DANEMARK
Le
divorce, qui constitue un droit, n'est pas nécessairement
prononcé par le juge : lorsque les parties sont d'accord sur ses
conséquences, il peut être ordonné par une décision
administrative, qui confirme les accords passés entre les
époux.
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I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
1) La fixation
En cas
de divorce,
la loi sur le statut juridique des enfants donne à celui
des parents qui a la garde des enfants le droit d'exiger le versement d'une
pension
(dite " contribution pour l'entretien de l'enfant ").
Lorsque les époux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le
montant de la pension qui revient à chacun des enfants, il est
déterminé par les autorités administratives en fonction
des prescriptions législatives.
D'après la loi, le montant de la pension dépend des besoins de
l'enfant et des ressources des parents, en particulier de leurs revenus
professionnels.
En pratique, lorsque les parents ont des revenus modestes, le montant de la
pension est fixé conformément à une
valeur de
référence précisée
par une
circulaire du
ministère des Affaires sociales
. En 1999, cette valeur de
référence s'élevait à 761 couronnes par mois
(soit 670 FRF). Pour l'année 2000, elle est de 785 couronnes
par mois (soit 690 FRF).
En octobre 1999, le ministre des Affaires sociales a présenté un
projet de loi tendant notamment à modifier la loi sur le statut
juridique des enfants. Ce texte a été adopté à la
fin de l'année 1999 et est entré en vigueur le 1
er
janvier 2000 de sorte que, désormais, la valeur de
référence se compose d'un montant de base, qui correspond
à l'ancienne valeur de référence, et d'un
supplément annuel de 1 224 couronnes (soit
1 080 FRF).
Chaque année, la Direction générale du droit civil,
administration qui dépend du ministère de la Justice et qui est
compétente pour toutes les questions de droit de la famille, publie des
directives pour le calcul du montant des pensions alimentaires dues aux
enfants. Pour l'année 2000, les directives recommandent que leur montant
de base (supplément annuel de 1 224 couronnes non compris)
s'établisse comme suit, en fonction des revenus bruts du parent
débiteur et par rapport à la valeur de référence.
Revenus bruts (en couronnes) |
1 enfant |
2 enfants |
3 enfants |
jusqu'à 285 000 |
Valeur de référence |
Valeur de référence |
Valeur de référence |
de 285 000 à 300 000 |
+ 25 % |
Valeur de référence |
Valeur de référence |
de 300 000 à 325 000 |
+ 50 % |
+ 25 % |
Valeur de référence |
de 325 000 à 365 000 |
+ 100 % |
+ 50 % |
+ 25 % |
de 365 000 à 410 000 |
|
+ 100 % |
+ 50 % |
au-delà de 410 000 |
|
|
+ 100 % |
Le
ministère insiste sur le caractère indicatif de ces directives et
sur la nécessité de prendre en compte la situation
concrète dans chaque cas.
Aucune indexation régulière des pensions n'est prévue de
façon explicite, mais la modification peut être obtenue
simplement. De plus, les barèmes de la Direction générale
du droit civil sont révisés chaque année.
2) Les modalités de paiement
En
principe, la pension est payée d'avance, pour une période de
six mois.
En plus de la pension habituelle, le conjoint débiteur peut avoir
à payer des suppléments à l'occasion
d'événements particuliers (baptême, confirmation,
maladie...). La demande doit alors être faite dans les trois mois suivant
la dépense.
Les directives évaluent ces suppléments à :
- une fois la valeur de référence pour un baptême ;
- entre trois et cinq fois la valeur de référence, selon le
montant de la pension habituelle, pour une confirmation.
3) La modification
Sur
demande motivée (de l'un ou l'autre des ex-conjoints),
les
autorités administratives peuvent, à tout moment, décider
de modifier le montant de la pension.
Les demandes de modification doivent, sauf circonstances exceptionnelles,
concerner le semestre suivant. Toutefois, si une demande de modification
rétroactive est acceptée, la période de
rétroactivité ne peut dépasser un an.
A l'occasion d'une modification, le montant de la pension peut être
fixé à zéro. C'est le cas lorsqu'un enfant est en mesure
de subvenir à ses propres besoins, par exemple lorsqu'il dispose de
revenus personnels compris entre 2,5 et 3 fois le montant de la valeur de
référence.
Lorsque la pension a été fixée d'un commun accord par les
parents, elle peut également être modifiée par les
autorités administratives si ces dernières estiment que l'accord
est manifestement inadmissible, si les conditions ont changé de
façon importante ou si l'accord ne correspond pas aux besoins de
l'enfant.
4) Les garanties de paiement
La
loi sur le recouvrement des pensions alimentaires
charge, dans chaque
commune
, la commission des affaires sociales
(6(
*
))
du recouvrement des pensions alimentaires
qui ne sont pas versées spontanément. La commission agit sur
requête. Les prescriptions législatives ont été
complétées par une circulaire, qui a été
adressée notamment aux communes, et par des instructions
détaillées.
D'après l'ensemble de ces dispositions, la commission demande au
débiteur de payer les pensions échues. S'il n'obtempère
pas, il doit donner des explications sur sa situation financière et
personnelle. Il peut être sommé de se présenter
personnellement devant la commission, qui peut recourir à la police s'il
ne répond pas aux convocations.
Si la commission et le débiteur ne parviennent pas à un accord
amiable sur les modalités du règlement de
l'arriéré, la loi prévoit le recours aux voies
d'exécution suivantes :
retenue sur salaire
et
saisie
.
La commission peut demander à l'employeur d'effectuer les retenues
nécessaires sur le salaire du débiteur (ainsi que sur les
diverses primes qu'il peut recevoir). Des retenues peuvent également
être effectuées sur les prestations sociales qu'il perçoit
de façon périodique.
L'employeur doit collaborer avec
l'administration communale
: il doit fournir les renseignements qui
lui sont demandés, prévenir la commission si le débiteur
cesse de travailler chez lui et l'informer s'il détient des informations
sur le nouvel emploi du débiteur.
Le recouvrement des pensions peut également être
réalisé par saisie et vente des biens saisis.
En cas de demandes concurrentes qu'il est impossible de satisfaire totalement,
les sommes récupérées doivent être partagées
entre les différents demandeurs. Les règles nationales ne
comportent que peu d'indications sur les modalités du partage :
elles précisent seulement que la priorité doit être
donnée aux demandes les plus anciennes.
Lorsque ni la retenue sur salaire ni la saisie ne permettent le recouvrement
de la dette, le débiteur peut être emprisonné
selon les
règles suivantes :
- un jour pour 50 couronnes dues, si la dette totale n'excède pas
1 000 couronnes ;
- un jour pour 100 couronnes dues, si la dette excède
1 000 couronnes.
En aucun cas, il ne peut être détenu moins de deux jours et plus
de soixante jours.
La circulaire prévoit des délais de forclusion, qui varient selon
la voie d'exécution envisagée. En règle
générale, il convient de présenter sa demande dans
l'année qui suit la date d'exigibilité de la pension.
5) La durée
L'obligation de verser une pension cesse lorsque l'enfant a
dix-huit ans
, à moins qu'il ne se marie avant d'atteindre cet
âge. Cette pension est fiscalement déductible pour le parent qui
la verse.
Cependant, le versement d'une pension aux enfants majeurs qui font des
études
peut être imposé jusqu'à ce que
l'enfant ait
vingt-quatre
ans
, sans que cette pension soit
fiscalement déductible. Le versement d'une telle pension est rarement
imposé. Pour qu'il le soit, il faut en effet que les revenus du parent
soient importants (plus de 245 000 couronnes par an,
c'est-à-dire environ 215 000 FRF, lorsque
l'intéressé n'a d'obligation qu'envers un enfant) et que l'enfant
ne dispose pas de revenus personnels supérieurs à trois fois la
valeur de référence. Or, la plupart des étudiants sont
boursiers et disposent donc de revenus personnels.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Le conjoint divorcé qui se trouve dans le besoin peut obtenir une pension alimentaire. Par ailleurs, dans certaines circonstances, il peut demander au juge de lui accorder une prestation compensatoire sous forme d'indemnité forfaitaire.
A. LA PENSION ALIMENTAIRE
1) La fixation
La loi
sur le divorce prévoit que, en cas de séparation ou de divorce,
les époux se mettent d'accord sur l'éventuel versement d'une
pension alimentaire
(dite " contribution à l'entretien ").
Ils conviennent également de son montant
, mais peuvent laisser
aux autorités administratives le soin de le fixer.
Si les époux ne parviennent pas à un accord de principe sur le
versement d'une pension, la question est réglée par le juge
.
Ce dernier décide s'il y a lieu de verser une pension et en
détermine la durée, mais
le montant est établi par les
autorités administratives du comté.
Les prescriptions législatives sur la pension alimentaire du conjoint
ont été complétées et précisées par
un règlement et par une circulaire sur le divorce. D'après
l'ensemble de ces dispositions, le montant de la pension doit dépendre
des besoins du demandeur (évalués en fonction de son âge,
de son aptitude à gagner sa vie, de son état de santé, de
sa fortune personnelle...) et de la capacité de paiement de son
conjoint. Il doit également tenir compte de l'éventuelle
obligation de verser d'autres pensions, de la durée du mariage et de
besoins particuliers. La loi précise en effet que le souhait de celui
qui demande la pension d'avoir une aide financière pour une formation
doit être pris en considération.
En pratique, pour qu'une pension soit versée, il faut que le mariage ait
duré au moins deux à trois ans s'il y a des enfants, et cinq ans
sinon. De plus, la pension est refusée lorsque celui qui la demande
dispose d'un revenu personnel correspondant à la moyenne des salaires,
ainsi que lorsque celui qui est susceptible de la verser a un revenu brut
mensuel inférieur à 14 500 couronnes (environ
13 000 FRF). Lorsque le principe d'une pension est accepté,
son montant est généralement fixé au cinquième de
la différence entre les revenus bruts des époux. Si
l'époux astreint au versement d'une pension à son ex-conjoint
verse également des pensions à ses enfants, celles-ci sont
déduites de ses revenus avant le calcul de la différence. De
plus, il est admis que celui qui paie la pension à son ex-conjoint ne
doit pas consacrer plus du tiers de ses revenus aux différentes pensions
alimentaires qu'il verse.
Lorsqu'aucune procédure de révision régulière n'est
prévue, il suffit de demander une modification, assez facile à
obtenir si elle est justifiée.
2) Les modalités de paiement
Lorsque les époux se mettent d'accord sur le montant de la pension, ils conviennent également de la périodicité des versements. Si le montant est fixé par une décision administrative, celle-ci détermine la périodicité des versements. Elle est en principe mensuelle.
3) La modification
Lorsqu'elle a été décidée à
l'amiable, la pension peut être modifiée dans la mesure où
"
en raison d'un changement important des circonstances, il serait
déraisonnable de maintenir les termes de l'accord
".
Lorsque le versement d'une pension résulte d'une décision
judiciaire, cette dernière ne peut être modifiée que par un
nouveau jugement. Un changement de la situation économique de l'une ou
l'autre des parties, ou d'autres motifs particuliers peuvent motiver un nouveau
jugement, à l'issue duquel le droit à pension peut
disparaître.
Par ailleurs, sans que le principe de la pension soit remis en cause, son
montant peut être revu par l'administration lorsque les circonstances le
justifient. En pareil cas, l'administration peut décider de fixer le
montant à zéro, par exemple lorsque l'un des conjoints vit en
concubinage. Le fait que le montant de la pension soit fixé à
zéro signifie que le droit à pension existe toujours, ce qui est
important pour bénéficier, le cas échéant, d'une
pension de réversion.
4) Les garanties de paiement
Les dispositions relatives à la pension alimentaire des enfants s'appliquent pour la pension du conjoint.
5) La durée
Lorsque
la prestation est décidée par le juge, celui-ci doit, sauf
circonstances exceptionnelles, prévoir une
durée de versement
limitée, qui ne peut pas dépasser dix ans
. En règle
générale, la durée de versement est fixée à
cinq, huit ou dix ans. L'obligation de verser une prestation
disparaît en cas de mariage ainsi qu'au décès de l'un des
ex-conjoints.
Le versement d'une pension viagère est très rarement
imposé : il faut pour cela que le mariage ait duré plus de
vingt ans, que l'intéressé n'ait jamais travaillé,
ait au moins quarante-cinq ans et n'ait aucune perspective de trouver un
emploi.
B. LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Lorsque l'un des époux possède des biens propres (ou des droits personnels incessibles, qui ne sont pas pris en compte lors du partage de la communauté), l'autre peut demander au juge de lui accorder une somme destinée à compenser la perte de ressources consécutive au divorce . Cette disposition est analysée dans la partie consacrée à la liquidation du régime matrimonial.
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
D'après la loi déterminant les conséquences
juridiques du mariage, le régime de droit commun est un régime de
communauté différée
, car ses effets, limités
pendant le mariage, apparaissent lorsque ce dernier cesse. Tous les biens
possédés par les époux au moment du mariage et acquis par
eux ultérieurement constituent la communauté, qui est
partagée à la dissolution du mariage, quelle qu'en soit la cause.
Ce régime permet à chacun des époux de participer aux
gains de l'autre. Les droits incessibles (comme les droits d'auteur ou les
droits personnels à pension) sont exclus de la communauté, sauf
si les règles qui les régissent sont compatibles avec celles de
la communauté. En pratique, les droits à pension de retraite
acquis auprès des caisses professionnelles ne sont pas partagés,
à la différence des droits acquis auprès
d'établissements financiers, ce qui suscite un débat dans le pays
depuis plusieurs années.
Pendant le mariage, chaque époux peut disposer des biens qu'il a
apportés en se mariant ou acquis ensuite
, quel que soit le mode
d'acquisition.
La libre disposition de chacun sur son patrimoine est
cependant limitée par la loi :
- il est interdit de réduire la communauté d'une manière
qui porte préjudice aux intérêts de l'autre conjoint ;
- un immeuble de la communauté ne peut être vendu ou
hypothéqué par le conjoint qui en dispose sans le consentement de
l'autre, lorsque cet immeuble sert de domicile à la famille ou constitue
le lieu d'activité professionnelle de l'un ou l'autre ;
- le mobilier dont dispose l'un des conjoints ne peut pas être vendu ou
mis en gage sans l'accord de l'autre, lorsqu'il s'agit du mobilier du domicile
familial, de celui qui est utilisé par les enfants ou du mobilier qui a
été mis à la disposition de l'autre conjoint et est devenu
un outil de travail indispensable.
Inversement, les époux ne répondent de leurs dettes
vis-à-vis de leurs créanciers respectifs qu'avec leur propre
patrimoine.
b) Les autres régimes matrimoniaux
La loi
qui détermine les conséquences juridiques du mariage
établit que, par contrat de mariage, les époux peuvent choisir un
autre régime matrimonial que celui de la communauté
différée. La loi leur offre deux possibilités :
- un régime où la communauté est différée
jusqu'au décès de l'un des époux, ce qui, en pratique, se
traduit par la séparation des biens aussi longtemps que les époux
sont vivants ;
- un régime de séparation complet.
Par ailleurs, la loi prévoit que ces régimes de séparation
peuvent ne s'appliquer qu'à une partie des biens ou ne s'appliquer que
pour une période limitée.
2) Le partage des biens et des droits
a) La communauté différée
Le
partage de la communauté peut résulter d'un accord amiable ou
d'une décision judiciaire. En règle générale, la
première solution est retenue. Lorsque ce n'est pas le cas, la loi
s'impose au juge.
D'après la loi sur le partage des communautés,
chacun des deux
conjoints reçoit la moitié de la valeur nette de chacun des
patrimoines, c'est-à-dire déduction faite des dettes
.
Cependant, la loi prévoit qu'il puisse être dérogé
à cette règle générale :
lorsque le mariage
a eu une durée très courte
et qu'aucune communauté
économique significative n'a pu être créée, le
patrimoine peut être partagé selon les mêmes règles
que celles qui sont employées après l'annulation d'un mariage.
Dans cette hypothèse,
chacun
reprend les biens qu'il a
apportés à la communauté au moment du mariage ou
ultérieurement.
Un conjoint peut se voir attribuer plus de la moitié lorsque
l'application de la règle générale ne lui permet pas
d'obtenir le mobilier nécessaire au maintien de son foyer.
Par ailleurs,
certains biens peuvent être exclus du partage
. Il
s'agit notamment des
objets personnels des conjoints
, dans la mesure
où leur valeur n'est pas disproportionnée par rapport à la
situation financière du couple, et de ceux qui sont destinés
à l'usage des enfants.
De plus, il est possible d'obtenir une compensation lorsque le conjoint a
géré son patrimoine de façon imprudente, réduisant
ainsi de manière importante la communauté ou lorsqu'il a
utilisé les ressources du ménage pour augmenter des droits
personnels qui ne peuvent pas être partagés, comme des droits
à pension.
En principe, au moment du partage, chacun obtient ce qu'il a apporté
à la communauté. S'il est impossible d'affecter un bien à
l'un des époux et que ces derniers ne parviennent à aucun accord,
le bien en question doit être vendu. Lorsque chacun des conjoints
souhaite qu'un bien donné lui échoie, ce dernier revient par
priorité à celui qui l'a apporté à la
communauté. Toutefois, les règles suivantes peuvent faire
échec à ce principe général :
- l'appartement familial peut être conservé par celui qui ne l'a
pas apporté à la communauté, dans la mesure où il
constitue un élément important pour le maintien de son
foyer ;
- la même règle s'applique à la maison de vacances, au
mobilier et aux autres biens meubles ;
- l'entreprise peut être conservée par celui qui la fait
fonctionner ;
- les outils de travail peuvent être conservés par celui qui les
utilise, dans la mesure où leur perte gênerait
considérablement la poursuite de son activité.
L'application de l'ensemble de ces règles peut conduire l'un des deux
conjoints à recueillir plus que ce qui lui revient. Dans ce cas, il doit
dédommager l'autre, et la loi prévoit que ce
dédommagement puisse être réalisé en plusieurs
fois, selon un échéancier déterminé par le juge.
b) Les régimes de séparation
En
principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun
des époux.
Cependant, la loi sur le divorce prévoit que,
lorsque les
circonstances et la
durée du mariage le justifient, le juge (ou
l'administration) puisse décider que l'un des conjoints attribue
à l'autre une part de son patrimoine afin que le divorce ne se traduise
pas par un
déséquilibre excessif dans la situation
respective des deux ex-époux.
Cette règle peut
également s'appliquer aux droits personnels incessibles, qui, en
principe, ne sont pas pris en compte pour le partage de la communauté.
En théorie, elle vaut notamment pour les droits à pension de
retraite acquis auprès des caisses professionnelles et qui ne sont pas
partagés, sans qu'aucun tribunal n'ait encore pris position sur ce point.
La décision est prise de façon discrétionnaire par le
juge, mais à la demande de l'un des époux. En règle
générale, cette disposition n'est utilisée que lorsque le
mariage a duré longtemps.
IV L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
La
loi sur le partage des communautés comporte plusieurs dispositions
permettant à l'époux qui obtient la garde des enfants de
conserver le logement familial
: ce dernier peut en effet, au moment
de la liquidation de la communauté, ne pas revenir à celui des
époux qui l'avait apporté lorsque la sauvegarde du foyer de
l'autre époux l'exige. En outre, dans cette hypothèse, la loi
prévoit qu'une décision judiciaire puisse donner des
facilités de paiement à celui qui conserve le logement.
Par ailleurs, la loi sur le divorce prévoit que, lorsque la part d'un
époux dans la communauté comporte un immeuble composé de
plusieurs appartements et que l'un de ces appartements constituait le logement
familial, le juge peut obliger l'époux qui en redevient seul
propriétaire à louer l'appartement à son ex-conjoint. Dans
ce cas, le juge détermine les conditions du bail.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
D'après la loi sur le divorce, la disposition précédente s'applique également lorsque l'immeuble comprenant le logement familial appartient à un seul époux. Dans les autres cas, lorsqu'un seul époux est propriétaire du logement familial, ce dernier lui revient.
3) Les époux sont locataires du logement familial
La
loi sur les baux de locaux d'habitation
prévoit que, si les
époux ne parviennent pas à se mettre d'accord,
une
décision judiciaire ou administrative doit déterminer celui des
deux époux qui reprend le bail.
La loi précise que, lorsque
l'activité professionnelle de l'un d'eux est liée à un
local commercial, il a un droit de priorité sur ce local et sur
l'habitation qui en fait partie.
La loi précise également que, lorsqu'un époux a
quitté son conjoint, ce dernier a le droit de reprendre le bail commun.
En règle générale, le juge attribue le bail en fonction
des besoins respectifs des époux, sans tenir compte du titulaire. Celui
qui a la garde des enfants garde donc le logement familial dans l'immense
majorité des cas. Le bailleur ne peut pas s'opposer à un
transfert de bail après un divorce.