c) Un pas en avant : le relèvement significatif du plafond de la retraite mutualiste du combattant
Le projet de budget pour 2003 poursuit le relèvement du plafond majorable entamé en 1998, et l'accélère, puisque le relèvement correspond cette année à 7,5 points d'indice, contre 5 les années passées. Cette évolution devrait permettre d'atteindre dès 2004 l'objectif des 130 points , demandé par les associations et que votre rapporteur considère effectivement comme raisonnable.
La rente mutualiste du combattant L'idée d'une rente mutualiste du combattant a vu le jour au lendemain de la première guerre mondiale. Son principe était de créer un lien de solidarité entre l'effort personnel d'épargne des anciens combattants et la reconnaissance de la Nation, par l'intermédiaire du concours financier de l'Etat. La retraite mutualiste comporte trois éléments de base : - la rente personnelle, produite par la capitalisation des versements personnels de l'adhérent ; - la majoration d'Etat, au titre du droit à réparation : son taux est fixé en pourcentage de la rente personnelle acquise. Il varie, en fonction de l'âge de l'adhérent au moment de son adhésion et du conflit auquel il a participé, ainsi que de l'ancienneté du titre détenu (carte du combattant ou titre de reconnaissance de la Nation), de 12,5 à 60 % ; - la revalorisation ou majoration légale qui vise à compenser l'inflation et à permettre le maintien du pouvoir d'achat des rentes. Le total, formé par la rente personnelle et la majoration d'Etat, ne peut dépasser un montant maximal dénommé « Plafond majorable » : La loi de finances pour 1998 a sensiblement modifié la détermination de ce plafond en l'indexant sur l'indice des pensions militaires d'invalidité. Fixé au départ à 95 points, le plafond a été revalorisé à plusieurs reprises. Le projet de loi de finances pour 2003 le porte à 122,5 points, soit 1.560 euros (sur la base de la valeur du point au 1 er janvier 2002). Un certain nombre d'avantages sont attachés à la retraite mutualiste : - les versements personnels effectués en vue de sa constitution sont déductibles des revenus imposables nets entrant dans le calcul de l'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond ; - les arrérages, dans la limite du plafond, sont exonérés de l'impôt sur le revenu ; - les capitaux reversés au décès du bénéficiaire, à la personne de son choix, sont exonérés des droits de succession. |
Votre rapporteur voudrait cependant faire deux observations concernant l'outil de solidarité que constitue la retraite mutualiste.
Il ne remet pas en cause le relèvement du plafond, qui est légitime et qu'il préconise depuis de nombreuses années. Il remarque cependant que la plupart des adhérents à la retraite mutualiste n'atteignent jamais ce plafond , car leur capacité d'épargne est le plus souvent insuffisante.
Votre rapporteur est très attaché au principe de la retraite mutualiste qui lie l'effort personnel et la reconnaissance de la Nation. C'est pourquoi il approuve le relèvement du plafond qui constitue à la fois une reconnaissance de l'effort de prévoyance des anciens combattants et une reconnaissance des services qu'ils ont rendus à la France.
Il lui semble toutefois que le levier du taux de participation de l'Etat devrait être mieux utilisé, de façon à valoriser l'effort d'épargne de ceux, parmi les titulaires d'une rente, qui ont la capacité d'épargne la plus faible.
L'avancée que constitue le relèvement du plafond s'accompagne toutefois d'une mesure d'économie importante sur le mode de calcul du taux de participation de l'Etat.
Cet ajustement vise à mettre les crédits budgétaires en rapport avec ce qui est réellement versé aux anciens combattants par les sociétés mutualistes : le remboursement actuel se faisait en effet sur la base de contrats « aliénés », c'est à dire excluant le reversement du capital constitué non redistribué en rente au décès du bénéficiaire. Or, la majorité des contrats conclus est constituée de contrats « réservés », ouvrant cette possibilité. Le remboursement effectué par l'Etat était donc supérieur aux sommes effectivement versées. Celui-ci se fera donc dorénavant sur la base de contrats « réservés ».
Votre rapporteur observe enfin que l'accès à la retraite mutualiste reste imparfait ; il existe, en effet, une incohérence dans le fait d'élargir l'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation, tout en continuant à limiter la possibilité de se constituer une rente mutualiste aux seuls militaires, ou encore dans celui de faire une distinction, pour l'accès à la rente, entre victimes civiles et militaires, quand tous sont ayants droit de « Morts pour la France ».
Les crédits non consommés ou annulés, à hauteur de 1,6 million d'euros, en gestion 2001, auraient pu servir à étendre l'accès à cette forme de prévoyance, qui est aussi une réparation.