B. LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
Ce second volet de la mise en oeuvre du droit au logement est apparu fondamental, puisqu'il doit permettre l'accès au parc locatif social dans de meilleures conditions de transparence et d'équité . Sa mise en oeuvre n'a pu être que progressive, compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain, notamment à travers l'expérimentation du numéro départemental unique d'enregistrement.
Dans chaque département, le Préfet doit conclure avec les bailleurs sociaux un accord collectif triennal qui définit un engagement quantifié annuel d'attributions de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales. L'accord définit également un délai d'attente manifestement anormal au-delà duquel les demandes font l'objet d'un examen prioritaire. Au sein d'un département, plusieurs délais peuvent être fixés pour tenir compte des spécificités du terrain.
Une commission de médiation, créée dans chaque département auprès du Préfet, reçoit les réclamations en cas d'absence d'offre de logement dans un délai d'attente manifestement anormal. Elle remplit une fonction d'alerte auprès du Préfet mais ne dispose pas d'un pouvoir d'attribution.
En 2000, plus de deux tiers des départements sont couverts par un accord collectif , qui a souvent donné lieu à débat pour la définition des publics concernés, c'est-à-dire présentant un cumul de difficultés économiques et sociales.
Dans 40 % des départements, la durée du délai d'attente anormalement long a été déterminée, fin 1999. En outre, le choix a très généralement été fait de lier la mise en place de la commission de médiation à celle du numéro unique.
Les conférences intercommunales, qui regroupent les communes situées dans un bassin d'habitat comprenant des zones urbaines sensibles ou un grand nombre de logements sociaux ont principalement pour mission de formuler un avis sur un projet d'accord collectif départemental et d'élaborer une charte intercommunale déclinant l'accord collectif par bailleur et par commune.
Fin 1999, 102 bassins d'habitat ont été créés dans 32 départements, et 49 conférences dans 24 départements . Deux chartes intercommunales seulement ont été agréées, mais la lenteur de la mise en oeuvre de cette procédure est en partie liée au fait que certaines communes sont en train de mener une démarche intercommunale plus large.
Afin d'améliorer les procédures d'attribution de logements sociaux, l'article 56 de la loi de lutte contre les exclusions pose, à l'article L.441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation, pour le service ou l'organisme qui a reçu la demande, de délivrer au demandeur un numéro départemental dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Ces nouvelles modalités d'enregistrement ont pour objet de garantir les droits du demandeur et d'améliorer la transparence de l'attribution des logements sociaux. D'une part, les demandeurs de logement ne peuvent se voir opposer un refus d'inscription, le préfet ayant la possibilité de recourir à la procédure d'inscription d'office. D'autre part, le système d'enregistrement permettra de mesurer les délais d'attente des demandeurs et de déterminer des délais anormalement longs au-delà desquels les demandes doivent faire l'objet d'un examen prioritaire.
- L'expérimentation menée dans une dizaine de départements entre juin 1999 et mars 2000 a permis de résoudre certaines difficultés tant fonctionnelles que techniques, et environ 100.000 numéros ont été délivrés. Cette expérimentation a fait apparaître la multiplicité des questions auxquelles un tel dispositif doit faire face concernant les modalités d'intégration du stock existant de demandes, le pourcentage élevé de demandeurs ayant fait plusieurs demandes et le rôle des communes.
- Le décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 relatif à l'enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux et l'arrêté du 7 novembre 2000 mettent en place le numéro unique d'enregistrement des demandes de logements locatifs sociaux.
Toute demande de logement social réunissant les informations de base, à savoir l'identité du demandeur, son domicile, le nombre de personnes à loger, et le secteur géographique souhaité, devra obligatoirement être enregistrée et donner lieu, dans le délai d'un mois, à l'attribution d'un numéro.
Ce numéro sera composé :
- du code du département ;
- du mois et de l'année de dépôt de la première demande ;
- d'un numéro séquentiel attaché au demandeur ;
- et du code permettant d'identifier le service, l'organisme ou la personne morale à l'origine de la création de l'enregistrement.
C'est à partir de ce numéro indiquant le mois de l'année du dépôt initial de la demande , y compris pour le stock actuel des demandes, que sera calculé le délai d'attente.
Les organismes HLM et les services de l'Etat désignés par le Préfet devront obligatoirement enregistrer les demandes et, de manière optionnelle, toutes les communes qui l'auront décidé par délibération de leur conseil municipal.
Les demandes en instance seront intégrées progressivement, à la date de leur renouvellement, et en conservant leur ancienneté. Cependant, l'ancienneté de la demande ne constituant qu'un des critères d'attribution, ce numéro d'enregistrement ne sera pas un numéro d'ordre permettant au demandeur de se voir proposer automatiquement un logement. Néanmoins, il permettra de procéder à un examen prioritaire de la demande au-delà du délai anormalement long d'attente, défini dans l'accord collectif triennal.
- Le choix du système informatique se fera conjointement entre les organismes HLM et le Préfet , après avis de la Commission nationale informatique et libertés. A défaut d'accord, le Préfet déterminera le centre informatique de traitement.
Il est apparu nécessaire, pour permettre une application satisfaisante de la loi dans un délai raisonnable, de proposer gratuitement à tout département qui le souhaite une application informatique nationale permettant de répondre aux exigences de la loi, sans néanmoins instituer de monopole ; certains départements disposent d'ores et déjà ou pourront disposer dans l'avenir de systèmes autonomes leur permettant à la fois d'enregistrer les demandeurs comme l'exige la loi mais aussi, s'ils l'estiment nécessaire, d'élaborer des systèmes d'observation, voire de gestion de la demande plus détaillés. Compte tenu des délais de mise en oeuvre, la date limite d'entrée en vigueur du décret est fixée au 31 mai 2000 .