C. UNE PORTÉE LIMITÉE PAR LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX EN MATIÈRE DE PROTECTION SOCIALE, DONT IL CONVIENDRAIT D'ENVISAGER LA RATIONALISATION
Comme l'ont relevé les organismes de protection sociale et la direction de la sécurité sociale, la condition de durée de résidence fixée par la proposition de loi ne serait applicable que dans la mesure où un accord international n'y déroge pas.
Or, il s'avère qu'un nombre important de conventions internationales exempteraient de nombreuses nationalités, en tout ou partie, de l'application de la présente proposition de loi.
Le ministère chargé de la santé recense ainsi 39 conventions bilatérales de sécurité sociale conclues entre la France et des États tiers, dont la plupart consacrent une égalité de traitement en matière de prestations familiales. S'y ajoutent au moins huit accords d'association conclus entre l'Union européenne et des États tiers et qui comportent des dispositions consacrant une forme d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale.
La commission a ainsi souligné qu'il serait nécessaire, dans la continuité des travaux qu'elle a menés sur les instruments migratoires internationaux, de procéder à une revue et à la rationalisation des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale.