4. Limiter le coût du volontariat pour les finances sociales
Il n'est certes pas prévu de mécanisme de prise en charge, par l'État, des cotisations forfaitaires acquittées par l'organisme d'accueil, contrairement au dispositif de la loi du 14 mars 2000.
Néanmoins, le dispositif de cotisations forfaitaires et l'exonération de CRDS et de CSG organisés respectivement aux articles 8 et 9 du projet de loi impliqueront des pertes de cotisations et contributions pour la sécurité sociale .
Dans son rapport sur le projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale, Alain Vasselle 18 ( * ) faisait valoir combien il était essentiel de confirmer le principe de la compensation intégrale des exonérations de cotisations et contributions sociales.
En effet, l'article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, dite loi Veil, codifié ensuite à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, dispose que : « Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application ». L'article 70 de la loi 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a étendu ce dispositif à toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions , c'est-à-dire des taxes et impositions affectées à la sécurité sociale.
Or, cette affirmation continue de souffrir des exceptions : exemple parmi d'autres, la loi de programmation pour la cohésion sociale précitée a ainsi prévu que les contrats d'avenir ne donneraient pas lieu à compensation des allégements de charges qui les accompagnent. On observera que, de nouveau, il est ici fait exception au principe d'une compensation intégrale des allégements de cotisations et contributions, dont le nombre ne cesse d'augmenter dans des proportions préoccupantes.
Depuis la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, le Parlement a examiné près de treize projets de loi différents ayant pour conséquence de créer des dispositifs nouveaux d'exonération ou d'allégement de cotisations sociales.
Lois votées : - n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer (exonération DOM) ; - n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine (zones de redynamisation urbaine et zones franches urbaines) ; - n° 2003-721 du 1 er août 2003 sur l'initiative économique (diverses mesures) ;
- n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
de finances pour 2004 (jeunes entreprises innovantes et réforme de
l'avoir fiscal) ;
- n° 2004-484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (réforme de la réduction Fillon sur les bas salaires et pôles de compétitivité) ; - n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (attribution gratuite d'actions) ; - n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (contrats aidés et prolongation de l'ACCRE) ; - n° 2005-157 du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux (zones de redynamisation rurale). En cours : - projet de loi relatif au volontariat associatif et l'engagement éducatif (assiette réduite d'activité et validation partielle de cotisations vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse) ; - projet de loi en faveur des entreprises (extension du périmètre des bénéficiaires des primes d'intéressement ou de « stock options » d'entreprises non cotées exonérées de cotisations de sécurité sociale et plan services à la personne) ; - projet de loi d'orientation agricole (exonérations supplémentaires à l'exonération Fillon pour les salariés permanents et exonérations spécifiques pour les occasionnels) ; - projet de loi de sauvegarde des entreprises (possibilité de remettre le principal de créances sociales).
Source : Direction de la sécurité
sociale
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Votre commission rappelle une nouvelle fois sa position : toute mesure d'exonération ou d'abattement doit être assortie de la compensation permettant de la rendre compatible avec l'exigence constitutionnelle d'équilibre rappelée par le Conseil constitutionnel. De plus, les charges de cette compensation devraient obligatoirement être assurées par le budget de l'État et non débudgétisées au sein d'un fonds ad hoc , pour respecter le principe de sincérité prévu par l'article 32 de la loi organique.
Par ailleurs, le présent projet de loi prévoit que le fonds de solidarité vieillesse (FSV) prendra à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider, auprès du régime général, un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat lorsque celui-ci sera conclu pour une durée minimale continue de trois mois : en effet, une partie seulement des cotisations de retraite devra être acquittée par l'organisme.
Le principe d'un versement minimal de l'organisme d'accueil, principe non retenu par la loi du 14 mars 2000, qui prévoit pour sa part une prise en charge intégrale par le FSV dès lors que le temps de volontariat accompli est au moins égal à six mois (c'est-à-dire la durée minimale prévue par la loi), est nouveau et positif.
Cependant, son montant n'a pu être communiqué par les services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ce qui empêche toute simulation sérieuse sur l'importance des charges qui vont peser sur le FSV.
Rappelons que le FSV (article L. 135-1 du code de la sécurité sociale), établissement public de l'État à caractère administratif créé par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, a pour mission de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale 19 ( * ) .
Or, ainsi que le rappelait Dominique Leclerc 20 ( * ) , dans son rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, les finances du FSV ont été durement touchées par des mesures prises sous la précédente législature. Plusieurs recettes lui ont été soustraites et de nouvelles dépenses lui ont été affectées, dont le remboursement de la dette de l'État à l'égard des régimes AGIRC-ARRCCO, les allocations de cessation anticipée d'activité (CATS) et les allocations de fin de formation (AFF) mises en place dans le cadre du plan de retour à l'emploi (PARE). Le FSV connaît, depuis 2001, une situation déficitaire.
Le rapport ajoutait que « la prévision pour 2005 table sur un déficit de 1,2 milliard d'euros : cette dégradation sensible par rapport au solde prévu pour 2004 (- 0,4 milliard d'euros) résulterait de la baisse du transfert de la contribution sociale de solidarité des sociétés (0,4 milliard d'euros en 2005 contre 1,3 milliard d'euros en 2004) qui ne serait compensée qu'en partie par une augmentation de 0,3 milliard d'euros de la contribution sociale généralisée. »
Votre commission considère que le FSV ne devrait pas prendre en charge des périodes de volontariat inférieures à six mois , comme c'est le cas dans le dispositif issu de la loi du 14 mars 2000, cette durée paraissant être le minimum pour apprécier la réalité d'un engagement au service de l'intérêt général.
* 18 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (n° 252, 2004-2005), première lecture.
* 19 Prestations du minimum vieillesse, remboursement des majorations de pension pour conjoint et pour enfant à charge, remboursement aux régimes du manque à gagner résultant de la validation des périodes non travaillées pour les chômeurs préretraités, volontaires du service national et anciens combattants.
* 20 Rapport n° 57 (2004-2005) fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (tome III : assurance vieillesse).