B. L'AGENT, ACTEUR PRINCIPAL DE SON PROJET D'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ET DE SON COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ

1. Connaissance de ses doits

Un compte personnel d'activité (CPA) est créé et alimenté pour chaque agent public.

En pratique, les agents auront la responsabilité d'ouvrir un compte sur le portail www.moncompteactivite.gouv.fr , qui fonctionne pour les salariés du secteur privé depuis le 1 er janvier 2017, sous l'égide de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui en est le gestionnaire.

La CDC est en train d'adapter ce site aux spécificités des fonctionnaires et des contractuels de droit public 55 ( * ) , qui pourront l'utiliser à compter du premier semestre 2018 .

Pour les agents publics, le portail internet sera pourvu d'une seule fonctionnalité - celle de « compteur » de droits à formation - pour permettre à l'agent de connaître le nombre d'heures de formation accumulées sur son CPA. Contrairement au secteur privé, le portail ne proposera pas les fonctionnalités de consultation du catalogue de formation ni d'envoi des bulletins de paie.

2. Formations éligibles au CPA et règles de portabilité

Après avoir pris connaissance de leurs droits à formation , les agents ont la responsabilité d'élaborer leur projet professionnel et de solliciter les formations adéquates sur leur CPF.

Ce projet professionnel peut correspondre à une promotion interne, à une mobilité (fonctionnelle ou géographique), à une reconversion dans le secteur privé ou, pour les agents risquant d'être déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions, à un reclassement professionnel 56 ( * ) .

Depuis 2017, l'article 22 du titre I er du statut de la fonction publique 57 ( * ) reconnaît aux agents la possibilité de bénéficier d'un « accompagnement personnalisé destiné à (les) aider à élaborer et (à) mettre en oeuvre (leur) projet professionnel » .

En pratique, cette mission de « conseiller en évolution professionnelle » relève des services RH des employeurs publics. Elle est également remplie par l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) pour la fonction publique hospitalière et par les centres de gestion pour les collectivités territoriales affiliées. À titre d'exemple, le centre de gestion de Loire Atlantique a prévu d'affecter un ETP et demi de catégorie A à cette mission, ce qui n'est pas neutre sur le plan budgétaire.

Le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 58 ( * ) permet également aux agents publics de s'adresser au service public régional de l'orientation (SPRO) 59 ( * ) , notamment pour préparer une mobilité vers le secteur privé. C et accompagnement reste toutefois très théorique , ses modalités concrètes n'ayant fait l'objet d'aucun échange entre les employeurs publics et les structures du SPRO.

Le périmètre des formations éligibles au compte personnel d'activité est relativement large. Ces formations doivent s'inscrire dans la mise en oeuvre d'un projet d'évolution professionnelle ; elles ne doivent pas nécessairement être diplômantes ou certifiantes 60 ( * ) et ne figurent pas obligatoirement dans le catalogue de formation de l'employeur.

Les demandes de formation issues du CPA sont formulées par l'agent ; pour les refuser, l'administration doit suivre une procédure précisément définie par le statut général de la fonction publique.

L'instruction de la demande de formation 61 ( * )

L'agent public saisit par écrit son employeur d'une demande de formation au titre de son compte personnel d'activité (CPA).

Une réponse motivée doit lui être transmise dans un délai de deux mois , le silence de son employeur valant rejet, par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

L'employeur peut s'opposer à une formation pour l'un des motifs suivants : les nécessités du service public, l'insuffisance des crédits disponibles, l'inadéquation entre la formation et le projet d'évolution professionnelle de l'agent, etc .

Il lui est toutefois interdit de s'opposer à une formation permettant à l'agent d'acquérir le socle de connaissances prévu aux articles D. 6113-1 à D. 6113-5 du code du travail ; le bénéfice d'une telle formation peut uniquement être différé d'une année.

Tout refus de formation peut être contesté auprès de l'instance paritaire compétente 62 ( * ) . Cette dernière est obligatoirement saisie lorsqu'une même demande de formation a été refusée à trois reprises.

Les droits à formation inscrits dans le compte personnel d'activité (CPA) sont attachés à l'agent et sont donc « portables » . Lorsqu'un agent change d'employeur public ou effectue une mobilité vers le secteur privé, il conserve ses droits et les journées de formation correspondantes sont financées par le nouvel employeur 63 ( * ) .

Par rapport au droit individuel à la formation (DIF), le compte personnel d'activité offre ainsi de nouvelles perspectives aux agents publics .

Les principales différences entre le droit individuel à la formation (DIF, ancien dispositif) et le compte personnel d'activité (CPA, nouveau dispositif)

Droit individuel à la formation (DIF)

Compte personnel d'activité (CPA)

Personnes éligibles

. Fonctionnaires

. Contractuels de droit public justifiant d'au moins une année de service

Tous les fonctionnaires et les contractuels de droit public

Prise en compte de l'engagement citoyen

Non

Oui

Portabilité

Entre employeurs publics uniquement

Entre employeurs publics et privés

Plafond

120 heures

150 heures, portées à 400 heures pour les agents de catégorie C non titulaires d'un CAP ou d'un BEP

+ 60 heures au titre de l'engagement citoyen

Alimentation

20 heures par an

Entre 12 et 48 heures par an

+ 20 heures au titre de l'engagement citoyen

Prise en compte des périodes de travail à temps partiel dans l'alimentation

Au prorata des heures effectuées

Assimilation à un temps complet

Formations éligibles

Formations en lien avec le poste, inscrites au plan de formation et relevant soit de la formation de perfectionnement, soit de la préparation aux concours

Toutes les formations s'inscrivant dans le projet d'évolution professionnelle de l'agent

Possibilité de consulter ses droits sur Internet

Non

Oui

(portail en cours de conception)

Source : commission des lois du Sénat

La réussite du compte personnel d'activité (CPA) dépendra de la manière dont les agents publics s'approprieront ce nouvel outil pour connaître leurs droits et solliciter des journées de formation auprès de leur employeur.

Or, comme l'ont montré les auditions de votre rapporteur, les agents ont parfois des difficultés à « actionner » leurs droits à formation (connaissance insuffisante de leurs droits, difficulté d'articuler l'exercice de leurs fonctions et le suivi de journées de formation, etc .).


* 55 Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue, le 3 octobre 2017, entre la Caisse des dépôts et consignations, la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).

* 56 À l'inverse, les formations statutaires et les formations aux « fonctions actuellement exercées » ne sont pas incluses dans le CPA. Elles relèvent des « obligations de chaque employeur au titre de l'accompagnement de la qualification de ses agents aux exigences des métiers et des postes de travail » (Source : DGAFP).

* 57 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

* 58 Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

* 59 Prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail, le service public régional de l'orientation est mis en oeuvre par les régions et vise à « garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité ». Sont notamment habilités au titre du SPRO : Pôle emploi, l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) et les missions locales.

* 60 Contrairement aux formations professionnelles dans le secteur privé.

* 61 Article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

* 62 Soit la commission administrative paritaire (CAP) pour les fonctionnaires et la commission consultative paritaire (CPP) pour les contractuels de droit public.

* 63 Réciproquement, lorsqu'un salarié de droit privé intègre la fonction publique, il conserve ses droits à formation acquis dans le secteur privé.

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