b) Les réflexions en cours pour améliorer le déroulement des scrutins
Les élections de 2007 ont souligné certaines limites des règles en vigueur relatives à l'interdiction de la propagande électorale la veille et le jour du scrutin, et la nécessité d'établir un bilan de l'utilisation des machines à voter pour en évaluer avec précision les avantages et les inconvénients.
En premier lieu, des incohérences entre les différentes normes applicables à la campagne électorale présidentielle sont apparues s'agissant du régime juridique applicable à la propagande électorale à la veille du scrutin.
L'article L. 49 du code électoral, rendu applicable à l'élection présidentielle par la loi du 6 novembre 1962, interdit la distribution de circulaires ou autres documents, le jour du scrutin. L'article 10 du décret du 8 mars 2001 dispose quant à lui que la « campagne électorale prend fin la veille du scrutin à zéro heure ».
S'il ne fait pas de doute que la campagne audiovisuelle officielle s'arrête l'avant-veille du scrutin à minuit, la question de la licéité des distributions de tracts, des manifestations publiques diverses et de la tenue de réunions publiques s'est posée à la veille de chaque tour de scrutin et a suscité de nombreuses difficultés.
Le Conseil constitutionnel et la commission nationale de contrôle de la campagne présidentielle ont considéré que l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en tant que règle spéciale plus stricte, prévalait sur les autres règles, y compris de nature législative.
Cette interprétation paraît toutefois fragile . L'article 10 du décret de 2001, outre le fait qu'il n'indique pas quel champ il recouvre, n'est assorti d'aucune sanction, contrairement à l'article L. 49 du code électoral dont l'infraction est sanctionnée. De plus, si l'on considère que les distributions de tracts et les réunions publiques sont interdites la veille du scrutin, conformément à l'article 10 du décret de 2001, la question de leur légalité avant le début de la campagne électorale telle que définie par cet article (deuxième lundi précédant le scrutin), se pose également.
Deux solutions paraissent donc envisageables afin de clarifier l'état du droit :
- compléter la loi de 1962 en interdisant expressément la distribution de tracts, circulaires ou autres documents et les réunions publiques la veille du scrutin et en créant des sanctions en cas d'infraction : le champ couvert par l'article 10 du décret du 8 mars 2001 serait ainsi parfaitement clair. Cette proposition rencontre l'adhésion de la commission nationale de contrôle de la campagne présidentielle ;
- harmoniser la date de clôture de la campagne électorale avec celle en vigueur pour les autres élections, soit la veille du scrutin à minuit : cette solution évite les problèmes liés à l'absence de la campagne la veille du scrutin ; elle a pour inconvénient qu'une partie de l'outre-mer votant le samedi commencerait à voter alors que la campagne ne serait pas close en France (du samedi midi en métropole au samedi minuit). De plus, cette solution mettrait fin à la particularité historique de l'élection présidentielle que constitue l'absence de campagne la veille de chaque tour de scrutin .
En second lieu, lors des élections de 2007, de nombreuses communes (lors du 1 er tour de l'élection présidentielle, 82 communes ) ont eu recours au vote sur machine à voter prévu par l'article L. 57-1 du code électoral (loi n°69-419 du 10 mai 1969) et précisé par le règlement technique ministériel en date du 17 novembre 2003, pour simplifier les opérations de dépouillement et accélérer l'annonce des résultats du scrutin.
Les appareils sont acquis directement par les communes auprès des fabricants des machines agréées à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. Leur coût varie en fonction des modalités contractuelles admises par les parties.
Toutefois, cette utilisation a donné lieu à des critiques diverses, parfois vives et souvent relayées médiatiquement . Outre des considérations de principe fondées sur l'atteinte que les machines porteraient au « rituel » du vote ou sur leur coût pour les finances locales, leurs opposants ont notamment dénoncé la complexité de leur utilisation pour des personnes peu habituées aux nouvelles technologies, la longueur des files d'attente dans les bureaux de vote et les risques de dysfonctionnement technique ou de fraude.
Si le fort taux de participation a effectivement contribué à la formation de files d'attente parfois très longues dans certains bureaux - qu'ils utilisent ou non des machines à voter -, le ministère de l'intérieur a également relevé dans quelques communes équipées des écarts entre le nombre d'émargements constatés et le nombre de votes enregistrés sur les machines, liés principalement à des dysfonctionnements dans l'organisation des bureaux de vote.
Entre le premier et le second tour, quatre communes ont donc renoncé à leur utilisation. Toutes les communes y ayant recouru à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle les ont cependant réutilisées lors des élections législatives.
Au vu des difficultés rencontrées et afin de renforcer la confiance des citoyens dans le recours aux nouvelles technologies, le ministère de l'intérieur a constitué un groupe de travail sur les machines à voter, regroupant des représentants de l'administration, des collectivités locales et de la société civile. A l'issue de ses travaux, ce groupe de travail se prononcera à la fin de l'année sur les améliorations envisageables du dispositif.
Comme l'a demandé notre collègue Jacques Gautier en commission, ce groupe de travail devra notamment répondre aux difficultés pour l'électeur de reconnaître dans un scrutin de liste, la liste de son choix, alors que les listes complètes de candidats ne peuvent figurer sur l'écran des machines.