EXAMEN DES ARTICLES

Article 20 (art. L. 5424-22 et L. 5424-23 [nouveaux] du code du travail) - Régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle

Cet article dispose que des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle sont annexées au règlement général qui accompagne la convention relative à l'indemnisation du chômage. Il instaure un mécanisme de négociation subsidiaire et conditionnel de ces règles par les partenaires sociaux du spectacle, encadré par l'échelon interprofessionnel. Il institue un comité d'expertise, au service de ce mécanisme et de l'ensemble des partenaires sociaux. Il oblige les partenaires sociaux du spectacle à mettre à jour, avant le 31 janvier 2016, la liste des emplois relevant de leurs secteurs qui peuvent bénéficier de contrats à durée déterminée d'usage et avant le 30 juin 2016 à négocier la politique contractuelle, en particulier le recours au CDDU. Enfin, il dispose qu'avant le 31 janvier 2016, ces mêmes partenaires sociaux examinent la situation des « mattermittentes » et qu'à compter d'un an après la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des intermittentes du spectacle.

I. Le dispositif initial


• Le I de l'article insère deux articles nouveaux au code du travail, qu'il regroupe en une sous-section « Règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l'assurance chômage ».

L'article L. 5424-22 reconnaît l'existence de règles spécifiques d'indemnisation chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle et introduit un mécanisme de négociation subsidiaire et conditionnel de ces règles par les intermittents et leurs employeurs, encadré par l'échelon interprofessionnel :

- le I dispose que pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime assurance chômage doivent comporter des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général qui accompagne la convention relative à l'indemnisation du chômage ;

- le II introduit un mécanisme de négociation de ces règles qui articule les échelons professionnel et interprofessionnel, en trois paragraphes :

i) « Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions » de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle « négocient entre elles » ces règles spécifiques ;

ii) cette négociation est encadrée par l'échelon interprofessionnel : il transmet à l'échelon professionnel, « en temps utile », « un document de cadrage [qui] précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne notamment la trajectoire financière et le respect de principes applicables à l'ensemble des bénéficiaires du régime d'assurance chômage [et qui] fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir. » ;

iii) l'issue de cette négociation comporte une alternative : soit « les règles spécifiques prévues par un accord qui respecte les orientations définies dans le document de cadrage sont reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage. » ; soit « à défaut d'accord dans le délai fixé par le document de cadrage ou en cas d'accord ne respectant pas les orientations qui y étaient définies », l'échelon interprofessionnel fixe les règles d'indemnisation du chômage applicables aux intermittents du spectacle, comme c'est le droit actuel.

L'article L. 5424-23 institue un comité d'expertise sur les règles spécifiques d'indemnisation des intermittents du spectacle et détermine les modalités de son fonctionnement :

- le I de l'article précise qu'il est composé des services de l'État, de Pôle Emploi, de l'Unédic, ainsi que de personnalités qualifiées désignées par l'État, par l'échelon interprofessionnel et par l'échelon professionnel ; il renvoie à un décret la définition des règles de composition du comité et de nomination de ses membres ;

- le II dispose que pendant « la négociation » des règles spécifiques, toute organisation représentative de l'échelon interprofessionnel ou professionnel peut demander son avis au comité sur les propositions qui y sont faites ; il précise que le décret mentionné au I détermine les modalités de communication de cet avis aux autres organisations engagées dans la négociation ;

- le III dispose que le comité rend « un avis » sur le fait de savoir si l'accord qui serait négocié à l'échelon professionnel, respecte la trajectoire financière fixée dans le document de cadrage ; cet avis doit intervenir dans un délai fixé par le décret mentionné au I ;

- le IV, enfin, prévoit que Pôle emploi et l'Unédic fournissent au comité d'expertise les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.


• Le II du présent article 20 prévoit qu' avant le 31 janvier 2016 , les organisations représentatives de l'échelon professionnel réexaminent les listes des emplois pouvant être pourvus par des contrats à durée déterminée d'usage , afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères que le code du travail identifie pour ces CDDU (au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail). Il précise qu'en l'absence d'établissement de nouvelles listes à cette date, elles peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la culture.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont largement validé le dispositif de l'article 20, tout en précisant le positionnement du comité d'expertise et en ajoutant des exigences de suivi de la réforme, en particulier sur la question des « mattermittentes ».

- les députés ont précisé le fonctionnement du mécanisme de négociation déléguée :


• à l'initiative de M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour avis, ils ont modifié le contenu du document de cadrage, en ôtant un « notamment » particulièrement malvenu et en prévoyant que ce document « précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la définition d'une trajectoire financière et le rappel des principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage » ;


• ils ont clarifié la rédaction du paragraphe relatif à la reprise des règles spécifiques définies par l'échelon professionnel dans le cadre d'un accord respectant le délai et les orientations définies par le document de cadrage.

- À l'initiative de M. Jean-Patrick Gille et avec le soutien du Gouvernement, les députés ont positionné le comité d'expertise en groupe d'appui technique de l'échelon professionnel :


• ils ont supprimé la possibilité pour l'échelon interprofessionnel de désigner des personnalités qualifiées au sein du comité d'expertise ;


• ils ont précisé que le comité examine « toutes » les propositions transmises par les organisations représentatives de l'échelon professionnel, et qu'il « peut également être saisi » d'une demande d'évaluation par toute organisation représentative de l'échelon interprofessionnel ;


• ils ont prévu que le comité d'expertise ne donne pas un « avis » mais qu'il « évalue » les propositions faites en cours de négociation ainsi que l'accord auquel parviennent les partenaires sociaux de l'échelon professionnel.

- À l'initiative de Mme Jacqueline Fraysse, les députés ont prévu qu'avant le 30 juin 2016, les partenaires sociaux de l'échelon professionnel « négocient la politique contractuelle, notamment les conditions de recours au CDDU ».

- À l'initiative de Mme Isabelle Attard, les députés ont prévu qu'avant la date du 31 janvier 2016, les partenaires sociaux de l'échelon professionnel examinent l'évolution de la prise en compte des périodes de maladie et de maternité des intermittents.

- Enfin, à l'initiative de Mme Aurélie Carrey-Comte, les députés ont prévu que « dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle , s'appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d'accès aux prestations maladie et maternité ainsi qu'à l'assurance chômage et les répercussions des grossesse et des congés maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes ».

III. La position de votre commission

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication constate que cet article 20 reprend des propositions énoncées par la mission Archambault-Combrexelle-Gille pour « bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle », et qu'elles rejoignent celles du groupe de travail du Sénat en 2013, où nous proposions déjà de « réformer pour pérenniser le régime des intermittents » 9 ( * ) .

a) La reconnaissance légale de règles spécifiques aux intermittents, un signe utile d'apaisement et de négociation

L'inscription dans la loi des annexes VIII et X constitue une revendication de longue date des intermittents du spectacle, pour mettre fin à la menace récurrente de supprimer ces annexes qui est brandie lors des négociations de la convention d'assurance chômage et qui avive le conflit. En reconnaissant ainsi l'existence de règles spécifiques d'indemnisation du chômage adaptées aux métiers du spectacle et insérées dans un ensemble plus large de solidarité interprofessionnelle, l'article 20 est donc, en premier lieu, un signe d'apaisement et de négociation .

Cependant, cette reconnaissance ne pourrait être que symbolique si les règles spécifiques en question ne dérogeaient que très marginalement à celles du régime général.

Ensuite, votre rapporteur pour avis se fait l'écho d' une inquiétude qu'il a constatée lors des auditions : cette reconnaissance légale n'ouvre-telle pas une brèche à d'autres professions qui disposent aussi de règles spécifiques et qui pourraient demander à leur tour une reconnaissance légale ? N'y aurait-il pas, de proche en proche, un risque pour l'ensemble de notre système interprofessionnel d'assurance chômage ?

Le risque existe, mais votre rapporteur pour avis le croit peu important , les professions concernées étant dans des situations bien différentes. Ensuite, cette reconnaissance légale du principe de règles spécifiques ne signifie pas que le contenu même de ces règles soit inscrit dans la loi : il s'agit seulement de reconnaître le principe d'adaptation de la solidarité interprofessionnelle aux modalités particulières d'exercice des professions .

Autre risque signalé , cette consécration législative de règles spécifiques amorcerait-elle la construction progressive d'une caisse autonome , sortie de la solidarité interprofessionnelle 10 ( * ) ? Ici encore, votre rapporteur pour avis estime qu'il ne faut pas confondre le principe et le contenu et que cette reconnaissance apaisera utilement les négociations.

b) Une délégation de négociation fragile juridiquement et politiquement

Comme il l'explique dans son rapport pour avis fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, M. Gille a souhaité instaurer « une délégation de négociation » des règles spécifiques, de l'échelon interprofessionnel à l'échelon professionnel, bordée par le document de cadrage : si un accord est trouvé qui respecte les délais et les orientations énoncés dans ce document, « l'interprofession n'aura pas d'autre choix que de le reprendre dans la convention d'assurance chômage » 11 ( * ) .

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication estime que cette délégation de négociation est fragile juridiquement et politiquement . La plupart des personnes que le rapporteur pour avis a auditionnées, de l'échelon professionnel ou interprofessionel, ont souligné que ce mécanisme présentait trop de faiblesses et qu'il serait contesté juridiquement, devenant un « nid à contentieux » et une occasion supplémentaire de conflit .

Plusieurs difficultés se posent effectivement :

- que se passerait-il , d'abord, si les partenaires sociaux interprofessionnels ne s'entendent pas sur la lettre de cadrage ? Votre rapporteur constate que plusieurs interlocuteurs contestent la légitimité d'une trajectoire financière, au point d'envisager de ne pas signer une lettre de cadrage qui en ferait mention ;

- la trajectoire financière , ensuite, est une résultante autant qu'un point de départ de la négociation : plusieurs des personnes auditionnées, qui ont participé à des négociations sociales, font remarquer qu'en réalité, c'est en cours de négociation qu'on « découvre » ce qu'il est possible de faire - et que la trajectoire financière ne pourrait pas être énoncée explicitement à l'amorce de la négociation sans la compromettre complètement . Ou bien, elle serait équivoque, ce qui en faciliterait la contestation ;

- autre faiblesse, quelle sera la validité d'un « accord » signé par des organisations dont la représentativité n'aura pas été établie conformément à notre droit social ?

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication estime, ensuite, que ce risque de contestation est disproportionné par rapport à la demande des professionnels , qui est plutôt celui d'une concertation approfondie pour faire mieux prendre en compte leur situation, pour que les règles d'indemnisation ne précarisent pas les intermittents qui ont déjà du mal à « joindre les deux bouts ».

Dans leurs travaux, Mme Archambault, M. Combrexelle et M. Gille suggèrent une procédure de consultation plutôt que de négociation déléguée qui, si elle réussit, s'imposerait à l'échelon interprofessionnel : « la loi pourra poser le principe de ce mandat mais ce sera aux organisations concernées de définir le protocole de sa mise en oeuvre (...) Si des solutions sont dégagées [par la consultation] , elles ne s'imposeront pas en droit au niveau interprofessionnel mais constitueront un élément substantiel d'appréciation sur la convention d'assurance chômage ».

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication s'étonne que l'article 20 ait retenu une solution plus « dure », au risque de fragiliser l'ensemble - et sans considérer assez que, politiquement, il y a toutes chances que ce mécanisme soit contesté, au prix d'une perte de temps voire de confiance dans l'ensemble.

Dans ces conditions, et fort de ses auditions communes menées par son rapporteur avec le rapporteur de la commission des affaires sociales, Mme Catherine Procaccia, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication partage l'intention du rapporteur au fond de remplacer ce mécanisme de négociation déléguée par une concertation approfondie : il s'agirait, pour l'échelon interprofessionnel, avant la négociation de la convention d'assurance chômage, de recueillir les observations des organisations patronales et syndicales représentatives dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, dont la liste serait fixée au moins par décret, à défaut d'être prévue par la loi.

c) Un comité d'expertise à consolider

À l'initiative de Jean-Patrick Gille, les députés ont clairement positionné le comité d'expertise en « cellule de soutien technique à l'échelon professionnel ». Dans la concertation de l'automne dernier, le comité d'expertise a été un élément moteur de la négociation et de l'apaisement : pour la première fois, des propositions alternatives portées par les intermittents ont été pour partie évaluées.

Votre rapporteur pour avis a constaté, au cours des auditions, combien ce rôle de l'expertise était demandé par les acteurs , mais aussi l'importance que le comité d'expertise reste à un niveau technique, opérationnel , plutôt qu'à celui de la négociation elle-même. Les auditions ont démontré que l'Unédic avait joué le jeu d'explorer des pistes nouvelles, et que l'organisme y avait (re)gagné du crédit parmi les professionnels.

Dans ces conditions, il est important que le comité d'expertise ne soit pas constitué comme une commission où tout le monde devrait être représenté parce qu'il y déciderait les paramètres de l'indemnisation chômage. C'est pourquoi les députés ont tenu à ce que le comité d'expertise soit composé strictement de techniciens des organismes sociaux - Pôle emploi, l'Unédic - et de personnalités désignées par l'État en raison de leur capacité à faire avancer les évaluations.

À l'initiative de Jean-Patrick Gille, les députés ont précisé que le comité évalue « toutes » les demandes de l'échelon professionnel mais pas nécessairement toutes celles de l'échelon interprofessionnel, car celui-ci dispose déjà d'un accès direct et continu à l'information statistique.

Pour conforter cette démarche, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté deux amendements :

- pour que le comité d'expertise puisse être saisi en dehors du temps de la négociation stricto sensu . Cette restriction temporelle limite la capacité de ce comité à évaluer les propositions, alors que des études peuvent demander plus de temps qu'imparti à la négociation. De plus, les propositions gagneront en qualité quand elles seront « testées » en continu ;

- pour que ce comité , au-delà d'évaluer les propositions des organisations professionnelles en cours de négociation - en d'autres termes, chiffrer les différents « paramétrages » de l'indemnisation chômage des intermittents -, puisse également être saisi de la mise en oeuvre des règles spécifiques d'indemnisation .

d) La redéfinition des listes d'emplois ouvrant droit au recours au contrat à durée déterminée d'usage (CDDU) : un dispositif à compléter

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication se félicite que les listes d'emplois puissent être revues par les professionnels ou, s'ils ne le font pas avant le 31 janvier 2016, par le Gouvernement.

Cependant, les auditions ont démontré un certain scepticisme des professionnels : le critère de la liste d'emplois n'est pas suffisant dans le secteur du spectacle , où ce sont plutôt les caractéristiques de l'activité qui font qu'elle relève, ou pas, de la production de spectacles temporaires ; un menuisier, par exemple, pourra travailler régulièrement pour une même structure et dans ce cas il ne serait pas tout à fait un intermittent ; ou participer à des projets ponctuels en création, qui feraient de lui un intermittent au sens classique du terme. Autre limite, le simple réexamen des listes ne saurait suffire à éviter des détournements qui sont effectués de concert par l'employeur et le salarié.

Les organisations de salariés du spectacle demandent régulièrement des mesures d'encadrement du recours au CDDU. L'accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé dispose par exemple que l'employeur doit proposer un CDI à temps complet dans les deux cas suivants :

- lorsqu'un même salarié employé régulièrement en CDDU sur le même emploi a effectué, auprès d'une même entreprise, au cours de deux années consécutives, un volume moyen annuel de travail supérieur ou égal à 75 % de la durée annuelle de travail (en référence au nombre d'heures équivalent temps plein défini dans la convention collective) ;

- lorsque sur un même poste, la succession de CDDU pour le même objet, contractés par différents salariés, a pour effet d'atteindre, sur 24 mois, l'équivalent de 100 % d'un poste à temps complet.

Ensuite, la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008 , a validé la requalification de CDDU successifs en CDI, estimant qu'en plus de vérifier l'inscription sur la liste, le juge devait « vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ».

Enfin, le rapport Archambault-Combrexelle-Gille déplore qu' aucun bilan n'ait été réalisé des actions sont conduites dans ce sens depuis 200 5.

Dans ces conditions, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté deux amendements :

- le premier dispose qu'avant de négocier les conditions de recours au CDDU (comme le prévoit le texte), les organisations de l'échelon professionnel dressent, avant le 31 janvier 2016, un bilan des conditions de recours au CDDU et qu'elles examinent en particulier « si le recours à des contrats successifs est justifié par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ». Ce bilan est transmis aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

- le second, rédactionnel , dispose que ces mêmes organisations négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.

e) Une prise en compte bienvenue et attendue de la protection sociale des intermittents et de la situation des « mattermittentes », en particulier

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication se félicite que la situation des « matermittentes » soit enfin prise en considération.

En septembre 2013, votre commission , examinant pour avis en première lecture le projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, avait adopté un amendement à l'initiative de sa rapporteure Mme Maryvonne Blondin pour demander, déjà, un rapport « relatif à l'indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une profession discontinue », en particulier sur la situation des « matermittentes », qui « évalue, pour les cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation au titre de la maternité, le nombre de refus d'indemnisation en en précisant les motifs, les délais d'instruction des dossiers, les pertes de revenus liées à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à l'assurance chômage, ou lors du passage à la retraite ».

Adopté par la commission des lois saisie au fond de ce projet de loi, puis par le Sénat, accepté par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, cet engagement à examiner sérieusement la situation des « matermittentes » avait été rejeté par les députés en commission des lois, au seul motif... que cet article additionnel se contentait de demander un rapport au Parlement.

De fait, les règles - fixées par la partie réglementaire du code de la sécurité sociale - d'ouverture des droits aux prestations versées par les caisses primaires d'assurance maladie, pénalisent les intermittentes , en exigeant des niveaux de cotisation et des durées de travail difficiles à atteindre, mais aussi parce qu'en fin de congé maternité, elles voient leur allocation chômage minorée du fait que la période de congé n'est pas considérée comme une période travaillée entrant dans la période de référence - et elles se trouvent alors particulièrement démunies alors qu'elles ont davantage de besoins avec l'arrivée de l'enfant .

Pour être indemnisées lors de leur congé de maternité, les intermittentes doivent avoir travaillé au moins 800 heures au cours des douze mois civils précédant la période de référence, ce qui est davantage que pour l'ouverture des droits à indemnisation chômage .

Ensuite, la période de référence est calculée à partir du dernier cachet ou des dernières heures travaillées, ce qui est particulièrement inadapté aux femmes enceintes ; elles sont parfois conduites à travailler sur des emplois plus adaptés à leur état (cas de l'artiste de cirque qui « ralentit » et accepte de la figuration dans un film), sans réaliser qu'alors, c'est ce cachet moindre qui sera pris en compte pour le début de la période de référence et l'indemnisation ultérieure.

Autre inquiétude, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) refuse d'appliquer les principes 12 ( * ) du maintien de droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité et au revenu de remplacement

La discrimination à l'égard des « matermittentes » se poursuit après l'arrivée de l'enfant , puisque la durée du congé maternité n'est pas prise en compte pour l'ouverture des droits de l'assurance chômage - ceci malgré le droit européen qui prévoit un droit au maintien des prestations en cas de grossesse et de congé de maternité.

Dans sa décision du 8 mars 2012, le Défenseur des droits a estimé que « la situation dans laquelle sont placées les intermittentes du spectacle durant et à l'issue de leur congé de maternité constitue une discrimination fondée sur l'état de grossesse tant au regard du droit communautaire que du droit interne ».

La publication, en avril 2013, d'une circulaire relative aux prestations sociales dans l'exercice des professions discontinues a fait espérer que les CPAM prennent mieux en compte la situation des « matermittentes ». De même, le décret n° 2013-1119 du 4 décembre 2013 relatif au maintien des prestations sociales, pris en application de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale, laisse-t-il espérer des progrès.

Dans ces conditions, un bilan est parfaitement bienvenu.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 20 bis (art. L. 161-22 du code de la sécurité sociale) - Interdictions pour les artistes du spectacle bénéficiant d'un CDI de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires sociales et sur proposition de Jean-Patrick Gille à titre personnel, cet article applique les règles de cumul emploi retraite de droit commun aux artistes du spectacle salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) .

Dans le droit actuel , l'affiliation aux assurances sociales du régime général est obligatoire pour tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail (article L. 311-2 du code de la sécurité sociale), et le salarié est obligé de rompre tout lien professionnel avec son employeur (ou de cesser l'activité qui a ouvert ses droits à pension) pour bénéficier de sa pension de retraite de base obligatoire (article L. 161-22 du même code). Par exception les artistes du spectacle et les mannequins peuvent faire valoir leurs droits de pension du régime de base obligatoire sans rompre ces liens professionnels (article L. 311-3 du même code).

Le présent article met fin à cette exception pour les artistes salariés en CDI afin qu'ils doivent, comme c'est le droit commun, rompre leur CDI pour percevoir leur retraite de base - ou différer ce bénéfice à la fin de leur CDI.

Selon Jean-Patrick Gille, l'exception faite aux artistes du spectacle se traduit par un « effet d'aubaine » pour des artistes salariés en CDI - principalement des musiciens d'orchestres subventionnés - qui cumulent un emploi à temps plein et une pension complète de retraite. Avec pour conséquence, un « double coût social pour les collectivités publiques » qui subventionnent les orchestres, d'autant plus élevé que les dernières années sont les plus rémunérées. Le renouvellement des orchestres s'en trouverait également ralenti , puisque des musiciens y trouveraient une raison de travailler jusqu'à 70 ans, âge auquel les salariés sont en retraite d'office. M. Gille évalue « le surcoût » à 400 000 euros pour certains orchestres.

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication s'est interrogée sur la survivance de cette exception malgré la réforme des retraites de 2010.

De fait, si le cumul retraite-activité est tout à fait légitime pour tous les salariés, dès lors qu'il est plafonné, le cumul d'un emploi en CDI à temps plein et d'une pension complète n'est guère défendable surtout s'il échappe, parce qu'il n'est pas déclaré, à tout plafonnement et qu'il ralentit l'accès des jeunes musiciens aux orchestres.

Article 20 ter (art. L. 6523-1 du code du travail) - Compétence nationale de l'organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) pour les contributions des entreprises employant des intermittents du spectacle, des artistes-auteurs et des pigistes

Cet article confère une compétence nationale exclusive à un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) pour percevoir les contributions de formation professionnelle continue des entreprises employant des intermittents du spectacle, des artistes-auteurs et des pigistes, y compris dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

L'article L. 6523-1 du code du travail dispose que dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions de formation professionnelle continue sont collectées seulement par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle ; il prévoit également que les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle peuvent y être autorisés pour les entreprises relevant de leur champ professionnel, ceci par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer. Il précise qu'un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.

Le décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014 a précisé que les OPCA à compétence professionnelle doivent alors justifier d'un montant minimum de collecte et d'une implantation locale suffisante pour assurer des services de proximité auprès des entreprises concernés.

Or, l'application de ces seuils conduirait à ce qu'un OPCA comme l'Assurance formation des activités du spectacle (AFDAS) , qui gère les dispositifs de formation dans les métiers du spectacle, ne puisse recevoir l'autorisation ministérielle dans certains territoires d'outre-mer où cet OPCA est présent de longue date .

Pour éviter cet écueil, cet article exclut du champ de l'article L. 6523-1 les secteurs qui emploient des artistes et techniciens du spectacle, des auteurs et des pigistes.

Ces professions bénéficient déjà de règles spécifiques en matière de financement de la formation professionnelle :

- l'article L. 6331-55 du même code dispose qu'une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour les intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle ;

- l'article L. 6331-65 du même code dispose que deux contributions annuelles permettent le financement des actions au profit des artistes auteurs ;

- l'article L. 7111-1 du même code restreint au champ conventionnel la définition des modalités d'accès à la formation des pigistes.

Cet article introduit par un amendement que M. Jean-Patrick Gille, en son nom personnel, a présenté en Commission des affaires sociales, est dans l'intérêt de la formation des intermittents, des artistes auteurs et des pigistes dans les collectivités d'outre-mer , puisque l'application des seuils empêcherait l'AFDAS d'y collecter et d'y gérer les fonds de formation continue, alors même qu'elle en a une grande expérience et que les formations sont éminemment spécifiques dans les secteurs concernés. De plus, cette dérogation est mineure, puisqu'elle représenterait un million d'euros annuels, sur un ensemble d'environ cinq milliards .

À l'Assemblée nationale, cette mesure n'a fait l'objet d'aucune remarque en séance plénière.

Article 20 quater (art. L. 3164-2 du code du travail) - Possibilité de déroger à la durée minimale de repos hebdomadaire pour les mineurs scolarisés de moins de seize ans employés dans le spectacle

Cet article ouvre la possibilité de déroger conventionnellement à la durée minimale de repos hebdomadaire pour les mineurs scolarisés de moins de seize ans et employés par des entreprises du secteur du spectacle.

L'article L. 3164-2 du code du travail dispose que les jeunes travailleurs 13 ( * ) ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine , mais qu' il peut être dérogé conventionnellement 14 ( * ) à cette règle pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire , lorsque les conditions de l'activité le justifient et sous réserve qu'ils bénéficient d'une période de repos de 36 heures consécutives. Il précise qu'à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.

Le présent article ajoute la possibilité de déroger, par les mêmes voies conventionnelles , pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, y compris les jeunes scolarisés , à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives et que « leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et [qu'elle] s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé ».

À défaut d'accord et si ces conditions sont remplies, l'inspecteur du travail peut accorder la dérogation, après avis de la commission des enfants du spectacle (article L. 7124-1 du même code).

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication constate que cette dérogation au temps de travail de mineurs de moins de seize ans encore scolarisés est bien encadrée et qu'il s'agit surtout de leur permettre de se produire le samedi, ce qui n'est guère possible actuellement avec la règle du repos minimal de 48 heures, ou difficile à concilier avec l'emploi du temps scolaire.

*

* *

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donné un avis favorable à l'adoption des articles du projet de loi dont elle s'est saisie pour avis.


* 9 « Régime des intermittents : réformer pour pérenniser », rapport d'information n° 256 (20132014) de Mmes Marie-Christine Blandin et Maryvonne Blondin, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 23 décembre 2013.

* 10 C'est ce que dénonce la coordination des intermittents et précaires (CIP) dans un courrier du 3 mai dernier : « La «sanctuarisation» de l'intermittence n'en est pas une. Elle n'entérine aucune des avancées promises [...]. En réalité, derrière une prétendue sanctuarisation, le ministre jette les bases de la création d'une caisse autonome pour l'intermittence ».

* 11 Rapport pour avis n°2270 de la commission des affaires culturelles, Assemblée nationale, p. 23.

* 12 Code de la sécurité sociale, articles L. 161-8 et L. 311-5.

* 13 L'article L. 3161-1 du code du travail dispose que « sont considérés comme jeunes travailleurs » les mineurs, salariés ou stagiaires dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.

* 14 Par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

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