CHAPITRE II -

LA POLITIQUE EN FAVEUR DES PME,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

La politique menée en faveur des PME, du commerce et de l'artisanat a connu cette année quelques évolutions positives. Certains dossiers suscitent cependant des interrogations. D'autres constituent, pour votre commission, des motifs de contrariété.

I. ÉVOLUTIONS FAVORABLES

A. LES MESURES EN FAVEUR DE LA CRÉATION D'ENTREPRISES

Si les obstacles à la création d'entreprises sont aujourd'hui bien identifiés par les pouvoirs publics et ont été encore analysés dans le rapport remis par le député Jean-Marie Bockel au Premier ministre en janvier 2001, force est de constater que ces derniers ne se sont pas toujours entièrement donné les moyens de les réduire.

L'action du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat en faveur de la création d'entreprise doit être encouragée, d'autant qu'un sondage de l'IFOP indique que trois millions de français auraient un projet d'entreprise en 2000 et seraient prêts à passer à l'acte dans les deux ans , contre respectivement 700.000 en 1992 et 1,2 millions en 1998.

1. Mesures récentes prises en faveur des créateurs

Pour éclairer la politique à mettre en oeuvre, le Conseil National de la Création d'Entreprise (CNCE), composé de représentants des opérateurs privés, parapublics et publics de la création, a été mis en place en 1997. Le travail des commissions, en 1999, 2000 et 2001, a porté sur les problématiques du financement, de l'essaimage et de la promotion de l'esprit d'entreprise.

Le dynamisme de la création d'entreprises est, en effet, un sujet qui mobilise l'attention du Gouvernement, comme en témoigne la tenue des Etats Généraux de la Création d'Entreprise en avril 2000 , au cours desquels ont été annoncées diverses mesures, actuellement entrées en vigueur, destinées à faciliter les conditions de montage, de réalisation et de pérennisation des projets des créateurs.

Ces mesures visent à simplifier les démarches administratives nécessaires pour créer une entreprise, à réduire les coûts de création, à sécuriser le parcours de ceux et celles qui prennent des risques et à aider les créateurs à financer leur entreprise. Votre rapporteur pour avis ne peut que s'en féliciter.

a) La simplification des formalités de constitution et réduction des coûts

A la suite du rapport Baert, un certain nombre de mesures antérieures à 1999 avaient, notamment, permis une refonte et une simplification du dossier d'immatriculation en fonction du type d'entreprise créée, rendu possible le lancement d'une activité réglementée en justifiant a posteriori de l'autorisation d'exercer, donné le droit de s'installer, pour les activités de service ou de commerce sans accueil de clientèle ni échange de marchandises, dans le local d'habitation.

La généralisation des CFE (centres de formalités des entreprises), en permettant un enregistrement unique pour les entreprises créées, avait également permis un allégement considérable des formalités de création.

L'étape suivante a consisté à mettre à la disposition des créateurs un service de formalités en ligne, leur permettant d'effectuer leurs démarches instantanément, de chez eux, sans coût supplémentaire. Ils peuvent disposer, sur le site de l'agence pour la création d'entreprises (APCE), d'un guide pratique, d'une notice explicative des formalités à accomplir, de duplicata des formulaires nécessaires, de modèles de statuts et documents à fournir. Les imprimés de déclaration (« liasses ») sont déjà en ligne.

Le créateur peut aussi avoir accès directement au CFE dont il dépend.

Par ailleurs, un certain nombre de droits prélevés par l'Etat, inhérents à la création d'entreprise ont été supprimés : les droits de timbre et d'enregistrement sur tous les documents annexes à l'acte constitutif (228 € - 1.500 francs), les frais de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales -BODACC- et les frais versés à l'INPI pour l'enregistrement au RCS. Ainsi l'Etat, pour ce qui le concerne, ne perçoit plus aucune somme sur les formalités d'immatriculation des entreprises en création.

b) La libération échelonnée du capital des SARL et la possibilité d'apports en industrie

La création d'une petite entreprise sous forme de SARL (société à responsabilité limitée) est fortement encouragée par les pouvoirs publics, car elle permet de protéger le patrimoine personnel du chef d'entreprise qui n'est pas directement affecté à l'activité professionnelle.

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a permis une libération échelonnée du capital, dont le montant minimal (7.622 €, soit 50.000 F) reste inchangé. Cette mesure permet de ne libérer, au moment de la constitution de la société, que 20 % du montant, soit 1.524 € (10.000 F), le solde devant être versé dans les cinq ans.

Dans la même loi (article 10), les apports en industrie, consistant pour un associé, qui peut être le porteur de projet, à mettre à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses services, peuvent désormais donner lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net.

c) L'allègement des charges sociales du créateur d'entreprise

Les revenus des créateurs au titre des deux premiers exercices étant connus avec retard, les organismes sociaux prélèvent les premières cotisations sur des assiettes forfaitaires.

Afin de simplifier le calcul des cotisations et d'alléger le montant des charges des créateurs, la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 unifie les assiettes forfaitaires relatives aux revenus annuels des créateurs. Les cotisations provisionnelles perçues sur les assiettes forfaitaires sont régularisées au cours des années suivantes en fonction des revenus réels, diminuant ainsi les charges en phase de démarrage de l'activité. De plus, aucune cotisation ne doit être appelée dans les 90 jours qui suivent la création.

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à partir du 1 er juillet 2000. Elles se traduisent par un allégement de 30 % la première année, puis au minimum de 15 % la deuxième année, pour un créateur d'entreprise percevant le revenu médian d'activité des entreprises nouvellement créées.

d) La protection contre le chômage

Parallèlement à l'action de l'Etat, les partenaires sociaux ont reconnu l'importance de la création d'entreprise. La nouvelle convention d'assurance chômage présume légitime la démission d'un emploi salarié pour créer ou reprendre une entreprise. La commission paritaire nationale du 21 juin 2001 a confirmé que les démarches de création d'entreprise constituaient des actes positifs de recherche d'emploi.

Une première nouveauté concerne les personnes qui créent leur entreprise alors qu'elles sont en cours d'indemnisation. Ce cumul est désormais automatique et indépendant du bénéfice éventuel de l'ancien dispositif de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE).

Une seconde innovation concerne les salariés démissionnaires. A compter du 1er juillet 2001 et selon des modalités définies par une circulaire UNEDIC en préparation, les salariés qui ont cessé, après le 31 décembre 2000, leur activité salariée volontairement, pour créer ou reprendre une entreprise, peuvent, en cas d'échec, bénéficier de droits nouveaux. En cas de cessation de leur activité pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils disposeront désormais de trois ans pour faire valoir les droits acquis au titre de leur activité salariée.

Ces deux mesures constituent un filet de sécurité qui « dédramatise » l'acte de création d'entreprise.

e) Le prêt à la création d'entreprise (PCE)

Afin de favoriser l'accès au crédit des créateurs d'entreprise, l'Etat assurait déjà le financement du dispositif de garantie de prêts que gère la Sofaris (groupe BDPME) et qui couvre près de 30 % des crédits bancaires à la création.

Ainsi, en 2000, 13.000 entreprises ont bénéficié de l'intervention de la BDPME, essentiellement en garantie, pour un montant de 625 millions d'euros.

Pour améliorer le financement de petits projets (moins de 100.000 francs), le Gouvernement a mis en place le prêt à la création d'entreprises.

Le dispositif du PCE, géré par la Banque de développement des PME (BDPME) et effectif depuis le 10 octobre 2000, doit répondre à l'insuffisance de fonds propres des petits projets, alléger le coût d'instruction du dossier de prêt, élevé par rapport au montant de ce dernier, et encourager l'accompagnement des entreprises en création.

Il s'agit d'un prêt sans garantie ni caution personnelle, d'un montant maximal de 7.622,45 € (50.000 F), accompagné d'un prêt bancaire d'un montant au moins égal, dont il facilitera l'obtention. Ce prêt peut se cumuler avec l'avance remboursable EDEN (Encouragement au Développement d'Entreprises Nouvelles) dans la limite du prêt bancaire associé. Une enveloppe spéciale finance, à hauteur de 305 € (2.000 F), l'aide individualisée que peuvent apporter les réseaux d'accompagnement des créateurs, pour le montage financier du dossier.

Le Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises estime entre 5.600 et 5.900 le nombre de PCE accordés à la mi-octobre. La campagne de communication, lancée en septembre 2001 a permis d'accélérer une montée en puissance jugée d'abord un peu décevante. La signature des conventions avec le réseau bancaire s'est par ailleurs heurtée au manque de collaboration entre les banques et les réseaux d'accompagnement.

f) Le renforcement du soutien à l'innovation

Les outils ( FCPI, FPCR, fonds d'amorçage, incubateurs) ont été mis en place dans le cadre de la loi sur l'innovation de 1998.

Un second fonds public de capital-risque, le FCPR 2000, doté de 152,45 millions d'euros (1 milliard de francs), a été créé par l'État, avec l'appui de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de la Banque européenne d'investissement (BEI) en juillet 2000. Il est prioritairement orienté vers les secteurs où l'apport de fonds publics doit avoir un effet de levier déterminant pour l'obtention d'autres financements. En ce qui concerne le soutien à la mise en place des fonds d'amorçage et des incubateurs, les enveloppes ont été portées, pour chacun des deux volets, de 15,24 millions d'euros (100 millions de francs) à 22,86 millions d'euros (150 millions de francs). 31 incubateurs d'entreprises ont été agréés par le Ministère de la Recherche.

g) L'investissement individuel dans la création d'entreprise : les investisseurs providentiels (« business angels »)

Afin de rendre plus efficace le régime fiscal de report d'imposition des plus-values, les mesures suivantes sont en vigueur depuis le 14 juillet 2000, en application de la loi de finances rectificative pour 2000 :

- les réinvestissements successifs dans des entreprises nouvelles sont possibles. Le report d'imposition bénéficie désormais à tous les réinvestissements successifs dans des entreprises non cotées de moins de quinze ans ;

- parallèlement, la population des personnes pouvant investir dans la création d'entreprise grâce à ce mécanisme a été élargie, par une réduction de cinq à trois ans de la condition de présence de l'investisseur dans la société d'origine et de 10 % à 5 % du montant minimal du capital de cette société qu'il doit détenir.

h) Les structures collectives d'investissement dans la création

Le régime fiscal des sociétés de capital risque (SCR) a été simplifié dans la loi de finances pour 2001, à l'article 8. La réforme, arrêtée après une concertation approfondie avec les professionnels, consiste à instaurer pour les SCR un objet exclusif de gestion de valeurs mobilières, dont au moins 50 % de non-cotées (les activités de conseil pouvant désormais soit être filialisées et taxées à part, soit être exonérées à condition de ne pas représenter plus de 50 % des charges de la SCR). Les règles de fonctionnement des clubs d'investissement ont été assouplies en annualisant le plafond des apports, dans la limite de 5.716,84 euros (37.500 francs) par an, par l'instruction fiscale 5I-1-01 parue le 10 janvier 2001.

i) L'amélioration de l'accueil et de l'accompagnement du créateur d'entreprise

L'accompagnement des porteurs de projets par des opérateurs compétents se révèle décisif pour le lancement et la pérennisation de leur activité. Les réseaux consulaires et associatifs ont un rôle croissant dans ce domaine. Leur intervention apparaît aussi comme un moyen d'appuyer auprès des banques les projets de création d'entreprise, notamment des plus petits d'entre eux, car ils peuvent jouer un triple rôle d'instruction des projets, de financement par des prêts d'honneur et d'accompagnement des créateurs.

La démarche « qualité » pour l'accompagnement du créateur a pour objectif d'offrir aux porteurs de projet des prestations de qualité, répondant à leurs besoins (accueil, formation, ressources documentaires, entretien individuel, etc...). Une telle démarche avait été entreprise par certains réseaux depuis 1996 (Chambres de Métiers, pépinières d'entreprises, plate-formes d'initiative locales fédérées par « France initiative Réseau »), et avait été soutenue par le Secrétariat d'Etat aux PME, au Commerce, à l'Artisanat, ainsi que le développement de méthodes, d'outils et de moyens à destination des porteurs de projets.

Pour donner plus de visibilité aux porteurs de projets sur le bon interlocuteur au sein des réseaux, et pour qu'ils bénéficient de prestations judicieuses et de qualité pour le montage de leurs projets, il a été décidé aux États Généraux de la Création d'Entreprise d'avril 2000 de réaliser une « charte qualité des réseaux d'accompagnement », les amenant notamment à coordonner et harmoniser leurs démarches. Quatorze organismes nationaux d'appui à la création ont signé les neuf engagements de la charte qualité le 17 mai 2001.

L'étape à venir est de déterminer les modalités de mise en oeuvre de ces engagements, dont le suivi et l'évaluation doivent être assurés par le CNCE.

j) La reconduction du dispositif « EDEN »

Afin d'encourager la création d'entreprise par des personnes en situation difficile de chômage ou de précarité, un dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN) soutient leurs premiers mois d'entrepreneurs.

Les publics en difficulté peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations sociales et d'une affiliation au régime de sécurité sociale antérieur pendant douze mois (ancien dispositif de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise -ACCRE-, 39.000 bénéficiaires en 2000) et les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et de l'allocation de parent isolé (API) peuvent percevoir leur revenu de solidarité pendant les six premiers mois d'activité (27.000 personnes en 2000).

Le décret du 29 décembre 1998, pris pour l'application de l'article L.351-24 du code du travail, et l'arrêté du 29 décembre 1998, relatif à la création ou reprise d'entreprise, permettaient d'accorder une avance remboursable pour certaines catégories de personnes. En raison des difficultés de mise en oeuvre du dispositif, le Gouvernement a transformé l'avance remboursable en prime. Cette prime, d'un montant maximal de 6.098 euros (40.000 francs), est modulable en fonction de l'analyse financière du dossier. Elle est assortie de l'exigence d'un prêt bancaire, afin de responsabiliser le créateur et de faciliter son apprentissage des relations avec les institutions financières. Le nouveau dispositif est centré sur les personnes en difficulté (bénéficiaires d'un minima social ou bénéficiaires d'un contrat emploi-jeunes rompant celui-ci pour créer une entreprise, salariés licenciés ou en cours de licenciement qui reprennent tout ou partie de leur entreprise), afin de réduire leurs difficultés d'accès au crédit bancaire.

La délivrance de cette aide par les principaux réseaux d'appui à la création d'entreprise est sauvegardée. Ces organismes agiront dans le cadre d'un mandat de gestion, accordé par le Préfet.

Un nouveau dispositif d'accompagnement est également prévu pour les bénéficiaires de l'EDEN. Le recours à des chèques conseil permettra au créateur ou repreneur ayant obtenu une prime de bénéficier d'un suivi post-création pendant 3 ans et pour 35 heures en moyenne sur cette période.

Le niveau de l'aide de l'Etat est maintenu sur 2001 avec une enveloppe de 52,44 millions d'euros (344 millions de francs). En revanche, la transformation de l'avance remboursable en prime va conduire l'Etat a un effort budgétaire de 41,16 millions d'euros (270 millions de francs), dans la mesure où les arrérages des avances ne viendront plus reconstituer le fonds.

Une autre mesure de financement a été prise le 14 décembre 1999 par le Comité interministériel de la ville. Elle prévoit d'attribuer une prime de 3.048,98 euros (20.000 francs) à l'installation d'entreprises nouvelles dans les zones de revitalisation urbaine.

2. Mesures d'ordre fiscal favorisant la création et la pérennité des entreprises

Diverses dispositions d'ordre fiscal, adoptées au cours des deux dernières années, répondent à la volonté de favoriser les créations d'entreprises. Ces dispositions ont été complétées par les mesures annoncées par le Premier ministre à l'occasion des Etats généraux de la création d'entreprise du 11 avril 2000 et qui trouvent leur traduction dans la loi de finances rectificative pour 2000.

L'article 4 de la loi de finances pour 1999 a instauré un avantage fiscal au titre des dons faits par les particuliers aux associations de soutien à la création d'entreprise . Ces dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, égale à 50 % des sommes versées, dans la limite de 1,75 % du revenu imposable. Cette disposition vient compléter l'article 238 bis-4 du code général des impôts, relatif au mécénat d'entreprise, qui autorise les entreprises effectuant des dons aux organismes agréés pour la création d'entreprises à déduire de leurs bénéfices les sommes correspondantes, dans la limite de 3,25 pour mille de leur chiffre d'affaires. Ces dispositions sont étendues aux dons aux organismes dont l'objet exclusif est la création mais aussi la reprise d'entreprises (loi de finances rectificative 2000).

La loi de finances pour 1999 contient plusieurs autres mesures destinées à encourager l'émergence de PME innovantes. Ainsi, le report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux réinvesties dans le capital d'une PME nouvelle et le dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises sont étendus , depuis le 1 er septembre 1998, aux PME créées depuis moins de quinze ans , au lieu de 7 ans jusqu'à présent. Ces dispositions concernaient initialement les plus-values réalisées du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999.

La loi de finances rectificative 2000 les pérennise et les améliore : elles concernent désormais tous les réinvestissements successifs, la condition de présence de l'investisseur dans la société d'origine - détention minimale du capital de cette société- est réduite de 10 à 5 %.

La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a élargi le champ des sociétés pouvant émettre des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise aux sociétés par actions dont les titres sont cotés sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen. Cette même loi a prolongé la période d'application du dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

Par ailleurs, les réductions d'impôts accordées au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées et de parts de fonds communs de placement dans l'innovation ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2001, et leur régime a été assoupli.

En outre, afin de poursuivre et d'amplifier la politique de soutien aux entreprises qui préparent l'emploi de demain par la recherche, le dispositif du crédit d'impôt recherche (CIR) , qui constitue une composante essentielle de l'aide publique en faveur de la recherche, a été reconduit pour la période 1999-2003.

Ce dispositif a également été amélioré sur plusieurs points. En particulier, le remboursement immédiat de ce crédit d'impôt aux entreprises de moins de trois ans a été rétabli : cette mesure est d'ores et déjà perçue de manière très positive. On citera aussi la nouvelle possibilité d'option pour certaines entreprises ayant quitté le dispositif, la prise en compte de nouvelles dépenses, ainsi que la mobilisation possible de la créance représentative du CIR (ce qui facilitera la gestion de la trésorerie des entreprises, et notamment des plus petites d'entre elles).

Enfin, le dispositif de déduction du revenu global des pertes subies en cas de souscription au capital d'une PME en état de cessation de paiement a été amélioré sur plusieurs points, et étendu aux entreprises créées par voie d'essaimage.

La loi de finances pour 2000 a complété le soutien à la création d'entreprises.

Ainsi, le droit d'apport de 228,67 euros (1.500 francs) en cas de constitution de société , codifié à l'article 810 bis du code général des impôts, est supprimé à compter du 1 er janvier 2000. Cette mesure est complétée par la mesure prévue par la loi de finances rectificative visant à l'exonération du droit fixe de 76,22 euros (500 francs) relatif aux actes innommés.

Le taux marginal d'imposition des cessions de fonds de commerce et de clientèles est abaissé à 4,80 % depuis le 15 septembre 1999. Ces dispositions s'appliquent également aux apports purs et simples d'immeubles et de fonds de commerce (pour la fraction du prix supérieur à 22.867,35 euros, soit 150.000 francs) faits à une société.

Le régime d'exonération des entreprises relevant du régime réel d'imposition, implantées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire (art. 44 sexies du C.G.I.), est prorogé pour 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2004. Le montant maximal de bénéfice exonéré est plafonné à 225.000 euros (1.475.903 francs) pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000. Le champ d'application du dispositif est étendu aux activités de location d'établissements industriels et commerciaux munis de leur équipement.

Les personnes morales, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 76.224,51 euros (500.000 francs) sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à compter des impositions dues en 2000.

Il faut enfin rappeler que pour faciliter le démarrage d'activité des petites entreprises, le seuil d'application du régime de la micro-entreprise a été relevé ; la gestion administrative des PME a été allégée par la simplification des obligations déclaratives des redevables de la TVA soumis au régime simplifié d'imposition et par la suppression des déclarations prud'homales et de travailleurs handicapés ; les relations des entreprises avec les administrations et les organismes sociaux ont été favorisées par l'identification des interlocuteurs des chefs d'entreprises et le renforcement des garanties des entreprises en cas de contrôle.

La loi de finances pour 2001 complète ce dispositif par des allégements d'impôts favorables à l'ensemble des entreprises, et notamment au bénéfice des PME qui se créent .

Le taux de l'impôt sur les sociétés de 33,33 % est fixé respectivement à 25 % pour 2001 et 15 % à compter de 2002 pour la fraction des bénéfices inférieure à 38.112,25 euros (250.000 francs). Le chiffre d'affaires des entreprises concernées ne doit pas dépasser 7,62 millions d'euros (50 millions de francs).

Cette mesure concerne 250.000 entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

La contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés instituée en 1995 est supprimée en 3 ans . Son taux sera ramené à 6 % en 2001, à 3 % en 2002 et la disposition sera supprimée en 2003.

Les entreprises individuelles sont également concernées par les allégements prévus en matière d'impôt sur le revenu (baisse de toutes les tranches du barème). Cette mesure constitue l'un des principaux axes du dispositif d'allégement du Gouvernement. A revenus constants, 94 % des contribuables (dont les entrepreneurs individuels et assimilés) verront leur cotisation d'impôt se réduire d'au moins 10 % entre 2000 et 2003.

Beaucoup de ces mesures, en partie inspirées d'ailleurs de la proposition de loi n° 254 1( * ) présentée par MM. Jean-Pierre Raffarin et Francis Grignon et adoptée par le Sénat en mars 2000, sont satisfaisantes. Votre rapporteur pour avis encourage le Gouvernement à poursuivre dans cette voie, en gardant à l'esprit que des obstacles demeurent et entravent la création d'entreprise : la complexité persistante du cadre administratif et réglementaire, le niveau des prélèvements obligatoires, les difficultés d'accès au financement et les inévitables carences des dispositifs de soutien à la création d'entreprise.

Il rappelle également qu'il conviendrait d'étendre à la transmission d'entreprises les avancées facilitant la
création de celle-ci.

Il espère de nouveaux progrès grâce à la constitution récente de l'Agence des petites et moyennes entreprises (ADPME)
, groupement d'intérêt économique réunissant la BDPME, la Caisse des Dépôts et l'Agence pour la Création d'Entreprise et appelé à accompagner la vie des entreprises, de la même manière que l'APCE accompagne leur création.

L'action de l'ADPME s'organise autour de trois objectifs prioritaires : l'information des PME et des TPE au travers, notamment, d'un portail Internet ; l'observation des PME et des TPE et de leur environnement institutionnel, ce qui suppose notamment la mise en place d'un observatoire de réglementation ; et l'évaluation des interventions des structures accompagnant les PME et les TPE.

B. UNE POLITIQUE DE SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES QUI DOIT ÊTRE ENCOURAGÉE

Les deux programmes de simplification des formalités et des procédures arrêtées par le gouvernement en décembre 1997 et novembre 1998 ont été suivis de mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances et de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000, puis par de nouvelles dispositions, annoncées à l'occasion des Etats généraux de la création d'entreprise. Parmi les mesures devenues effectives, il faut citer le relèvement du seuil d'application du régime fiscal de la micro-entreprise, la suppression de plusieurs taxes, la simplification des formalités fiscales pour les entreprises exportatrices, l'harmonisation et la réduction des cotisations sociales à la charge des entrepreneurs individuels pendant les deux premières années de la vie de l'entreprise, et la suppression totale des frais et droits d'enregistrement perçus par l'Etat lors de la création d'entreprise.

Cette démarche est poursuivie notamment par la Commission pour les simplifications administratives (COSA) qui, le 17 avril dernier a annoncé une quarantaine de dispositions en faveur des entreprises dont certaines d'entre elles visent à mettre les nouvelles technologies au service des professionnels.

Ainsi, la mise en oeuvre d'une téléprocédure « CFE virtuel » (Centre de formalités des entreprises) qui permettra, dès 2002, d'accomplir l'ensemble des démarches déclaratives en matière de création, de modifications statutaires et de cessation d'activité, est particulièrement significative.

Dans le même esprit, tous les documents administratifs essentiels pour les entreprise ont été mis en ligne sur le nouveau portail de l'administration « service-public.fr ».

En matière sociale, un bouquet de services est proposé sur le site « www.net-entreprises.fr » créé par l'ensemble des organismes de protection sociale, dans le but de moderniser les déclarations et, par là même, de simplifier la démarche des entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations légales.

La mise en ligne de la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) viendra compléter la possibilité déjà offerte aux employeurs de déclarer leurs embauches (DUE) et de fournir par voie électronique leur déclaration annuelle de données sociales (DADS). La téléprocédure « contribution sociale de solidarité des sociétés » (CSSS) est également disponible sur ce site.

Au-delà de cet ensemble de mesures, le décret et la circulaire du 25 mai 2001 renforcent le dispositif de simplification en rappelant l'obligation de produire, pour tout projet de loi ou règlement, une étude d'impact incluant une estimation précise de la simplification ou de l'allégement des démarches. Les corps de contrôle de l'Etat sont invités à intégrer la problématique de simplification de leurs travaux et rapports. Outre l'homologation des formulaires et des téléprocédures, la COSA est également chargée de l'expertise des pièces justificatives demandées à l'occasion d'une démarche administrative. Cette disposition a pour objectif de limiter les demandes redondantes de la part des services déjà en possession de l'information.

Si certaines des dispositions annoncées par la Commission pour les simplifications administratives d'avril dernier ont déjà été mises en place, notamment dans la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dont l'article 124, par exemple, simplifie la création des sociétés à responsabilité limitée -d'autres ne sont pas assortis d'un calendrier et n'ont pas encore été mises en oeuvre, telles la simplification du régime d'autorisation des foires et salons, ou de formalités administratives pour l'embauche de personnel en « extra » à laquelle notre rapporteur pour avis reste attentif. Plusieurs autres encore sont contenues dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) déposé par le Gouvernement au Sénat le 30 mai 2001.

Or, votre rapporteur pour avis constate que ce projet de loi n'a pas été inscrit à l'ordre du jour prévisionnel de assemblées et déplore le retard prévisible que vont prendre, de ce fait, plusieurs des dispositions annoncées pour simplifier la naissance et la vie des entreprises. Parmi ces dispositions, se trouve la possibilité pour les personnes physiques de domicilier leur entreprise à leur adresse personnelle -ou pour une personne morale, de donner l'adresse de son représentant légal- lors de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

S'il se félicite des avancées obtenues, il regrette également que la politique de simplification administrative menée par le secrétariat d'Etat aux PME se réduise parfois à une dématérialisation des procédures, ce qui, d'une part, ne diminue pas leur complexité et, d'autre part, ne bénéficie qu'aux entreprises connectées à Internet, ce que ne sont pas toutes les PME.

Une mesure essentielle de simplification a été l'adoption du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant réforme du code des marchés publics. Votre rapporteur pour avis se félicite de cette avancée substantielle, qu'il développe ci-après.

C. UN CODE DES MARCHÉS PUBLICS RÉNOVÉ, FACILITANT L'ACCÈS DES PME AUX MARCHÉS PUBLICS

1. L'accès des PME à la commande publique se trouve aujourd'hui limité par de nombreux obstacles

La réforme du code des marchés publics, initialement prévue par la loi et finalement intervenue par décret, trouve sa source dans un constat unanime que l'accès à la commande publique est plus difficile pour les PME que pour les grandes entreprises. Ces dernières disposent de moyens plus étendus pour accéder à l'information sur les besoins des acheteurs, suivre les différentes phases de la procédure de passation des marchés, et en maîtriser les contraintes.

Ainsi, en 1998, les PME n'étaient titulaires que de 30 % du montant global des marchés publics passés par l'Etat et de 56,8 % du montant des marchés publics passés par les collectivités locales.

L'importance des PME dans le tissu économique, leur contribution à l'emploi et à l'innovation, justifient que l'on cherche à établir les conditions d'un égal accès à la commande publique, qui représentait 114 milliards d'euros (746 milliards de francs) en 1999, soit 8,5 % du PIB, dont 30 milliards d'euros de marchés publics. Un tel objectif permet en outre de renforcer la concurrence, au bénéfice des collectivités acheteuses.

MARCHÉS PUBLICS RECENSÉS EN 1998, DONT LE TITULAIRE EST UNE PME (EFFECTIF SALARIÉ <250)

Etat

 

Nombre de marchés

Nombre d'entreprises concernées

Montant global des marchés correspondants

Ensemble des marchés

34 573

12 626

11 573,0 M€
(75 914,1 MF)


dont marchés des PME

21 074

8 798

3 461,6 M€
(22 706,4 MF)


part, en %, des PME

61,0 %

69,7 %

29,9 %

Collectivités locales

 

Nombre de marchés

Nombre d'entreprises concernées

Montant global des marchés correspondants

Ensemble des marchés

202 113

47 879

17 592,1 M€
(115 396,4 MF)


dont marchés des PME

142 329

31 341

9 988,8 M€
(65 522,1 MF)


part, en %, des PME

70,4 %

65,5 %

56,8 %

(montants en millions d'euros/francs)

Source : DEcas - Ministère de l'économie et des finances


Les difficultés des PME face aux marchés publics sont liées à plusieurs facteurs . Une enquête menée pour le compte de la BDPME en 1999 montre que les principales raisons évoquées par les entreprises pour ne pas travailler ou travailler irrégulièrement avec le secteur public sont la méconnaissance des offres, la complexité des procédures et les délais de paiement.

LES DIFFICULTÉS DES PME FACE AUX MARCHÉS PUBLICS

Fréquence des principales raisons déclarées par les entreprises pour ne pas travailler ou travailler irrégulièrement avec le secteur public, en pourcentage.

A ces raisons, il faut également ajouter le comportement des grandes entreprises, qui compensent la faiblesse des marges obtenues sur des appels d'offres par une insupportable pression sur les prix accordés aux PME sous-traitantes auxquelles elles font appel.

2. La réforme du code des marchés publics facilitera et simplifiera l'accès des PME et artisans à la commande publique

Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant réforme du code des marchés publics consacre une réforme attendue depuis plusieurs années. Son entrée en vigueur a eu lieu six mois après sa publication, soit le 9 septembre 2001. La réforme s'articule autour de trois axes :

a) Simplification des procédures et clarification des textes

Simplification des procédures

Le nouveau code fusionne les règles applicables à l'Etat et aux collectivités territoriales et harmonise les règles nationales avec les règles communautaires, qui faisaient auparavant l'objet de règles différentes.

L'ancien code multipliait les seuils, ce qui constituait une source de complexité pour les acheteurs. Le nouveau code a supprimé la distinction qui existait entre procédures nationales et procédures européennes, de même que la multiplication des seuils applicables à certaines procédures spécifiques ; il repose désormais pour l'essentiel sur trois seuils :

- jusqu'à 90.000 euros HT , toutes les personnes soumises au code peuvent conclure des marchés sans formalités préalables (soit 706.072,11 francs TTC avec un taux de TVA de 19,6 % contre un seuil de 300.000 francs TTC dans l'ancien code) ;

- au-delà de 90.000 euros HT et jusqu'à 130.000 euros HT pour l'Etat et 200.000 euros HT pour les collectivités locales , une procédure de mise en concurrence simplifiée, qui combine la transparence de l'appel d'offres et la souplesse du marché négocié, peut être mise en oeuvre ;

- au-delà des seuils de 130.000 euros HT pour l'Etat et 200.000 euros HT pour les collectivités locales , l'appel d'offres est obligatoire, sous réserve d'hypothèses limitativement énumérées de procédure négociée.

Clarification des textes

Le code des marchés publics est considérablement allégé : le nombre des articles du code passe de 399 à 136 articles . La rédaction du code a été entièrement revue dans un souci de simplification et de clarification afin de mettre à la disposition des différents acteurs de la commande publique un texte clair et lisible, de volume réduit, au sein duquel il sera aisé de retrouver les règles applicables à chaque procédure.

Pour atteindre cet objectif, les règles ont été présentées selon un déroulement chronologique : définition, passation, exécution et contrôle des marchés.

b) Modernisation des règles de la commande publique

Plusieurs dispositions du code poursuivent l'objectif d'adapter le droit de la commande publique, soit aux possibilités offertes par les règles communautaires, soit aux évolutions technologiques ou sociales que connaît notre société.

le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est posé : ainsi, la règle du choix du « mieux-disant » plutôt que du « moins-disant » est clairement affirmée ;

dans un souci d'allègement des formalités et d'intégration des souplesses autorisées par le droit communautaire, il est prévu une procédure de « régime allégé » qui permet de passer un marché sans formalités préalables pour certaines prestations de services tels que les services juridiques, les services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, culturels et sportifs ainsi que les services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelle. La liste de ces services sera fixée par décret ;

le nouveau code prévoit explicitement la possibilité de prendre en compte les conditions sociales et environnementales de l'exécution d'un marché public ;

l'accent est également mis sur l'innovation , les entreprises candidates se voyant pleinement reconnaître la possibilité de proposer toutes les variantes qui leur semblent de nature à améliorer le projet élaboré par l'administration ;

le nouveau code prévoit la possibilité de recourir aux moyens électroniques pour la transmission d'informations concernant tant l'envoi des documents par la personne publique que la transmission des candidatures et des offres par les entreprises via Internet. Pour des fournitures courantes, le décret ouvre une possibilité originale : des enchères inversées par voie électronique. Ceci aura pour but de permettre à des entreprises de proposer en temps réel et par Internet des offres de prix et le cas échéant de surenchérir à la baisse dans des conditions parfaitement objectives et confidentielles. Un décret d'application doit préciser les modalités de recours aux voies électroniques, dont la mise en oeuvre devra intervenir au plus tard le 1 er janvier 2005.

c) Ouverture plus large de la commande publique aux petites et moyennes entreprises

Plusieurs mesures du nouveau code poursuivent cet objectif :

encouragement du recours à l'allotissement - dévolution des marchés par lots séparés- afin d'attribuer les prestations d'un marché à plusieurs entreprises, et la promotion des possibilités de groupement des offres permettront de lever certains obstacles techniques limitant l'accès des PME aux marchés publics ;

la réforme de la retenue de garantie : le nouveau code ne la supprime pas mais prévoit un mécanisme de restitution automatique de la retenue de garantie à la levée des réserves ;

la simplification du contrôle de la régularité de la situation fiscale et sociale dans le but de réduire les formalités dont l'accumulation transforme trop souvent la candidature des entreprises à un marché public en course d'obstacles. Les entreprises candidates aux marchés produiront, pour justifier qu'elles ont satisfait à leurs obligations fiscales et sociales, une déclaration sur l'honneur ; seule l'entreprise attributaire du marché devra ensuite fournir les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;

l' instauration d'un délai global de paiement

Ceci obligera les acheteurs publics à payer leurs fournisseurs dans un délai déterminé, comprenant l'intervention de l'ordonnateur et celle du comptable. Auparavant, seuls les délais de mandatement étaient limités à 35 et 45 jours. Cette innovation importante permettra, notamment, aux entreprises de savoir dans quels délais elles seront payées.

Ainsi, conformément aux nouvelles règles communautaires qui privilégient la contractualisation du délai de paiement entre l'acheteur public et son cocontractant, les collectivités publiques devront désormais s'engager contractuellement sur un délai de paiement global auprès de leurs fournisseurs. Faute d'un tel engagement, un délai maximum, dont la durée sera fixée par voie réglementaire, s'imposera, dont le dépassement sera automatiquement sanctionné par le versement d'intérêts moratoires dissuasifs, sans que l'entreprise n'ait à effectuer de formalités.

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques précise également, aux articles 54 et 55, la question des délais de paiement :

- les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat et le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires ;

- les intérêts moratoires dus à raison du dépassement de ce délai maximal, ou du délai prévu dans le marché, sont versés par l'acheteur public, quel que soit le service à l'origine du retard, ordonnateur ou comptable, et ceci, afin d'assurer aux fournisseurs un interlocuteur unique en matière de règlement des intérêts moratoires ;

- dans le cas des marchés des collectivités territoriales, si le retard de paiement est imputable à l'ordonnateur, le paiement des intérêts moratoires est assumé par la collectivité ; si c'est le comptable qui en est responsable, les collectivités territoriales seront remboursées, de façon récursoire, par l'Etat, de la part des intérêts versés imputables au comptable.

l'admission plus large des variantes que peuvent proposer les entreprises afin d'améliorer le projet élaboré par l'administration ;

le traitement des offres anormalement basses -c'est-à-dire à prix très inférieur aux autres-;

la limitation de la durée des marchés et donc la consécration de leur remise en concurrence périodique obligatoire ;

la création d'un observatoire économique de l'achat public, qui permettra de mieux évaluer la répartition de la commande publique en fonction des types d'entreprises et des secteurs d'activité, afin d'éclairer efficacement les pouvoirs publics ainsi que les acteurs économiques et les citoyens.

Le Gouvernement estime qu'il convient en premier lieu d'évaluer avec précision la répartition de la commande publique entre les différents secteurs productifs et entre les catégories d'entreprises, importantes, moyennes ou petites. En effet, cette évaluation est, aujourd'hui, imparfaite. Certes, il existe un cadre juridique : le recensement économique des marchés publics est prévu par le code et s'appuie sur un dispositif décentralisé de collecte de l'information sur la commande publique. De même, une structure spécifique, la section économique de la commission centrale des marchés, est-elle chargée d'une mission générale d'étude, de suivi des marchés, et de propositions d'amélioration. Mais ces différents dispositifs ne donnent pas pleinement satisfaction.

Aussi est-il prévu par le décret la mise en place d'un observatoire économique de l'achat public qui se substituerait à la structure existante -la section économique de la commission centrale des marchés-.

Cet observatoire recevrait pour mission de gérer un système permanent et fiable de collecte d'informations sur la commande publique, de définir et de rendre publics des indicateurs pertinents permettant notamment de mesurer la part des PME dans les achats publics, à un niveau global et à des niveaux de précision plus fins -par secteur économique et par nature de marchés- et enfin de réaliser toute étude ou analyse sur cette matière.

d) Les limites de cette réforme

Cette réforme suscite néanmoins certaines réserves, à commencer par la maigre place accordée dans la réforme aux questions soulevées par la sous-traitance.

La sous-traitance

En choisissant la voie réglementaire pour réformer le Code des marchés publics, le Gouvernement s'est privé des moyens de moraliser le recours à la sous-traitance et de mettre fin aux abus dénoncés par les PME.

L'encadrement de la sous-traitance vise à sécuriser les PME qui ont accès aux marchés publics par cette voie, mais aussi les acheteurs publics eux-mêmes. Si l'accès direct à la commande publique doit être privilégié, le recours à la sous-traitance peut être dans certains cas économiquement justifié. Encore convient-il que les modalités en soient encadrées. Cet objectif suppose une meilleure connaissance de la nature et du volume des prestations que le titulaire du marché envisage de sous-traiter. L'encadrement de la sous-traitance devrait permettre de lutter contre le travail illégal et la sous-traitance non déclarée, les manquements à la règle étant assortis de sanctions. Il servirait également à sécuriser le paiement de toutes les entreprises qui participent à l'exécution du marché public.

Or, le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 n'oblige toujours pas l'entreprise générale à déclarer ses sous-traitants à la remise de l'offre, ni le maître d'ouvrage à payer directement les sous-traitants de second rang.

C'est finalement dans le projet de loi portant mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF) que le Gouvernement a introduit des dispositions relatives aux règles de la sous-traitance. Le projet de loi modernise la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur plusieurs points :

- dans un souci de clarification, la rédaction de l'article 1 er est précisée afin d'interdire clairement la sous-traitance totale ;

- le mécanisme du paiement direct est limité aux sous-traitants de premier rang car le paiement direct par le maître d'ouvrage public de sous-traitants en chaîne conduit à des procédures comptables excessivement complexes ; en revanche, le paiement des sous-traitants de deuxième rang ou plus sera désormais garanti par le mécanisme de la caution prévue à l'article 14 de la loi 31 décembre 1975 ;

- l'obligation du soumissionnaire à un marché public de déclarer à l'acheteur public la totalité des sous-traitants auxquels il entend recourir ; cette obligation est également mise en place en cas de recrutement de sous-traitants en cours d'exécution de marché.

Les délais de paiement

Leur réduction et l'abandon de la référence au délai de mandatement constituent certes un progrès. Toutefois, votre rapporteur pour avis déplore que ces délais n'aient pas été réduits à 21 jours, comme le recommande la Commission Européenne dans la directive du 29 juin 2000 sur la lutte contre les retards de paiement, d'autant que le respect de ces délais n'est toujours pas imposé à l'entreprise principale à l'égard de ses sous-traitants.

Un simple « toilettage terminologique »

L'accès des PME à la commande publique devrait être facilité par le traitement des offres anormalement basses, l'allotissement et la co-traitance. Or, votre rapporteur pour avis constate que les dispositions introduites à cette fin procèdent davantage d'un toilettage terminologique de leurs devancières que de modifications significatives du fond du droit. Il regrette ainsi l'ambition limitée de cette réforme.

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