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N° 5

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

17 octobre 2017

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats , du régime général et de la preuve des obligations .

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 578 (2016-2017), 22 et 23 (2017-2018).

Article 1 er

L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

L'article 1110 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « négociées » est remplacé par le mot : « négociables » ;

2° Au second alinéa, les mots : « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont » sont remplacés par les mots : « qui comporte des clauses non négociables, unilatéralement ».

Article 3 (nouveau)

Le second alinéa de l'article 1112 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compenser », il est inséré le mot : « ni » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ».

Article 4 (nouveau)

La section 1 du chapitre II du sous-titre I er du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 1117 est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 1123, les mots : « qu'il fixe et qui doit être raisonnable, » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

Article 5 (nouveau)

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du sous-titre I er du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l'article 1137, les mots : « dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » sont remplacés par les mots : « qu'il devait fournir à l'autre partie conformément à la loi » ;

2° À l'article 1143, après le mot : « dépendance », il est inséré le mot : « économique ».

Article 6 (nouveau)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du sous-titre I er du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article 1145, les mots : « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des » sont remplacés par les mots : « par les » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1158, les mots : « qu'il fixe et qui doit être raisonnable » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

3° Au début du premier alinéa de l'article 1161, les mots : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat » sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ».

Article 7 (nouveau)

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre I er du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° L'article 1165 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. » ;

2° À l'article 1166, les mots : « aux attentes légitimes des parties » sont remplacés par les mots : « à ce que pouvait raisonnablement attendre le créancier » ;

3° Au premier alinéa de l'article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, unilatéralement déterminée à l'avance par l'une des parties, ».

Article 8 (nouveau)

I. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 1195 du code civil est ainsi modifiée :

1° Les mots : « réviser le contrat ou y » sont supprimés ;

2° Après les mots : « mettre fin », sont insérés les mots : « au contrat ».

II. - Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-40-1 . - Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent code, se prévaloir de l'article 1195 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence. »

Article 9 (nouveau)

La section 5 du chapitre IV du sous-titre I er du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au début du quatrième alinéa de l'article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

2° À l'article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;

3° Le premier alinéa de l'article 1223 est ainsi rédigé :

« En cas d'exécution imparfaite du contrat, le créancier de l'obligation peut, après mise en demeure du débiteur, décider une réduction proportionnelle du prix. »

Article 10 (nouveau)

Le chapitre I er du titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1304-4  est complété par les mots : « ou n'a pas défailli » ;

2° L'article 1305-5 est complété par les mots : « , et à ses cautions ».

Article 11 (nouveau)

L'article 1327 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Article 12 (nouveau)

Le titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À l'article 1327-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

2° À l'article 1352-4, les deux premières occurrences du mot : « à » sont remplacées par le mot : « par » et le mot : « proportion » est remplacé par le mot : « hauteur ».

Article 13 (nouveau)

La seconde phrase de l'article 1343-3 du code civil est ainsi rédigée : « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. »

Article 14 (nouveau)

L'article 1347-6 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1347-6 . - La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.

« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »

Article 15 (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public ».

II. - Le I est applicable à compter du 1 er octobre 2016.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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