B. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Le projet de loi transmis au Sénat comporte trois articles ayant pour objet de répondre plus spécifiquement aux difficultés de lutte contre l'habitat dégradé que connaissent certains territoires d'outre-mer.

L'article 14 bis actualise la loi de 2018 dite « Letchimy », qui a créé un régime spécial de sortie de l'indivision successorale, afin de pallier le « désordre foncier » qui touche une partie des territoires ultra-marins. L'article 14 bis a pour mesure principale de proroger la durée d'application de cette loi de dix ans, jusqu'en 2038. En cohérence avec son soutien au texte en 2018, la commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article, modifié par trois amendements ayant notamment pour objet d'autoriser le recours aux actes de notoriété.

Les articles 3 bis et 15 bis visent la procédure applicable dans la lutte contre l'habitat informel. L'article bis tend à rendre effective la procédure de destruction en cas de flagrance à Mayotte et en Guyane. Il remplace la notion peu opérationnelle liée à l'état d'achèvement des travaux de construction par un délai maximal de 96 heures après la construction. Il convient de rappeler que la destruction en flagrance n'est susceptible de s'appliquer qu'aux locaux non occupés. L'article 15 bis prévoit par ailleurs un allègement de l'obligation de saisine du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) afin de faciliter les opérations de lutte contre l'habitat insalubre.

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