III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE L'IMPÉRATIF D'EFFICACITÉ DES ENQUÊTES DOUANIÈRES ET LA PRÉSERVATION DES DROITS INDIVIDUELS

La commission des lois a pleinement souscrit à l'esprit du projet de loi et s'est attachée à tenir le plus grand compte des besoins opérationnels de l'administration des douanes, dont le rôle crucial n'est plus à démontrer. Dans ce cadre, elle a adopté des amendements visant à préciser, clarifier et sécuriser non seulement les dispositifs nouveaux créés par le texte du Gouvernement, mais aussi les dispositions existantes sous-jacentes.

A. PRÉCISER, POUR MIEUX LES SÉCURISER, LES MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DE VISITE DOUANIÈRE

La commission a estimé que la réforme proposée du droit de visite douanière répond aux exigences constitutionnelles en matière de préservation de la liberté d'aller et venir et de protection de la vie privée. Tout en préservant la capacité opérationnelle des douanes, les nouveaux articles 60 à 60-10 apportent l'encadrement légal nécessaire en matière de lieux où peuvent s'exercer les visites et de motifs permettant de les fonder. Le rapprochement des garanties offertes aux personnes avec celles prévues par le code de procédure pénale constituent une solution adéquate et équilibrée à la censure de l'article 60 actuel par le Conseil constitutionnel. Le contrôle nécessaire des opérations de visite par l'autorité judiciaire est précisé et proportionné.

La commission a toutefois adopté plusieurs amendements tendant à clarifier les dispositifs et à renforcer les garanties accordées aux personnes. Ont ainsi été précisés que les opérations de visite ne peuvent durer plus de douze heures consécutives sur un même lieu ou dans une même zone et que le contrôle ne peut porter que sur une fraction limitée du public présent, en dehors des personnes dont le comportement les signale à l'attention des agents. De même, le contenu des opérations matérielles de visite a été détaillé afin d'inclure la rédaction des procès-verbaux et le régime de l'audition libre clarifié. S'agissant du respect de la dignité des personnes, mais également de la sécurité des opérations, la commission a souhaité que les fouilles individuelles soient conduites à l'abri des regards du public sauf impossibilité matérielle. Elle a également précisé les conditions d'information du procureur de la République en cas de transfert d'une personne ou de marchandises pour les opérations de visite.

La commission a par ailleurs estimé que la définition d'un rayon de dix kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières était plus précise quel la référence aux « abords » de ces lieux et que l'amplitude horaire des visites douanières dans les lieux privés pouvait être alignée sur celle prévue pour les perquisitions et étendue de 6 heures à 21 heures.