

2) Les modalités de paiement

A défaut d'accord entre les parties, l'article 1585 du code civil prévoit qu'il s'agit d'une pension mensuelle , payable en début de mois. Toutefois, en cas de motif sérieux , le créancier peut obtenir le versement d'un capital , si cela ne constitue pas une charge insupportable pour le débiteur.

3) La modification

Lorsque le droit à pension figure dans un jugement, dans un accord judiciaire ou dans un acte notarié ayant force exécutoire, le montant de cette pension peut être modifié d'un commun accord ou par une action en justice. Dans ce dernier cas, la demande de modification se fonde sur un changement substantiel des éléments utilisés pour le calcul de la pension.

4) Les garanties de paiement

Lorsqu'un époux se soustrait à son obligation juridique de payer la pension alimentaire et qu'il met ainsi en péril les besoins de son conjoint, il s'expose à des poursuites pénales .

Lorsque l'Etat verse une aide sociale au bénéficiaire de la pension, il est subrogé dans les droits de celui-ci.

5) La durée

Après le divorce, les conjoints sont, en principe, tenus de subvenir à leurs propres besoins . C'est pourquoi la loi du 20 février 1986 a permis au juge de limiter dans le temps la pension alimentaire ou de prévoir sa diminution par étapes successives.

Par ailleurs, l'obligation alimentaire s'éteint lors du remariage de l'époux bénéficiaire ou en cas de renonciation valable à la créance alimentaire.

En revanche, elle ne s'éteint pas au décès du débiteur, car elle est transmise à ses héritiers.

III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

1) Les principaux régimes matrimoniaux

a) Le régime de droit commun

Le régime légal est la communauté différée des augments, qui est régie par les articles 1363 et suivants du code civil. Ce régime fonctionne comme une séparation de biens pendant toute la durée du mariage. Le patrimoine de la femme et celui du mari ne deviennent pas patrimoine commun des époux, de même que les biens que l'un ou l'autre acquiert pendant le mariage.

Pendant le mariage, chacun administre et dispose librement de son patrimoine, sous réserve des limites suivantes prévues aux articles 1365 et 1369 du code civil. Ainsi, un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint :

- passer un acte de disposition sur la totalité du patrimoine ;

- disposer ou aliéner les meubles du domicile conjugal.

b) Les autres régimes matrimoniaux

La séparation de biens

Elle est régie par l'article 1414 du code civil qui dispose que " si les époux écartent le régime légal ou le liquident, la séparation de biens s'instaure, sauf si le contrat de mariage contient d'autres dispositions. "

Dans ce régime, il existe seulement les biens propres du mari et les biens propres de la femme, chacun d'eux ayant la libre administration et la libre disposition. De même, chaque époux est seul responsable de ses dettes.

La communauté de biens

Elle est régie par les articles 1415 et suivants du code civil. Le régime de communauté est aménagé selon la volonté des époux. L'on y distingue :

- le patrimoine commun, qui est constitué des biens que les époux possèdent au moment du mariage et ceux qu'ils acquièrent par la suite ;

- le patrimoine propre de chaque époux, qui est composé des droits instransmissibles, tels qu'un usufruit, une créance insaisissable ou un droit à réparation d'un préjudice moral ;

- le patrimoine réservé de chaque époux , c'est-à-dire les biens expressément exclus de la communauté par contrat de mariage ou par l'auteur d'une libéralité.

Sauf aménagement prévu par contrat de mariage, les époux administrent conjointement les biens communs. En principe, ils ne peuvent disposer des biens communs que conjointement.

2) Le partage des biens et des droits

a) Le régime de droit commun

Lors du divorce, le régime matrimonial est dissous et liquidé. Le code civil prévoit une créance de participation au profit de l'époux dont le patrimoine s'est le moins enrichi pendant le mariage. Au préalable, le calcul de la valeur initiale et finale des patrimoines, déduction faite des dettes, permet de déterminer la plus-value (ou augment) réalisée par le patrimoine de chaque époux.

L'article 1378 du code civil dispose alors que " si le montant de la plus-value réalisée par un époux dépasse celle réalisée par l'autre, le premier sera tenu de verser à l'autre la moitié de la différence ", à titre de péréquation.

Ainsi, il est prévu une répartition égalitaire des plus-values entre les conjoints divorcés, mais les époux peuvent convenir d'une autre clé de répartition lors de la procédure de divorce, s'ils ne l'avaient pas fait avant ou pendant le mariage. Cet accord doit cependant être établi sous forme notariée ou enregistré au tribunal.

Par ailleurs, le code civil prévoit, à l'article 1381, que " le débiteur peut s'opposer au paiement de la créance de participation aux augments, si elle est gravement inéquitable au regard des circonstances de la cause " et cite, à titre d'exemple, le fait pour " le créancier d'avoir, pendant une durée assez longue, gravement violé les obligations pécuniaires résultant du mariage ".

b) Les autres régimes matrimoniaux

La séparation de biens

En principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun des époux. A la dissolution du régime par le divorce, chaque époux garde ses biens propres.

La communauté de biens

A la dissolution du régime par le divorce, la communauté est liquidée. Chaque époux reprend ses biens propres et ses biens réservés. La masse commune , restant après le paiement des dettes communautaires est partagée de façon égalitaire entre les époux , sauf si le contrat de mariage prévoit une autre répartition. L'article 1478 du code civil dispose que chaque époux peut demander la restitution de la valeur de ses apports. De même, il peut reprendre en échange de leur valeur les biens qui sont destinés à son usage exclusivement personnel.

c) Le cas particulier de la compensation des droits à pension de retraite

Pour tenir compte du fait qu'un époux n'a pas pu exercer d'activité professionnelle ou a eu une activité professionnelle moins bien rémunérée que celle de son conjoint, notamment à cause de la gestion du ménage ou de l'éducation des enfants, la loi du 14 juin 1976 réformant le droit du mariage et de la famille a mis en place la compensation des droits à pension de retraite ou d'invalidité acquis pendant le mariage. Cette mesure vise essentiellement à améliorer la situation financière de la femme divorcée lorsqu'elle arrive à l'âge de la retraite.

Les dispositions initiales ont été complétées par deux lois, en 1983 et en 1986. Elles figurent aux articles 1587 et suivants du code civil.

Dans la procédure de divorce, il est prévu que le juge statue d'office sur la compensation des droits à une pension de retraite ou d'invalidité, indépendamment de la pension alimentaire. Cependant, le code civil prévoit certaines hypothèses dans lesquelles le juge doit écarter la compensation comme " gravement inéquitable ". Par ailleurs, les époux peuvent conclure un accord sur cette compensation par acte notarié , car ces dispositions ne sont pas d'ordre public. De plus, en cas de changement substantiel , comme par exemple un changement de la réglementation ou de la valeur des droits, les époux peuvent demander la révision de la partie du jugement de divorce consacrée à la compensation des droits à la retraite.

En pratique, le juge, aidé par les caisses concernées, calcule les droits à une pension de retraite ou d'invalidité acquis par chaque époux pendant la durée du mariage. Celui qui a acquis les droits les plus élevés est tenu de verser à l'autre la moitié de la différence .

Cette compensation s'opère selon plusieurs modalités complexes . Pour simplifier la présentation, seuls les droits à la retraite sont traités dans le texte qui suit, les droits à pension d'invalidité étant compensés de façon similaire.

La loi prévoit deux procédures de compensation, la procédure relevant du droit public, assez simple et qui doit être retenue lorsque c'est possible, et la procédure relevant du droit des obligations.

La compensation relevant du droit public

Le débiteur qui a acquis des droits dans le régime légal d'assurance vieillesse (3( * )) ou dans le régime des fonctionnaires transfère une partie de ses droits, à hauteur de ce qu'il doit à son conjoint, sur un compte ouvert au nom de ce dernier, dans le régime légal d'assurance vieillesse.

La compensation s'opère de la même façon lorsque d'autres régimes de retraite que ceux précédemment mentionnés prévoient, dans leurs statuts, le partage des droits acquis entre les conjoints divorcés.

La compensation relevant du droit des obligations

Le code civil prévoit un autre mode de compensation des droits acquis auprès des caisses privées d'assurance vieillesse qui n'ont pas prévu le partage des droits acquis entre les conjoints divorcés.

L'époux bénéficiaire de la compensation obtient un droit au paiement d'une pension qui lui est versée ultérieurement, mais seulement lorsque le débiteur de la compensation peut lui-même faire valoir ses droits à la retraite. L'époux créancier peut toutefois demander le dédommagement immédiat des droits futurs, dès lors que cela reste économiquement raisonnable pour le débiteur.

Ce droit s'éteint avec la mort du débiteur, mais le créancier peut obtenir la compensation des sommes dues si l'organisme de retraite prévoit une rente pour les ayants cause. Le montant de la pension qui lui est versé est alors calculé selon le barème prévu pour les ayants cause.

Pour que la question soit réglée plus rapidement, et notamment pour éviter tout problème lié au décès prématuré du débiteur, la réforme de 1986 autorise le juge, dans certaines hypothèses, à remplacer une compensation relevant du droit des obligations par une compensation relevant du droit public. Le débiteur doit alors verser ce qu'il doit à son ex-époux à une caisse relevant du régime légal d'assurance vieillesse.

IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL

La question est en principe résolue par accord entre les époux divorcés. A défaut d'accord, c'est le tribunal qui la règle, à la demande d'un époux et en application de l'ordonnance sur le sort du logement conjugal et des meubles meublants du 21 octobre 1944.

1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial

Dans ce cas, le tribunal peut décider d'attribuer la jouissance du logement à un seul des époux, sous réserve du versement d'une indemnité compensatrice à l'autre.

De plus, quand cela est possible et approprié, le juge peut ordonner le partage du logement.

2) Un seul époux est propriétaire du logement familial

Le tribunal peut alors ordonner, dans des circonstances exceptionnelles, que ce soit l'autre époux qui en ait la jouissance, lorsqu'une telle décision est nécessaire pour éviter des conséquences graves et inéquitables. L'époux propriétaire reçoit alors une indemnité compensatrice.

3) Les époux sont locataires du logement familial

Le tribunal peut réorganiser le rapport locatif, mais en tenant compte des intérêts du bailleur.

Si les époux sont cotitulaires du bail, le tribunal peut ordonner que le bail soit transféré à un seul des époux. Si un seul des époux est titulaire du bail, il peut ordonner que le bail soit transféré à l'autre époux.

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