ARTICLE PREMIER terdecies (nouveau)
Exonération pour certains
organismes situés en ZRR des cotisations patronales, du versement
transport et des cotisations au fonds national d'aide au logement
Commentaire : le présent article propose d'exonérer de charges sociales patronales certains organismes, dont les associations reconnues d'utilité publique, situés en ZRR.
I. LA DISPOSITION PROPOSÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article résulte d'un amendement n° 884 présenté par nos collègues députés Jean Lasalle, François Sauvadet, Jean Dionis du Séjour et Philippe Folliot, adopté avec un avis défavorable du gouvernement, et sur lequel la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ne s'était pas prononcée.
Le présent article prévoit que les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les ZRR par les organismes visés par l'article 200 du code général des impôts, c'est-à-dire en particulier les associations reconnues d'utilité publique 61 ( * ) , qui ont leur siège social dans une ZRR, sont exonérés des charges sociales patronales , c'est-à-dire, outre les cotisations sociales patronales 62 ( * ) , du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL), dans la limite d'une rémunération de 1,5 SMIC.
Comme l'indique le tableau ci-après, sa rédaction n'est pas strictement identique à celle du dispositif analogue introduit 63 ( * ) par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 64 ( * ) , dans le cas des ZRU et ZFU .
Comparaison des exonérations de charges sociales patronales existant dans les ZRU et ZFU, et proposées par le présent article dans le cas des ZRU
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Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 (1) |
Présent article |
Zones concernées |
Les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU) (2) |
Les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts |
Gains et rémunérations concernés |
Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural (3), versés au cours d'un mois civil (4) |
Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil |
Associations concernées |
Associations implantées au 1er janvier 2004 dans une ZRU ou une ZFU, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2009 (2) |
Organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts, qui ont leur siège social en ZRR |
Exonération concernée |
Exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. (4) |
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Autres conditions |
(5) (2) |
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(1) Telle qu'elle résulte de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, et de la loi n° 2003-1312 de finances rectificative pour 2003.
(2) Article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, introduit par la loi n° 2003-710 précitée.
(3) Article inexistant.
(4) I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
(5) « L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans la ZRU ou la ZFU, dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce principalement dans ces zones.
L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls salariés visés par l'alinéa précédent, dans une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat.
L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu [pendant 3 ans, à un taux dégressif].
L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue dans le cas des entreprises.
Les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées dans le cas des entreprises doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs (...) ».
Les différences entre les deux dispositifs sont les suivantes.
D'un côté, le champ du dispositif proposé dans le cas des ZRR est moins large que celui du dispositif en vigueur dans les ZRU et ZFU. En effet, il ne vise pas les « associations », mais les « organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts », ce qui, on l'a vu, ne concerne pas toutes les associations.
En sens inverse, le présent article propose d'instaurer une exonération qui ne serait limitée ni dans le temps, ni en terme d'effectifs, alors que celle en vigueur dans les ZRU et ZFU ne dure que 5 ans à taux plein, et est limitée à 15 salariés.
En outre, certaines conditions en vigueur dans les ZRU et ZFU, destinées à éviter certains abus , ne sont pas reprises par le présent article : exigence d'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail et s'exerçant principalement dans les zones concernées ; dispositions visant à éviter qu'une association ne bénéficie à la fois de ce dispositif et de celui existant dans le cas des entreprises.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE EXONÉRATION À PEINE SUPÉRIEURE À CELLE PRÉVUE PAR LE DROIT COMMUN
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi prévoit une mesure générale de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, qui atteindra, au plus tard au 1 er juillet 2005, 26 % du salaire au niveau du SMIC horaire. On rappelle que les cotisations patronales sont de l'ordre de 30 % du salaire : les cotisations patronales non exonérées représentent donc seulement 4 % du salaire.
Dès lors, deux attitudes sont possibles.
• Soit l'on considère que, compte tenu du faible écart de la mesure proposée par rapport au droit commun, celle-ci introduit une complexité inutile .
• Soit l'on considère que la mesure proposée est malgré tout significative. Dès lors, le présent article a un champ trop large, en particulier du point de vue du respect des règles de concurrence :
- l'exonération proposée ne serait limitée ni dans le temps, ni en terme d'effectifs, alors que celle en vigueur dans les ZRU et ZFU ne dure que 5 ans à taux plein, et est limitée à 15 salariés ;
- on l'a vu, certaines conditions en vigueur dans les ZRU et ZFU, destinées à éviter certains abus , ne sont pas reprises par le présent article.
B. UNE EXONÉRATION DU VERSEMENT TRANSPORTS
L'absence de limitation dans le temps de l'exonération proposée serait d'autant plus dommageable qu'elle concerne, notamment, le versement transports. Créé par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, cet impôt 65 ( * ) est la ressource majeure des autorités organisatrices affectée au développement des transports publics.
1. Un enjeu financier modeste et une compensation prévue par le « gage »
Certes, l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose que sont exonérés du paiement du versement transport, notamment, « les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ». Le présent article, bien que de champ plus large, ne vise pas non plus toutes les associations, mais seulement celles, comme les associations reconnues d'utilité publique, pour lesquelles l'article 200 du code général des impôts s'applique. Par conséquent, il est loin de remettre en cause la pérennité du versement transports.
En outre, le « gage » prévoit de compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales.
2. Une exonération reposant sur des principes contestables
Votre commission des finances estime cependant, d'une manière générale, que les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales et non compensées .
On peut en outre s'interroger sur le principe même d'une réduction de l'assiette de cet impôt, qui a pour objet de garantir l'affectation de certaines ressources au financement des transports collectifs. Ainsi, lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2004, le Sénat avait adopté, à l'initiative de votre commission des finances, une disposition tendant, conformément à ce que le gouvernement avait proposé dans le texte initial, à accroître le plafond du taux de versement transport fixé par les collectivités territoriales.
Pour ces raisons, votre commission des finances vous propose de supprimer le présent article.
Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.
* 61 L'article 200 du code général des impôts concerne, en particulier, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, les oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture, d'associations cultuelles et de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs, des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
* 62 Il s'agit des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail.
* 63 A l'initiative de l'Assemblée nationale et avec un avis défavorable du gouvernement.
* 64 Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
* 65 Le versement transports est en effet un impôt, selon l'arrêt du tribunal des conflits du 7 décembre 1998 « District urbain de l'agglomération rennaise c/ société des automobiles Citroën ».