AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64 BIS
Après l'article 64
bis
, insérer
un
article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 48 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un
article L. 48-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 48-1
. - Le conjoint divorcé non
remarié d'un pensionné lui-même remarié a droit
à pension dans les conditions prévues à
l'article L. 43.
« Lorsque, au décès du pensionné, il existe
plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la
pension définie à l'article L. 43, la pension est
partagée entre ces conjoints au prorata de la durée respective de
chaque mariage, à compter de la date d'origine de l'invalidité
indemnisée. Ce partage est opéré lors de la liquidation
des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa
part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, sauf
réversion du droit au profit des orphelins dans les conditions
prévues à l'article L. 46. ».
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 64 BIS
Après l'article 64 bis, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
Le V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est ainsi
rédigé :
« V. - Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de retraite
du combattant, au tarif tel qu'il est défini au I. »
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 64 BIS
Après l'article 64 bis, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
I. - L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959 est complété par un paragraphe
ainsi rédigé :
« VI. - Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de pension
militaire d'invalidité d'ayant cause au titre du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
II. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26
décembre 1959) est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
sont recevables les demandes d'attribution de pension militaire
d'invalidité d'ayant cause au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre. »
III. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n°
81-734 du 3 août 1981) est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
sont recevables les demandes d'attribution de pension militaire
d'invalidité d'ayant cause au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre. »