II. LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
A. LES TEXTES PUBLIÉS
Décret n° 98-1248 du 28 décembre 1998
modifiant le code de l'urbanisme et relatif à l'implantation des
services, établissements et entreprises en région
Ile-de-France
Ce décret proroge d'un an (jusqu'au 31 décembre 1999)
la date avant laquelle les actes juridiques relatifs à l'utilisation des
locaux dispensés d'agrément doivent être passés (cf.
article R.510-6 du code de l'urbanisme).
Décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif
à la mise en ligne des formulaires administratifs
Ce décret intéresse directement le droit de l'urbanisme,
puisqu'il dispose que les formulaires dont l'usage est nécessaire pour
accomplir une démarche auprès d'une administration ou d'un
établissement public de l'Etat sont tenus gratuitement à la
disposition du public sous forme numérique, par le site d'information
administrative du public dénommé : " Admifrance "
ou par d'autres sites publics dont la liste est annexée au décret
précité.
Il prévoit, en outre, que l'administration ne peut refuser d'examiner
les demandes présentées par les usagers au moyen de formulaires
imprimés, à partir de données numériques
disponibles sur l'un de ces sites.
Décret n° 99-266 du 1
er
avril 1999 relatif
à l'obligation de réaliser des aires de stationnement et
modifiant les articles R-111-4 et R-123-21 du code de l'urbanisme
Ce texte apporte des
précisions au régime juridique applicable
à la création d'aires de stationnement à proximité
des logements locatifs aidés par l'Etat.
L'article R-111-4 du code précité prévoit, en effet, les
conditions dans lesquelles l'octroi du permis de construire peut être
subordonné à la réalisation d'aires de stationnement.
Désormais, cette obligation est encadrée, s'agissant des
logements locatifs qui bénéficient de prêts aidés
par l'Etat puisque :
- il ne peut être exigé de réaliser plus d'une aire de
stationnement par logement ;
- cette obligation ne s'applique pas aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments, même si ces travaux
s'accompagnent d'une extension de la surface hors oeuvre nette (SHON), dans la
limite de 50 % de la SHON existante avant le commencement des travaux.
En outre, ce même décret prévoit que le règlement du
POS ne peut édicter de prescriptions relatives à la
réalisation d'aires de stationnement à l'occasion de travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés
à des logements locatifs financés par un prêt aidé
par l'Etat.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif
à la Commission régionale du patrimoine et des sites et à
l'instruction de certaines autorisations de travaux
La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative
à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les
secteurs sauvegardés a institué, dans chaque région, une
Commission du patrimoine et des sites qui se substitue à la Commission
régionale du patrimoine historique et ethnologique (COREPHAE) et au
Collège régional du patrimoine et des sites.
Cette commission est consultée par le représentant de l'Etat en
cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour
délivrer un permis de construire avec l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France lui-même, consulté pour l'application de
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou des
dispositions applicables aux secteurs sauvegardés (article L.313-1
et suivants du code de l'urbanisme).
Le décret n° 99-78 du 5 janvier 1999 est paru près de
deux ans
après l'entrée en vigueur de la loi, signe des
réticences qu'a suscitées cette loi. Il précise que la
Commission régionale du patrimoine et des sites est composée
de :
Sept membres de droit
:
- le préfet de région ;
- le directeur régional des affaires culturelles ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur régional de l'équipement ;
- le conservateur régional des monuments historiques ;
- le conservateur régional de l'archéologie ;
- le conservateur régional de l'inventaire général.
Vingt-trois membres nommés par le préfet de région
pour une durée de quatre ans :
- un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité
des monuments historiques ;
- un architecte en chef des monuments historiques ;
- un chef de service départemental de l'architecture et du
patrimoine ;
- un architecte des Bâtiments de France affecté dans la
région ;
- huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au
moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé
ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager ;
- huit personnalités qualifiées dans le domaine de
l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de
l'ethnologie ;
- trois représentants d'associations ayant pour objet de favoriser
la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
Votre commission regrette que la place occupée par les élus
locaux dans cette commission n'ait pas été accrue par rapport
à celle qu'ils tenaient dans les COREPHAE
.
En effet, ces commissions comprenaient
trente membres
dont :
-
dix
fonctionnaire de l'Etat ;
-
seize
personnalités qualifiées
dont huit
titulaires d'un mandat électif local ;
-
quatre
représentants d'associations ayant pour objet de
favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
La nouvelle commission régionale du patrimoine est, comme sa
devancière, composée de trente membres. Sur ce total,
l'équilibre des pouvoirs n'est pas substantiellement modifié
puisque le nombre des élus locaux demeure fixé à
huit
.
Votre commission estime qu'il aurait été souhaitable de saisir
l'occasion offerte par la création de nouvelles commissions pour y
renforcer la place des élus locaux, d'autant que les compétences
dévolues à cette instance intéressent au premier
chef :
-
les propositions de classement parmi les monuments historiques
et
d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques (soumises en application de l'article 5 du décret du
18 mars 1924 pris pour l'application de la loi du
31 décembre 1913 précitée) ;
-
les projets de création de zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP) (soumis en application du
troisième alinéa de l'article 70 de la loi du
7 janvier 1983 modifiée relative à la
répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat) ;
-
les demandes d'autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices protégés
(au titre de
la loi du 31 décembre 1913, dans les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les secteurs
sauvegardés) ;
En outre, le préfet de région peut recueillir l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question
intéressant l'étude, la protection et la conservation du
patrimoine de la région. Cette commission est, au surplus, tenue
informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux
intéressant les monuments historiques, des études et actions
relatives au patrimoine ethnologique ainsi que des suites données
à ses avis.
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en
oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en
matière d'études, de protection et de conservation du patrimoine.