2. Le rattachement de la CNDA au Conseil d'État
Depuis le 1 er janvier 2009, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est rattachée au Conseil d'État 28 ( * ) . Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ».
Installée à Montreuil, la CNDA statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile, ces recours devant être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
En 2008, la CNDA a été saisie de 21.636 recours et a rendu 25 067 décisions.
3. La nouvelle organisation de la CNDA
En 2009, 10 emplois (10 ETPT) de magistrats qui ont été transférés du ministère de la justice au bénéfice de la CNDA, ont permis d'y affecter 10 présidents permanents de formation de jugement, en remplacement d'une soixante de juges vacataires (sur une centaine auparavant).
En application de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour est organisée en « sections » qui sont présidées par un président nommé :
- soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;
- soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;
- soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire.
Le président de section est assisté de deux assesseurs.
L'ensemble des membres de ces formations de jugement, y compris leur président, n'est pas affecté, à titre permanent, auprès de la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés apportant ponctuellement leur collaboration à la Cour, à l'occasion de la tenue d'une audience, selon une fréquence variable.
A l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet, l'article 15 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures renforce la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d'asile, afin d'assurer une meilleure cohérence des activités de la Cour et de réduire les délais de jugement.
Cette disposition permet aux présidents de section d'être affectés de façon permanente auprès de la Cour, afin de participer, au-delà de la présidence d'audiences, à la vie collective, juridique et administrative de cette juridiction. Une quarantaine de présidents vacataires continuent d'intervenir au sein de la CNDA.
Parmi les personnes qui, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être nommés présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile, seuls des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et des magistrats judiciaires en détachement peuvent être désignés à titre permanent. Les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes continuent, quant à eux, à exercer ces fonctions, à titre occasionnel.
Au terme de leurs fonctions, ces magistrats administratifs ont la garantie d'être affectés, le cas échéant en surnombre, au sein d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel. Ils bénéficient en outre d'une priorité pour occuper les fonctions de président de chambre en tribunal administratif.
En revanche, les magistrats de l'ordre judiciaire en détachement sur ces emplois ne peuvent pas demander leur intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Selon M. Christophe Devys, secrétaire général du Conseil d'État, cette nouvelle organisation de la CNDA devrait permettre de réduire de 9 à 6 mois le délai moyen de jugement au sein de cette juridiction.
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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, la commission a donné un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés à la justice judiciaire, à l'accès au droit et aux juridictions administratives par le projet de loi de finances pour 2010.
* 28 La commission des recours des réfugiés, créée par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, est devenue la CNDA en application de l'article 29 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.