b) ... et mal rémunérés
L'annexe II « personnel pédagogique occasionnel des centres de vacances et de loisirs » à la convention collective nationale du 28 juin 1988 de l'animation socioculturelle, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, concerne le personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs pour y exercer des emplois d'animation ou de direction, c'est-à-dire les personnes employées sous contrat à durée déterminée pendant les grandes ou les petites vacances scolaires ou, s'agissant des centres de loisirs, le mercredi.
Ne sont concernées que les personnes recrutées pour exercer une activité d'encadrement ou d'animation à l'exclusion des personnels administratifs, de cuisine et de service, des animateurs spécialisés dans les centres de loisirs sans hébergement et du personnel des établissements sanitaires dont les activités pratiques ont un but thérapeutique. Sont également exclus les garderies municipales et scolaires, les crèches, les cantines scolaires et les centres accueillant des mineurs dans le cadre d'activités périscolaires.
L'article 2-1 alinéa 2 de cette annexe retient une rémunération à la journée d'activité et fixe les modalités de calcul de rémunération par un système d'équivalence heure , qu'il justifie en indiquant que « la nature des activités des centres de vacances et de loisirs exige une présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents ».
La rémunération des salariés soumis à un régime d'équivalence est calculée sur la base de la durée légale du travail, alors que leur horaire de présence établi sur la base du régime d'équivalence est supérieur à celle-ci. Selon une position constante de la Cour de cassation, les heures d'équivalence n'ont pas à être rémunérées. Ce système d'équivalence est cependant aujourd'hui remis en cause dans un grand nombre de secteurs. L'avenant du 15 juin 2001 à la convention collective de l'hôtellerie-restauration du 30 avril 1997 prévoit ainsi la disparition progressive des équivalences, fin 2004 dans les entreprises de plus de vingt salariés et fin 2006 dans les autres.
L'annexe II précise que « le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération du personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail » qui ne peut être inférieur à deux heures pour une journée de présence au centre. En pratique, ces personnels sont rémunérés deux heures par jour.
Centres de vacances
Rémunération nette par jour
|
Revenu net par session |
|
Minimum directeur |
12,85 € |
233,82 € |
Minimum animateur |
13,78 € |
225,79 € |
Centres de loisirs
Rémunération nette par jour
|
Revenu net par session |
|
Minimum directeur |
12,85 € |
735,13 € |
Minimum animateur |
13,78 € |
788,44 € |
Source : Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
En outre, l'arrêté du 11 octobre 1976 21 ( * ) prévoit pour ces personnels un système dérogatoire de cotisations sociales allégées assises sur des forfaits extrêmement faibles.
Les cotisations dues pour l'emploi de ces personnes chaque année sont calculées sur des bases forfaitaires, déterminées par référence à la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée.
Emplois |
Assiette journalière
|
Assiette hebdomadaire
|
Assiette mensuelle
|
Animateur au pair |
1,0 |
5,0 |
20 |
Animateur rémunéré en argent |
1,5 |
7,5 |
30 |
Directeur adjoint ou économe |
- |
17,5 |
70 |
Directeur |
- |
25 |
100 |
La CGT, entendue par votre rapporteur, a dénoncé ce système dérogatoire et souligné que de jeunes animateurs peuvent travailler plusieurs années dans ces conditions, avant de décrocher un emploi durable.
* 21 Relatif aux cotisations de sécurité sociale pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs.