C. LES MESURES RELATIVES AU PERSONNEL HOSPITALIER

1. L'extension des missions du Fonds pour l'emploi hospitalier (article 14)

L' article 14 du présent projet de loi de financement étend les missions du Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) au financement des droits acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargne temps en raison de la réalisation progressive des recrutements.

a) L'application de la réduction du temps de travail à l'hôpital

Les modalités de mise en oeuvre des 35 heures ont été définies par le protocole d'accord du 27 septembre 2001 puis transcrites dans les textes réglementaires pris sur la base de l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, modifiant l'ordonnance du 26 novembre 1982 relative à la fonction publique hospitalière. Ce dispositif s'applique aux fonctionnaires stagiaires, titulaires et aux agents contractuels.

Toutefois, la complexité de la mise en oeuvre de la RTT dans la fonction publique hospitalière a résulté notamment de son calendrier de montée en charge. En effet, alors que les droits à RTT sont ouverts depuis le 1 er janvier 2002, les recrutements ont été échelonnés sur trois ans afin de tenir compte des capacités de formation et de financement nécessaires.

Les agents, en 2002, n'ont pu bénéficier de l'intégralité de leurs droits à RTT, les différés ou difficultés de recrutement devant être compensés par le recours au compte épargne temps et, à un moindre degré, aux heures supplémentaires :

- un compte épargne temps a été mis en place, alimenté au choix de l'agent par des jours de congé annuels ou de RTT non pris et des heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées. Celui-ci est devenu opérationnel au 1 er janvier 2002. Son financement est spécifique et indépendant du financement des 45.000 emplois prévus au titre de la RTT ; il ne commencera à intervenir qu'en 2003. Les agents épargnant du temps ne pourront l'utiliser qu'à partir de 2004 compte tenu des modalités d'alimentation du compte épargne. Pour ce qui concerne le financement de la montée en charge des comptes épargne temps, les droits à congé correspondant doivent être financés afin de remplacer les agents lorsqu'ils feront usage de ces droits ;

- le contingent d'heures supplémentaires mensuelles est de 20 heures jusqu'à 2004 compris, puis passera à 15 heures en 2005 et à 10 heures en 2006.

Le gouvernement précédent avait prévu de créer 45.000 emplois spécifiques pour la mise en oeuvre de la RTT dans la fonction publique hospitalière. En 2002, il était prévu de pourvoir 12.300 emplois, soit 27,5 % du total des créations. Plus précisément, les recrutements devaient être pourvus tout au long de l'année et devaient atteindre 40 % des créations d'emplois à la fin de l'année 2002, puis 80 % fin 2003. L'année 2004 devait concerner la réduction du travail de nuit et le solde des emplois, soit 9.000.

Pour ce qui concerne les personnels médicaux, un protocole relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des praticiens exerçant en établissements publics de santé a été signé le 22 octobre 2001.

Afin de compenser la diminution du temps de travail, il a été décidé de créer 3.500 postes de praticiens hospitaliers sur quatre ans, dont une première tranche de 2.000 emplois sur les années 2002/2003 puis une seconde tranche de 1.000 postes sur les années 2004/2005.

En outre, pendant la montée en charge des créations de postes et des recrutements destinés à compenser les jours de congé supplémentaires des praticiens au titre de la RTT, les droits à congé acquis et affectés au compte épargne temps ont été financés au même titre que ceux de la fonction publique hospitalière.

b) L'extension des missions du FEH

Le fonds pour l'emploi hospitalier a été créé, à compter du 1 er janvier 1995, par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Il prend en charge :

- les deux tiers des surcoûts des rémunérations des agents à temps partiel à 80 % (rémunérés à 86 %) et à 90 % (rémunérés à 91 %) ;

- les deux tiers de l'indemnité exceptionnelle de 30 % des agents en cessation progressive d'activité ;

- le remboursement des engagements de servir des agents contraints d'effectuer une mobilité professionnelle à la suite d'une réorganisation ou pour suivre un conjoint ;

- le complément de traitement (0,15 %) des agents de catégorie C en congé de formation professionnelle dans le cadre du protocole du 14 mars 2000.

Ces prestations représentent plus de 70 % des dépenses du FEH.

Depuis la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, le FEH finance également le remboursement aux établissements de santé du revenu de remplacement que ceux-ci versent aux bénéficiaires de congé de fin d'activité.

Le fonds, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, est financé par une contribution des établissements publics de santé dont le taux plafond a été fixé à 1,8 % des rémunérations soumises à retenues pour la pension depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

L' article 14 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à étendre les missions du FEH au financement des droits à congé acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés sur un comte épargne temps en raison de la réalisation progressive des recrutements. Ne peuvent être financés à ce titre que les droits acquis en 2002, 2003 et 2004 par les médecins, pharmaciens et odontologistes (praticiens concernés par le protocole du 22 octobre 2001) et, en 2002 et 2003, par les agents concernés par le protocole du 27 septembre 2001. En outre, cette prise en charge ne concerne que les rémunérations prises en compte pour le calcul des ressources allouées par l'assurance maladie à l'établissement employeur des personnes concernées.

Il est précisé également que cette nouvelle mission du FEH est financée par les régimes obligatoires d'assurance maladie à la hauteur du montant des crédits ouverts chaque année à ce titre par un arrêté interministériel.

D'après l'exposé des motifs, le fonds remboursera les établissements sur une base forfaitaire selon une répartition fixée par les ARH pour les établissements de santé, par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements sociaux et médico-sociaux. En outre, la constitution d'enveloppes régionales, dont les conditions de détermination et de gestion seront définies par décret, permettra aux agences régionales de l'hospitalisation de gérer de manière souple avec les établissements les financements disponibles au titre des comptes épargne temps.

Enfin, l'exposé des motifs de l'article 14 précise que le FEH sera doté de 400 millions d'euros en 2002 et de 321 millions d'euros en 2003.

A cet égard, il faut rappeler qu'un rebasage exceptionnel de l'ONDAM hospitalier de 700 millions d'euros avait été annoncé lors de la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale de juillet 2002 dont :

- 300 millions d'euros destinés au règlement des problèmes budgétaires rencontrés par les établissements sous dotation globale ;

- 400 millions d'euros dégagés pour financer les surcoûts du compte épargne temps dans le cadre de la réduction du temps de travail de la fonction publique.

2. Les mesures annexes (articles 11 bis et 14 bis)

Deux articles additionnels ayant trait au personnel hospitalier ont été adoptés à l'Assemblée nationale lors de la discussion du présent projet de loi de financement.

L' article 11 bis précise que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les mandats globaux relatifs aux indemnisations des gardes effectuées par les internes ou faisant fonction d'interne en médecine dans les établissements publics de santé au titre des exercices 1998 à 2001 sont validés, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de la prise en compte d'un taux d'indemnisation correspondant à celui des praticiens hospitaliers.

Cet amendement vise à prévenir un risque de contentieux relatif à la rémunération des gardes effectuées par les internes en médecine au même taux que celui des praticiens hospitaliers, gardes effectuées pour pallier l'insuffisance du personnel hospitalier disponible.

Prenant prétexte que ces gardes n'avaient pas été rémunérées au taux réglementaire, certaines chambres régionales des comptes ont remis en cause les montants perçus par ces internes au titre d'un service effectif et en plein accord avec l'administration hospitalière. Il s'agit donc, par ce nouvel article, d'assurer à ces internes qu'ils n'auront pas à rembourser des sommes régulièrement perçues.

L' article 14 bis vise à simplifier les conditions d'exercice d'une activité libérale à l'hôpital en permettant au praticien exerçant une activité libérale à l'hôpital de choisir de percevoir ses honoraires directement ou par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital.

En outre, il est précisé, dans un souci de transparence, que les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au président de la commission d'activité libérale de l'établissement public de santé dans lequel le praticien exerce, les informations sur ces recettes, le nombre de ses consultations ainsi que le volume des actes qu'il effectue.

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