EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LES ARTICLES DONT VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES EST SAISIE POUR AVIS
Les dispositions examinées pour avis par votre commission des affaires économiques concernent cinq thématiques.
A. LA SITUATION DES ENTREPRISES AGRICOLES
À l'origine, le volet agricole du présent projet de loi ne contenait que deux articles :
- l'article 30 instaurant provisoirement une incessibilité des contrats laitiers, comme nous l'avions demandé dans la « proposition de loi Lenoir » ;
- l'article 31 prévoyant un mécanisme un peu complexe obligeant les entreprises de l'agroalimentaire à publier leurs comptes, pour les besoins de l'Observatoire des prix et des marges.
S'y sont ajoutées, en cours de discussion à l'Assemblée nationale, des dispositions tendant à mieux protéger le foncier agricole , suite à l'affaire de l'acquisition dans le Berry de 1 700 hectares de terres par des investisseurs chinois, qui ont eu recours à un montage sociétaire pour échapper au regard et surtout au droit de préemption des SAFER. Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale prévoit d'obliger quiconque apporte du foncier agricole lors de la constitution d'une société à identifier dans les parts sociales ou actions de la société ce qui correspond à cet apport. Ainsi, l'intervention de la SAFER sera préservée.
B. LES RELATIONS COMMERCIALES
Le second sujet concerne les relations commerciales au sens large. Le texte initial du Gouvernement ne comportait sur ce point qu'une seule disposition, l'article 36 , qui se bornait à aménager le régime des sanctions administratives applicables en cas de méconnaissance des règles relatives aux délais de paiement, mais dont le champ a été étendu par l'Assemblée nationale au-delà de cette seule question. Votre commission s'en est saisie pour avis, avec délégation.
À la suite de l'examen par l'Assemblée nationale, cette saisine a dû également s'étendre aux nombreux articles additionnels insérés par les députés. Certains concernent les règles de la négociation commerciale au sens large ; tel est le cas :
- de l'article 31 bis D , qui tend à créer un cas de nullité spécifique en cas de soumission ou tentative de soumission d'un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure ;
- de l'article 31 bis E, qui prévoit d'imposer au juge d'ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision juridictionnelle relative à une pratique restrictive de concurrence ;
- de l'article 31 bis , qui vise à imposer l'indication du nom du négociateur ou du rédacteur de la convention écrite établie entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services ;
- de l'article 31 ter A , qui plafonne à 30 % les avantages pouvant être obtenus au titre des nouveaux instruments promotionnels sur le lait, les produits laitiers, et certains produits alimentaires bruts ;
- de l'article 31 ter , qui tend à permettre le recours à des contrats pluriannuels entre distributeurs et fournisseurs, assortis d'une clause de révision, et à avancer au 1 er février la date à laquelle la convention unique doit être conclue ;
- de l'article 31 quater , qui a pour objet de limiter le montant de la rémunération des services rendus par une centrale d'achat internationale ;
- de l'article 31 quinquies , qui tend à augmenter le quantum de l'amende civile pouvant être prononcée pour sanctionner une pratique restrictive de concurrence.
Des dispositions spécifiques en matière de négociations commerciales agricoles ont aussi été introduites par les députés, qui relèvent du champ de saisine de votre commission :
- l'article 30 C a repris le dispositif voté au Sénat demandant que les clauses de détermination des prix dans les contrats agricoles fassent référence à des indicateurs de prix sur les marchés et des indicateurs de coûts de production. Il a aussi prévu de renforcer la place des contrats-cadres, signés entre acheteurs de produits agricoles et organisations de producteurs ;
- l'article 31 bis C a visé à créer une liaison entre les contrats entre industriels et grande distribution (contrats LME) et les contrats entre agriculteurs et industriels (contrats LMA), en particulier en imposant l'indication d'un prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur de produits alimentaires au producteur de produits agricoles et en demandant que les contrats passés pour la fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur comporte un engagement sur les prix d'achat des produits agricoles entrant dans leur composition.
D'autres dispositions ont été adoptées concernant l'agriculture au sens large :
- l'article 30 AA a étendu aux mauvais traitements infligés aux animaux dans les abattoirs et dans les établissements de transport d'animaux vivants le délai qui existe aujourd'hui pour les mauvais traitements dans les élevages ;
- l'article 30 ter demande aux chambres d'agriculture de publier systématiquement les procès-verbaux de leurs séances ;
- l'article 31 sexies a repris, sous une forme légèrement remaniée, une disposition votée par le Sénat de la discussion de la « proposition de loi Lenoir » permettant l'expérimentation de l'indication d'origine pour le lait et la viande dans les produits transformés ;
- l' article 31 bis G permet l'organisation d'une conférence de filière, sous l'égide des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour débattre des orientations des filières agricoles et alimentaires ;
- enfin, l'article 31 bis H prévoit la présence de deux députés et deux sénateurs au comité de pilotage de l'Observatoire des prix et des marges.
En outre, plusieurs articles ont introduit des demandes de rapports au Parlement : l'article 30 bis ou encore l'article 31 quater A .