C. L'ARTISANAT ET LE COMMERCE
Dès sa version adoptée en Conseil des ministres, le présent projet de loi comportait des dispositions relatives à l'artisanat qui ont suscité l'opposition vive des acteurs du secteur. La commission s'en est saisie, avec délégation. Elle a donc examiné :
- l'article 38 , relatif au stage de préparation à l'installation des artisans ;
- l'article 43, relatif aux exigences de qualification pour l'exercice de certaines activités artisanales.
À la suite de la discussion à l'Assemblée nationale, d'autres dispositifs ont été adoptés concernant les artisans, dont votre commission s'est également saisie, avec délégation :
- l'article 43 bis , qui tend à supprimer la peine d'emprisonnement prévue en cas d'usage illégal de l'appellation de boulanger ;
- l'article 43 ter , qui étend les facultés d'inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
- l'article 54 octies , qui vise à rétablir les règles d'accès à la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », dans leur version antérieure à la réforme opérée par l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015.
Des dispositifs relatifs à l'exercice du commerce ont également été adoptés par l'Assemblée nationale, justifiant là encore une saisine pour avis, avec délégation, de votre commission. Il s'agit :
- des articles 31 bis A et 31 bis B, qui tendent à limiter à deux mois par année civile la durée pendant laquelle des vendeurs professionnels peuvent pratiquer la vente au déballage dans un même arrondissement et à informer les services compétents de l'Etat des déclarations préalables déposées dans ce cadre ;
- de l'article 31 bis F , prévoyant la mise à disposition du public des données établies par l'Insee relatives aux établissements dont l'activité principale relève du commerce de détail
D. LE DROIT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Votre commission s'est également saisie pour avis des articles relatifs à l'entreprenariat individuel et au droit des sociétés relatifs aux petites et moyennes entreprises. Elle a en conséquence été amenée à examiner pour avis :
- l'article 40 , qui tend à simplifier les formalités liées au passage du régime de l'entrepreneur individuel à celui de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en simplifiant les règles d'évaluation du patrimoine de l'entrepreneur individuel, en supprimant l'opposabilité du patrimoine d'affectation aux créanciers antérieurs à sa constitution et en supprimant certaines formalités de dépôt du bilan ;
- l'article 41 , visant à simplifier les modalités de l'apport d'un fonds de commerce à une société unipersonnelle, en limitant les mentions obligatoires de l'acte d'apport et les mesures de publicité qui l'accompagnent ;
- l'article 42 , qui prévoit de rendre optionnel le recours à un commissaire aux apports en cas de transformation d'une entreprise individuelle en une société unipersonnelle.