II. LES ORIENTATIONS DU PROJET DE BUDGET POUR 2005
A. UN CADRE LÉGISLATIF EN MUTATION : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI « LAMOUR » DU 1ER AOÛT 2003 ET LA MODERNISATION DES RÈGLES APPLICABLES AU SPORT PROFESSIONNEL
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative s'était engagé, lors de la conclusion des Etats généraux du sport, le 8 décembre 2002, à prendre en compte les demandes formulées par le mouvement sportif.
La loi n° 2003-708 du 1 er août 2003 est venue apporter une première traduction législative à cette promesse, en modifiant sur plusieurs points le dispositif de la loi du 16 juillet 1984 sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, avec trois objectifs :
- un assouplissement des règles qui régissent le fonctionnement des fédérations sportives ;
- un nouvel encadrement du sport professionnel permettant aux clubs de devenir, avec l'accord de leur fédération ou de leur association support, propriétaires de leur marque et de leurs droits d'exploitation audiovisuelle ;
- une refonte du régime juridique des conditions d'accès à l'exercice professionnel des fonctions d'éducateur sportif.
L'entrée en vigueur de la loi supposait la parution de cinq décrets en Conseil d'Etat, dont quatre 2 ( * ) ont été publiés au journal officiel en 2004.
a) L'entrée en vigueur de la loi « Lamour » du 1er août 2003, modifiant plusieurs dispositions de la loi « Sport » du 16 juillet 1984
L'article premier de la loi, relatif au statut juridique des fédérations sportives renvoyait à deux décrets en Conseil d'Etat le soin respectivement :
- de définir les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type des fédérations agréées ;
- de préciser les modalités suivant lesquelles des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès de ces fédérations des missions de conseillers techniques sportifs.
* La mise en conformité des statuts des fédérations agréées
Le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 , paru 4 mois après la publication de la loi, précise l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984.
La nouveauté majeure réside dans la suppression des statuts-types imposés aux structures fédérales et le retour à plus de flexibilité.
La possibilité pour chaque fédération de déterminer son mode de fonctionnement est, en effet, consacrée, en tenant compte de ses spécificités.
Le texte tient cependant compte de la volonté du Gouvernement de ne pas faire échapper les fédérations sportives à tout contrôle, contrepartie naturelle de l'agrément délivré par le ministre chargé des sports en qualité d'autorité de tutelle : la référence à des « statuts-types » est remplacée par le renvoi à des « dispositions statutaires obligatoires ».
La nouvelle rédaction de l'article 16 de la loi par le décret du 7 janvier 2004 pris pour son application confirme :
- la liberté de direction des fédérations :
Elles ont désormais toute liberté quant au choix de leurs organes de gestion ainsi que des procédures d'élection des instances dirigeantes de leurs organes internes ;
- l'association des partenaires économiques :
Les fédérations sont libres d'accepter, en leur sein, en qualité de membres, des organismes, qui, sans être nécessairement des associations sportives de la loi de 1901, n'en sont pas moins des partenaires indispensables (ex. refuges, remontées mécaniques, etc.) étant souligné que la représentation de tels organismes au sein des instances dirigeantes a été limitée par la loi (limitation de 10 % et 20 %, selon la nature de l'organisme et du nombre total des membres des instances dirigeantes).
Les fédérations sportives devront donc se mettre en conformité avec ces changements législatifs et réglementaires et solliciter le renouvellement de leur agrément avant le 31 janvier 2005.
D'après les informations fournies par le ministère, l'état d'avancement de la procédure au 1 er juillet 2004 était le suivant :
Sur 109 fédérations sportives relevant du décret d'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative avait reçu 92 projets de statuts , dont 72 avaient été examinés.
Sur les 15 fédérations qui avaient demandé le renouvellement de leur agrément sur la base de ce décret, 7 agréments avaient été accordés .
L'article 3 de la loi donnait ensuite la possibilité aux associations sportives de céder aux sociétés sportives la propriété de leurs « dénominations, marques et signes distinctifs ».
Le décret du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-150 du 16 février 2001 confirme que :
- la convention passée entre une association sportive et la société sportive créée par elle en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives doit toujours avoir pour terme la fin d'une saison sportive, mais sa durée maximale est portée de 4 à 5 ans ;
- précise que la convention devra prévoir des contreparties à la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs par l'association à la société.
Le décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (article 4 de la loi Lamour), donne, par ailleurs, exclusivité à la ligue professionnelle pour commercialiser les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise, lorsque ces droits ont été cédés aux sociétés sportives, par décision de l'assemblée générale de la fédération concernée.
Le décret soumet cependant cette commercialisation à la réalisation d'une procédure d'appel à candidatures, publique et non discriminatoire, ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.
b) La modernisation des dispositions législatives applicables au sport professionnel : l'adoption d'une proposition de loi sur le sport professionnel
Examinée à l'Assemblée nationale le 14 octobre et adoptée par le Sénat le 24 novembre 2004, une proposition de loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel 3 ( * ) traduit les recommandations formulées par le « comité de suivi des réformes à mettre en oeuvre pour renforcer la compétitivité et l'attractivité des clubs professionnels français », mis en place dans le prolongement du rapport de M. Jean-Pierre Denis , inspecteur des finances, à qui avait été confiée une mission d'analyse de certains aspects du sport professionnel en France.
Dans un environnement en pleine mutation, caractérisé par l'émergence d'un marché unique européen pour le recrutement des sportifs professionnels et l'explosion des droits de retransmission des compétitions sportives, le dispositif vise à préserver la compétitivité des clubs sportifs français, tout en garantissant la spécificité fondamentale du droit applicable en France aux activités physiques et sportives, basée sur la solidarité entre sport amateur et sport professionnel.
La proposition de loi se compose de six articles qui portent respectivement sur :
• la reconnaissance d'une rémunération du droit à l'image dans les sports collectifs,
• la sécurisation de la situation de travail des sportifs sélectionnés en Equipes de France,
• la suppression du versement de 1 % sur les contrats de travail à durée déterminée,
• la levée de l'interdiction absolue de la multipropriété des sociétés sportives,
• la participation des sociétés sportives au fonctionnement des fédérations.
La disposition la plus attendue par le monde sportif, en particulier par les clubs, concerne la possibilité qui leur sera offerte de distinguer une partie de la rémunération de leurs joueurs salariés correspondant à la valorisation de l'image collective de l'équipe , qui sera versée sous forme forfaitaire.
Il est en effet proposé de reconnaître aux sportifs professionnels un droit collectif, lorsqu'ils se trouvent dans une situation comparable à celles des artistes-interprètes, c'est-à-dire qu'ils se « donnent à voir », non seulement à l'occasion de la rencontre à laquelle ils participent, mais aussi grâce à l'exploitation commerciale de leur prestation.
Une première partie de leur rémunération, en dessous d'un seuil fixé par convention, serait donc constituée d'un salaire, assujetti aux cotisations du régime général de sécurité sociale.
L'autre partie de la rémunération, qui, en tout état de cause, ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif, serait constituée, conformément aux articles L. 762-2 et L. 763-2 du code du travail, sous forme de redevances.
Ces redevances, versées en application du contrat qui lie le professionnel à son employeur, ne seraient pas prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général, mais seraient soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
En fixant le seuil plancher d'application du dispositif à un niveau de rémunération supérieur à deux fois le plafond de la sécurité sociale, le texte permet aux partenaires sociaux de préserver la part salariale soumise à cotisations et ouvrant droit au versement des prestations d'assurance vieillesse , en vertu de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « la couverture des charges de l'assurance vieillesse est (...) assurée par (...) des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret ».
Votre rapporteur ne peut que se féliciter de l'adoption de telles mesures, qui, en permettant à la fois la mutualisation des retombées financières issues de l'exploitation de l'image d'une équipe sportive et l'amélioration de la compétitivité des clubs, répondent aux préoccupations du monde sportif, telles qu'elles ont été exprimées au sein des groupes de travail des Etats généraux du sport, et concrétisent les engagements pris, lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, par le ministre chargé des sports, en particulier sur certains aspects du sport professionnel.
Toutefois, il s'étonne que le dispositif réserve aux seuls sportifs professionnels le bénéfice des dispositions instituant le droit à l'image collectif, alors même que d'autres professionnels, tels les entraîneurs, contribuent à la valorisation de l'image de l'équipe.
* 2 Décrets du 7 janvier, du 14 juin, du 15 juillet et du 27 août 2004
* 3 Voir le rapport, n° 67 (2004-2005), fait par Jean-François Humbert au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat.