EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 62
(art. L. 834-1 du code de la sécurité sociale
et art. L.351-6 du code de la code de la construction et de l'habitation)
Harmonisation du taux des cotisations versées par les employeurs au Fnal

Objet : Cet article prévoit que le fonds national d'aide au logement soit géré par la Caisse des dépôts et consignations et que le taux des cotisations versées par les employeurs publics à ce fonds soit aligné sur ceux appliqués aux cotisations des employeurs du secteur privé.

I - Le dispositif proposé

Le fonds national d'aide au logement (Fnal) a été créé en 1971 pour financer l'allocation de logement sociale (ALS). Depuis 2006, en application de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, ce fonds finance également l'aide personnalisée au logement (APL).

Le présent article entend simplifier les modalités de financement du Fnal et à en augmenter les recettes, afin de répondre aux besoins des ménages les plus modestes, bénéficiaires de ces deux allocations.


Le financement des aides personnelles au logement

Les régimes sociaux et l'État participent au financement de plusieurs aides au logement versées à des propriétaires ou des locataires sous condition de ressources : l'allocation de logement familiale (ALF) l'allocation de logement sociale (ALS) et l'aide personnalisée au logement (APL), qui ont été créées pour répondre chacune à des besoins différents.

? Créée en 1948, l' ALF est destinée aux couples ayant des personnes à charge, aux personnes isolées et aux jeunes ménages sans enfant, mariés depuis moins de cinq ans. Elle est entièrement financée par la branche famille de la sécurité sociale, via le fonds national des prestations familiales (FNPF), qui est alimenté par les cotisations familiales des employeurs et par 1,1 % de CSG. Il ne bénéficie d'aucune ressource budgétaire en provenance de l'Etat.

? Créée par la loi du 16 juillet 1971, l' ALS était initialement destinée aux personnes âgées, aux infirmes et aux jeunes travailleurs de moins de vingt-cinq ans. En 1990, le bénéfice de l'ALS a été étendu aux catégories exclues des aides personnelles, et répondant à la seule condition de ressources. Elle est financée par le fonds national d'aide au logement (Fnal), alimenté principalement par le programme « aide à l'accès au logement » de la mission budgétaire « Ville et logement » et par une cotisation des employeurs. La caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) ne contribue donc pas au financement de cette prestation. En revanche, elle en assure le versement à une grande majorité des bénéficiaires.

? L'APL, créée par la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, marque la priorité donnée à l'aide à la personne par rapport à l'aide à la pierre. Elle était jusqu'à présent financée par le fonds national de l'habitat (FNH), géré par la Caisse des dépôts et consignations et alimenté par une subvention d'équilibre inscrite au budget du ministère du logement et une contribution provenant des régimes de prestations familiales (FNPF et budget annexe des prestations sociales agricoles) et du Fnal, dite « contribution au FNH-Fnal », d'un montant correspondant aux allocations de logement familiale et sociale, qui auraient été financées par ces régimes en l'absence d'APL.

? Le fonds national d'aide au logement (Fnal)

Le Fnal a été créé en 1971 en vue de centraliser les recettes et les dépenses correspondant à l'ALS. Il est administré par des représentants de l'État et les principaux régimes de sécurité sociale intéressés à son financement.

Depuis le 1 er janvier 2006, en application de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction et du décret n° 2005-1733 du 30 décembre 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif au fonds national d'aide au logement, le Fnal a intégré les recettes du FNH et assure le financement de :

- l'allocation de logement sociale (ALS) ;

- l'aide personnalisée au logement (APL) ;

- la prime déménagement ;

- les dépenses de gestion qui se rapportent à ces trois prestations ;

- les charges du conseil national de l'habitat (CNH).

Le Fnal finance également l'aide aux organismes qui hébergent à titre temporaire des personnes défavorisées et l'aide à la gestion des aires de nomades.

Conformément à l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance précitée du 8 juin 2005, le Fnal est alimenté par quatre catégories de recettes :

- le produit des cotisations des employeurs prévues à l'article 834-1 du code de la sécurité sociale ;

- les contributions des régimes de prestations familiales au financement de l'aide personnalisée au logement (APL) ;

- une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;

- enfin, une dotation de l'Etat qui assure l'équilibre du fonds.

Parmi les cotisations versées par les employeurs , on distingue :

- une cotisation de 0,1 %, assise sur les salaires plafonnés, due par l'ensemble des employeurs, qu'ils soient publics ou privés ;

- une cotisation de 0,4 %, assise sur la totalité des salaires, à l'exception de ceux versés par les employeurs occupant moins de vingt salariés, de ceux relevant du régime agricole, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs.

? Le présent article vise, en complément de la cotisation de 0,1 %, assise sur les salaires plafonnés, due par l'ensemble des employeurs, à assujettir les employeurs publics au paiement de la cotisation de 0,4 % sur la totalité des salaires, d'ici à 2008. La rédaction de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale a ainsi été modifiée en conséquence.

Cette mesure devrait permettre de dégager un afflux de recettes supplémentaires de 472 millions d'euros . Afin de permettre une montée en puissance progressive de ce nouveau mode de financement, il est prévu une période transitoire pendant laquelle, en 2007, les employeurs publics contribueront à hauteur de 0,2 %, soit 236 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le Fnal, puis à hauteur de 0,4 % de la masse salariale à partir de 2008.

? En outre, le présent article modifie l'organisation de la gestion du Fnal.

L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que le Fnal est administré par un conseil de gestion, dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par le décret n° 2005-1733 du 30 décembre 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif au fonds national d'aide au logement.

Ce décret précise que le conseil de gestion est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement et se compose : de trois représentants du ministre chargé du logement ; d'un représentant du ministre chargé du budget ; d' un représentant du ministre chargé des finances ; de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; d'un représentant du ministre chargé de l'action sociale ; d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou de son représentant ; du président du conseil d'administration de la Cnaf ou de son représentant ; du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole (MSA) ou de son représentant et du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) ou de son représentant.

En outre, le même décret - articles R. 351-38 et R. 351-39 du code de la construction et de l'habitation - dispose que, chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fnal , ainsi que le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé. Une fois adopté, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses doit être approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article prévoient que le Fnal soit désormais géré par la Caisse des dépôts et consignations . Auparavant, celle-ci gérait le FNH, dont les recettes ont été intégrées au Fnal par l'ordonnance précitée du 8 juin 2005.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'alignement des taux de cotisation des employeurs publics sur celui des employeurs du secteur privé, estimant que cela renforce l'équité du système de financement du Fnal.

En outre, et à condition que l'Etat maintienne son effort en faveur des aides au logement, elle considère que ces ressources supplémentaires pourraient contribuer à une meilleure revalorisation des aides, afin de limiter la hausse continue du taux d'effort net des ménages en faveur du logement.

Par ailleurs, elle n'est pas opposée au transfert de la gestion du Fnal à la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci ayant démontré son efficacité et sa compétence dans la gestion du fonds national de l'habitat.

Elle est donc favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 62 bis
Versement exceptionnel d'un concours de la caisse de garantie du logement locatif social à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser, à titre exceptionnel, la caisse de garantie du logement locatif social à verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours de 25 millions d'euros pour 2007.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 12 de la loi du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dispose que les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) sont constituées notamment d'une contribution de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Ses modalités de versement sont définies par l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit qu'une partie des cotisations additionnelles perçues par la caisse est affectée à l'Anru. Lesdites cotisations sont versées au premier trimestre de chaque année par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte.

La part des cotisations versées, qui doit être comprise entre 40 % et 50 %, est fixée par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la CGLLS. Celle-ci dépend du produit prévisionnel des cotisations additionnelles perçues par la caisse.

Or, le produit desdites cotisations pour 2004 et 2005 ayant été inférieur aux prévisions, l'Anru n'a pas pu percevoir les recettes correspondantes pour ces deux années.

C'est pourquoi, le présent article, à l'initiative du Gouvernement, a pour objet d'opérer un rattrapage des versements attendus de la caisse au profit de l'Anru, au titre des années 2004 et 2005.

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de l'afflux de crédits neufs au profit de l'Anru. Toutefois, elle aurait souhaité obtenir des précisions relatives aux montants effectivement attendus en 2004 et 2005 et aux raisons précises qui ont conduit le Gouvernement à retarder ce versement.

Elle émet le voeu qu'à l'avenir, les crédits qui reviennent à l'Anru conformément aux dispositions de la loi du 1 er août 2003 précitée, soient versés sans retard, d'autant que le programme national de rénovation urbaine entre dans sa phase opérationnelle. Le défaut ou le retard dans les versements de crédits pénaliseraient en effet fortement l'avancement de la réalisation du programme de rénovation et iraient à l'encontre des engagements de l'Etat.

Sous ces réserves, elle a donné un avis favorable à l'adoption du présent article.

SIGLES UTILISÉS

ALF : Allocation de logement familiale

ALS : Allocation de logement sociale

APL : Aide personnalisée au logement

Ancsec : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Anlci : Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

Anru : Agence nationale pour la rénovation urbaine

CDC : Caisse des dépôts et consignations

Cucs : Contrat urbain de cohésion sociale

Div : Délégation interministérielle à la ville

DSU : Dotation de solidarité urbaine

DSUCS : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale

ENL (loi) : Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

Fasild : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations

FGAS : Fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété

Fiv : Fonds d'intervention pour la ville

Fnal : Fonds national d'aide au logement

FSL : Fonds de solidarité logement

Lolf : Loi organique relative aux lois de finances

Mous Maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale

Onzus : Observatoire national des zones urbaines sensibles

PAS : Prêt à l'accession sociale

PLA-I : Prêt locatif aidé d'intégration

PLS : Prêt locatif social

PLUS : Prêt locatif à usage social

PNRU : Programme national de rénovation urbaine

Saci : Sociétés anonymes de crédit immobilier

SCV : Service civil volontaire

ZFU : Zone franche urbaine

Zus : Zone urbaine sensible

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