2. La transformation de l'assurance vie en épargne retraite (article additionnel après l'article 32 octies)

Votre rapporteur pour avis a souhaité compléter les mesures adoptées par l'Assemblée nationale afin de renforcer l'alimentation et la souscription de produits d'épargne retraite.

Si le poids des retraites facultatives a doublé de 2004 à 2008, en passant de 3 à 6 milliards d'euros, celui des retraites servies par les régimes obligatoires est passé de 199 milliards à 245 milliards d'euros 72 ( * ) . Accroître la part des retraites facultatives, sans remettre en cause le régime par répartition est donc possible

Il est souhaitable de poursuivre les travaux de l'Assemblée nationale en utilisant, toutefois, une autre voie de préparation à la retraite que les dispositifs d'entreprise, en permettant la transformation des contrats d'assurance sur la vie en produit d'épargne retraite. On constate que l 'encours des produits d'assurance retraite représente moins de 10 % des provisions vie de l'assurance sur la vie (112,5 milliards d'euros 73 ( * ) ).

Plus de 14 millions de souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie peuvent être potentiellement intéressés par cette transformation.

L'enjeu est de taille car les provisions mathématiques de ces contrats s'élèvent en 2009, à environ 1 312,5 milliards d'euros. Dans l'hypothèse d'une progression de 5 % par an, selon la FFSA, elles devraient atteindre 2 000 milliards d'euros en 2020. Il s'agit donc d'orienter une partie de cette épargne liquide vers l'épargne longue bloquée jusqu'à la retraite .

A l'initiative de votre rapporteur pour avis, la commission des finances a ainsi adopté un amendement portant article additionnel après l'article 32 octies tendant à orienter une partie du stock d'assurance vie vers l'épargne retraite.

Aux termes du présent article additionnel, la transformation de l'encours d'assurance sur la vie en épargne destinée à la préparation financière de la retraite repose sur une décision du souscripteur , qui intervient au moment où il dispose à la fois d'une épargne ainsi que d'une visibilité sur son montant de retraite future. Le dispositif proposé prévoit que ce choix s'opère, soit à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, soit après une durée de détention de huit années .

Tout ou partie du contrat d'assurance sur la vie est alors transformé en un produit d'épargne retraite relevant du Titre V de la loi « Fillon » . Outre le choix du blocage, l'assuré opte ainsi pour une sortie en rente et non en capital, à l'exception, d'une part, des quatre cas visés à l'article L. 132-23 du code des assurances 74 ( * ) et, d'autre part, des tempéraments éventuels en cours d'examen dans le cadre de la présente loi, c'est-à-dire notamment le déblocage anticipé en cas de décès du conjoint ou de surendettement.

Rappel du traitement fiscal du dénouement d'un contrat d'assurance vie

L'assuré qui souhaite percevoir une partie ou la totalité de son capital, est imposé à l'impôt sur le revenu sur les produits du contrat.

A défaut d'imposition sur le revenu, le contribuable peut opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire à hauteur de :

- 35 % lorsque le retrait est effectué pendant les quatre premières années ;

- 15 % lorsque le retrait est opéré entre la cinquième et la huitième année ;

- 7,5 % à partir de huit ans.

Pour les contrats de plus de huit ans, l'assuré bénéficie d'un abattement de 4 600 euros pour les célibataires et de 9 200 euros par couple. En deçà de ces montants de produits obtenus par le rachat de tout ou partie du capital, la sortie du contrat s'opère sans fiscalité. A cette imposition s'ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 12,1 %, depuis le 1 er janvier 2009.

Source : FFSA

De surcroît, le texte du présent article additionnel précise que la phase de constitution des droits ne peut être inférieure à une durée de cinq années .

Enfin, soucieux de ne pas aggraver le déséquilibre des finances publiques mais de participer à leur rétablissement, votre rapporteur pour avis tient à préciser que les modalités fiscales de ce dispositif seront examinées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011 prévoyant un redéploiement des dépenses fiscales.

Il rappelle que ce choix offert aux quatorze millions d'assurés est pertinent tant du point de vue microéconomique que macroéconomique . Il vise à participer à la préparation financière de la retraite ainsi qu'au financement de l'économie, via la constitution d'une épargne longue. En outre, une telle mesure tend à réhabiliter la rente, « mal-aimée » des Français .

Cette disposition ne remet pas en cause le régime par répartition en lui substituant une capitalisation forcée . Les encours de l'assurance vie existent. Ils sont déjà investis. Leur attribuer un horizon plus lointain afin de répondre à un besoin de complément de revenus à la retraite, en dehors du cadre de l'entreprise, est cohérent avec l'élargissement de l'offre de produits aux épargnants.

Votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article additionnel après l'article 32 octies .


* 72 Source : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).

* 73 Cet encours ne comprend pas les indemnités de fin de carrière.

* 74 L'article 132-23 du code des assurances prévoit une faculté de rachat pour les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle uniquement en cas d'invalidité, de liquidation judiciaire de fin de droit à chômage ou de deux années sans mandat pour un mandataire social.

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