5. Un début de remise en cause du système de bonification (articles 24 bis A, 24 bis et 24 ter)

Les articles 24 bis A , 24 bis et 24 ter du présent projet de loi tendent à réexaminer, voire à remettre en cause, certaines bonifications dont bénéficient aujourd'hui certains fonctionnaires. Votre rapporteur pour avis rappelle que ces bonifications ont un impact à deux niveaux : d'une part, le calcul des droits acquis au sein d'un régime et, d'autre part, la mise en oeuvre des coefficients de minoration et de majoration des droits à la retraite en fonction de la durée d'assurance.

La Cour des comptes, dans son rapport public particulier d'avril 2003 sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat, avait déjà attiré l'attention sur certains de ces dispositifs procurant des avantages en matière de retraite qui lui semblaient disproportionnés par rapport aux contraintes réellement subies par les fonctionnaires concernés .

a) Un réexamen des bonifications prévues à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (article 24 bis A)

L' article 24 bis A du présent projet de loi, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Emile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, tend ainsi à prévoir la remise au Parlement, avant le 31 mars 2011, d'un rapport sur les bonifications prévues à l'article L. 12 du codes des pensions civiles et militaires de retraite, soit :

- les bonifications de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ( cf. infra );

- les bonifications accordées pour enfants : pour chaque enfant né ou adopté avant le 1 er janvier 2004, sous réserve qu'il ait été élevé pendant neuf ans au moins avant son vingt et unième anniversaire, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification d'un an ;

- les bonifications militaires : elles sont de différents ordres : les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services en mer et outre-mer ; la bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé ; la bonification du cinquième du temps de service accompli ;

- enfin, les bonifications accordées aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés.

Ces bonifications permettent d'augmenter de 5 points le pourcentage maximum de liquidation de la pension.

b) La suppression des bonifications accordées à certains professeurs de l'enseignement technique (article 24 bis)

L' article 24 bis , introduit à l'initiative de notre collègue député Michel Heinrich, va plus loin en proposant de supprimer immédiatement l'une des bonifications prévues par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, précédemment énumérées : les bonifications accordées à certains professeurs de l'enseignement technique . Cette mesure ne s'appliquera pas aux fonctionnaires recrutés avant le 1 er janvier 2011.

Cette bonification, introduite en 1964 dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour se présenter au concours. Ces années demeurent prises en compte dans la pension du régime général, ce qui aboutit à la prise en compte, exorbitante du droit commun, d'une même période de travail dans deux pensions différentes .

Certes, une politique volontariste de promotion de l'enseignement professionnel était alors nécessaire, et le statut des professeurs de l'enseignement technique n'était pas encore aligné sur celui des professeurs certifiés, tant en terme de rémunération (alignement en 1989), que d'horaires (alignement en 2000).

Dans son rapport précité de 2003, la Cour des comptes observe cependant que ce « dispositif daté et devenu injustifié (...) donne lieu à des demandes reconventionnelles visant à étendre cette mesure à l'ensemble des enseignants ayant à faire valoir une expérience professionnelle dans le secteur privé », qui sont de plus en plus nombreux dans l'enseignement général. Ainsi, « le maintien du statu quo paraît difficile ».

c) La modification des règles de surcote (article 24 ter)

L' article 24 ter , adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Michel Heinrich, tend quant à lui à exclure du calcul de la surcote, dans les trois fonctions publiques (I et II) et le secteur privé (III), les bonifications de durée de services et les majorations de durée d'assurance, à l'exception de celles accordées au titre des enfants et du handicap .

Sous-amendé par le Gouvernement, cet article supprime également le plafonnement à vingt trimestres du coefficient de majoration, en vigueur dans la fonction publique, mais pas dans le régime général.

d) La pertinence des bonifications pour dépaysement

Votre rapporteur pour avis est favorable à ces différentes mesures relatives aux bonifications et à leur prise en compte dans le calcul de la surcote .

Pour votre rapporteur pour avis, il convient en effet de s'interroger sur le principe même du maintien de certains de ces dispositifs, compte tenu, notamment, des mesures trouvant déjà à s'appliquer durant la période d'activité pour pallier la perte de gain ou le désagrément subis par certains fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

Il souhaite, à cette occasion, rappeler les critiques fortes émises par la Cour des comptes en 2003 à l'égard de la bonification pour dépaysement, critiques qui pourront utilement être réexaminées à l'occasion de l'élaboration du rapport prévue par l'article 24 bis A .

Cette bonification, égale en règle générale au tiers de la durée des services civils accomplis hors d'Europe, constitue, rappelait la Cour, un dispositif « défini, dans ses grandes lignes, il y a un siècle et demi, soit à une époque où la France entendait assurer sa présence coloniale et où les moyens de transport et les modes de vie étaient sans rapport avec la situation actuelle » 33 ( * ) . La Cour ajoutait que tous les départements et territoires français d'outre-mer, bien que faisant partie du territoire national, sont considérés comme ouvrant droit à la bonification de dépaysement du seul fait de leur situation géographique « hors d'Europe » et surtout que le bénéfice de cette bonification est ouvert indistinctement à tout fonctionnaire y exerçant, les agents originaires de ces départements et territoires comme les autres.

Avant de remettre en cause le principe de ce dispositif, la Cour des comptes en préconisait un réaménagement complet, qui comprendrait, en particulier, un « ciblage géographique beaucoup plus strict excluant notamment les DOM et les TOM » et un plafonnement du nombre d'années susceptibles d'être acquises au titre de la bonification pour dépaysement.


* 33 Cour des comptes, rapport public particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat - avril 2003.

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