II. LES FONCTIONS TRADITIONNELLES DU MINISTÈRE SONT PLEINEMENT ASSUMÉES DANS LE BUDGET POUR 1996

La prise en charge de la dette viagère, l'aide au fonctionnement de l'Office national des anciens combattants (ONAC) et l'action sanitaire en faveur des anciens combattants font partie du noyau dur des attributions du ministère.

A. LA DETTE VIAGÈRE ENREGISTRE LES CONSÉQUENCES DE LA DÉFLATION DÉMOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS

Les crédits relatifs à la dette viagère recouvre les sommes versées :

- au titre des pensions civiles et militaires d'invalidité, soit 19 milliards de francs, {chapitre 46-22) ;

- au titre de la retraite du combattant, soit 2,36 milliards de francs

{chapitre 46-21) ;

- au titre des indemnités et allocations accessoires, soit environ 512,6 millions de francs {chapitre 46-25 et 46-26).

Au total, ces crédits reculent pour des raisons purement démographiques de 1,6 % en 1996 ; dans la mesure où ceux-ci représentent environ 77 % du budget des anciens combattants, cette baisse est largement à l'origine de la contraction en valeur du budget des anciens combattants.

1. La mise en place d'une commission d'études sur le rapport constant

La dette viagère évolue, à la fois, en fonction de la baisse tendancielle des effectifs de calcul et de la revalorisation annuelle du point d'indice de pension.

Cette dernière résulte de la mise en oeuvre du « rapport constant » qui doit exister entre l'évolution du point d'indice des pensions militaires et celle des traitements bruts de la fonction publique.

Il convient de rappeler que depuis l'intervention de l'article 123 de la loi de finances pour 1990, modifiant l'article L. 8 bis du code des pensions, l'indexation évolue :

- en cours d'année, sur la base des augmentations générales accordées à l'ensemble des fonctionnaires, ce qui correspond au principe du dispositif en vigueur avant 1990,

- au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice moyen annuel d'ensemble des traitements bruts calculés par l'INSEE.

Créé en 1969, cet indice, établi à partir d'un échantillon d'environ 300 emplois, prend en considération le traitement brut, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il exclut les primes, sauf lorsque celles-ci sont versées à tous les fonctionnaires indépendamment de leur traitement.

Par rapport au système antérieur, la nouvelle indexation permet d'englober les mesures spécifiques accordées à certaines catégories de fonctionnaires. Compte tenu du décalage dans le temps lorsque la comparaison d'indice intervient, il donne lieu à un supplément de pension, versé en début d'année, pour rattraper le manque à gagner éventuel.

On rappellera pour mémoire que la valeur du point de pension, fixé après avis d'une réunion tripartite composée de représentants de l'Administration, du Parlement et des associations d'anciens combattants, réunie le 28 septembre 1995, atteint 76 francs au 1er janvier 1995. Le rappel à effectuer aux bénéficiaires des pensions en paiement au 31 décembre 1993 est de 0,24 francs par point d'indice.

La mise en oeuvre de l'article 123 de la loi de finances pour 1990 fait l'objet de diverses critiques de la part des associations d'anciens combattants, sans qu'il soit possible de faire la part des critiques adressées au fond du dispositif lui-même, de celles qui lui reproche son éminente technicité, laquelle rend au demeurant purement formelle la consultation de la commission tripartite prévue par le législateur. Cette dernière ne peut en pratique qu'entériner les propositions établies par la direction du budget.

Votre rapporteur constate qu'en tout état de cause, le système d'indexation instauré en 1990 est plus avantageux pour les pensionnés que le dispositif en vigueur au titre de l'ancien article L. 8 bis du code des pensions même si l'écart en montant n'est pas considérable.

Ainsi, en niveau, pour une allocation de grand mutilé à l'indice 1000, le montant cumulé des pensions versées depuis le 1er janvier 1990 au 1er janvier 1995 atteint-il 359.014,98 francs, alors qu'il n'aurait pas dépassé 357.118,05 francs dans l'ancien dispositif. En niveau, la valeur du point de la pension militaire d'invalidité est de 76 francs dans le nouveau système alors qu'il aurait été de 75,41 francs si l'on avait maintenu l'ancien.

Pour répondre aux reproches encourus, le ministre a décidé par arrêté du 25 octobre dernier de la création d'une commission d'étude de l'indexation des pensions militaires d'invalidité qui engagera ses travaux prochainement. Il répond ainsi à une demande du Premier ministre qui, dans sa lettre de mission du 6 juin dernier, avait souhaité que des propositions lui soient faites concernant la « simplification du mécanisme d'indexation des pensions ».

Votre rapporteur se félicite de cette initiative tout en souhaitant que le souci de faciliter la compréhension par le plus grand nombre du rapport constant ne conduise pas à promouvoir des solutions moins avantageuses en termes de pouvoir d'achat des pensions que le système actuel. Comme le Premier ministre l'indique dans sa lettre, les propositions qui doivent être faites doivent, en tout état de cause, « marquer la solidarité de la Nation envers le monde combattant ».

2. La modernisation des procédures d'instruction des demandes de pension

L'année 1995 est marquée par la mise en place des dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 1994 qui vise notamment à diminuer les délais moyens d'instruction des demandes de pension.

Ces dispositions sont entrées en vigueur par décret n° 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Désormais le directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre n'a plus à saisir systématiquement la commission de réforme dès que l'instruction médicale et administrative est achevée.

Il fait connaître au postulant le constat provisoire de ses droits « en l'état actuel du dossier ». Le postulant dispose alors d'un délai d'un mois pour saisir la commission de réforme devant laquelle il pourra solliciter une comparution personnelle, éventuellement en présence de son médecin traitant.

Le nouveau dispositif conduit également à accroître le rôle du médecin-chef du centre de réforme qui, lorsque l'instruction médicale est achevée, adresse le dossier au directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre.

Le chef du centre de réforme désigne un médecin, qualifié de médecin-expert, chargé de l'instruction de la demande qui est choisi « soit Parmi les médecins militaires soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet ». Cet agrément est accordé pour une durée d'un an tacitement renouvelable par le préfet de région.

Votre rapporteur tient à insister sur la nécessité d'une bonne formation des médecins ainsi choisis, sur les aspects médicaux et administratifs du droit des pensions militaires d'invalidité. Ces derniers sont trop souvent méconnus au détriment des droits légitimes des anciens combattants et victimes de guerre qui souhaitent obtenir une révision du montant de leur pension lorsque leur état s'est aggravé.

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