ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Le
divorce, qui constitue un droit, est prononcé par un juge selon les
dispositions du
Matrimonial Causes Act
de 1973
.
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I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
1) La fixation
Les
parents déterminent la pension d'un commun accord. S'ils n'y parviennent
pas, elle est fixée par la
Child Support Agency
, sauf dans les
quelques cas où le juge est resté compétent.
En pratique, le
Child Support Act
de 1991
(4(
*
))
, entré en vigueur le
5 avril 1993 et modifié en 1995, régit la grande
majorité des demandes de pension. En effet, il s'applique non seulement
lorsque le parent qui a la garde des enfants reçoit une aide sociale,
mais également lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur la pension des enfants, ainsi que, indépendamment de tout
désaccord, lorsque l'un des deux parents s'adresse à la
Child
Support Agency
. De plus, l'existence d'un accord écrit
n'empêche pas les parents de s'adresser ultérieurement à
la
Child Support Agency
.
Depuis le 5 avril 1993, les tribunaux judiciaires interviennent donc de
manière résiduelle,
essentiellement dans les cas
suivants
:
- pour entériner l'accord des parties ;
- pour accorder un complément à la pension fixée par
la
Child Support Agency
dans le cas, par exemple, où le parent
débiteur est très aisé ;
- pour octroyer une pension pour frais de scolarité ;
- pour régler les frais occasionnés par le handicap d'un
enfant ;
- lorsque l'enfant a plus de dix-neuf ans ;
- lorsque le parent débiteur vit à l'étranger.
Par ailleurs, les tribunaux restent également compétents pour les
dossiers dans lesquels ils sont intervenus avant le 5 avril 1993.
Dans tous ces cas, les tribunaux appliquent le
Matrimonial Causes Act
de
1973 qui dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, l'enfant
de la famille peut bénéficier du versement d'une pension, d'une
somme forfaitaire ou d'un transfert de biens, ces deux derniers cas
étant plus exceptionnels.
Matrimonial Causes Act
de 1973
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Child Support Act
de 1991
|
Lorsque
le tribunal est compétent, il doit considérer tous les
éléments de l'affaire en accordant la priorité au
bien-être de l'enfant de moins de dix-huit ans
. L'article 25
l'oblige à tenir compte, en particulier, des points suivants :
|
La
Child Support Agency
fixe le montant de la pension par
application d'une formule mathématique très complexe qui prend en
compte de nombreux paramètres.
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2) Les modalités de paiement
Les deux textes mentionnent des " paiements périodiques " sans plus de précision. La périodicité est fixée au cas par cas (à la semaine ou au mois par exemple), en tenant compte des souhaits des parties.
3) La modification
Matrimonial Causes Act
de 1973
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Child Support Act
de 1991
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Le
Matrimonial Causes Act
de
1973 dispose que, à la demande
des parents, voire de l'enfant âgé de plus de seize ans, le
tribunal a le pouvoir de modifier, de supprimer, de suspendre ou de faire
revivre toute décision judiciaire contenant des dispositions
financières, comme le paiement d'une pension en faveur d'un enfant.
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Initialement, le
Child Support Act
de 1991 avait prévu
une révision automatique du montant de la pension tous les ans. Compte
tenu des difficultés qu'avait la
Child Support Agency
à
respecter les échéances, la réforme de 1995 a
limité la fréquence de la révision à deux ans.
Depuis décembre 1998, la
Child Support Agency
n'a plus
d'obligation statutaire d'effectuer des révisions automatiques.
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4) Les garanties de paiement
Matrimonial Causes Act
de 1973
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Child Support Act
de 1991
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Le Matrimonial Causes Act de 1973 prévoit que le tribunal peut ordonner que le paiement de la pension de l'enfant soit garanti " de la manière qu'il juge satisfaisante " . |
Le
Child Support Act
de
1991 dispose que la
Child Support
Agency
peut se charger du recouvrement de la pension à la demande de
l'un ou l'autre des parents. Si celui qui a la charge de l'enfant reçoit
une aide sociale, la
Child Support Agency
lui demande l'autorisation de
se substituer à lui pour le recouvrement de la pension.
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5) La durée
Matrimonial Causes Act
de 1973
|
Child Support Act
de 1991
|
Le
Matrimonial Causes Act
de 1973, dans son article 29, dispose que
le tribunal ne peut en principe rendre aucune ordonnance contenant des
dispositions financières au bénéfice d'un enfant qui a
atteint l'âge de dix-huit ans
.
|
L'enfant
bénéficie d'une pension s'il a moins de
seize ans
, et
moins de
dix-neuf ans dans la mesure où il poursuit des études
à plein temps
dans un établissement d'enseignement reconnu et
où il n'est pas marié.
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II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Les
parties sont vivement incitées à régler ces questions par
des arrangements négociés
par leurs avocats. Ainsi, à
la suite de la
jurisprudence Calderbank, le tribunal impose à celui
qui, après avoir refusé une offre d'accord de la partie adverse
et porté l'affaire devant la justice, n'obtient pas au moins autant ou
plus que ce qui lui avait été proposé, la charge de tous
les frais de justice y compris ceux relatifs à l'avocat du
défendeur
.
A défaut d'accord, les conséquences financières du divorce
pour les conjoints sont donc déterminées par les tribunaux. En
application du
Matrimonial Causes Act
de 1973, ils ont le choix entre
plusieurs ordonnances : celles contenant des dispositions
financières (versement d'une pension alimentaire et paiement d'une somme
forfaitaire) et celles contenant des ajustements patrimoniaux. Ils peuvent
également procéder à toutes les combinaisons possibles de
ces ordonnances.
A. LA PENSION ALIMENTAIRE
1) La fixation
A
défaut d'accord entre les parties, le
Matrimonial Causes Act
de
1973 prévoit que le tribunal décide si l'un des
époux a droit à une pension et, en cas de réponse
positive, fixe son montant et sa durée.
La loi encourage l'autonomie financière des ex-conjoints
:
l'article 25A du
Matrimonal Causes Act
de 1973 oblige le tribunal
à
envisager la rupture des obligations financières mutuelles
immédiatement après le prononcé du divorce
.
L'article 25 impose au tribunal de tenir compte de tous les
éléments de l'affaire, en accordant la priorité au
bien-être des enfants mineurs de moins de dix-huit ans. Le montant
de la pension est fixé en considérant pour chaque époux
l'ensemble des critères suivants :
- le revenu, la capacité à gagner de l'argent, les biens et
autres ressources financières ;
- les besoins financiers, obligations et responsabilités ;
- le niveau de vie antérieur ;
- l'âge des conjoints et la durée du mariage ;
- toute incapacité physique ou mentale ;
- les contributions au bien-être de la famille, y compris celles
résultant de l'entretien du domicile et des soins à la
famille ;
- la conduite, dans la mesure où il serait injuste de ne pas la
prendre en considération.
Le montant de la pension est déterminé au cas par cas, mais les
tribunaux établissent le plus souvent une première
évaluation en se fondant sur
la règle du tiers
. Selon
cette règle, pour subvenir à l'ensemble de ses besoins,
l'époux doit recevoir une pension d'un montant égal au tiers des
revenus du ménage.
2) Les modalités de paiement
A défaut d'accord entre les parties, le tribunal fixe la périodicité des versements (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) dans sa décision relative au paiement de la pension.
3) La modification
L'article 31 du
Matrimonial Causes Act
de 1973
prévoit que
le tribunal a des pouvoirs très étendus
pour modifier l'ordonnance condamnant un époux au versement d'une
pension alimentaire à son ex-conjoint.
Le tribunal peut
également suspendre temporairement l'une des dispositions d'une
ordonnance rendue auparavant ou redonner effet à une disposition
précédemment suspendue.
Pour obtenir une modification de sa pension, l'époux demandeur doit
invoquer le changement d'un des éléments examinés par le
tribunal depuis la décision relative à la fixation de la pension.
Ce dernier doit reconsidérer l'ensemble de l'affaire, en accordant la
priorité au bien-être des enfants de moins de dix-huit ans.
La modification peut porter notamment sur le montant de la pension ou sur sa
durée.
4) Les garanties de paiement
Le
tribunal a toute latitude pour ordonner que le paiement de la pension soit
garanti, en totalité ou seulement en partie, selon des modalités
qu'il apprécie.
En pratique, de telles ordonnances sont rares, car les intéressés
ne disposent généralement pas d'un patrimoine suffisant.
Cependant, lorsque c'est le cas, il n'est pas rare que le tribunal
décide qu'une partie du patrimoine du débiteur soit
apportée à un
trust
. Ceci présente les avantages
suivants : l'époux créancier peut en
bénéficier sa vie durant, et, dans les cas extrêmes, les
biens apportés au
trust
peuvent être réalisés.
De plus, l'article 24A du
Matrimonial Causes Act
1973 donne au
tribunal le pouvoir d'ordonner la vente d'un bien possédé par
l'un des époux, ou par les deux, pour garantir le paiement de la
pension.
5) La durée
Lorsque
la pension est fixée par le tribunal, celui-ci indique également
la durée de son versement. Elle est
en principe limitée
car, depuis 1984, le législateur
encourage l'autonomie
financière des époux divorcés
. En effet, l'article 25A
du
Matrimonial Causes Act
de 1973 oblige le tribunal à
envisager de fixer un terme à l'obligation de verser une pension
.
Il n'est donc pas rare que le tribunal fixe à deux ou cinq ans la
durée de la pension alimentaire.
En outre, lors d'une demande de révision, le tribunal ne doit pas
prolonger le terme au-delà de ce qui est nécessaire pour
permettre à l'époux qui reçoit la pension de s'adapter
à la fin de son paiement. En vertu de l'article 28, le tribunal
peut d'ailleurs, dans son ordonnance initiale, indiquer que l'époux
créancier ne pourra prétendre à aucun prolongement du
terme.
Par ailleurs, l'obligation de verser la pension s'éteint avec la mort de
l'un ou l'autre des époux, ainsi qu'en cas de remariage du
créancier.
B. LE PAIEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE
L'article 23 du Matrimonial Causes Act de 1973
donne au tribunal le pouvoir d'ordonner à un époux de payer
à son conjoint une (ou plusieurs) somme(s) forfaitaire(s). Dans ce cas,
le tribunal peut indiquer que le paiement de tout ou partie de la somme sera
différé ou que le paiement sera fractionné, et prescrire
que les sommes dont le paiement est différé porteront
intérêt.
Le tribunal peut également ordonner la vente d'un bien
possédé par l'un ou les deux époux pour faciliter le
paiement de cette somme.
En principe, les ordonnances qui contiennent des dispositions relatives au
paiement d'une somme forfaitaire ne sont pas révisables. Cependant, dans
le cas d'une somme forfaitaire versée en plusieurs fois, le tribunal
peut modifier le montant nominal des versements ou leur nombre, voire
libérer le débiteur d'un versement particulier.
C. L'AJUSTEMENT PATRIMONIAL
L'article 24 du Matrimonial Causes Act de 1973
donne au tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances d'ajustement
patrimonial. Ainsi, le tribunal peut, à son entière
discrétion :
- ordonner à un époux de transférer la
propriété d'un bien dont il est seul propriétaire ;
- ordonner que l'un des époux cède à l'autre les
droits qu'il a sur un bien, un usufruit par exemple ;
- modifier une convention matrimoniale conclue avant ou pendant le
mariage ;
- étendre ou réduire les droits d'un époux sur un
bien.
Pour faciliter l'exécution de l'ordonnance rendue, le tribunal peut
ordonner la vente d'un bien appartenant à un époux ou aux deux.
Ces ordonnances ne sont pas révisables.
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
Il n'existe pas de concept précis correspondant au régime matrimonial, et le mariage en lui-même n'a aucun effet sur la propriété des biens des époux.
a) Le régime de droit commun
On peut assimiler au régime de droit commun les règles qui s'appliquent en l'absence de convention entre les époux, et l'on peut alors considérer que les époux vivent sous un régime de séparation de biens . Chaque époux a dans son patrimoine personnel tous les biens dont il avait la propriété avant le mariage, ainsi que les biens qu'il acquiert par la suite. Il a un pouvoir de gestion et de disposition absolu sur ses biens.
b) Les autres régimes
Ils
n'existent pas davantage que le régime de droit commun, mais les
époux peuvent faire des
conventions de mariage
, dont la forme et
l'étendue peuvent varier selon l'aménagement des rapports
pécuniaires envisagé.
Le plus souvent, les époux transfèrent la propriété
des biens qu'ils veulent mettre en commun à un
trust
chargé de les gérer au profit du couple ou des enfants à
naître. Les droits exacts de chaque époux sur les biens
constitués en
trust
varient suivant les formules
adoptées.
2) Le partage des biens et des droits
a) Le régime de droit commun
En
l'absence d'accord entre les époux, le tribunal décide des
modalités du partage. Les grandes lignes dégagées par la
jurisprudence sont les suivantes :
- les biens reconnus comme personnels reviennent à l'époux
propriétaire ;
- les biens considérés comme indivis se partagent par
moitié ;
- les biens acquis en copropriété se partagent par
moitié ;
- lorsque les époux ont tous deux contribué à l'achat
de biens dont seul l'un d'eux est propriétaire en droit, les solutions
sont plus nuancées, la jurisprudence appliquant les notions de
trust
implicite et de présomption de libéralité.
La notion de
trust
implicite joue lorsqu'un époux est le
propriétaire légal d'un bien et que l'autre époux, qui n'a
pas de titre de propriété, veut faire valoir ses droits sur le
bien parce qu'il a payé une partie du prix d'achat ou financé des
travaux importants. Le demandeur doit établir, d'une part, qu'il
existait une intention commune de partager la propriété du bien
et, d'autre part, qu'il a lui-même agi à son détriment. Si
ces deux éléments sont prouvés, le tribunal
considère que le propriétaire en titre tient le bien en
trust
pour le compte du demandeur et délimite les droits de
chacun.
Cependant dans le cas où l'épouse est seule titulaire du droit de
propriété d'un bien dont elle n'a pas payé la
totalité du prix d'achat, la jurisprudence, de manière un peu
anachronique, fait jouer en sa faveur une présomption de
libéralité, mais cette présomption n'est pas
irréfragable.
En fait, ces deux présomptions jouent peu en cas de divorce, car le
tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour rendre, en application des
articles 23 et 24 du
Matrimonial Causes Act
de 1973, des ordonnances
contenant des dispositions financières ou des ajustements patrimoniaux,
qui peuvent modifier la composition du patrimoine d'un époux au profit
de l'autre.
b) Les autres régimes
En principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine des époux, sous réserve du pouvoir discrétionnaire des tribunaux de bouleverser les avantages pécuniaires qu'ils instaurent en faisant application de l'article 24 du Matrimonial Causes Act de 1973.
c) Le cas particulier de la compensation des droits à pension de retraite
Le
Pensions Act
de 1995
a introduit un certain nombre de modifications
au
Matrimonial Causes Act
de 1973, qui sont entrées en vigueur le
1
er
août 1996.
Désormais l'article 25B du
Matrimonial Causes Act
de 1973 oblige
le tribunal qui envisage de rendre une ordonnance contenant des dispositions
financières dans une procédure de divorce à prendre en
compte :
- tout avantage financier qu'un plan d'épargne retraite procure ou
est susceptible de procurer à un époux ;
- la perte d'une chance d'acquérir un avantage financier provenant
d'un plan d'épargne retraite.
Le tribunal peut donc prendre toute disposition financière
destinée à compenser les droits à la retraite de l'autre
époux
, comme l'octroi d'une pension ou d'une somme forfaitaire.
En outre, le tribunal peut ordonner que le gestionnaire du plan
d'épargne retraite paye tout ou partie de la retraite non pas au
bénéficiaire initial mais à l'autre époux, au
moment où la retraite est due. Les droits restent donc attachés
à leur titulaire initial, ce qui pose un problème lorsque
celui-ci décède le premier ou prend sa retraite très
tardivement.
Lorsque le plan d'épargne retraite contient des dispositions relatives
au paiement d'une somme forfaitaire au décès du titulaire des
droits, l'article 25C précise que le tribunal peut ordonner, si
cela est prévu dans les statuts, que le gestionnaire ou l'époux
titulaire désigne son ex-conjoint comme bénéficiaire de
tout ou partie de la somme, et, dans tous les autres cas, que le gestionnaire
paye tout ou partie de la somme à l'ex-conjoint, lorsqu'elle vient en
versement.
Les possibilités offertes aux tribunaux dans ce domaine devraient
changer avant la fin de l'an 2000, puisque
le
Welfare Reform and Pensions
Act
,
promulgué le 12 novembre 1999
, amende le
Matrimonial Causes Act
de 1973 et donne aux tribunaux la faculté
de rendre des
ordonnances de partage des droits à la retraite lors
d'un divorce
.
Ce partage se concrétisera par le transfert d'une fraction des droits du
titulaire, sur un compte ouvert à l'autre conjoint dans le même
plan d'épargne retraite, ou par le transfert d'une somme sur un compte
ouvert dans une autre caisse de retraite.
La loi de 1999 loi reprend des dispositions qui figuraient dans le
Family
Law Act
de 1996, qui n'est jamais entré en vigueur. Pour la mise en
oeuvre des nouvelles mesures, le ministère de la Sécurité
sociale a lancé, le 15 décembre 1999, une consultation sur
l'avant-projet d'ordonnance relative au partage des droits à la retraite
des couples qui divorcent.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
Les époux conviennent du sort du logement familial. A défaut, le tribunal a de larges pouvoirs pour trouver la solution appropriée à chaque cas en opérant un transfert de propriété ou des ajustements des droits relatifs au logement familial. Généralement, l'époux qui a la garde des enfants est autorisé à demeurer au domicile conjugal.
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
Selon la
jurisprudence, le tribunal peut rendre les décisions suivantes :
- transfert pur et simple du logement à l'un des époux,
compensé par la réduction ou l'extinction du paiement de la
pension, par le paiement immédiat d'une somme forfaitaire ou par le
paiement ultérieur d'une somme ;
- ordre de vente immédiate du logement et de répartition du
prix de la vente ;
- ordre de mise à disposition du logement selon deux formules
développées par la jurisprudence. En vertu de la jurisprudence
Mesher, l'un des époux est logé dans la maison familiale, et
l'ordre de la vente et de partage du produit de la vente est reporté
à la fin de l'éducation des enfants. D'après la
jurisprudence Martin, l'un d'un époux est logé dans la maison,
qui est confiée à un
trust
fonctionnant au profit de cet
époux. Le
trust
prend fin au décès de
l'époux bénéficiaire, lorsqu'il se remarie, ou lorsqu'il
décide de la vente de la maison. La répartition du produit de la
vente ultérieure est fixée par avance.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
Le
tribunal peut prendre les mêmes dispositions que
précédemment, en faveur de l'époux propriétaire ou
de celui qui n'a aucun droit.
En outre, l'époux qui n'est pas propriétaire du logement peut
protéger son droit à s'y maintenir à tout moment, y
compris en dehors de toute procédure de divorce, par une inscription au
registre des propriétés en application du
Matrimonial Home Act
de 1983. Une telle inscription empêche les tiers d'acheter le
domicile conjugal ou de prendre une hypothèque sur celui-ci.
3) Les époux sont locataires du logement familial
Le tribunal peut généralement décider de transférer le bail à n'importe quel époux en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu de la priorité qu'il doit accorder au bien-être des enfants mineurs .
a) Dans le secteur libre
En
l'absence de bail écrit, le tribunal considère que le bail peut
être transféré.
En revanche, s'il existe un bail écrit :
- en principe, le tribunal considère que le transfert est possible,
à moins qu'il n'existe une clause particulière ;
- si une clause prévoit que le transfert de bail est possible avec
l'accord du propriétaire, le tribunal peut prononcer le transfert, le
propriétaire ne pouvant s'y opposer que si le locataire semble
insolvable ;
- si une clause prévoit que le transfert est impossible et ne peut
être imposé au propriétaire, le tribunal
s'abstient.
b) Dans le secteur social
Le
transfert du bail doit être décidé par le tribunal. Mais,
pendant longtemps, la jurisprudence a hésité à intervenir
dans le secteur du logement social, car les gestionnaires réglaient
assez bien, en pratique, les problèmes de logement des couples
divorcés.
Si les époux sont co-titulaires du bail, le tribunal peut décider
qu'après le divorce, un seul des époux en sera titulaire.
Si un seul des époux est titulaire du bail, le tribunal peut cependant
décider de transférer le bail à l'autre.