C. UNE NÉCESSAIRE MISE EN COHÉRENCE AVEC LES LOIS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET À L'INTERCOMMUNALITÉ
Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, M. Jean Pierre Raffarin, a souligné la nécessité d'harmoniser les dispositions des lois du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire, du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
A cette fin, un groupe de travail , composé de hauts fonctionnaires et présidé par M. Dominique Schmitt, a remis des propositions de mise en cohérence à la fin du mois de décembre 2002.
Si ces lois ont pour point de commun de favoriser l'exercice des compétences dévolues aux communes dans le cadre de structures de coopération intercommunales, leurs dispositions ne se recoupent pas toujours.
1. Une pierre angulaire : l'intercommunalité
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, guidée par une vision institutionnelle et fiscale du territoire, tendait à donner aux collectivités territoriales et à leurs groupements les compétences, les moyens et les ressources leur permettant de mener à bien un projet d'aménagement et de développement . La logique de l'intégration fiscale, notamment par la mise en place de la taxe professionnelle unique, a eu pour effet de restreindre le périmètre des structures intercommunales.
La loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire visait, quant à elle, à fédérer les établissements publics de coopération intercommunale au sein de structures souples, les pays et les agglomérations, destinées à leur permettre de coordonner leurs actions. Elle a cependant autorisé les communes à participer directement à ces nouvelles structures sans pour autant adhérer à un établissement public de coopération intercommunale.
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains s'est essentiellement efforcée de promouvoir la planification des politiques urbaines , autour des projets d'aménagement et de développement durable destinés à mettre en cohérence les politiques sectorielles relatives aux transports, à l'habitat, à l'urbanisme... Elle a favorisé, elle aussi, l'exercice de ces compétences par les établissements publics de coopération intercommunale en leur confiant l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et en encourageant les communes à leur confier la gestion des plans locaux d'urbanisme.
Enfin, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a notamment permis, souvent à l'initiative du Sénat, d' aménager les dispositions de ces différentes textes . S'agissant de l'intercommunalité, elle a clarifié la répartition des compétences et des moyens entre les communes et leurs groupements et simplifié le fonctionnement des syndicats mixtes. S'agissant de l'urbanisme, outre la réforme de la procédure d'enquête publique, la loi du 27 février 2002 a repoussé au 1 er juillet 2002 la date d'entrée en vigueur de la règle de la constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale.
2. Des incohérences
Les nombreux termes identiques figurant dans ces différentes lois ne recouvrent pas forcément les mêmes notions ni les mêmes instruments.
Ainsi, l' agglomération de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ne coïncide-t-elle, le plus souvent, ni avec l'agglomération définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ni avec la communauté d'agglomération créée par la loi « Chevènement ». Rien n'est précisé sur la cohérence entre le périmètre de cette agglomération et celui des schémas de cohérence territoriale.
Tout aussi ambiguë est l'articulation entre les projets d'aménagement et de développement durable des documents d'urbanisme (schémas de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme), le projet commun de développement durable des pays et le projet commun d'aménagement et de développement des établissements publics de coopération intercommunale.
Alors que la loi du 12 juillet 1999 a confié des compétences étendues aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en particulier aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération, la loi du 13 décembre 2000 privilégie une échelle bien plus large pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale ; mais ce périmètre ne recoupe pas pour autant celui des pays...
Il est sans doute vain d'espérer faire coïncider les périmètres d'action avec les périmètres administratifs. Pour autant, une clarification et une simplification de notre organisation administrative semblent nécessaires.
Tel n'est cependant pas l'objet du présent projet de loi qui vise simplement - mais ces mesures sont essentielles - à lever les principales difficultés rencontrées par les élus locaux dans la mise en oeuvre de la loi du 13 décembre 2000.