B. DES QUESTIONS TOUJOURS EN SUSPENS

1. La retraite anticipée des anciens d'Afrique du nord

Une commission tripartite a été créée par décret du 9 août 1995, pour effectuer une étude du coût de la retraite anticipée pour les anciens d'Afrique du nord. Cette commission répond à la promesse faite par le Président de la République au cours de la campagne électorale de parvenir à une évaluation « précise et indiscutable » du coût de cette mesure qui fait l'objet des estimations les plus divergentes

Votre rapporteur se félicite de cette mesure et souhaite que la commission rende son rapport comme prévu d'ici à la fin du premier trimestre 1996 pour permettre à chacun d'apprécier la nature des mesures à prendre.

Une décision devra être prise de manière rapide en raison du vieillissement de la population des anciens d'AFN.

En tout état de cause, votre rapporteur est attaché à la mobilisation des « dépenses passives » de l'assurance chômage.

Il a fait étudier par les services du département des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence un dispositif, financièrement équilibré, visant à une adaptation du congé sabbatique, pour permettre à des salariés de quitter durant une ou deux années leur entreprise en étant rémunérés à 85 %, en contrepartie de l'embauche obligatoire d'un chômeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qui continuerait à bénéficier, pendant la durée de la convention, d'une aide financière correspondant au montant de ses allocations chômage.

Dans le même ordre d'idée, une réflexion pourrait être envisagée sur le coût d'un avantage spécifique dans le cadre de l'accord du 7 septembre 1995 relatif au fonds paritaire pour l'emploi destiné à permettre le départ des salariés totalisant 40 ans (160 trimestres) et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse en contrepartie d'embauches équivalentes.

2. L'introduction d'un critère de territorialité pour l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'AFN

L'arrêté du 30 mars 1994 a permis d'attribuer aux anciens d'AFN un quota de quatre points par trimestre de présence effective sur le terrain avec un maximum de 20 points. Alors qu'il était envisagé de distribuer 120.000 cartes supplémentaires, 35.000 seulement ont été accordées aujourd'hui. La Proposition ne paraît donc pas entièrement satisfaisante.

Votre rapporteur estime que seule l'introduction d'un critère de territorialité, à partir d'une analyse pragmatique de la situation sur le terrain, permettra de parvenir à une solution juste et équitable pour les anciens combattants d'Afrique du Nord.

3. La situation des veuves doit être améliorée

Les anciens combattants sont attachés à ce que leurs veuves puissent vivre dans des conditions décentes.

Votre rapporteur estime qu'une piste à explorer serait sans doute d' examiner le coût de la mise en oeuvre d'une possibilité de réversion, en tout ou partie, de la retraite du combattant prévu à l'article L. 255 du code des pensions.

Votre rapporteur n'ignore pas que le législateur en 1932 a institue cette retraite « en témoignage de la reconnaissance nationale » et qu'il a expressément prévu que celle-ci n'était pas réversible.

Il reste que pour les veuves d'anciens combattants, dont les ressources sont les plus modestes, la réversion de cette retraite fournirait un complément de revenu modeste mais non négligeable et leur procurerait, en outre, la marque de reconnaissance nationale à laquelle elles peuvent assez légitimement prétendre.

Une autre voie à explorer serait celle de l'assouplissement des conditions dans lesquelles une veuve qui bénéficie d'une pension au taux normal peut obtenir une pension au taux majoré prévu à l'article L. 51 du code des pensions.

Il convient de rappeler que les veuves non remariées, dont le mari est décédé au combat, ou dont le mari était titulaire au moment du décès d'une pension correspondant à une invalidité d'au moins 85 %, ont droit à une pension « au taux normal » (indice 500) instituée par l'article L. 50 du code précité.

Cette pension est majorée au « taux spécial », soit les quatre tiers de la pension au taux normal, pour les veuves non remariées qui sont, soit âgées de plus de 57 ans, soit infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.

Un écrêtement est prévu en fonction d'une condition de ressource : les revenus imposables à l'impôt sur le revenu ne doivent pas dépasser une somme égale, par part de revenu, à celle au-dessous de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires de revenus du travail salarié : cette disposition ne vise en pratique que les veuves d'officiers de carrière invalides.

Enfin, il faut noter que les veuves de déportés, morts en déportation, et les veuves de prisonniers du Viet-nimh, morts en captivité, bénéficient du taux spécial sans autre condition.

Votre commission estime qu'il serait très positif que l'âge d'accès au taux majoré soit abaissé de 57 ans à 50 ans. Le ministre a envisagé cette mesure pour l'avenir dont il a évalué le coût, en année pleine, à 16 millions de francs.

Si une telle mesure était bien envisagée pour le prochain budget, il serait en tout cas nécessaire qu'elle soit mise en oeuvre dès le 1er juillet 1996 afin de répondre à l'attente des veuves de guerre qui connaîtraient une amélioration sensible de leur sort si le bénéfice du taux majoré leur était accordé dès l'âge de 50 ans.

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