DANEMARK



Le divorce, qui constitue un droit, n'est pas nécessairement prononcé par le juge : lorsque les parties sont d'accord sur ses conséquences, il peut être ordonné par une décision administrative, qui confirme les accords passés entre les époux.

Les règles relatives aux conséquences patrimoniales du divorce sont dispersées dans de nombreux textes :

- la loi sur le statut juridique des enfants détermine les règles relatives à la pension qui leur est due ;

- la loi sur la formation et la dissolution du mariage définit le régime de la pension alimentaire qui est éventuellement versée par l'un des époux à l'autre ;

- la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires établit des garanties pour le paiement des prestations dues aux ex-conjoints et aux enfants ;

- la loi sur les conséquences juridiques du mariage établit les différents régimes matrimoniaux, tandis que la loi sur le partage des communautés fixe les modalités de liquidation du régime matrimonial de droit commun, qui est une communauté différée ;

- la loi sur les baux de locaux d'habitation précise le sort du logement en cas de divorce.

I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS

1) La fixation

En cas de divorce, la loi sur le statut juridique des enfants donne à celui des parents qui a la garde des enfants le droit d'exiger le versement d'une pension (dite " contribution pour l'entretien de l'enfant "). Lorsque les époux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le montant de la pension qui revient à chacun des enfants, il est déterminé par les autorités administratives en fonction des prescriptions législatives.

D'après la loi, le montant de la pension dépend des besoins de l'enfant et des ressources des parents, en particulier de leurs revenus professionnels.

En pratique, lorsque les parents ont des revenus modestes, le montant de la pension est fixé conformément à une valeur de référence précisée par une circulaire du ministère des Affaires sociales . En 1999, cette valeur de référence s'élevait à 761 couronnes par mois (soit 670 FRF). Pour l'année 2000, elle est de 785 couronnes par mois (soit 690 FRF).

En octobre 1999, le ministre des Affaires sociales a présenté un projet de loi tendant notamment à modifier la loi sur le statut juridique des enfants. Ce texte a été adopté à la fin de l'année 1999 et est entré en vigueur le 1 er janvier 2000 de sorte que, désormais, la valeur de référence se compose d'un montant de base, qui correspond à l'ancienne valeur de référence, et d'un supplément annuel de 1 224 couronnes (soit 1 080 FRF).

Chaque année, la Direction générale du droit civil, administration qui dépend du ministère de la Justice et qui est compétente pour toutes les questions de droit de la famille, publie des directives pour le calcul du montant des pensions alimentaires dues aux enfants. Pour l'année 2000, les directives recommandent que leur montant de base (supplément annuel de 1 224 couronnes non compris) s'établisse comme suit, en fonction des revenus bruts du parent débiteur et par rapport à la valeur de référence.


Revenus bruts (en couronnes)

1 enfant

2 enfants

3 enfants

jusqu'à 285 000

Valeur de référence

Valeur de référence

Valeur de référence

de 285 000 à 300 000

+ 25 %

Valeur de référence

Valeur de référence

de 300 000 à 325 000

+ 50 %

+ 25 %

Valeur de référence

de 325 000 à 365 000

+ 100 %

+ 50 %

+ 25 %

de 365 000 à 410 000

 

+ 100 %

+ 50 %

au-delà de 410 000

 
 

+ 100 %

Le ministère insiste sur le caractère indicatif de ces directives et sur la nécessité de prendre en compte la situation concrète dans chaque cas.

Aucune indexation régulière des pensions n'est prévue de façon explicite, mais la modification peut être obtenue simplement. De plus, les barèmes de la Direction générale du droit civil sont révisés chaque année.

2) Les modalités de paiement

En principe, la pension est payée d'avance, pour une période de six mois.

En plus de la pension habituelle, le conjoint débiteur peut avoir à payer des suppléments à l'occasion d'événements particuliers (baptême, confirmation, maladie...). La demande doit alors être faite dans les trois mois suivant la dépense.

Les directives évaluent ces suppléments à :

- une fois la valeur de référence pour un baptême ;

- entre trois et cinq fois la valeur de référence, selon le montant de la pension habituelle, pour une confirmation.

3) La modification

Sur demande motivée (de l'un ou l'autre des ex-conjoints), les autorités administratives peuvent, à tout moment, décider de modifier le montant de la pension.

Les demandes de modification doivent, sauf circonstances exceptionnelles, concerner le semestre suivant. Toutefois, si une demande de modification rétroactive est acceptée, la période de rétroactivité ne peut dépasser un an.

A l'occasion d'une modification, le montant de la pension peut être fixé à zéro. C'est le cas lorsqu'un enfant est en mesure de subvenir à ses propres besoins, par exemple lorsqu'il dispose de revenus personnels compris entre 2,5 et 3 fois le montant de la valeur de référence.

Lorsque la pension a été fixée d'un commun accord par les parents, elle peut également être modifiée par les autorités administratives si ces dernières estiment que l'accord est manifestement inadmissible, si les conditions ont changé de façon importante ou si l'accord ne correspond pas aux besoins de l'enfant.

4) Les garanties de paiement

La loi sur le recouvrement des pensions alimentaires charge, dans chaque commune , la commission des affaires sociales (6( * )) du recouvrement des pensions alimentaires qui ne sont pas versées spontanément. La commission agit sur requête. Les prescriptions législatives ont été complétées par une circulaire, qui a été adressée notamment aux communes, et par des instructions détaillées.

D'après l'ensemble de ces dispositions, la commission demande au débiteur de payer les pensions échues. S'il n'obtempère pas, il doit donner des explications sur sa situation financière et personnelle. Il peut être sommé de se présenter personnellement devant la commission, qui peut recourir à la police s'il ne répond pas aux convocations.

Si la commission et le débiteur ne parviennent pas à un accord amiable sur les modalités du règlement de l'arriéré, la loi prévoit le recours aux voies d'exécution suivantes : retenue sur salaire et saisie .

La commission peut demander à l'employeur d'effectuer les retenues nécessaires sur le salaire du débiteur (ainsi que sur les diverses primes qu'il peut recevoir). Des retenues peuvent également être effectuées sur les prestations sociales qu'il perçoit de façon périodique. L'employeur doit collaborer avec l'administration communale : il doit fournir les renseignements qui lui sont demandés, prévenir la commission si le débiteur cesse de travailler chez lui et l'informer s'il détient des informations sur le nouvel emploi du débiteur.

Le recouvrement des pensions peut également être réalisé par saisie et vente des biens saisis.

En cas de demandes concurrentes qu'il est impossible de satisfaire totalement, les sommes récupérées doivent être partagées entre les différents demandeurs. Les règles nationales ne comportent que peu d'indications sur les modalités du partage : elles précisent seulement que la priorité doit être donnée aux demandes les plus anciennes.

Lorsque ni la retenue sur salaire ni la saisie ne permettent le recouvrement de la dette, le débiteur peut être emprisonné selon les règles suivantes :

- un jour pour 50 couronnes dues, si la dette totale n'excède pas 1 000 couronnes ;

- un jour pour 100 couronnes dues, si la dette excède 1 000 couronnes.

En aucun cas, il ne peut être détenu moins de deux jours et plus de soixante jours.

La circulaire prévoit des délais de forclusion, qui varient selon la voie d'exécution envisagée. En règle générale, il convient de présenter sa demande dans l'année qui suit la date d'exigibilité de la pension.

5) La durée

L'obligation de verser une pension cesse lorsque l'enfant a dix-huit ans , à moins qu'il ne se marie avant d'atteindre cet âge. Cette pension est fiscalement déductible pour le parent qui la verse.

Cependant, le versement d'une pension aux enfants majeurs qui font des études peut être imposé jusqu'à ce que l'enfant ait vingt-quatre ans , sans que cette pension soit fiscalement déductible. Le versement d'une telle pension est rarement imposé. Pour qu'il le soit, il faut en effet que les revenus du parent soient importants (plus de 245 000 couronnes par an, c'est-à-dire environ 215 000 FRF, lorsque l'intéressé n'a d'obligation qu'envers un enfant) et que l'enfant ne dispose pas de revenus personnels supérieurs à trois fois la valeur de référence. Or, la plupart des étudiants sont boursiers et disposent donc de revenus personnels.

II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS

Le conjoint divorcé qui se trouve dans le besoin peut obtenir une pension alimentaire. Par ailleurs, dans certaines circonstances, il peut demander au juge de lui accorder une prestation compensatoire sous forme d'indemnité forfaitaire.

A. LA PENSION ALIMENTAIRE

1) La fixation

La loi sur le divorce prévoit que, en cas de séparation ou de divorce, les époux se mettent d'accord sur l'éventuel versement d'une pension alimentaire (dite " contribution à l'entretien "). Ils conviennent également de son montant , mais peuvent laisser aux autorités administratives le soin de le fixer.

Si les époux ne parviennent pas à un accord de principe sur le versement d'une pension, la question est réglée par le juge . Ce dernier décide s'il y a lieu de verser une pension et en détermine la durée, mais le montant est établi par les autorités administratives du comté.

Les prescriptions législatives sur la pension alimentaire du conjoint ont été complétées et précisées par un règlement et par une circulaire sur le divorce. D'après l'ensemble de ces dispositions, le montant de la pension doit dépendre des besoins du demandeur (évalués en fonction de son âge, de son aptitude à gagner sa vie, de son état de santé, de sa fortune personnelle...) et de la capacité de paiement de son conjoint. Il doit également tenir compte de l'éventuelle obligation de verser d'autres pensions, de la durée du mariage et de besoins particuliers. La loi précise en effet que le souhait de celui qui demande la pension d'avoir une aide financière pour une formation doit être pris en considération.

En pratique, pour qu'une pension soit versée, il faut que le mariage ait duré au moins deux à trois ans s'il y a des enfants, et cinq ans sinon. De plus, la pension est refusée lorsque celui qui la demande dispose d'un revenu personnel correspondant à la moyenne des salaires, ainsi que lorsque celui qui est susceptible de la verser a un revenu brut mensuel inférieur à 14 500 couronnes (environ 13 000 FRF). Lorsque le principe d'une pension est accepté, son montant est généralement fixé au cinquième de la différence entre les revenus bruts des époux. Si l'époux astreint au versement d'une pension à son ex-conjoint verse également des pensions à ses enfants, celles-ci sont déduites de ses revenus avant le calcul de la différence. De plus, il est admis que celui qui paie la pension à son ex-conjoint ne doit pas consacrer plus du tiers de ses revenus aux différentes pensions alimentaires qu'il verse.

Lorsqu'aucune procédure de révision régulière n'est prévue, il suffit de demander une modification, assez facile à obtenir si elle est justifiée.

2) Les modalités de paiement

Lorsque les époux se mettent d'accord sur le montant de la pension, ils conviennent également de la périodicité des versements. Si le montant est fixé par une décision administrative, celle-ci détermine la périodicité des versements. Elle est en principe mensuelle.

3) La modification

Lorsqu'elle a été décidée à l'amiable, la pension peut être modifiée dans la mesure où " en raison d'un changement important des circonstances, il serait déraisonnable de maintenir les termes de l'accord ".

Lorsque le versement d'une pension résulte d'une décision judiciaire, cette dernière ne peut être modifiée que par un nouveau jugement. Un changement de la situation économique de l'une ou l'autre des parties, ou d'autres motifs particuliers peuvent motiver un nouveau jugement, à l'issue duquel le droit à pension peut disparaître.

Par ailleurs, sans que le principe de la pension soit remis en cause, son montant peut être revu par l'administration lorsque les circonstances le justifient. En pareil cas, l'administration peut décider de fixer le montant à zéro, par exemple lorsque l'un des conjoints vit en concubinage. Le fait que le montant de la pension soit fixé à zéro signifie que le droit à pension existe toujours, ce qui est important pour bénéficier, le cas échéant, d'une pension de réversion.

4) Les garanties de paiement

Les dispositions relatives à la pension alimentaire des enfants s'appliquent pour la pension du conjoint.

5) La durée

Lorsque la prestation est décidée par le juge, celui-ci doit, sauf circonstances exceptionnelles, prévoir une durée de versement limitée, qui ne peut pas dépasser dix ans . En règle générale, la durée de versement est fixée à cinq, huit ou dix ans. L'obligation de verser une prestation disparaît en cas de mariage ainsi qu'au décès de l'un des ex-conjoints.

Le versement d'une pension viagère est très rarement imposé : il faut pour cela que le mariage ait duré plus de vingt ans, que l'intéressé n'ait jamais travaillé, ait au moins quarante-cinq ans et n'ait aucune perspective de trouver un emploi.

B. LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Lorsque l'un des époux possède des biens propres (ou des droits personnels incessibles, qui ne sont pas pris en compte lors du partage de la communauté), l'autre peut demander au juge de lui accorder une somme destinée à compenser la perte de ressources consécutive au divorce . Cette disposition est analysée dans la partie consacrée à la liquidation du régime matrimonial.

III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

1) Les principaux régimes matrimoniaux

a) Le régime de droit commun

D'après la loi déterminant les conséquences juridiques du mariage, le régime de droit commun est un régime de communauté différée , car ses effets, limités pendant le mariage, apparaissent lorsque ce dernier cesse. Tous les biens possédés par les époux au moment du mariage et acquis par eux ultérieurement constituent la communauté, qui est partagée à la dissolution du mariage, quelle qu'en soit la cause. Ce régime permet à chacun des époux de participer aux gains de l'autre. Les droits incessibles (comme les droits d'auteur ou les droits personnels à pension) sont exclus de la communauté, sauf si les règles qui les régissent sont compatibles avec celles de la communauté. En pratique, les droits à pension de retraite acquis auprès des caisses professionnelles ne sont pas partagés, à la différence des droits acquis auprès d'établissements financiers, ce qui suscite un débat dans le pays depuis plusieurs années.

Pendant le mariage, chaque époux peut disposer des biens qu'il a apportés en se mariant ou acquis ensuite , quel que soit le mode d'acquisition. La libre disposition de chacun sur son patrimoine est cependant limitée par la loi :

- il est interdit de réduire la communauté d'une manière qui porte préjudice aux intérêts de l'autre conjoint ;

- un immeuble de la communauté ne peut être vendu ou hypothéqué par le conjoint qui en dispose sans le consentement de l'autre, lorsque cet immeuble sert de domicile à la famille ou constitue le lieu d'activité professionnelle de l'un ou l'autre ;

- le mobilier dont dispose l'un des conjoints ne peut pas être vendu ou mis en gage sans l'accord de l'autre, lorsqu'il s'agit du mobilier du domicile familial, de celui qui est utilisé par les enfants ou du mobilier qui a été mis à la disposition de l'autre conjoint et est devenu un outil de travail indispensable.

Inversement, les époux ne répondent de leurs dettes vis-à-vis de leurs créanciers respectifs qu'avec leur propre patrimoine.

b) Les autres régimes matrimoniaux

La loi qui détermine les conséquences juridiques du mariage établit que, par contrat de mariage, les époux peuvent choisir un autre régime matrimonial que celui de la communauté différée. La loi leur offre deux possibilités :

- un régime où la communauté est différée jusqu'au décès de l'un des époux, ce qui, en pratique, se traduit par la séparation des biens aussi longtemps que les époux sont vivants ;

- un régime de séparation complet.

Par ailleurs, la loi prévoit que ces régimes de séparation peuvent ne s'appliquer qu'à une partie des biens ou ne s'appliquer que pour une période limitée.

2) Le partage des biens et des droits

a) La communauté différée

Le partage de la communauté peut résulter d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire. En règle générale, la première solution est retenue. Lorsque ce n'est pas le cas, la loi s'impose au juge.

D'après la loi sur le partage des communautés, chacun des deux conjoints reçoit la moitié de la valeur nette de chacun des patrimoines, c'est-à-dire déduction faite des dettes .

Cependant, la loi prévoit qu'il puisse être dérogé à cette règle générale : lorsque le mariage a eu une durée très courte et qu'aucune communauté économique significative n'a pu être créée, le patrimoine peut être partagé selon les mêmes règles que celles qui sont employées après l'annulation d'un mariage. Dans cette hypothèse, chacun reprend les biens qu'il a apportés à la communauté au moment du mariage ou ultérieurement.

Un conjoint peut se voir attribuer plus de la moitié lorsque l'application de la règle générale ne lui permet pas d'obtenir le mobilier nécessaire au maintien de son foyer.

Par ailleurs, certains biens peuvent être exclus du partage . Il s'agit notamment des objets personnels des conjoints , dans la mesure où leur valeur n'est pas disproportionnée par rapport à la situation financière du couple, et de ceux qui sont destinés à l'usage des enfants.

De plus, il est possible d'obtenir une compensation lorsque le conjoint a géré son patrimoine de façon imprudente, réduisant ainsi de manière importante la communauté ou lorsqu'il a utilisé les ressources du ménage pour augmenter des droits personnels qui ne peuvent pas être partagés, comme des droits à pension.

En principe, au moment du partage, chacun obtient ce qu'il a apporté à la communauté. S'il est impossible d'affecter un bien à l'un des époux et que ces derniers ne parviennent à aucun accord, le bien en question doit être vendu. Lorsque chacun des conjoints souhaite qu'un bien donné lui échoie, ce dernier revient par priorité à celui qui l'a apporté à la communauté. Toutefois, les règles suivantes peuvent faire échec à ce principe général :

- l'appartement familial peut être conservé par celui qui ne l'a pas apporté à la communauté, dans la mesure où il constitue un élément important pour le maintien de son foyer ;

- la même règle s'applique à la maison de vacances, au mobilier et aux autres biens meubles ;

- l'entreprise peut être conservée par celui qui la fait fonctionner ;

- les outils de travail peuvent être conservés par celui qui les utilise, dans la mesure où leur perte gênerait considérablement la poursuite de son activité.

L'application de l'ensemble de ces règles peut conduire l'un des deux conjoints à recueillir plus que ce qui lui revient. Dans ce cas, il doit dédommager l'autre, et la loi prévoit que ce dédommagement puisse être réalisé en plusieurs fois, selon un échéancier déterminé par le juge.

b) Les régimes de séparation

En principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun des époux.

Cependant, la loi sur le divorce prévoit que, lorsque les circonstances et la durée du mariage le justifient, le juge (ou l'administration) puisse décider que l'un des conjoints attribue à l'autre une part de son patrimoine afin que le divorce ne se traduise pas par un déséquilibre excessif dans la situation respective des deux ex-époux. Cette règle peut également s'appliquer aux droits personnels incessibles, qui, en principe, ne sont pas pris en compte pour le partage de la communauté. En théorie, elle vaut notamment pour les droits à pension de retraite acquis auprès des caisses professionnelles et qui ne sont pas partagés, sans qu'aucun tribunal n'ait encore pris position sur ce point.

La décision est prise de façon discrétionnaire par le juge, mais à la demande de l'un des époux. En règle générale, cette disposition n'est utilisée que lorsque le mariage a duré longtemps.

IV L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL

1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial

La loi sur le partage des communautés comporte plusieurs dispositions permettant à l'époux qui obtient la garde des enfants de conserver le logement familial : ce dernier peut en effet, au moment de la liquidation de la communauté, ne pas revenir à celui des époux qui l'avait apporté lorsque la sauvegarde du foyer de l'autre époux l'exige. En outre, dans cette hypothèse, la loi prévoit qu'une décision judiciaire puisse donner des facilités de paiement à celui qui conserve le logement.

Par ailleurs, la loi sur le divorce prévoit que, lorsque la part d'un époux dans la communauté comporte un immeuble composé de plusieurs appartements et que l'un de ces appartements constituait le logement familial, le juge peut obliger l'époux qui en redevient seul propriétaire à louer l'appartement à son ex-conjoint. Dans ce cas, le juge détermine les conditions du bail.

2) Un seul époux est propriétaire du logement familial

D'après la loi sur le divorce, la disposition précédente s'applique également lorsque l'immeuble comprenant le logement familial appartient à un seul époux. Dans les autres cas, lorsqu'un seul époux est propriétaire du logement familial, ce dernier lui revient.

3) Les époux sont locataires du logement familial

La loi sur les baux de locaux d'habitation prévoit que, si les époux ne parviennent pas à se mettre d'accord, une décision judiciaire ou administrative doit déterminer celui des deux époux qui reprend le bail. La loi précise que, lorsque l'activité professionnelle de l'un d'eux est liée à un local commercial, il a un droit de priorité sur ce local et sur l'habitation qui en fait partie.

La loi précise également que, lorsqu'un époux a quitté son conjoint, ce dernier a le droit de reprendre le bail commun.

En règle générale, le juge attribue le bail en fonction des besoins respectifs des époux, sans tenir compte du titulaire. Celui qui a la garde des enfants garde donc le logement familial dans l'immense majorité des cas. Le bailleur ne peut pas s'opposer à un transfert de bail après un divorce.

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