PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

EN NOUVELLE LECTURE

d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1 ère lecture : 780, 856 et T.A. 136.
Commission mixte paritaire : 992.
Nouvelle lecture : 981, 1002 et T.A. 182.

Sénat : 1 ère lecture : 445, 450, 471, 472, 473, 478 et T.A. 154 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 510 (1997-1998).
Nouvelle lecture : 542 et 544 (1997-1998).

Article 1er

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

TITRE Ier

DE L'ACCÈS AUX DROITS

CHAPITRE Ier

Accès à l'emploi

Article 2 A

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 2

I et II. - Non modifiés ...............................................................................................

II bis. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment en matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues par une convention conclue dans chaque département entre l'État, le conseil général et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fond.

III et IV. - Non modifiés ...............................................................................................

Articles 3 et 4

.......................................................... Conformes ..........................................................

Article 5

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

" I. - L'État peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

" Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser.

" La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II .

" Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé", soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

" La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée " ;

Non modifié ...............................................................................................

Article 5 bis

.......................................................... Conforme ..........................................................

Article 5 ter A

................................................ Suppression conforme ................................................

Article 5 ter B

I. - A compter du 1er août 1998, les embauches de personnes titulaires depuis deux ans au moins du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, pendant la durée du contrat et au maximum pour trois ans, à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 ter C

................................................ Suppression conforme ................................................

........................................................................................................................................

Article 6

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 8

I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :

" 1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.

" Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'État une convention visée à l'article précité.

" La convention conclue entre l'État et l'association intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.

" L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

" Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.

" Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

" 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :

" a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au IV de l'article L. 322-4-16 ;

" b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'État. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ;

" c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'État, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.

" La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.

" Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.

" 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rému néré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2.

" 4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences."

II et III. - Non modifiés ...............................................................................................

Articles 8 bis A et 8 bis

.......................................................... Conformes ..........................................................

........................................................................................................................................

Articles 9 bis A et 9 bis

.......................................................... Conformes ..........................................................

Article 9 ter

I. - Non modifié ...............................................................................................

II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de ladite loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

" L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général.

" Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :

" 1° Des représentants de la région, du département et des communes ;

" 2° Des représentants des services de l'État dans le département ;

" 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général;

" 4° Un représentant du personnel avec voix consultative.

" L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général. "

III. - Supprimé ...............................................................................................

Articles 9 quater et 9 quinquies

................................................ Suppression conforme ................................................

........................................................................................................................................

Article 11 bis A

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 12

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 13 bis

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Articles 15 et 15 bis

.......................................................... Conformes ..........................................................

C HAPITRE II

Accès au logement

Section 1

Mise en oeuvre du droit au logement

........................................................................................................................................

Articles 16 B, 16 et 17

.......................................................... Conformes ..........................................................

........................................................................................................................................

Articles 18 et 19

.......................................................... Conformes ..........................................................

Article 20

Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

" Art. 6-1 . - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'État et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. "

Article 21

.......................................................... Conforme ..........................................................

Article 22

L'article 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2. "

Article 23

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 25

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Section 2

Accroissement de l'offre de logement

Article 28

.......................................................... Conforme ..........................................................

Articles 28 bis A, 28 bis B et 28 bis C

................................................ Suppression conforme ................................................

Articles 28 bis, 28 ter A, 28 ter et 29

.......................................................... Conformes ..........................................................

Article 30

.......................................................... Supprimé ..........................................................

Article 30 bis

I. - A compter du 1er août 1998, le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés ouvre droit à un crédit d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond égal à 1800 F par an.

Ce crédit d'impôt est exclusif de la déduction au titre des revenus fonciers prévue au a bis du 1° de l'article 31 du code général des impôts.

II. - La perte de ressources résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30 ter

................................................ Suppression conforme ................................................

Article 31

.......................................................... Conforme ..........................................................

Article 31 bis

Les réquisitions de locaux ne peuvent être engagées sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation que jusqu'au 31 décembre 2003.

A cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de ces dispositions.

........................................................................................................................................

Section 3

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

........................................................................................................................................

Article 33 B

Il est inséré, au début du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article L. 411 ainsi rédigé :

" Art. L. 411. - La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers, des zones périurbaines et des zones rurales. "

Article 33

I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :

" Art. L. 441 . - L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.

" L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, des zones périurbaines et des zones rurales.

" Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.

" Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.

" L'État veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.

" Art. L. 441 - 1 à L. 441-1-3 . - Non modifiés ............................................................................

" Art. L. 441-1-4 . - Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le représentant de l'État dans le département, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette délimitation les structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les périmètres des programmes locaux de l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas échéant, les bassins d'habitat délimités par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ainsi que les conférences intercommunales du logement existantes à la date de publication de la loi n°     du         d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

" Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 35 % des résidences principales. Ils peuvent également être constitués, à la demande des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.

" Le représentant de l'État dans le département transmet aux communes concernées la délimitation des bassins d'habitat dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°             du               précitée.

" Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par le représentant de l'État dans le département désigné pour assurer la coordination dans le bassin d'habitat, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du représentant de l'État dans la région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.

" A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la transmission de la délimitation des bassins d'habitat, le représentant de l'État dans le département coordonnateur désigné réunit les maires des communes concernées afin qu'ils créent la conférence intercommunale du logement, à l'exclusion des communes ayant refusé par délibération adoptée dans le délai de trois mois précité de faire partie de la conférence intercommunale du logement.

" La conférence rassemble, outre les maires des communes et le représentant de l'État dans le département coordonnateur désigné, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement désignés par le représentant de l'État dans le département, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. Le conseil général peut déléguer un représentant aux travaux de la conférence intercommunale du logement.

" Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa, elle est présidée, et au besoin préalablement créée par le représentant de l'État dans le département coordonnateur désigné.

" La conférence intercommunale se réunit au moins une fois par an.

" Art. L. 441-1-5. - Le représentant de l'État dans le département saisit la conférence intercommunale du logement de l'accord départe-mental et notamment des engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque organisme et les besoins de création d'offres adaptées. Elle peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d'habitat.

" Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des départements différents, elle est saisie par les représentants de l'État dans les départements concernés.

" Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental, la conférence élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat. La conférence évalue annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en oeuvre de la charte intercommunale du logement ainsi que l'état de la vacance dans le parc des logements locatifs sociaux.

" Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée comme il est dit à l'article L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux. Seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont voix délibérative.

" La charte est soumise à l'agrément du représentant de l'État dans le département. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après la transmission prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été agréée par le représentant de l'État dans le département, les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.

" Il en est de même pour les communes ayant refusé de participer à la conférence intercommunale du logement du bassin d'habitat concerné.

" Dans le cas où une conférence intercommunale réunit des communes situées dans des départements différents, la charte est soumise à l'agrément des représentants de l'État dans les départements concernés.

" Art. L. 441-1-5-1. - Afin de mettre en oeuvre les orientations et les objectifs d'accueil prévus dans une charte intercommunale du logement, toute commune membre de la conférence peut constituer une conférence communale du logement présidée par le maire, qui rassemble le représentant de l'État, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction et le conseil général représenté par un de ses membres.

" La conférence élabore la charte communale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d'attribution, le cas échéant quantifiés, visant à l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein de la commune.

" Art. L. 441-1-6. - Non modifié ...............................................................................................

" Art. L. 441-2 . - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.

" Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et disposant de logements locatifs sociaux, pour l'attribution de ces logements.

" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l'alinéa précédent qui gèrent un patrimoine inférieur à deux cent cinquante logements.

" En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.

" Le représentant de l'État dans le département, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.

"Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.

" Art. L. 441-2-1. - Non modifié .............................................................................................

" Art. L. 441-2-1-1. - Supprimé ...............................................................................................

" Art. L. 441-2-2 à L. 441-2-5 . - Non modifiés .................................................................. "

II à II ter . - Non modifiés ..........................................................................................................

II quater (nouveau). - Les dispositions des II, II bis et II ter entreront en vigueur le 1er janvier 1999.

III.- Non modifié .......................................................................................................................

........................................................................................................................................

Article 33 ter

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 34 bis A

.......................................................... Conforme ..........................................................

Articles 34 bis B, 34 bis et 34 ter

.......................................................... Supprimés ..........................................................

Section 4

Mesures relatives aux départements d'outre-mer

........................................................................................................................................

CHAPITRE III

Accès aux soins

Article 36 A

Au 1er juillet 1999, tous les résidents bénéficieront d'une couverture maladie universelle dans des conditions définies par la loi.

........................................................................................................................................

Article 36 ter

.......................................................... Conforme ..........................................................

Article 36 quater

Après le deuxième alinéa de l'article L. 191 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Une visite médicale gratuite est organisée annuellement au profit des élèves des écoles, collèges et lycées situés dans des zones où le recours aux soins est insuffisant déterminées par le représentant de l'État dans le département. "

Article 37

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 38 A

................................................ Suppression conforme ................................................

........................................................................................................................................

Article 39 bis

I. - Les cinquième (4°), sixième (5°) et septième (6°) alinéas de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont supprimés.

II. - L'article L. 50 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

" Art. L. 50. - Les services de vaccination relèvent de la compétence de l'État qui en assure l'organisation. "

III. - A la fin de l'article L. 304 du même code, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de l'État ".

IV. - Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de l'attribution du fonds de compensation de la fiscalité transférée ou du produit des impôts affectés au département pour compenser dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales les charges nouvelles résultant du transfert de compétences est réduit d'un montant égal aux dépenses engagées au titre des I à III.

CHAPITRE IV

Exercice de la citoyenneté

........................................................................................................................................

Article 40

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

CHAPITRE Ier

Procédure de traitement des situations de surendettement

Articles 42 AA, 42 A et 42

.......................................................... Conformes ..........................................................

Article 43

L'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, évaluée et réservée par priorité par la commission, ne peut être inférieure à la différence entre l'ensemble de ses ressources et le montant de la quotité saisissable fixé par le barème prévu pour l'application de l'article L. 145-2 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. Cette part des ressources est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.

" Cette disposition est applicable, que la situation de surendettement résulte d'un engagement souscrit à titre principal ou d'un contrat de cautionnement. "

Article 43 bis

.......................................................... Supprimé ..........................................................

Article 44 A

Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Tout débiteur ayant déjà saisi la commission de surendettement et ayant refusé le plan proposé ne peut redéposer un dossier dans un délai de trois ans sauf changement significatif de sa situation. "

Article 44

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 46

I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. "

II et III. - Non modifiés ...............................................................................................

Article 47

I. - Non modifié ..................................................................................................

I bis. - Supprimé ................................................................................................

II. - Non modifié .................................................................................................

III. - Supprimé ....................................................................................................

IV. - Non modifié ...............................................................................................

Article 48

I. - Après l'article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 331-7-1 . - Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Si la situation du débiteur l'exige, la commission peut recommander le report du paiement des intérêts à l'issue de cette période. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.

" Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

" A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales.La réduction ou l'effacement peut être différencié si, en équité, la situation respective des créanciers le commande. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Aucune nouvelle réduction ou nouvel effacement ne peut intervenir pour des dettes contractées au cours des huit années suivantes.

I bis. - Supprimé .........................................................................................................

II et III. - Non modifiés ...............................................................................................

III bis. - Supprimé .......................................................................................................

IV à VI. - Non modifiés ...............................................................................................

Article 48 bis

.......................................................... Conforme ..........................................................

Article 49

L'article L. 332-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

" Art. L. 332-3 . - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies soit à l'article L. 331-7, soit à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur et, le cas échéant, des personnes à sa charge est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. "

.......................................................................................................................................

Article 51 bis

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 52 ter A

.......................................................... Supprimé ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 52 quater A

.......................................................... Supprimé ..........................................................

........................................................................................................................................

CHAPITRE II

Saisie immobilière et interdiction bancaire

Articles 53 A et 53 B

.......................................................... Conformes ..........................................................

Article 53

.......................................................... Supprimé ..........................................................

........................................................................................................................................

Articles 54 et 55

.......................................................... Supprimés ..........................................................

Article 56

I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé :

" Art. 697 . - L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à l'information, au moindre coût, du plus grand nombre de personnes susceptibles d'enchérir.

" Les modalités de cette publicité, ainsi que les pouvoirs du juge pour les aménager en considération des circonstances de l'espèce, sont fixées par un décret en Conseil d'État. "

II et III. - Non modifiés ...............................................................................................

........................................................................................................................................

Article 57 bis

L'établissement financier qui offre ou consent un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie courante, du représentant légal, est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.

En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables.

CHAPITRE III

Mesures relatives au maintien dans le logement

Section 1

Prévention des expulsions

........................................................................................................................................

Article 59

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 61 bis

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles l'instance est engagée devant le juge de l'exécution, de manière simplifiée, sans le concours d'un officier ministériel, pour l'exécution des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion.

Articles 62 et 62 bis

.......................................................... Conformes ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 63 bis

.......................................................... Conforme ..........................................................

Section 2

Amélioration des conditions de vie et d'habitat

Article 64

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :

Non modifié ...............................................................................................

2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

" Section 2

" Mesures d'urgence contre le saturnisme

" Art. L. 32-1 à L. 32-4. - Non modifiés ...............................................................................................

" Art. L. 32-5. - Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'État dans le département. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisés.

" Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.

" Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.

" Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant de l'État dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4.

" Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions de publicité du zonage prévu au premier alinéa. "

........................................................................................................................................

CHAPITRE IV

Moyens d'existence

........................................................................................................................................

Article 68 B

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 68 bis

.......................................................... Conforme ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 72

.......................................................... Conforme ..........................................................

Article 73

L'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

" Art. 58 . - Toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de la Poste ou du Trésor public.

" L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de la Poste, soit ceux du Trésor public.

" Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.

" Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de france doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.

" Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

" Dans le cadre de la prévention de la lutte contre l'exclusion bancaire, pour les chèques impayés, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation du chèque, dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu'au-delà du délai de trente jours, une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement intégral de celui-ci. "

Articles 73 bis et 73 ter

.......................................................... Conformes ..........................................................

CHAPITRE V

Droit à l'égalité des chances par l'éducation et la culture

Article 74

L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté.

La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires, l'organisation d'activités sportives et culturelles hors du temps scolaire, la promotion de la formation dans le secteur de l'animation et des activités périscolaires ainsi que des actions de sensibilisation des jeunes fréquentant les structures de vacances et de loisirs collectifs. Elle passe également par le développement des structures touristiques à caractère social et familial et l'organisation du départ en vacances des personnes en situation d'exclusion.

L'État, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet objectif.

Ils peuvent mettre en oeuvre des programmes d'action concertés pour l'accès aux pratiques artistiques et culturelles.

Au titre de leur mission de service public, les établissements culturels financés par l'État s'engagent à lutter contre les exclusions.

........................................................................................................................................

Article 75

.......................................................... Conforme ..........................................................

Article 75 bis A

................................................ Suppression conforme ................................................

Article 75 bis

.......................................................... Conforme ..........................................................

Article 75 ter

................................................ Suppression conforme ................................................

Articles 76 et 77

.......................................................... Supprimés ..........................................................

Article 77 bis

Dans le premier alinéa du I de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, après les mots : " jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ", sont insérés les mots : " ou jusqu'à la fin de son inscription dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé ou dans un collège habilité à recevoir les boursiers nationaux ".

Article 77 ter

Après le deuxième alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" L'aide à la scolarité est versée en trois fois, à l'exception de l'aide du montant le plus faible qui est versée en une seule fois. "

........................................................................................................................................

Article 78 bis

La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Elle comprend, dès l'enfance, la détection et la prévention des troubles spécifiques du langage écrit et oral, ainsi que la sensibilisation des familles à ces difficultés. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines d'action respectifs.

TITRE III

DES INSTITUTIONS SOCIALES

........................................................................................................................................

Article 79 B

................................................ Suppression conforme ................................................

Article 79

.......................................................... Conforme ..........................................................

Article 79 bis

.......................................................... Supprimé ..........................................................

Article 80

I. - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.

Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administrations de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.

Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.

Un décret en Conseil d'État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire institué par le présent article.

II . - Non modifié ...............................................................................................

Article 80 bis

Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général prévoient par convention la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés, en vue notamment d'harmoniser les procédures de recueil d'informations et d'améliorer l'orientation des personnes rencontrées.

La commission comprend notamment des représentants des services de l'État, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.

Pour assurer la coordination mentionnée au premier alinéa, des conventions peuvent être passées entre les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes ou associations intervenant au titre de l'aide, de l'action sociale et de la lutte contre les exclusions.

Ces conventions précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence et l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants afin de permettre une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social et local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.

Articles 80 ter et 80 quater

.......................................................... Supprimés ..........................................................

........................................................................................................................................

Article 82

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette loi, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.

Ce rapport comportera des propositions d'adaptation ou d'amélioration du dispositif en faveur de la lutte contre les exclusions après consultation pour avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Ce rapport comportera, notamment, une évaluation des conséquences financières de l'article 5 bis.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 8 juillet 1998.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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