EXAMEN DES ARTICLES
Article 13 (délégué)
Dispense de
toute formalité d'urbanisme pour dix-huit mois
et au titre du code du
patrimoine pour les installations temporaires
liées aux
JOP 2030
L'article 13 prévoit une dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ainsi qu'au titre du code du patrimoine pour les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 d'une durée d'implantation n'excédant pas dix-huit mois, ainsi que pour leurs chantiers d'installation, le délai maximal de remise en état des sites concernés étant fixé à douze mois maximum.
La commission propose à la commission des lois d'étendre la durée maximale d'implantation de ces structures provisoires, ainsi que le délai maximal de remise en état, et d'inclure dans le dispositif les bâtiments temporaires destinés à reloger les habitants ou activités évincés à l'occasion de travaux réalisés sur site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2030.
I. La situation actuelle - Le régime de droit commun de dispense d'autorisation d'urbanisme pour certaines constructions temporaire a été étendu pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
A. Certaines constructions sont dispensées de toute formalité d'urbanisme...
1) ... notamment en raison de leur caractère temporaire...
La réglementation de l'urbanisme prévoit que toutes les constructions doivent être précédées, selon les cas, d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable1(*). En outre, certains travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager2(*). Leur liste est fixée par décret en Conseil d'État, et figure actuellement aux articles R. 421-19 à 22 du code de l'urbanisme. Sont notamment soumis à permis d'aménager la réalisation ou l'agrandissement de terrains de camping3(*), de terrains destinés à accueillir des résidences démontables destinées au logement permanent4(*), de parcs résidentiels de loisirs5(*), de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés6(*), de parcs d'attraction ou d'aires de jeux et de sports de plus de deux hectares7(*), de parkings publics de plus de cinquante places8(*). Sont également soumis à permis d'aménager les affouillements et exhaussements de sol de plus de deux mètres de profondeur ou de hauteur, sur une superficie de plus de deux hectares (sauf lorsqu'ils sont liés à des travaux nécessitant l'obtention d'un permis de construire)9(*). Ces obligations sont renforcées dans certains sites protégés (sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, sites classés ou en instance de classement, réserves naturelles, espaces remarquables ou milieux du littoral identifiés comme devant être réservés dans un document d'urbanisme)10(*).
L'article L. 421-5 du code de l'urbanisme prévoit néanmoins que par dérogation, certaines constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur caractère temporaire. La liste des constructions nouvelles ainsi dispensées de toute formalité au titre de l'urbanisme est fixée par décret en Conseil d'État. Elle figure actuellement aux articles R. 421-1 à R. 421-1-2 du code de l'urbanisme. Il s'agit notamment :
- de constructions de faible ampleur11(*) ;
- de constructions souterraines (canalisations, lignes et câbles souterrains, murs de soutènement)12(*) ;
- de constructions à caractère temporaire. Pour ces dernières la durée maximale d'implantation de droit commun est fixée à trois mois13(*), avec des durées maximales plus importantes pour les constructions nécessaires au relogement ou à l'hébergement d'urgence ou à l'accueil de classes temporaires pendant des travaux, pouvant aller jusqu'à deux ans14(*).
Cette durée maximale d'implantation est également portée à la durée du chantier, sans limitation de durée, pour les constructions temporaires de chantier directement nécessaires à la conduite de travaux15(*).
2)... sans que ces dispenses procédurales n'impliquent un droit à déroger aux règles d'urbanisme, ni une dispense d'obtenir les autorisations requises au titre du code du patrimoine
· La dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme n'emporte pas par elle-même de droit à déroger aux règles d'urbanisme de fond16(*). Une construction dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme peut ainsi néanmoins faire l'objet de sanctions si elle se trouve en situation de non-conformité par rapport aux règles d'urbanisme de fond.
Pour les constructions dispensées de toute formalité en raison de leur caractère temporaire, en revanche, le respect des règles d'urbanisme de fond n'est pas requis17(*).
Le permis de construire délivré à titre précaire18(*) permet quant à lui la réalisation de constructions temporaires et réversibles qui ne sont pas conformes à l'ensemble des règles d'urbanisme applicables. Il ne dispense en revanche pas de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, délivrée selon la procédure de droit commun19(*). En outre, son pendant pour les permis d'aménager n'existe pas.
· La dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme n'implique pas non plus de dispense automatique d'obtenir les autorisations préalables à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, requises au titre de législations connexes à celles de l'urbanisme (notamment au regard du droit de l'environnement et du patrimoine).
Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine notamment, les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à l'accord préalable de l'architecte des Bâtiments de France (ABF), délivré dans les conditions fixées à l'article L. 632-2 du même code.
Aucune autorisation d'urbanisme pour de tels travaux ne peut ainsi être délivrée sans l'accord (explicite ou tacite) de l'ABF. Afin de faciliter les démarches du pétitionnaire, la procédure de délivrance des deux autorisations est intégrée : le permis de construire, de démolir, ou d'aménager, ou le permis de démolir, vaut autorisation au titre de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, lorsque l'avis de l'ABF a été recueilli par le service instructeur au cours de l'instruction de la demande d'autorisation20(*).
Pour rappel, la protection au titre des abords peut résulter de l'inclusion dans un périmètre spécifiquement délimité par l'autorité administrative, par accord commun de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ou de l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme, et après enquête publique et, le cas échéant, avis de la commune concernée21(*). En l'absence d'une telle délimitation spécifique, tout immeuble situé dans un rayon de 500 m d'un monument historique et en covisibilité avec lui (soit qu'il soit visible depuis le monument historique, soit que depuis son emplacement, le monument historique soit visible, soit que les deux immeubles puissent être visibles en même temps depuis un troisième point)22(*) est également protégé au titre des abords.
B. Une dispense d'autorisation d'urbanisme ad hoc étendue à dix-huit mois pour les installations liées aux JOP 2024
· En raison de la nécessité de mettre en place, pour la tenue des JOP d'été de 2024, des installations temporaires et de grande ampleur et d'une durée d'installation supérieure à celle permise par les articles L. 421-5 et R. 421-5 à 7 du code de l'urbanisme, l'article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoyait une dispense d'autorisation d'urbanisme pour ces dernières ainsi que pour les installations de chantier afférentes, d'une durée de dix-huit mois, assortie d'une obligation de remise en état dans un délai de douze mois à l'issue de l'utilisation de ces installations.
Il s'agissait de sécuriser juridiquement, en l'inscrivant dans la loi, l'application de la dispense de formalité aux constructions, installations et aménagements temporaires nécessaires à la tenue des JOP 2024, afin d'éviter le risque que le juge administratif fasse droit aux éventuelles contestations d'un allongement par simple décret de la durée de dispense autorisée, du fait d'une interprétation restrictive de l'expression « faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire » figurant dans la partie législative du code de l'urbanisme (b) de l'article L. 421-5).
Lors de son examen au Sénat, la commission des affaires économiques, saisie pour avis, avait donné un avis favorable à l'adoption de cet article, sans modification.
· Plus récemment, plusieurs lois ont également prévu l'extension de la durée durant laquelle des constructions, aménagements ou installations peuvent bénéficier d'une dispense d'autorisation d'urbanisme, en particulier en vue de créer du logement temporaire23(*).
II. Le dispositif envisagé - Une dispense d'autorisation d'urbanisme et d'autorisation préalable au titre du code du patrimoine de dix-huit mois pour les installations liées aux JOP 2030
L'article 13 prévoit une dispense d'autorisation d'urbanisme et d'autorisation préalable au titre du code du patrimoine pour les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (al. 1). Compte tenu de leur caractère provisoire, ces installations temporaires sont également dispensées du respect des règles d'urbanisme de fond.
La durée maximale d'implantation est fixée à :
- dix-huit mois pour les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les JOP 2030 (al. 2) ;
- la durée du chantier pour les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les JOP (al. 3).
Le délai maximal d'enlèvement est fixé à :
- douze mois après la fin de leur utilisation pour les JOP pour les premiers (al. 2) ;
- douze mois après la fin du chantier pour les seconds, qui pourront cependant, après cette période, bénéficier du régime applicable aux constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les JOP 2030 si l'usage qui en est fait le justifie (al. 3).
Un décret en Conseil d'État préciserait la durée maximale d'implantation et de remise en état des sites en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.
III. La position de la commission - Une disposition éprouvée et adaptée aux constructions et aménagements temporaires, à mieux adapter aux réalités des territoires de montagne
A. Une disposition nécessaire compte tenu du caractère par nature provisoire de constructions et aménagements qui excèdent cependant par leur ampleur les dispenses existant dans le cadre actuel
Comme les JOP d'été en 2024, la tenue des JOP 2030 implique l'installation de plusieurs types d'équipements temporaires de grande ampleur, par exemple, sur quasiment tous les sites, des tribunes provisoires et des bâtiments destinés à abriter les officiels et équipes techniques, ou encore les locaux techniques, mais aussi des rampes de neige ou agrès démontables (Montgenèvre), ou encore des remontées mécaniques provisoires (par exemple, d'après les informations recueillies par la rapporteure, dans la zone de compétition du front de neige de Fréjus, à Serre-Chevalier).
Il s'agit d'installations qui, bien que temporaires, sont souvent d'une ampleur bien supérieure à ce qui est généralement admis pour l'application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme.
B. Une solution éprouvée lors des JOP de 2024
Comme indiqué ci-dessus, la même disposition avait été mise en place par l'article 10 de la loi de préparation des jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024, en 201824(*). Le bilan de l'application de cette loi est unanimement positif. Selon l'étude d'impact, « Cette disposition mise en oeuvre pour les besoins des JOP de Paris 2024 n'avait [d'ailleurs] soulevé aucune difficulté d'application, ni aucun recours particulier. »
Les principaux sites parisiens, sur la place de la Concorde, dans la zone Trocadéro-Eiffel-Champ-de-Mars et dans la zone Grand Palais-Pont Alexandre-III-Invalides, ont ainsi été rendus à leur état initial à l'automne 2024.
L'extension de la dispense aux autorisations données par l'architecte des Bâtiments de France (ABF) est, selon les informations recueillies par la rapporteure, approuvée par le ministère chargé de la culture, qui en a même fait la demande, au regard du retour d'expérience des JOP 2024, et de la surcharge administrative entraînée pour ses services déconcentrés, alors même que les risques d'atteinte aux abords d'un monument historique étaient très limités, s'agissant uniquement de structures éphémères.
C. Un nécessaire ajustement des délais et du champ d'application pour mieux tenir compte des spécificités des territoires de montagne
L'ensemble des collectivités interrogées ont fait part de leur satisfaction quant à la dispense de formalités au titre du code de l'urbanisme, compte tenu des délais très courts restant pour réaliser les constructions, aménagements et infrastructures concernés.
Elles ont cependant souligné que ces délais seront grevés par l'enneigement périodique des sites, qui réduit de mai à octobre la possibilité de mener les chantiers, tant de construction que de démontage. La commune de Courchevel a ainsi partagé son expérience des championnats du monde de ski alpin de 2023, où la remise en herbe des terrains agricoles utilisés a nécessité deux étés après l'événement. Le golf international de Montgenèvre, qui sera fortement impacté par les installations nécessaires à la tenue des JOP, a notamment été cité comme un exemple des difficultés prévisibles pour procéder à la remise en état dans un délai de douze mois.
Certaines structures provisoires nécessiteront en outre dans certains cas le démontage des installations existantes. À Montgenèvre par exemple, l'édification de tribunes provisoires en front de neige nécessitera le démontage temporaire du tapis roulant de La Butte, et sa réinstallation après les JOP, ce qui allongera tant la durée de construction que la durée de remise en état des sites.
Les communes interrogées ont en outre signalé l'avantage, au moins pour les infrastructures proprement sportives, qu'il y aurait à pouvoir procéder à des tests d'utilisation en conditions réelles, par le biais de l'accueil d'épreuves de compétitions internationales. Cela supposerait dans l'idéal un achèvement des travaux en amont de la saison hivernale 2028-2029.
Pour tenir compte de cette double contrainte calendaire, la commission a proposé à la commission des lois d'adopter l'amendement COM-23 de la rapporteure, étendant la durée maximale d'implantation des constructions, installations et aménagements dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à trois ans, et étendant le délai de démontage à dix-huit mois, ce qui permettrait de mettre à profit pour ce faire deux saisons estivales.
En outre, la commission, par le même amendement, a précisé que les bâtiments temporaires qui devraient être mis en place pour abriter des habitants ou activités délogés temporairement à l'occasion de travaux sur des sites olympiques seraient également inclus dans le dispositif, et donc dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. L'attention de la rapporteure a en effet été attirée sur le cas du club des sports de Val d'Isère, qui, si cette dernière était retenue dans la liste des sites olympiques, devrait être hébergé dans une structure provisoire pendant les travaux portant sur le bâtiment multi-activités qui l'abrite actuellement, et qui pourrait être dédié pendant les JOP 2030, selon les informations fournies par la commune, à l'accueil du Comité d'organisation des JOP (Cojop), au centre de presse et aux contrôles antidopage.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 13 ainsi modifié.
Article 14
(délégué)
Procédure de mise en
compatibilité pour les opérations d'aménagement
et de
construction nécessaires aux JOP 2030
L'article 14 permet le recours à la procédure intégrée de mise en compatibilité pour les constructions et les opérations d'aménagement nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des JOP 2030, y compris celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique. Lorsque ces constructions et opérations constituent des unités touristiques nouvelles (UTN), elles pourront en outre être réalisées selon la procédure accélérée propre aux UTN.
L'article prévoit également, dans ce cadre, une participation du public par voie électronique en lieu et place de l'enquête publique.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.
I. La situation actuelle - La procédure de mise en compatibilité permet de procéder rapidement à l'ensemble des modifications des documents d'urbanisme et de planification nécessaires à la réalisation d'un projet d'intérêt général
A. Les délais d'évolution des documents de planification et d'urbanisme ne sont pas compatibles avec les délais d'organisation des JOP 2030
Les procédures régissant l'élaboration et l'évolution des documents de planification et d'urbanisme sont encadrées par le droit, dans le double objectif d'assurer l'information du public et la non-régression des protections édictées.
L'évolution des documents régionaux de planification, notamment les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), et des documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan local d'urbanisme (PLUi) et carte communale (CC)) se fait, conformément aux procédures de droit commun, à l'initiative de la collectivité concernée. Selon l'ampleur des évolutions envisagées, elles peuvent prendre la forme d'une révision ou d'une modification. Le délai de révision ou de modification de ces documents est évalué, selon les cas entre 18 mois et 5 ans. Ces délais ne sont pas compatibles avec les délais impartis pour la préparation des JOP 2030.
Afin d'accélérer la réalisation de projets d'intérêt général, le code de l'urbanisme prévoit plusieurs procédures de mise en compatibilité permettant de faire évoluer plus rapidement les documents d'urbanisme.
La procédure de mise en compatibilité peut être utilisée lorsque le document d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document de rang supérieur. Dans ce cas, l'autorité administrative compétente de l'État informe la commune ou l'établissement public dont le document d'urbanisme doit être mis en compatibilité25(*). Ce dernier dispose d'un mois pour indiquer s'il entend procéder lui-même à la modification proposée, par voie de modification simplifiée. À défaut d'accord, ou si la modification requise n'a pas été adoptée dans un délai de six mois pour les PLU(i), ou un an pour les Scot, le préfet engage la procédure de mise en compatibilité26(*).
Le projet d'évolution du document fait alors l'objet d'un examen conjoint par l'État, la commune ou l'établissement public compétent, et les personnes publiques associées (PPA)27(*). Le projet de mise en compatibilité est ensuite soumis à enquête publique, et approuvé par le préfet, après avis simple de la commune ou de l'établissement public concerné28(*).
La procédure de mise en compatibilité peut également être utilisée lorsqu'un document d'urbanisme doit être modifié rapidement pour permettre la réalisation d'un projet qualifié de projet d'intérêt général (PIG)29(*), ou ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP)30(*) ou d'une déclaration de projet (DP)31(*). Dans ce cas, la mise en compatibilité ne peut notamment intervenir que si l'enquête publique requise pour réaliser l'opération envisagée a porté également sur les évolutions des documents d'urbanisme requises, et que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de la collectivité ou de l'établissement public concerné, et des PPA32(*).
Après enquête publique, la mise en compatibilité est décidée soit par la commune ou l'établissement public concerné, lorsqu'il ou elle est à l'origine de l'engagement de la qualification de PIG ou de la DP justifiant le recours à la mise en compatibilité, ou par l'État dans les autres cas33(*).
Une procédure similaire existe pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), qui peut être adapté, consécutivement à une déclaration de projet à l'initiative de l'État, après enquête publique et avis de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.
La durée totale pour mener à bien une procédure de mise en compatibilité est estimée entre 6 et 12 mois.
Bien que plus rapides que les procédures d'évolution classiques des documents d'urbanisme et de planification, ces délais sont trop longs, au regard des délais impartis pour la préparation des JOP 2030, d'autant que compte tenu de la hiérarchie des normes (le PLUi devant être compatible avec le Scot, qui lui-même doit être compatible avec les documents de niveau supérieur), l'évolution de ces différents documents ne peut normalement se faire qu'en cascade, ce qui induit des délais supplémentaires.
B. La procédure intégrée permet d'accélérer la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et de planification en les parallélisant et en permettant à l'État de se substituer aux collectivités
1) Une procédure parallélisée et de grande ampleur
La procédure intégrée, prévue à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme depuis 2013, permet la mise en compatibilité simultanée des documents d'urbanisme et des documents de planification régionaux dont l'évolution est requise pour la réalisation d'un projet.
La procédure intégrée peut être décidée soit par l'État ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme, ou pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement ou de construction.
Pour les documents d'urbanisme, la procédure intégrée est quasi-identique à la procédure de mise en compatibilité de droit commun.
Cependant, elle s'en distingue par :
- le fait que l'adaptation des documents d'urbanisme peut porter atteinte à l'économie générale du PAS du Scot ou du PADD du PLU(i), même lorsqu'elle est engagée à l'initiative de l'État ;
- la possibilité d'adapter non seulement les documents d'urbanisme, mais également les documents, plans et programmes de rang supérieur, notamment le Sraddet, ainsi que les directives territoriales d'aménagement, schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, schémas d'aménagement et de gestion des eaux, règlements de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, règlements d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine, plans de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux risques d'inondation et des risques naturels prévisibles ou de prévention des risques miniers, ainsi que schémas régionaux de cohérence écologique, plans climat-air-énergie territoriaux, plans de déplacements urbains et programmes locaux de l'habitat (IV de l'art. L. 300-6-1 du code de l'urbanisme). L'État procède aux adaptations nécessaires, sans toutefois pouvoir méconnaître « les objectifs fixés par [le document adapté] ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées ». Ces adaptations ne peuvent pas non plus « modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation »34(*).
Les adaptations requises sont approuvées, après enquête publique, par arrêté préfectoral ;
- la parallélisation des procédures de mise en compatibilité des documents d'urbanisme et d'adaptation des documents, plans ou programmes de rang supérieur. L'intérêt principal de la procédure consiste en cette possibilité de réaliser en parallèle, et non successivement la mise en compatibilité des documents d'urbanisme ainsi que l'adaptation d'autres plans ou programmes de rang supérieur rendue nécessaire par le projet, y compris les documents régionaux de planification.
Il est notamment procédé à une seule enquête publique, portant à la fois sur l'adaptation des documents d'urbanisme et des documents, plans et programmes mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme ;
- lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure intégrée, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation (notamment les permis de construire et d'aménager) peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations.
Selon les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le recours à la procédure intégrée permet au final de ramener le délai d'évolution de l'ensemble des documents à modifier à environ neuf mois.
2) Un cadre d'application progressivement étendu
Initialement prévue pour favoriser la création de logements, la procédure intégrée a ensuite été étendue à la création d'immobilier d'entreprise d'intérêt majeur35(*), à la création d'unités touristiques nouvelles, ou de grandes opérations d'aménagement comme les grandes opérations d'urbanisme (GOU) et les opérations de revitalisation du territoire (ORT)36(*), les opérations d'intérêt national (OIN) et les opérations de requalification des copropriétés dégradées (Orcod)37(*).
Elle a également été mise en oeuvre plus ponctuellement pour répondre à des projets dont la réalisation était nécessaire dans des délais limités, par exemple pour l'organisation des JOP 202438(*) ou pour l'amplification de l'offre d'établissements pénitentiaires39(*).
C. Une procédure intégrée accélérée pour la création d'unités touristiques nouvelles (UTN)
L'article 74 bis de la loi « Montagne »40(*), créé par la loi de modernisation, développement et protection des territoires de montagne de 201641(*), permet l'application d'une procédure intégrée spécifique pour la création d'unités touristiques nouvelles (UTN).
Les UTN sont des opérations de développement touristique, qui peuvent être menées dans les communes concernées par la loi « Montagne ». Elles permettent de planifier les projets de développement touristique au regard des enjeux propres aux territoires de montagne. Aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme, « [t]oute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une « unité touristique nouvelle » ». Le régime des UTN exonère ces dernières du respect du principe d'urbanisation en continuité en zone de montagne42(*) et, le cas échéant, d'urbanisation limitée hors des parties urbanisées dans les communes non couvertes par un document d'urbanisme43(*). Les UTN doivent néanmoins respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels44(*). Elles doivent être inscrites dans les documents d'urbanisme (Scot ou Plu(i)).
Le code de l'urbanisme distingue45(*) :
- les UTN structurantes46(*). Certaines UTN sont nécessairement considérées comme structurantes, en raison de leur nature ou de leur ampleur. Leur liste, fixée par un décret en Conseil d'État, figure à l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme. Il s'agit notamment de la création, de l'extension ou du remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable alpin ou l'augmentation de plus de 100 ha de la superficie totale d'un domaine skiable alpin ; des liaisons entre domaines skiables alpins existants ; des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m² (à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques) ; des travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge ; de la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres.
Sont aussi considérées comme UTN structurantes celles qui sont désignées comme telles au sein du Scot.
Les UTN structurantes sont identifiées par le Scot. En l'absence de Scot, elles sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du Comité de massif47(*).
Une UTN structurante ne peut pas être implantée dans une commune qui n'est couverte ni par un Scot ni par un PLU(i)48(*) ;
- les UTN locales49(*). Certaines UNT sont considérées comme locales en fonction de leur nature et de leur ampleur. Leur liste, fixée par un décret en Conseil d'État, figure à l'article R. 122-9 du code de l'urbanisme. Il s'agit notamment de la création, de l'extension ou du remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ; la création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques hors secteur urbanisé ou secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation ; la création ou l'extension, pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés, de refuges de montagne, hors secteur urbanisé ou secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation.
Sont aussi considérées comme UTN locales les opérations qui sont désignées comme telles au sein des PLU(i).
Les UTN locales sont prévues par le Plu(i). En l'absence de PLU(i), elles sont soumises à autorisation du préfet de département après avis de la formation spécialisée de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)50(*).
Une UTN locale ne peut pas être implantée dans une commune qui n'est couverte par aucun document d'urbanisme51(*).
Créée en 2016, la procédure intégrée pour les UTN, mentionnée à l'article 74 bis de la loi « Montagne », permet d'utiliser, pour la création ou l'extension d'une UTN, la procédure de déclaration de projet (art. L. 300-6-1 du code de l'urbanisme) et la procédure intégrée de l'article L. 300-6-1 (par renvoi au I bis, aujourd'hui abrogé, qui portait sur la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise), mentionnées précédemment.
La procédure intégrée pour les UTN présente néanmoins deux spécificités :
- d'une part, la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme et, le cas échéant, d'adaptation des documents de rang supérieur, est limitée à 15 mois pour les UTN structurantes et 12 mois pour les UTN locales ;
- lorsque ce délai n'est pas respecté, le préfet peut achever la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme (mais pas d'adaptation des documents supérieurs), après avoir recueilli auprès de la collectivité ou de l'établissement public compétent les motifs de ce non-respect des délais impartis.
II. Le dispositif envisagé - La possibilité de recourir à la procédure intégrée de mise en compatibilité pour les constructions et les opérations d'aménagement liées aux JOP 2030
L'article rend possible le recours à la procédure intégrée pour les constructions et les opérations d'aménagement nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des JOP 2030, y compris celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique (al. 1), ainsi que pour celles liées à la desserte, à l'accès, à la sécurité ou à l'exploitation des sites concernés (al. 4). Lorsque ces constructions et opérations d'aménagement concerneront des UTN, elles pourront en outre être réalisées selon la procédure ad hoc de droit commun définie à l'article 74 bis de la loi « Montagne ».
Il prévoit également que dans ce cadre, par dérogation, la participation du public se fait par voie électronique, selon la procédure détaillée à l'article 12 du projet de loi (al. 2). Cette même procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) sera employée, le cas échéant, pour l'évolution de l'ensemble des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme (cf. liste ci-dessus) : une procédure unique de PPVE, portant à la fois sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et l'adaptation de ces documents sera alors organisée par le préfet, selon la procédure fixée à l'article 12 du projet de loi (al. 3).
III. La position de la commission - Une disposition de précaution à conserver
La possibilité de procéder à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme figurait déjà dans le projet de loi relatif à l'organisation des JOP 2024 de 201852(*). Cette disposition n'a toutefois pas trouvé à s'appliquer, notamment en raison des délais de préparation plus étendus, qui ont permis de recourir aux procédures classiques d'évolution des documents d'urbanisme.
Compte tenu des délais plus resserrés, pour la préparation des JOP 2030, il pourrait être nécessaire de procéder à de telles mises en compatibilité, pour les documents pour lesquels aucune procédure d'évolution n'a encore été engagée pour permettre la réalisation de projets liés à l'accueil des Jeux.
Selon l'étude d'impact, sept PLU ainsi que le PLU métropolitain de Nice, pourraient être concernés, ainsi que trois Scot : il s'agirait notamment de permettre la création ou la rénovation d'ascenseurs valléens à Courchevel-Bozel, La Plagne et Briançon53(*) et de projets résidentiels (cité Vauban à Briançon). L'étude d'impact précise en outre qu'il n'est « pas envisagé de créer de nouvelles stations de sports d'hiver », la mention des UTN visant simplement à préciser que le plafond de délai de mise en compatibilité de 15 mois s'appliquerait dans le cas de ces dernières, y compris dans ce cadre dérogatoire.
Les élus des communes d'accueil, interrogés par la rapporteure, n'ont fait aucune observation sur cet article.
Compte tenu de ces éléments, la commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 14 sans modification.
Article 17
(délégué)
Permis à double état
L'article 17 permet l'utilisation du permis de construire ou d'aménager à double état pour les projets de construction ou d'aménagement nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des JOP 2030 et qui seront ensuite transformés en vue de leur pérennisation.
La commission propose à la commission des lois d'étendre le délai de reconversion et de préciser le champ des dérogations possibles pour l'état provisoire des bâtiments.
I. La situation actuelle - Hors cas particuliers, les autorisations d'urbanisme sont délivrées au regard des règles d'urbanisme en vigueur au moment de la demande, pour un état unique
A. Dans le droit commun, une autorisation d'urbanisme est nécessaire à chaque fois qu'une construction ou un aménagement est modifié ou fait l'objet d'un changement de destination
1) Le permis de construire ou d'aménager ne peut, dans le droit commun, porter que sur un seul état
Les articles L. 421-1 et 421-2 du code de l'urbanisme disposent respectivement que les constructions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, et que les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols doivent, sauf exception, être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
L'article L. 421-6 du code de l'urbanisme précise en outre que le permis de construire ou d'aménager doit être conforme « aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ». Sont ainsi visées les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, mais aussi les règles fixées par les documents d'urbanisme applicables sur le territoire concerné.
Les demandes d'autorisation d'urbanisme comportent les pièces nécessaires à la vérification de cette conformité à ces différentes dispositions54(*). La conformité de la demande est appréciée au regard des règles en vigueur au moment de la demande de dépôt de l'autorisation.
Par conséquent et par construction, le permis d'aménager et le permis de construire ne peuvent pas, dans le droit commun, autoriser par anticipation plusieurs états successifs d'une construction, d'une installation ou d'un aménagement.
2) Le changement de destination sans travaux nécessite également l'obtention d'une décision de non-opposition à déclaration préalable
Même lorsque le bâtiment ou le site concerné ne fait pas l'objet de modifications physiques, le droit commun des autorisations d'urbanisme ne permet pas qu'un permis de construire ou d'aménager autorise plusieurs destinations successives.
En effet, aux termes de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme, tout changement de destination portant sur un bâtiment existant doit a minima être précédé d'une déclaration préalable, voire, dans certains cas (notamment lorsque le changement de destination s'accompagne d'une modification de la façade ou des structures porteuses du bâtiment), de l'obtention d'un permis de construire55(*).
Cette exigence d'obtenir une autorisation d'urbanisme pour chaque changement de destination d'un immeuble existant, y compris en l'absence de travaux, se justifie par des réglementations différenciées au titre du code de l'urbanisme56(*), mais aussi au titre du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions relatives à la sécurité incendie, par exemple, diffèrent selon que l'immeuble est à usage d'habitation ou non : sont par exemple considérés comme « immeubles de grande hauteur » (IGH) les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 50 m pour les immeubles d'habitation, mais à plus de 28 m pour les autres immeubles57(*).
Seuls les changements entre sous-destinations qui ne sont pas accompagnés de travaux soumis à permis de construire ne requièrent aucune autorisation d'urbanisme58(*).
B. Le permis à double état, créé pour les JOP 2024, permet à titre exceptionnel la délivrance d'une autorisation simultanée pour un état provisoire et un état définitif d'un projet de construction ou d'aménagement
1) Un permis de construire « à double état » a été créé spécifiquement pour les infrastructures liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Dans le cadre de l'accueil par la France des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l'article 15 de la loi « jeux Olympiques » de 201859(*), introduit par amendement à l'Assemblée nationale, a créé un permis de construire ou d'aménager « à double état », délivrant une autorisation simultanée pour l'état provisoire du projet, correspondant aux nécessités de la préparation, de l'organisation ou de déroulement des jeux Olympiques, et pour son état définitif ultérieur.
L'objectif de la mesure était de faciliter la reconversion, à l'issue de la compétition, du village olympique et paralympique et du village des médias, appelés à être reconvertis en logements, établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), résidences étudiantes, mais aussi bureaux, commerces et autres activités économiques, en sécurisant leur changement de destination et, le cas échéant, les travaux afférents. Le décret n° 2018-512 du 26 juin 201860(*) précise les conditions réglementaires d'application de cet article, en particulier en ce qui concerne le contenu du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme et la procédure de délivrance.
Il s'agissait de préparer, dès le stade de l'engagement des projets, l'héritage urbanistique des JOP 2024, en sécurisant le changement de destination des ouvrages construits en vue de ces derniers, dans le but notamment d'assurer l'équilibre économique des opérations, et de gagner du temps en termes d'instruction technique et de traitement des éventuels recours contentieux61(*).
La commission des affaires économiques du Sénat avait adopté cet article sans modification.
2) La loi « Elan » a permis des dérogations aux règles applicables pour l'état provisoire du projet et précisé les délais de reconversion
· Afin de faciliter la mise en oeuvre du projet, l'article 61 de la loi « Elan » a en outre ouvert la possibilité pour l'état provisoire du projet de déroger aux règles d'urbanisme et de construction en vigueur (à l'exception toutefois des règles relatives à la sécurité ou à la salubrité publiques), à condition que l'état définitif du projet soit, lui, conforme à l'ensemble des dispositions d'urbanisme applicables.
Les dérogations autorisées ont été précisées par le décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024 et l'arrêté du 2 décembre 2019, permettant des dérogations en termes de sécurité incendie, sous le contrôle d'une commission spéciale présidée par le préfet62(*), et sous réserve de mesures complémentaires d'accompagnement, avec notamment le déploiement sur site d'un service de sécurité incendie dédié dont les qualifications sont spécifiées à l'article 4 dudit arrêté.
En outre, le permis de construire ou d'aménager pouvait déroger aux normes de nature non législative ou réglementaire, en indiquant les prescriptions auxquelles il était dérogé ainsi que les motifs de la dérogation.
Afin d'assurer l'effectivité de la reconversion, le même article de la loi « Elan » a par ailleurs introduit un délai maximal de trois ans à compter de la fin des jeux Olympiques et Paralympiques pour livrer les bâtiments reconvertis.
L'utilisation du permis à double état a en outre été étendue par le même article de la loi « Elan » aux championnats du monde de ski alpin de 2023, la reconversion devant être effective dans un délai maximal de trois ans.
3) Le bilan de la mise en oeuvre du permis à double état est largement positif
À l'échelle de la région Île-de-France, 28 permis à double état ont été délivrés en application de l'article 15 sus-mentionné :
- 25 permis de construire ont concerné des projets d'immeubles d'habitation, qui ont été utilisés pendant les JOP 2024 comme foyers-logements pour les athlètes et les journalistes, les locaux d'activités en rez-de-chaussée ayant été utilisés comme bureaux, locaux de services divers et de stockage pour les délégations olympiques ;
- 3 permis de construire ont concerné des projets d'hôtels ou de bureaux, utilisés comme hébergement pour les athlètes pendant les JOP 2024.
La ZAC Village Olympique et Paralympique
Le mercredi 28 mai 2025, Mme Martine Berthet, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, et M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur au nom de la commission des lois, se sont rendus sur le site de l'ancien « Village des athlètes » à Saint-Denis (93) à l'invitation d'Icade.
Dans le périmètre de cette zone d'activité concertée (ZAC), dont la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) était l'aménageur, 12 permis de construire à double état ont été obtenus pour des programmes immobiliers, pour une surface totale de 237 000 m² de surface de plancher (dont en phase héritage 80 000 m² de bureaux et 10 000 m² de commerces et activités de service).
Ces lots privés ont été livrés en 2024 dans leur configuration « JOP », prévoyant des fonctions résidentielles (logements pour athlètes dans les logements familiaux ou dans des locaux destinés à un usage final de bureaux) et des fonctions opérationnelles (espaces de services et zones logistiques liées aux besoins des JOP).
La phase héritage, dont les travaux sont déjà bien avancés, comme ont pu le constater les rapporteurs, verra la réalisation de plus de 600 logements, pour partie sous la forme de logements locatifs sociaux et pour partie en accession, ainsi que de commerces en pied d'immeubles. Cette phase doit également voir la pose d'équipements publics (par exemple des jeux d'enfants) et le remplacement de la gare routière et du centre d'accueil aménagés pour les Jeux par un parc public.
Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, l'état provisoire du « Village des athlètes » dérogeait aux réglementations en vigueur sur les points suivants :
- les logements ne disposaient pas de coins cuisine car les athlètes avaient interdiction de pouvoir se restaurer dans les logements ;
- ils étaient équipés de douches supplémentaires pour respecter le cahier des charges du Comité international olympique (CIO) relatif à l'aménagement des villages d'athlètes ;
- des cloisons amovibles supplémentaires ont été mises en place dans les séjours pour les diviser en chambres ;
- des locaux destinés ultérieurement à faire office de bureaux dans l'état pérenne avaient été transformés temporairement en locaux d'hébergement, avec des aménagements spécifiques en termes de cloisonnement, sanitaires, douches...
D'autres permis à double état ont permis des interventions, par exemple, sur la Marina de Marseille et sur le Centre Aquatique Olympique (CAO) de Saint-Denis. Les capacités d'accueil en tribune de ce dernier ont été réduites de 6 000 à 2 500 places, pour créer sur l'espace libéré une salle annexe dédiée à d'autres usages. Le CAO a ouvert ses portes dans cette nouvelle configuration le 2 juin 2025.
C. Un permis à destinations multiples a récemment été créé dans le code de l'urbanisme
Prolongeant la disposition ad hoc mise en place pour les JOP 2024, la loi « Transformation des bureaux et autres bâtiments en logements », récemment approuvée par le Parlement, crée dans le code de l'urbanisme un nouvel article L. 431-5 qui permet la délivrance par l'autorité compétente de permis multidestinations, dans des secteurs spécifiques délimités à cet effet au sein du document d'urbanisme, sur avis conforme des communes concernées.
Le permis multidestinations peut autoriser plusieurs destinations successives à la construction. En outre, si le projet est suffisamment abouti, au moment de la demande de permis, pour permettre la vérification de la conformité des états ultérieurs aux règles d'urbanisme applicables, le permis peut également autoriser par anticipation les états futurs du projet.
Contrairement au dispositif « JOP », ce permis multidestinations peut porter sur plus de deux états. L'autorisation de changements de destination et, le cas échéant, de travaux afférents, reste valable pendant 20 ans à compter de sa date de délivrance.
II. Le dispositif envisagé - Une application du permis à double état aux constructions et aménagements liés aux JOP 2030
L'article 17 reprend les dispositions de l'article 15 de la loi « jeux Olympiques et Paralympiques » de 201863(*), en prévoyant :
- la possibilité de délivrer, pour les projets de construction ou d'aménagements comportant un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des JOP 2030, et un état définitif correspondant à son état ultérieur, après reconversion, un permis à double état, autorisant simultanément ces deux états successifs.
Le cas échéant, l'avis de l'ABF, requis au titre de l'article L. 621-9 du code du patrimoine64(*) sera également sollicité une seule fois pour les deux états successifs.
La reconversion devra être achevée dans un délai de trois ans maximum à compter de la date de clôture des JOP 2030. À défaut, le site concerné devra être remis dans son état antérieur dans un délai d'un an, aux frais du bénéficiaire de l'autorisation. L'inobservation de ces obligations expose l'intéressé aux sanctions civiles et pénales de droit commun en cas d'infraction aux règles d'urbanisme, notamment une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 euros, conformément aux dispositions de droit commun figurant à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, l'injonction de démolition des ouvrages et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, après décision judiciaire, aux frais de l'intéressé et sous astreinte financière (art. L. 480-5 à 8), ainsi que, le cas échéant, la démolition par l'autorité compétente, aux frais de l'intéressé (art. L. 480-1)(al. 3) ;
- la possibilité, pour l'état provisoire, de déroger aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, à l'exception de celles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publique et « sous réserve du respect de ces exigences par l'état définitif du projet » (al. 2).
Les conditions d'application de l'article, notamment en matière procédurale, mais aussi concernant les dérogations applicables à l'état provisoire du projet, seront précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret clarifiera également quel état de l'ouvrage fait l'objet de la réception65(*) qui fait courir les garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale). Il s'agit de simplifier la mise en oeuvre de ces garanties, qui d'après les éléments recueillis par la rapporteure, ont bien pu être mises en oeuvre dans le cadre législatif existant pour les JOP 2024, mais parfois au prix de montages juridiques complexes.
III. La position de la commission - Un dispositif qui a fait ses preuves, à renouveler en vue des JOP 2030
A. Plusieurs infrastructures sont déjà identifiées comme pouvant bénéficier d'un permis à double état, en vue des JOP 2030
Comme pour les JOP de 2024, certaines infrastructures créées pour répondre à un besoin temporaire pendant les JOP 2030 seront ensuite reconverties en bâtiments pérennes à destination de logements ou bien, moins fréquemment, d'autres activités.
À titre d'exemple, le Fort des Têtes, à Briançon (05), devrait être réhabilité en vue d'héberger pendant les Jeux 940 athlètes, puis être transformé en complexe d'habitations, avec la réalisation de 150 logements, pour partie en accession libre, pour partie en bail réel solidaire et pour partie à destination des travailleurs saisonniers. L'ancienne chapelle du fort devrait également être réhabilitée, en vue d'y implanter une activité économique, et un projet muséal pourrait voir le jour dans l'enceinte du fort.
L'usine de la Schappe, à proximité immédiate du fort, pourrait être incluse dans le projet, en vue là aussi de fournir des hébergements à destination des volontaires du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 (Cojop 2030), qui pourraient être ensuite transformés en logements pérennes66(*).
La Région Sud (Provence-Alpes-Côte d'Azur) a aussi signalé à la rapporteure que le mécanisme de permis à double état pourrait être utilisé également pour la patinoire de Nice, qui devrait passer après les JOP d'une capacité d'accueil de 10 000 spectateurs à 5 000, et voir une diversification des sports accueillis, tandis que la commune de Saint-Jean-de-Sixt a mentionné un projet intercommunal de gymnase, qui pourrait, dans un premier temps, accueillir des activités liées aux JOP 2030.
B. Un dispositif éprouvé dont le renouvellement ne pose pas de difficulté, à adapter à la marge
1) Adapter les délais de reconversion
Les délais et incertitudes quant à l'obtention d'un second permis de construire en vue de la reconversion de ces structures, distinct de celui portant sur leur état temporaire en vue des JOP 2030, ne peuvent que retarder voire fragiliser le projet de reconversion. Au contraire, comme le note l'étude d'impact, l'obtention par anticipation du permis pour le second état facilite l'engagement des promoteurs sur les deux états du projet, en permettant l'octroi des garanties, assurances et financements bancaires indispensables au montage des opérations immobilières. Ce dispositif est même jugé crucial par la Solideo, dans la mesure où il a permis de sécuriser les investisseurs sur le devenir de leurs actifs au-delà de la phase temporaire.
La mise en oeuvre d'un tel permis à double état lors des JOP 2024 semble avoir donné toute satisfaction à l'ensemble des parties prenantes, comme l'ont confirmé à la rapporteure les interlocuteurs entendus lors de sa visite au Village des athlètes. La clarification relative au point de départ des garanties légales liées à la réception des ouvrages, seul élément soulevé par les professionnels de la promotion et la Solideo, entendus par la rapporteure, est bien prévue par le texte, même si aucun élément précis sur les intentions des services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation n'ont pu être recueillis à ce stade - la législation en vigueur n'ayant par ailleurs pas eu d'effet bloquant pour la réalisation des opérations ayant bénéficié d'un permis à double état, lors des Jeux de Paris 2024.
La commission approuve donc le principe d'un permis de construire à double état ad hoc en vue des JOP 2030. En effet, elle constate que le cadre juridique de droit commun créé par l'article 4 de la PPL « Daubié », qui suppose une délimitation préalable dans le document d'urbanisme des secteurs dans lesquels le permis à double état est autorisé, sur avis conforme du conseil municipal des communes concernées, induit des délais et des risques de blocage qui ne sont probablement pas compatibles avec les délais de préparation des JOP 2030.
L'extension du principe de la double autorisation aux travaux sur bâtiments classés au titre des monuments historiques, pour lesquels l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) est requis, est rendue nécessaire par l'installation du village olympique du Briançonnais dans le Fort des Têtes à Briançon, classé en tant que monument historique (et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco). Selon M. Arnaud Cursente, adjoint au délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop), entendu par la rapporteure, cette modification a été approuvée par le ministère en charge de la culture. L'état provisoire du Fort des Têtes, tel qu'il résulte des projets rendus publics pour l'heure, devrait prendre en compte son caractère de monument historique, via l'utilisation de matériaux similaires à ceux employés à l'époque de Vauban et l'ajout de structures temporaires selon ses plans pour le bâtiment, qui n'ont pas tous été mis en oeuvre de son vivant.
Pour autant, en cohérence avec les allongements de délais faits à l'article 13, la commission propose cependant à la commission des lois d'adopter l'amendement COM-25 de la rapporteure, allongeant le délai de reconversion de trois à cinq ans maximum, afin de tenir compte des contraintes propres aux territoires de montagne, qui peuvent induire des délais supplémentaires pour les chantiers.
2) Préciser le champ des dérogations pour l'état provisoire
En ce qui concerne les dérogations à certaines normes relatives aux constructions pour l'état provisoire des bâtiments, la construction du Village olympique n'aurait selon la Solideo pas pu être économiquement viable sans l'adaptation aux règles de sécurité incendie mentionnée ci-dessus. En effet, le respect par l'état provisoire des règles de sécurité incendie applicables aux établissements recevant du public (ERP) de type O (hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille) aurait, d'après la Solideo, eu un impact disproportionné sur les coûts de conception et de réalisation.
La Solideo a en outre porté à la connaissance de la rapporteure que d'autres dérogations relatives aux normes de stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues avaient été consenties au cas par cas pour permettre l'utilisation de ces espaces comme locaux accessoires à l'hébergement et comme espaces de stockage, en phase JOP.
Afin de clarifier cette possibilité, manifestement inconnue des élus des communes hôtes interrogés par la rapporteure, la commission, en proposant à la commission des lois d'adopter le même amendement COM-25, a précisé que les dérogations de l'état provisoire pourraient concerner les règles fixées par les documents d'urbanisme - à l'exception des règles de sécurité et de salubrité publique - comme cela est du reste déjà le cas pour les constructions s'étant vu délivrer un permis de construire précaire67(*), et pour celles dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme en raison de leur caractère temporaire68(*). Pour rappel, l'état final des bâtiments, après reconversion, devra, lui, être conforme à l'ensemble des règles applicables.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 17 ainsi modifié.
Article 18
(délégué)
Prorogation de permis précaires
L'article 18 permet au préfet de prolonger exceptionnellement un permis de construire délivré à titre précaire avant l'entrée en vigueur de la loi, pour une durée maximale de six ans après la date d'enlèvement initialement fixée, lorsque la construction ou l'aménagement concerné contribue directement à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
La commission propose à la commission des lois d'étendre la possibilité de proroger un permis précaire aux permis délivrés après l'entrée en vigueur de la loi.
I. La situation actuelle - Le dispositif du permis de construire précaire permet d'autoriser à titre temporaire des constructions non conformes aux règles d'urbanisme en vigueur
Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, un permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Néanmoins, l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'une construction ne satisfaisant pas à ces dispositions peut néanmoins être autorisée, exceptionnellement et à titre précaire. Le permis de construire à titre précaire est délivré par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme69(*) et selon les mêmes procédures70(*), après établissement d'un état descriptif des lieux avant réalisation de ladite construction71(*). Il ne dispense pas de la nécessité d'obtenir les autorisations nécessaires à la construction au titre des réglementations connexes à celle de l'urbanisme (notamment au titre du code du patrimoine ou de l'environnement).
La délivrance d'un permis précaire se fait après appréciation au cas par cas. Elle résulte d'une décision motivée, l'autorisation précisant les motifs justifiant cette délivrance, au regard des enjeux urbanistiques, environnementaux et paysagers d'une part, et de la nécessité de la construction et de l'impossibilité de la réaliser sans déroger aux règles d'urbanisme, d'autre part. Le Conseil d'État a ainsi précisé que l'objet du permis précaire est « d'autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la règlementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet »72(*). Par construction, le permis précaire ne peut concerner que des installations temporaires, ainsi que l'a précisé explicitement la jurisprudence73(*).
Le permis précaire peut fixer une date maximale d'enlèvement de la construction. Cette dernière est obligatoire :
- lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, ni dans une zone à urbaniser ni dans un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
- ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine74(*).
À l'issue de l'occupation, le bénéficiaire du permis ou son ayant droit est tenu de remettre le terrain en son état initial, à ses frais, au plus tard à la date fixée par le permis75(*).
Le permis de construire délivré à titre précaire ne peut actuellement pas être prorogé.
II. Le dispositif envisagé - Une possibilité de prorogation des permis précaires pour les constructions utiles aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver
L'article permet au préfet de département, après avis conforme de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, de proroger par arrêté le délai d'enlèvement d'une construction ayant fait l'objet d'un permis précaire avant la publication de la loi, pour une durée maximale de six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée.
III. La position de la commission - Une disposition ciblée qui pourrait utilement être élargie
La disposition figurant à l'article 18 vise à permettre la prorogation du permis précaire du centre des congrès « Nicea », construit sur le port de Nice pour accueillir la troisième Conférence des Nations unies sur l'océan (Unoc 3) en juin 2025. Conçu à l'origine pour rester en place trois ans, ce complexe pourrait ainsi être ré-utilisé lors des JOP 2030, pour accueillir, d'après les informations recueillies à ce jour, le centre média des JOP 2030.
Cette disposition n'appelle aucune observation de la part de commission.
Sur initiative de la rapporteure (amendement COM-26), la commission propose en revanche à la commission des lois d'élargir la possibilité de proroger les permis précaires de constructions qui pourraient être utilisés pour l'organisation et le déroulement des JOP 2030, en permettant également la prorogation des permis précaires délivrés après la loi. Cette disposition répond à la préoccupation de plusieurs communes entendues par la rapporteure, soucieuses de pouvoir valoriser au maximum les constructions temporaires existantes, ou qui pourraient être édifiées d'ici la tenue de l'événement, dans une optique d'exemplarité environnementale.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 18 ainsi modifié.
Article 18 bis (délégué)
(nouveau)
Non-comptabilisation de la consommation d'espaces
occasionnée
par les constructions et aménagements liés
aux JOP 2030
pour l'atteinte des objectifs fixés par la loi
Climat-résilience
L'article 18 bis, dont la création a été proposée à la commission des lois par la rapporteure et Mme Sylviane Noël, exclut la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi que de la réalisation de leurs voies d'accès et parkings, de la comptabilisation de la consommation d'Enaf pour l'atteinte de l'objectif national de réduction de l'artificialisation fixé à l'article 191 de la loi Climat-résilience, ainsi que pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d'Enaf fixés par les documents de planification régionale et les documents d'urbanisme en application de l'article 194 de la même loi.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article additionnel.
I. La situation actuelle - Les communes hôtes des JOP 2030 disposent de réserves foncières très limitées, qui pourraient être dépassées ou fortement grevées par les constructions et aménagements nécessaires à ces derniers
La loi Climat-résilience de 202176(*) a fixé un double
objectif de neutralité foncière à horizon 2050 et de
réduction de moitié de la consommation d'espaces
agricoles, naturels et forestiers sur la période 2021-2031, par rapport
à la période 2011-2021. Ces objectifs doivent être
déclinés dans les documents régionaux de
planification (notamment les schémas régionaux
d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires
- Sraddet) et dans les
documents d'urbanisme, en application de l'article 194 de la
même loi.
Dans ce cadre, les enveloppes foncières doivent être territorialisées en tenant compte notamment des particularités des zones de montagne, tant à l'échelon régional77(*) qu'à l'échelon du schéma de cohérence territoriale (Scot) lorsqu'il existe78(*). Les procédures d'évolution des Sraddet des deux régions concernées par l'organisation des JOP 2030 n'étant pas encore achevées79(*), cet exercice de territorialisation n'a pas été mené à son terme, laissant les communes concernées par les implantations olympiques dans l'expectative quant aux enveloppes foncières dont elles bénéficieront.
Or les communes de montagne, au sens de l'article 3 de la loi Montagne80(*) sont soumises à un strict régime d'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existant81(*). De ce fait, elles ont souvent été, par nécessité, vertueuses dans leur consommation d'Enaf sur la période 2011-2021, et disposent en conséquence de très modestes enveloppes foncières pour la période 2021-2031.
Selon les données de l'observatoire de l'artificialisation82(*), les communes de Montgenèvre, La-Salle-les-Alpes, Bozel, Méribel-Les Allues, Brides-les-Bains, Val-d'Isère, La Clusaz et Saint-Jean-de-Sixt disposeraient ainsi de moins de 5 hectares de foncier consommable pour l'ensemble de cette décennie, à comparer par exemple avec la superficie d'un stade de biathlon, de l'ordre de 10 hectares, ou aux 54 hectares du Village olympique de Paris 2024.
Même si l'ensemble des implantations pérennes ne se fera pas en artificialisation nouvelle, la réalisation de certaines infrastructures indispensables à la tenue des JOP risque de grever les enveloppes foncières des communes concernées, leur interdisant de fait tout projet de développement pour les années à venir.
II. La position de la commission - Une exemption du calcul de la consommation d'Enaf pour les structures et aménagements liés aux JOP 2030
La commission, en proposant à la commission des lois d'adopter deux amendements identiques COM-2 de Mme Sylviane Noël et COM-27 de la rapporteure, exempterait l'ensemble des constructions, installations et aménagements liés aux JOP 2030 du décompte de la consommation d'Enaf pour l'atteinte de l'objectif national et des objectifs régionaux et locaux de réduction de moitié de cette consommation sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021, afin d'en faciliter la réalisation.
Il est observé que cette dispense ne concernera au maximum qu'une quinzaine de communes, et sera de facto strictement limitée dans le temps. Elle ne sera donc pas de nature à compromettre la trajectoire nationale vers la neutralité foncière à horizon 2050, objectif final fixé par la loi Climat-résilience, et que le Sénat, de manière constante, a conservé dans le cadre des différents textes relatifs à ce sujet examinés au cours des derniers mois83(*).
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 18 bis ainsi rédigé.
Article 19
(délégué)
Accueil de personnes
accréditées, de salariés, de bénévoles
ou
de forces de sécurité dans les foyers de jeunes
travailleurs
et les logements sociaux vacants dans les départements
hôtes des JOP 2030
Cet article vise à permettre, dans les départements concernés par des épreuves, la location de logements vacants situés dans le parc locatif social ou dans les foyers de jeunes travailleurs, en vue de l'accueil des personnes accréditées, des salariés, des bénévoles ou des forces de sécurité nécessaires à la bonne organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030.
S'ils sont vacants au 1er janvier 2030, ces logements pourront être loués au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (Cojop) aux personnes mentionnées ci-dessus jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des JOP. Pour les logements concernés, les conventions conclues pour les aides personnalisées au logement (APL) seraient suspendues.
Sur initiative de la rapporteure, la commission propose à la commission des lois d'avancer de quinze jours, du 1er février au 15 janvier 2030, la date à partir de laquelle les logements vacants pourront être loués au Comité d'organisation des jeux olympiques (Cojop).
I. La situation actuelle - Les besoins en hébergement liés aux jeux Olympiques ont déjà justifié de prévoir à titre dérogatoire, la mobilisation de logements dédiés à des publics spécifiques
A. L'organisation des Jeux nécessite la mobilisation de toutes les capacités d'hébergements
Les JOP de 2030 se caractérisent par des besoins importants en hébergements.
Le rapport de la commission de futur hôte pour les jeux Olympiques d'hiver84(*) mentionne ainsi un besoin total de 24 000 chambres nécessaires à l'hébergement des parties prenantes, contre une capacité de 30 000 chambres.
Malgré d'importantes capacités hôtelières, le rapport mentionne « une capacité hôtelière limitée pour les spectateurs », estimés à environ 2 millions, qui devraient compter sur des « solutions d'hébergement alternatives » - notamment des locations meublées touristiques de résidences secondaires.
En outre, les départements-hôtes accueilleraient cinq villages olympiques :
- un village à Bozel, en Savoie ;
- un village proche des sites du Grand Bornand et de La Clusaz ;
- un village à Briançon, par le réaménagement du Fort des Têtes qui sera ensuite reconverti en logements ;
- un village à Nice.
B. La mobilisation de logements dédiés à des publics spécifiques nécessite des dérogations
L'organisation des JOP de Paris 2024 a nécessité la mobilisation, par voie dérogatoire, de logements dédiés aux étudiants.
L'article 13 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a ainsi prévu la mise à disposition temporaire de logements pour étudiants dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette mise à disposition avait permis d'offrir environ 255 000 nuitées aux forces de sécurité intérieure, hors conventions négociées directement par le ministère de l'intérieur.
Comme les résidences universitaires, l'accueil au sein des foyers de jeunes travailleurs et des logements locatifs sociaux répond à des règles strictes.
Les foyers de jeunes travailleurs (FJT) entrent dans la catégorie des logements-foyers, qui sont des établissements destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Les logements-foyers peuvent accueillir non seulement des jeunes travailleurs mais aussi des personnes âgées, des personnes handicapées, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées85(*).
Lorsqu'ils sont conventionnés, ces FJT sont des établissements médico-sociaux86(*). Ils accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Ils ne peuvent accueillir des personnes âgées de plus de 30 ans87(*).
Ils mettent en oeuvre un projet socio-éducatif ayant pour objet l'accès à l'autonomie et au logement indépendant des jeunes qu'ils logent88(*).
De même, les logements locatifs sociaux appartenant ou gérés par des organismes HLM ou des sociétés d'économie mixte sont régis par des dispositions spécifiques.
Ces logements sont ainsi occupés sous condition de ressources et en priorité par certains publics vulnérables89(*).
Pour pouvoir bénéficier d'aides de l'État, les bailleurs sociaux doivent conclure une convention ouvrant droit à l'APL90(*) pour leurs locataires et respecter des plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements ainsi que des plafonds de loyer, conformément aux chapitres I et II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. En cas de non-respect par le bailleur ses engagements - montant maximum des loyers, travaux d'amélioration, conditions d'occupation des logements -, la convention est résiliée à ses torts91(*).
II. Le dispositif envisagé - La mise à disposition, à titre dérogatoire, de logements vacants en vue de l'accueil de personnels nécessaires à l'organisation des JOP
Le présent article 19 prévoit d'autoriser, à titre dérogatoire et dans les départements hôtes des JOP 2030, la location des logements vacants situés dans les foyers de jeunes travailleurs (FJT) et dans le parc détenu ou géré par des organismes HLM ou des sociétés d'économie mixte.
Il s'agit de satisfaire aux besoins de locaux dans le but d'accueillir :
- les personnes participant aux JOP 2030 et accréditées par le Comité international olympique (CIO) et par le comité international paralympique ;
- les forces de sécurité ;
- les bénévoles et les salariés participant à l'organisation de ces manifestations.
Les logements vacants concernés seront sous-loués par leurs bailleurs au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (Cojop) qui les mettra à disposition des personnes mentionnées ci-dessus.
Cette dérogation sera ouverte aux logements vacants le 1er février 2030 et au plus tard jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2030 afin de couvrir les quelques besoins après la fin des JOP pour les bénévoles, salariés et prestataires encore mobilisés par le démontage des installations temporaires et la remise en état des sites.
Cette mesure nécessite de déroger aux règles législatives régissant le champ des publics accueillis dans les FJT et dans le parc social.
Les conventions APL prévoient en effet des conditions particulières d'attribution et d'occupation des logements : les logements sont attribués à titre de résidence principale à des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond et le loyer applicable est inférieur au maximum inscrit dans la convention APL.
Dès lors, l'article prévoit, à titre dérogatoire, pour tous les logements conventionnés qui seront loués au Cojop, la suspension de la convention à l'APL durant cette période ainsi que l'application des dispositions régissant les conditions d'attribution des logements, leurs plafonds de ressources et leurs loyers92(*).
Selon l'étude d'impact du Gouvernement, l'article ne prévoit pas de mise à disposition des logements des résidences universitaires pour les JOP 2030, contrairement à ce qui avait été prévu pour les JOP de 2024, en raison de leur taux de vacance peu significatif aux dates d'organisation des Jeux - en février - et étant quasiment absentes des pôles de compétition à l'exception du pôle de Nice.
III La position de la commission - Une mesure inspirée des JOP de Paris 2024 dont l'usage sera probablement limité
La commission observe que le dispositif ne permettra pas de couvrir l'ensemble des besoins en hébergement associés à l'organisation des JOP.
L'hébergement durant les JOP 2030, en particulier des forces de sécurité intérieure, reposera essentiellement sur d'autres types d'hébergements, notamment marchands, avec des engagements de réservation importants du secteur hôtelier.
En effet, le nombre de foyers de jeunes travailleurs est limité dans ces départements. À titre d'exemple, les départements des Alpes-Maritimes et de la Haute-Savoie ne comptent que 6 FJT pour 207 logements tandis que la Savoie n'en compte qu'un seul.
En outre, les taux de vacance constatés dans le parc social des départements concernés sont plutôt faibles93(*) : en 2022, ils oscillaient entre 1,7 % en Haute-Savoie et 3 % en Savoie, avec un taux de 1,8 % dans les Alpes-Maritimes et de 2,6 % dans les Hautes-Alpes. À l'échelle de l'Hexagone, ce taux est de 2,6 %. Plusieurs communes concernées par les épreuves et auditionnées par la rapporteure, à l'instar de Val-d'Isère ou Nice, ne disposent d'aucun logement social vacant.
Néanmoins, la commission estime que le dispositif offrira des capacités complémentaires d'accueil dans des territoires marqués par une pénurie de l'offre disponible en particulier en saison hivernale.
L'étude d'impact du Gouvernement prévoit ainsi la mobilisation d'environ 50 logements par département.
Afin que le dispositif soit pleinement opérationnel, la rapporteure observe que des places devront sans doute être « réservées » et payées par le Cojop, avec l'accord des gestionnaires, dès leur date de vacance, en amont de l'ouverture des Jeux le 1er février 2030. Elle a donc proposé à la commission d'avancer la date à laquelle les logements vacants pourront être loués au Cojop afin que les gestionnaires aient la possibilité de s'engager sur un volume de logements.
Sur initiative de la rapporteure, la commission propose à la commission des lois d'adopter un amendement COM-28 visant à préciser que les logements pouvant être loués au Cojop en vue de l'accueil des publics nécessaires à la bonne organisation des JOP sont ceux vacants non pas au 1er février 2030, mais au 15 janvier 2030.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 19 ainsi modifié.
Article 20
(délégué)
Création d'une opération
expérimentale pour la rénovation
du parc immobilier
privé des stations de montagne
Cet article crée une expérimentation d'une durée de huit ans permettant, dans les départements hôtes des JOP 2030, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de porter des opérations combinant les effets d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (Opah) et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (Oril).
Sur initiative de la rapporteure, la commission propose à la commission des lois d'adopter un amendement de précision juridique et rédactionnelle.
I. La situation actuelle - Les opérations actuelles d'amélioration de l'habitat et de l'immobilier de loisirs ne permettent pas de prendre en compte toutes les spécificités des territoires de montagne
A. Le parc immobilier des stations de montagne des Alpes fait face à des enjeux spécifiques de réhabilitation
Il s'agit d'un parc vieillissant. Comme le soulignait le rapport d'information sénatorial Patrimoine naturel de la montagne : concilier protection et développement de 201494(*), « construits dans les années 1960-70 afin de répondre à l'engouement des Français pour les sports d'hiver, la plupart des grands ensembles d'immeubles collectifs sont aujourd'hui dégradés en raison de leur âge, d'un entretien insuffisant, d'une location intensive et d'une qualité parfois médiocre de la construction et des matériaux utilisés. »
Ce parc inclut un taux élevé de résidences secondaires. Les départements de Savoie et de Haute-Savoie représentent à eux seuls 45 % des résidences secondaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que le taux de résidence secondaire moyen sur le territoire français est de 10 %, il est de 25 % dans ces deux départements. Majoritairement situées dans les grandes stations de ski, ces résidences secondaires sont le plus souvent des petits appartements construits à la suite du plan Neige de 1964-197795(*).
En raison de la saisonnalité de l'activité touristique, ce parc est confronté au phénomène des « lits froids ». Occupés moins de quatre semaines par an, ces lits froids mobilisent des capacités d'hébergements qui ne sont ni utilisées pour loger des populations locales ni pour contribuer à l'activité touristique. Un rapport de la Cour des comptes estime la part des lits froids dans l'offre d'hébergements à 61 % sur le territoire de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, ce qui est particulièrement important comparé à d'autres stations de montagne. À l'opposé, la station de Val Thorens ne compte que 14 % de lits froids, toujours selon le même rapport96(*).
Ce parc inclut un taux élevé de passoires énergétiques. Selon l'Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE), le parc de résidences principales des deux régions qui accueilleront les jeux Olympiques et Paralympiques en 2030 comptait, au 1er janvier 2024 :
- en Auvergne-Rhône-Alpes, 15,8 % de passoires énergétiques - classées F et G au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE) - soit plus de 597 000 logements ;
- en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 7,9 % de passoires énergétiques soit plus de 200 000 logements.
À titre de comparaison, la part de passoires énergétiques dans les résidences principales au 1er janvier 2024 s'établissait, en moyenne, en France hexagonale, à 13 %.
À noter que ces données n'incluent pas les résidences secondaires, louées comme meublés de tourisme. Or ces derniers devront atteindre la classe « D » au titre du DPE en 2034, conformément à l'article 3 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale97(*).
Globalement, les caractéristiques du parc immobilier de montagne, pourtant soumis à d'importants enjeux de rénovation, notamment énergétique, ne facilitent pas la mise en oeuvre des travaux :
- le faible taux d'occupation des lits froids entraîne une faible incitation des propriétaires à les rénover, qui peut être une source supplémentaire de dégradation rapide de leur qualité ;
- la coexistence de locaux à usage différents au sein de copropriétés peut également freiner l'entretien du parc. Des copropriétaires ayant des intérêts divergents - propriétaires de résidences principales, de résidences secondaires et de locaux exclusivement loués à une clientèle touristique - peuvent en effet avoir des difficultés à se mettre d'accord sur des travaux de rénovation coûteux.
B. Les outils actuels de réhabilitation ou de rénovation de l'habitat sont peu adaptés à un parc immobilier mixte composé en majorité de résidences secondaires
1) Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (Opah) ciblent la rénovation des logements
Les opérations programmées d'amélioration de l'habitation (Opah) sont des dispositifs contractuels qui allient services d'accompagnement et aides financières en vue de la réhabilitation du parc immobilier bâti. Prévues par l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, les Opah tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage.
Elles visent autant à accompagner les propriétaires privés à la réalisation de travaux dans leurs logements qu'à développer l'offre locative tant dans le parc privé que dans le parc social et à engager des investissements publics en faveur des espaces, des équipements et des services publics.
Elles donnent lieu à une convention tripartite d'une durée maximale de cinq ans entre :
- la commune, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers ;
- l'Agence nationale de l'habitat (Anah) ;
- l'État.
Outre le périmètre de l'opération, cette convention précise les obligations de chacune des parties ainsi que le montant des aides susceptibles d'être accordées, notamment par l'Anah mais aussi par l'État, les collectivités ou d'autres personnes publiques ou privées, en faveur de l'amélioration de l'habitat, de la construction de logements sociaux ou encore de l'acquisition de logements.
Dans le périmètre d'une Opah, les subventions de l'Anah peuvent être notamment accordées :
- aux syndicats de copropriétaires dès lors que l'immeuble inclut au moins 75 % de locaux à usage d'habitation ;
- aux bailleurs sociaux ;
- aux propriétaires d'un logement qu'ils occupent en tant que résidence principale ou qu'ils donnent à bail.
Elles ne peuvent être octroyées aux propriétaires d'une résidence secondaire louée en tant que meublé de tourisme.
Les Opah sont mises en oeuvre dans le respect des objectifs de mixité sociale, en cohérence avec les objectifs du programme local de l'habitat (PLH), s'il existe, et du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDLHD).
2) Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique
Les opérations de réhabilitation de l'immobilier touristique (Oril) ont quant à elles pour objet d'améliorer le parc immobilier touristique. Prévues à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, les Oril visent l'amélioration du parc immobilier touristique, des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
Créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI), elles tendent notamment à améliorer le niveau d'occupation du parc et l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier.
Cette délibération définit notamment des obligations en matière de travaux, d'occupation et de mise en location des logements en contrepartie desquelles les propriétaires sont susceptibles de bénéficier d'aides accordées par les collectivités ou leurs groupements.
Créées par la loi dite « SRU » de 200098(*), un rapport du Sénat à l'occasion de l'examen de la loi « Montagne » de 2016 soulignait alors leur bilan extrêmement modeste : en seize ans, elles avaient permis la rénovation de 1 300 logements représentant 7 000 à 8 000 lits, essentiellement en montagne. Ce maigre bilan était alors imputé à la grande rigidité du dispositif : jusqu'en 2016, les propriétaires bénéficiaires des aides étaient tenus de mettre en location leur bien pendant au moins 9 ans par le biais d'une agence.
Malgré un assouplissement du dispositif par la loi « Montagne » précitée, il reste peu usité.
La coexistence de biens destinés à la location meublée touristique et de résidences principales est en outre souvent décrite comme un frein à leur mise en oeuvre par les collectivités, notamment parce que les propriétaires des deux types de biens ne sont pas éligibles aux mêmes aides.
II. Le dispositif envisagé - La création à titre expérimental d'une opération mixte de rénovation et de réhabilitation dans les départements hôtes des JOP de 2030
L'article 20 vise à définir un cadre juridique expérimental ad hoc, non codifié, permettant, pendant une durée de huit ans, aux collectivités territoriales de réaliser des opérations mixtes combinant les caractéristiques d'une Opah et celles d'une Oril.
Ces opérations donneront lieu à une convention unique conclue entre les collectivités, leurs groupements, l'Anah, l'État ainsi que la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo) Alpes 2030 le cas échéant.
Les modalités d'application de l'expérimentation seront précisées par un décret en Conseil d'État. Il s'agira principalement de définir les différentes aides susceptibles d'être mobilisées par les collectivités signataires ainsi que les modalités d'intervention de l'Anah.
Selon le Gouvernement, en ce qui concerne les travaux des parties communes, le seuil de 75 % de résidences principales au sein de l'immeuble sera supprimé afin de permettre à l'Anah d'accorder aux syndicats de copropriétaires des concours financiers affectés au financement de la quote-part de travaux occupés à titre de résidence principale au sein de la copropriété. Le dispositif permettra donc de favoriser la rénovation de l'immobilier en général tout en respectant les principes d'intervention de l'Anah qui réserve ses soutiens à la rénovation aux résidences principales.
Il est en outre prévu que le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d'extension ou d'arrêt du dispositif avant le 30 juin 2032.
III. La position de la commission - Un dispositif bienvenu malgré une portée sans doute limitée
La commission estime ce dispositif bienvenu, malgré un effet attendu assez limité.
Dans son étude d'impact, le Gouvernement estime qu'entre deux et cinq opérations pourraient être engagées dans le cadre de cette expérimentation dans les huit ans à venir pour accompagner des copropriétés situées en montagne et composées majoritairement de résidences secondaires.
Sur les cinq prochaines années, toujours selon l'étude d'impact, 200 à 1 000 logements en résidences principales bénéficieraient ainsi des aides de l'Anah dans le cadre de l'expérimentation, soit moins de 1 % des logements bénéficiant actuellement de l'aide « MaPrimeRénov' Copro » versée par l'Anah.
Malgré une mobilisation probablement très localisée, tous les élus locaux auditionnés par la rapporteure ont salué cette expérimentation.
La commission sera particulièrement attentive aux modalités d'application et au financement de cette opération mixte.
Tout comme les élus du Comité national d'évaluation des normes (CNEN), consultés en amont du dépôt du projet de loi par le Gouvernement, les élus auditionnés par la rapporteure ont exprimé leur réserve sur le mode de financement de la rénovation de l'immobilier de loisirs, les résidences secondaires ne faisant pas l'objet d'un soutien de l'Anah. C'était également l'une des préconisations (n° 13) de la commission d'enquête sénatoriale sur la paupérisation des copropriétés. Elle avait proposé d'assouplir cette limite de 75 % qui peut empêcher l'Anah d'apporter son aide à la rénovation de certains immeubles au détriment des habitants.
La commission souligne également la nécessité de prendre rapidement les mesures d'application de cet article puis de mobiliser les collectivités autour de cet outil d'ici aux JOP de 2030 afin d'obtenir des résultats avant cette échéance.
Un décret en Conseil d'État et une délibération du conseil d'administration de l'Anah seront en effet nécessaires pour appliquer cet article. Or une appréhension rapide du dispositif est indispensable pour concrétiser l'héritage des JOP de 2030, grâce à des améliorations pérennes de l'habitat et des équipements collectifs.
La commission rappelle que si le contenu de la convention sera précisé par un décret en Conseil d'État, les objectifs ainsi que les caractéristiques des Oril et des Opah mentionnés aux articles L. 318-5 du code de l'urbanisme et L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliqueront bien aux opérations mixtes prévues à titre expérimental par le présent article 20. Notamment, conformément au cadre applicable aux Oril, les aides publiques accordées pourront être conditionnées au respect, par les propriétaires de résidences secondaires bénéficiaires, d'engagements en termes de travaux, de mise en location ou d'occupation des locaux.
De manière générale, la commission est donc favorable au dispositif, qui a reçu l'avis favorable du Conseil national de l'habitat. Comme le Conseil d'État, elle regrette que le Gouvernement n'ait pas consulté le Conseil national de la montagne, consultation pourtant obligatoire compte tenu de la nature propre à la montagne du dispositif prévu au présent article. Mais cela s'explique par le fait qu'il est en cours de reconstitution.
À l'initiative de la rapporteure, la commission propose à la commission des lois d'adopter un amendement COM-29 d'ordre essentiellement rédactionnel. Il vise notamment à préciser que les conventions conclues en application de cet article sont mises à la disposition du public dans les mêmes conditions que les conventions pour la mise en oeuvre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (Opah) - les opérations de rénovation de l'immobilier de loisirs (Oril) étant mises en oeuvre par délibération du conseil municipal ou de l'organisme délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 20 ainsi modifié.
Article 24
(délégué)
Servitudes pour les infrastructures de sport
d'hiver
L'article 24 :
- ajoute les accès aux tremplins destinés au saut à ski ainsi qu'aux pistes et structures de bobsleigh à la liste des aménagements et équipements pouvant bénéficier de la servitude d'urbanisme mentionnée aux articles L. 342-20 à 23 du code de tourisme ;
- aménage la procédure d'institution et les caractéristiques de cette servitude pour les aménagements et équipements liés aux sports d'hiver nécessaires à la préparation, à l'organisation et au déroulement des JOP 2030.
Sur initiative de la rapporteure, la commission propose à la commission des lois d'inclure les accès aux rampes de neige dans le champ de la servitude d'utilité publique.
I. La situation actuelle - Les pistes de ski peuvent faire l'objet d'une servitude spécifique destinée à en assurer l'aménagement et l'entretien
A. Des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols (SUP) peuvent être instituées par l'autorité publique, dans un but d'utilité publique
Les servitudes d'utilité publique (SUP) constituent une limite au droit de propriété. Elles grèvent de plein droit les biens immeubles (terrains ou constructions) concernés, et ont pour effet soit des limitations au droit d'occuper ou d'utiliser le sol - y compris via l'obligation de supporter le passage de tiers -, soit l'obligation de supporter l'exécution de certains travaux ou l'installation de certains ouvrages (souvent des infrastructures de transport d'énergie, ou bien par exemple des captages d'eau potable).
La SUP est instituée par une autorité publique, sur le fondement d'un texte législatif. Elles peuvent bénéficier directement à la personne publique qui l'a instituée, ou bien à des tiers. Elles nécessitent un motif d'intérêt général99(*). L'atteinte au droit de propriété qu'elles emportent doit être proportionnée à l'objet poursuivi.
Elles sont obligatoirement annexées aux documents d'urbanisme (PLU(i) ou carte communale)100(*) et sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme101(*). La liste des servitudes qui doit être annexée aux documents d'urbanisme est fixée par décret en Conseil d'État102(*). Elle figure actuellement en annexe au livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.
L'actualisation de l'annexe relative aux servitudes nécessite une simple mise à jour du document d'urbanisme, arrêtée, selon les cas, par le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière de document d'urbanisme, après notification à ces derniers desdites servitudes par l'autorité administrative compétente de l'État103(*).
Contrairement aux servitudes conventionnelles, les SUP ne s'éteignent pas du fait de leur non-usage.
B. Le code de tourisme permet l'instauration de servitudes spécifiques pour l'aménagement et l'entretien des domaines skiables
L'article 53 de la loi « Montagne » de 1985, aujourd'hui codifié aux articles L. 342-20 à 23 du code du tourisme, a institué une SUP en vue d'assurer l'aménagement et l'entretien des pistes de ski - y compris les remontées mécaniques. Cette servitude est destinée à assurer :
- le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et (depuis 2005104(*)) des pistes de ski de fond ;
- le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques ;
- l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à 4 m² ;
- le passage des pistes de montée ;
- les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et à la protection des pistes et des remontées mécaniques ;
- l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sport de nature, ainsi qu'aux refuges de montagne (depuis 2006105(*)) ;
Cette servitude est créée par décision motivée du préfet, sur proposition, selon le cas, du conseil municipal de la commune, de l'organe délibérant de l'EPCI, du département ou du syndicat mixte intéressé, et à qui bénéficiera la servitude ou bien, en cas d'opposition de la commune intéressée, par décret en Conseil d'État. Elle ne peut être établie, en ce qui concerne les pistes de ski alpin, qu'à l'intérieur des zones et secteurs délimités dans les PLU(i)106(*).
La procédure de création comprend une enquête parcellaire (similaire à celle qui prévaut en cas d'expropriation). Le dossier est en outre mis à disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée107(*).
La décision de création de la servitude définit les caractéristiques topographiques de la piste de ski alpin ou nordique concernée (notamment son tracé et sa largeur), ainsi que les aménagements de protection liés, ainsi que les caractéristiques de la servitude - y compris les périodes pendant lesquelles elle s'applique soit en totalité, soit partiellement, et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude108(*).
Aux termes de l'article L. 342-23 du code du tourisme, les servitudes pour l'aménagement du domaine skiable ne peuvent grever les terrains situés à moins de 20 m des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont l'édification a été autorisée avant la date d'instauration dans le document d'urbanisme des zones identifiées comme pouvant être aménagées pour la pratique du ski, ainsi qu'en dispose l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme, ni, sauf exception, les terrains attenants à des maisons d'habitation antérieures à l'existence des pistes ou équipements liés, et clos de murs à la date de cette délimitation.
Comme la plupart des servitudes, les servitudes visant à permettre l'aménagement et l'entretien du domaine skiable ouvrent droit à indemnité « s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain ». L'indemnité est due par le bénéficiaire de la servitude, la demande d'indemnité devant être faite dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé109(*). Son montant est fixé par la juge de l'expropriation110(*).
II. Le dispositif envisagé - Un aménagement des règles de servitude propres aux aménagements et équipements de sports d'hiver en vue des JOP 2030
A. Intégrations des tremplins de saut à ski aux règles de servitude applicables aux pistes de ski et aux remontées mécaniques
Le I ajoute les accès aux tremplins destinés au saut à ski ainsi qu'aux pistes et structures de bobsleigh à la liste des aménagements et équipements pouvant bénéficier de la servitude mentionnée aux article L. 342-20 à 23 du code de tourisme.
B. La création d'une procédure ad hoc d'instauration de servitude pour les aménagements et équipements de sports d'hiver liés aux JOP 2030
Le II crée une procédure sur mesure de création de servitude pour les aménagements et infrastructures nécessaires à la préparation, à l'organisation et au déroulement des JOP 2030. Par dérogation aux articles L. 342-18 à 26-1 du code du tourisme, cette servitude ad hoc :
- peut être instituée à l'extérieur des zones et de secteurs délimités dans les PLU(i), ainsi que sur le territoire de communes couvertes par une carte communale, voire qui ne sont couvertes par aucun document d'urbanisme (1°) ;
- n'est pas créée sur proposition de la collectivité ou du syndicat mixte intéressé, l'initiative pouvant en revenir au préfet (2°) ;
- peut être créée par le préfet coordonnateur de massif lorsqu'elle s'étend sur plusieurs départements (2°) ;
- s'applique totalement, y compris hors période d'enneigement, pendant l'ensemble de la période nécessaire à la préparation, à l'organisation et au déroulement des JOP 2030, dont la durée sera déterminée par arrêté préfectoral (3°) ;
- peut, en cas de nécessité, grever les terrains situés à moins de 20 m des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel et les terrains attenants à des maisons d'habitation antérieures à l'existence des pistes ou équipements liés et clos de murs (4°) ;
- lorsqu'elle donne lieu à une indemnisation du préjudice résultant de son institution, cette dernière est à la charge de l'État, pour la période nécessaire à la préparation, à l'organisation et au déroulement des JOP 2030 (et reviendra au bénéficiaire, pour la période ultérieure) (6°).
III. La position de la commission - Une disposition pragmatique et bienvenue, dans le respect des prérogatives des maires
Selon l'étude d'impact du projet de loi, il n'est que très peu recouru à la procédure d'institution de servitude prévue par le code du tourisme, l'institution de servitudes conventionnelles étant plus souple.
Néanmoins, la rapporteure a été soucieuse de faire correspondre le champ de cette servitude avec celui des installations nécessaires aux épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030.
Notamment, plusieurs communes se sont interrogées sur la possibilité d'instaurer une telle servitude pour l'implantation d'installations nécessaires à la production de neiges de culture - qu'il s'agisse de canalisations ou de canons à neige. Néanmoins, ces installations sont déjà prises en compte par la servitude dans le droit existant, les termes « aménagement et [...] équipement » des pistes de ski incluant bien les installations de production ou de dispersion de neige de culture liées à ces pistes.
Enfin, outre les accès aux tremplins de saut à ski et aux structures de bobsleigh, la rapporteure a souhaité garantir l'inclusion des accès aux rampes de neige dans le champ de la servitude, car ces infrastructures sont nécessaires aux épreuves de half pipe.
À l'initiative de la rapporteure, la commission propose donc à la commission des lois d'adopter un amendement COM-30 visant à compléter l'article 24 en élargissant, outre les tremplins de sauts à ski et les structures de bobsleigh, le champ de la servitude d'utilité publique aux rampes de neige (half pipe).
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 24 ainsi modifié.
* 1 Art. L. 421-1 et 4 du code de l'urbanisme (CU).
* 2 Art. L. 421-2 CU.
* 3 c) de l'art. L. 421-19 CU.
* 4 m) de l'art. L. 421-19 CU.
* 5 d) de l'art. L. 421-19 CU.
* 6 g) de l'art. L. 421-19 CU.
* 7 h) de l'art. L. 421-19 CU.
* 8 j) de l'art. L. 421-19 CU.
* 9 k) de l'art. L. 421-19 CU.
* 10 Art. R. 421-20 à 22 CU.
* 11 Art. R. 421-2 CU.
* 12 Art. R. 421-3 et 4 CU.
* 13 Art. R. 421-5 CU, al. 1 (aux termes de l'article R. 421-7 CU, cette durée est limitée à quinze jours dans les sites classés ou en instance de classement, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans des périmètres justifiant une protection particulière délimités par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme).
Le même article R. 421-5 CU liste en outre la plupart des cas dans lesquels cette durée peut être prolongée, notamment à des fins de relogement temporaire.
* 14 Art. R. 421-5 CU.
* 15 c) de l'art. R. 421-5 CU.
* 16 Art. L. 421-8 et 6 CU.
* 17 b) de l'art. L. 421-8 CU.
* 18 Cf ci-dessous, commentaire de l'article 18.
* 19 Art. L. 433-1 CU.
* 20 Art. L. 632-2 du code du patrimoine, al. 2 du I et art. R. 425-1 CU.
* 21 La procédure est fixée par l'article L. 621-31 du code du patrimoine.
* 22 C'est l'ABF qui est compétent pour se prononcer sur la covisibilité.
* 23 Art. 24 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, pour les constructions temporaires et démontables à usage de relogement temporaire des occupants délogés, à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l'habitat dégradé ou indigne, et art. 4 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, pour les écoles temporaires et le logement de personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d'une mission de soutien aux victimes ou d'une mission d'aide à la reconstruction.
* 24 Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
* 25 Art. L. 143-40 et 41 et L. 153-49 et 50 CU.
* 26 Art. L. 143-42 et L. 153-51 CU.
* 27 Art. L. 143-43 et L. 153-52 CU.
* 28 Art. L. 143-43 et L. 153-53 CU.
* 29 Art. L. 102-1 à 3 CU.
* 30 Art. L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
* 31 Art. L. 143-40 à L. 143-50 (SCoT) et L. 153-49 à 59 (PLU) du code de l'urbanisme.
* 32 Articles L. 143-44 et L. 153-54 du code de l'urbanisme.
* 33 Art. L. 143-46 et L. 153-57 CU.
* 34 Art. L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
* 35 Ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014 relative à la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise.
* 36 Art. 4 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
* 37 Art. 50 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement.
* 38 Art. 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
* 39 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2019-2022 et de réforme de la justice.
* 40 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
* 41 Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
* 42 Art. L. 122-19 CU.
* 43 Dernière phrase de l'art. L. 122-20 CU.
* 44 Art. L. 122-15 CU.
* 45 Art. L. 122-15 à 25 CU.
* 46 Art. L. 122-17 CU.
* 47 Art. L. 122-20 et L. 143-11 et 15 CU.
* 48 Art. L. 122-25 CU.
* 49 Art. L. 122-18 CU.
* 50 Art. L. 122-51 et L. 151-4, 6 et 7 CU.
* 51 Art. L. 122-25 CU.
* 52 Art. 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
* 53 Informations fournies au Cnen, délibération du 29 avril 2025.
* 54 Art. L. 423-1 CU, al. 2 ; le détail de la composition du dossier est fixé aux art. R. 431-5 à 12 CU.
* 55 Cf. commentaire de l'article 1er du projet de loi, dans le présent rapport.
* 56 Cf. commentaire de l'article 1er du projet de loi, dans le présent rapport.
* 57 Art. R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation.
* 58 b) de l'art. R. 421-17 CU.
* 59 Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
* 60 Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
* 61 Cf. rapport pour avis n° 258 (2017-2018), fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat par Mme Sophie Primas, déposé le 30 janvier 2018.
* 62 Art. 3 à 5 de l'arrêté n° 2019-1191.
* 63 Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
* 64 Cf. ci-dessus, commentaire de l'article 13.
* 65 Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve. Elle est indépendante de la nature de l'autorisation d'urbanisme délivrée.
* 66 Conférence de presse sur le projet de village olympique au Fort des Têtes de Briançon, 16 avril 2025.
* 67 Art. L. 433-1 du code de l'urbanisme, cf. ci-dessous, commentaire de l'article 18.
* 68 Art. L. 421-8 du code de l'urbanisme, cf. ci-dessus, commentaire de l'article 13.
* 69 Art. L. 433-1 CU, chapitre II du titre II CU.
* 70 Art. L. 433-1 CU, chapitres III et IV du titre II CU.
* 71 Art. L. 433-2 CU.
* 72 Conseil d'État, 6e / 1re SSR, 18/02/2015, 385 959.
* 73 Cf ; par exemple CAA Nantes n° 93NT01 069 du 10 avril 1996.
* 74 Art. L. 433-2 CU et décret n° 2006-1220 du 4 octobre 2006 relatif aux permis délivrés à titre précaire, art. 1.
* 75 Ou, bien, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant
(art. L. 433-3 CU).
* 76 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 77 3° de l'art. R. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.
* 78 3° de l'art. L. 141-8 du code de l'urbanisme.
* 79 Le Sraddet de la région Sud a été voté par le conseil régional en avril 2025 mais n'est pas encore opposable.
* 80 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
* 81 Ar. L. 122-5 du code de l'urbanisme.
* 82 https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr
* 83 Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux et proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (TRACE).
* 84 Rapport de la Commission de futur hôte pour les jeux Olympiques d'hiver à l'attention de la Commission exécutive du CIO, 12 juin 2024.
* 85 Article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
* 86 10° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 87 Article D. 312-153-1 dudit code.
* 88 Article D. 312-153-3 du même code.
* 89 Article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
* 90 Article L. 831-1 du même code.
* 91 Article L. 353-2 du même code.
* 92 Dispositions codifiées aux chapitres I et II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
* 93 Données issues de l'enquête sur l'occupation du parc locatif social (OPS) de 2022.
* 94 Rapport d'information n° 384 (2013-2014), déposé le 19 février 2014.
* 95 Savoie Mont Blanc : les résidences secondaires, un enjeu économique important - Aline Labosse, Christelle Thouilleux, Insee, analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 111 paru le 21/01/2021.
* 96 Rapport public de la Cour des comptes, Les stations de montagne face au changement climatique, février 2024.
* 97 Codifié à l'article L. 324-2-2 du code du tourisme.
* 98 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
* 99 Conseil constitutionnel, 85-198 DC, 13 décembre 1985, considérant 10.
* 100 Art. L. 151-43 CU (PLU(i)) et L. 161-1 CU (carte communale).
* 101 Art. L. 152-7 CU (PLU(i)) et L. 162-1 CU (carte communale).
* 102 Art. L. 151-53 et L. 161-1 CU.
* 103 Art. L. 153-18 et 60 CU (PLU(i) et L. 163-8 et 10 CU (carte communale).
* 104 Art. 179 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
* 105 Art. 25 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.
* 106 Art. L. 342-18 du code du tourisme.
* 107 Art. L. 342-21 du code de tourisme.
* 108 Art. L. 342-22 du code de tourisme.
* 109 Art. L. 342-24 du code de tourisme.
* 110 Art. L. 342-25 du code de tourisme.