Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant
la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail
Le
conseil des communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), établie après
consultation du comité consultatif pour la sécurité,
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en
coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité CEE prévoit que
le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en
vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour
garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs ;
considérant que la présente directive ne peut justifier un
abaissement éventuel des niveaux de protection déjà
atteints dans chaque État membre, les États membres s'attachant,
en vertu du traité CEE, à promouvoir l'amélioration des
conditions existant dans ce domaine et se fixant pour objectif leur
harmonisation dans le progrès ;
considérant qu'il s'est avéré que les travailleurs peuvent
être exposés sur le lieu de travail et tout au long de leur vie
professionnelle à l'influence de facteurs ambiants dangereux ;
considérant que, selon l'article 118 A du traité CEE, les
directives évitent d'imposer des contraintes administratives,
financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la
création et le développement de petites et moyennes entreprises
;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans
le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la
santé sur le lieu de travail (4), prévoit l'adoption de
directives visant à assurer la sécurité et la santé
des travailleurs ;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21
décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et
la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de l'intention de la
Commission de lui présenter dans un bref délai une directive
concernant l'organisation de la sécurité et de la santé
des travailleurs sur le lieu de travail ;
considérant que, en février 1988, le Parlement européen a
adopté quatre résolutions dans le cadre du débat sur
l'établissement du marché intérieur et la protection sur
le lieu de travail ; que ces résolutions invitent notamment la
Commission à élaborer une directive-cadre qui servirait de base
à des directives spécifiques couvrant tous les risques ayant
trait au domaine de la sécurité et de la santé sur le lieu
de travail ;
considérant qu'il incombe aux États membres de promouvoir
l'amélioration, sur leur territoire, de la sécurité et de
la santé des travailleurs ; que la prise de mesures concernant la
sécurité et la santé des travailleurs au travail contribue
dans certains cas à préserver la santé et,
éventuellement, la sécurité des personnes vivant dans leur
foyer ;
considérant que, dans les États membres, les systèmes
législatifs en matière de sécurité et de
santé sur le lieu de travail sont très différents et
méritent d'être améliorés ; que de telles
dispositions nationales en la matière, souvent complétées
par des dispositions techniques et/ou par des normes volontaires, peuvent
conduire à des niveaux de protection de la sécurité et de
la santé différents et permettre une concurrence qui s'effectue
au détriment de la sécurité et de la santé ;
considérant qu'il y a toujours trop d'accidents de travail et de
maladies professionnelles à déplorer ; que des mesures
préventives doivent être prises ou améliorées sans
retard pour préserver la sécurité et la santé des
travailleurs, de façon à assurer un meilleur niveau de protection
;
considérant que, pour assurer un meilleur niveau de protection, il est
nécessaire que les travailleurs et/ou leurs représentants soient
informés des risques pour leur sécurité et leur
santé et des mesures requises pour réduire ou supprimer ces
risques ; qu'il est également indispensable qu'ils soient à
même de contribuer, par une participation équilibrée
conformément aux législations et/ou pratiques nationales,
à ce que les mesures nécessaires de protection soient prises
;
considérant qu'il est nécessaire de développer
l'information, le dialogue et la participation équilibrée en
matière de sécurité et de santé sur le lieu de
travail entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs
représentants grâce à des procédures et instruments
adéquats, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales ;
considérant que l'amélioration de la sécurité, de
l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail
représente un objectif qui ne saurait être subordonné
à des considérations de caractère purement
économique ;
considérant que les employeurs sont tenus de s'informer des
progrès techniques et des connaissances scientifiques en matière
de conception des postes de travail, compte tenu des risques inhérents
à leur entreprise, et d'informer les représentants des
travailleurs exerçant leurs fonctions de participation dans le cadre de
la présente directive, de façon à pouvoir garantir un
meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs ;
considérant que les dispositions de la présente directive
s'appliquent, sans porter atteinte aux dispositions communautaires plus
contraignantes, existantes ou futures, à tous les risques et, entre
autres, à ceux qui découlent de l'utilisation pendant le travail
d'agents chimiques, physiques et biologiques visés par la directive
80/1107/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 88/642/CEE
(7) ;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (8), le
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et
la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par
la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce
domaine ;
considérant qu'il y a lieu de créer un comité, dont les
membres seront désignés par les États membres,
chargé d'assister la Commission lors des adaptations techniques des
directives particulières prévues par la présente directive,
A arrêté la présente directive :
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La
présente directive a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant
à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleurs au travail.
2. À cette fin, elle comporte des principes généraux
concernant la prévention des risques professionnels et la protection de
la sécurité et de la santé, l'élimination des
facteurs de risque et d'accident, l'information, la consultation, la
participation équilibrée conformément aux
législations et/ou pratiques nationales, la formation des travailleurs
et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales
pour la mise en oeuvre desdits principes.
3. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions
nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables
à la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail.
Article
2
Champ d'application
1. La
présente directive s'applique à tous les secteurs
d'activités, privés ou publics (activités industrielles,
agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives,
culturelles, de loisirs, etc.).
2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des
particularités inhérentes à certaines activités
spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces
armées ou la police, ou à certaines activités
spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de
manière contraignante.
Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité
et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la
mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.
Article
3
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) travailleur, toute personne employée par un employeur ainsi que les
stagiaires et apprentis, à l'exclusion des domestiques ;
b) employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la
relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de
l'entreprise et/ou de l'établissement ;
c) représentant des travailleurs, ayant une fonction spécifique
en matière de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs, toute personne élue, choisie ou
désignée, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales, pour être le délégué des
travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
d) prévention, l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou
prévues à tous les stades de l'activité dans l'entreprise
en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels.
Article 4
1. Les
États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer
que les employeurs, les travailleurs et les représentants des
travailleurs sont soumis aux dispositions juridiques requises pour la mise en
oeuvre de la présente directive.
2. Les États membres assurent notamment un contrôle et une
surveillance adéquats.
SECTION
II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 5
Disposition générale
1.
L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la
santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
2. Si un employeur fait appel, en application de l'article 7 paragraphe 3,
à des compétences (personnes ou services) extérieurs
à l'entreprise et/ou à l'établissement, ceci ne le
décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le
principe de la responsabilité de l'employeur.
4. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté
des États membres de prévoir l'exclusion ou la diminution de la
responsabilité des employeurs pour des faits dus à des
circonstances qui sont étrangères à ces derniers,
anormales et imprévisibles, ou à des événements
exceptionnels, dont les conséquences n'auraient pu être
évitées malgré toute la diligence déployée.
Les États membres ne sont pas tenus d'exercer la faculté
visée au premier alinéa.
Article
6
Obligations générales des employeurs
1. Dans
le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs, y compris les activités de
prévention des risques professionnels, d'information et de formation
ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires.
L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte
du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 premier
alinéa sur la base des principes généraux de
prévention suivants :
a) éviter les risques ;
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être
évités ;
c) combattre les risques à la source ;
d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de
travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;
g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui
intègre dans la prévention la technique, l'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants au travail ;
h) prendre des mesures de protection collective par priorité à
des mesures de protection individuelle ;
i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.
3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente
directive, l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de
l'entreprise et/ou de l'établissement :
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé
des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail,
des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement
des lieux de travail.
À la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les
activités de prévention ainsi que les méthodes de travail
et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent :
- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de
la santé de travailleurs,
- être intégrées dans l'ensemble des activités de
l'entreprise et/ou de l'établissement et à tous les niveaux de
l'encadrement ;
b) lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en
considération les capacités de ce travailleur en matière
de sécurité et de santé ;
c) faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles
technologies fassent l'objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs
représentants en ce qui concerne les conséquences sur la
sécurité et la santé des travailleurs, liées au
choix des équipements, à l'aménagement des conditions de
travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail ;
d) prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui
ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux
zones de risque grave et spécifique.
4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente
directive, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent
coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à
la sécurité, à l'hygiène et à la
santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner
leurs activités en vue de la protection et de la prévention des
risques professionnels, s'informer mutuellement de ces risques et en informer
leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.
5. Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la
santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges
financières pour les travailleurs.
Article
7
Services de protection et de prévention
1. Sans
préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l'employeur
désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités
de protection et des activités de prévention des risques
professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement.
2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice
en raison de leurs activités de protection et de leurs activités
de prévention des risques professionnels.
Afin de pouvoir s'acquitter des obligations résultant de la
présente directive, les travailleurs désignés doivent
disposer d'un temps approprié.
3. Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement
sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de
prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences
(personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à
l'établissement.
4. Au cas où l'employeur fait appel à de telles
compétences, les personnes ou services concernés doivent
être informés par l'employeur des facteurs connus ou
suspectés d'avoir des effets sur la sécurité et la
santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations
visées à l'article 10 paragraphe 2.
5. Dans tous les cas :
- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités
nécessaires et disposer des moyens requis,
- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir
les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et
professionnels requis, et
- les travailleurs désignés et les personnes ou services
extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant,
pour prendre en charge les activités de protection et de
prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise et/ou de
l'établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont
exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble de
l'entreprise et/ou de l'établissement.
6. La protection et la prévention des risques pour la
sécurité et la santé qui font l'objet du présent
article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul
service ou par des services distincts, qu'il(s) soit (soient) interne(s) ou
externe(s) à l'entreprise et/ou à l'établissement.
Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer en tant que de
besoin.
7. Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature
des activités et de la taille de l'entreprise, les catégories
d'entreprises dans lesquelles l'employeur, s'il a les capacités
nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge
prévue au paragraphe 1.
8. Les États membres définissent les capacités et
aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5.
Ils peuvent définir le nombre suffisant visé au paragraphe 5.
Article
8
Premiers secours, lutte contre l'incendie, évacuation des
travailleurs,
danger grave et immédiat
1.
L'employeur doit :
- prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et
d'évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires,
adaptées à la nature des activités et à la taille
de l'entreprise et/ou de l'établissement, et compte tenu d'autres
personnes présentes, et
- organiser des relations nécessaires avec des services
extérieurs, notamment en matière de premiers secours,
d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre
l'incendie.
2. En application du paragraphe 1, l'employeur doit notamment désigner,
pour les premiers secours, pour la lutte contre l'incendie et pour
l'évacuation des travailleurs, les travailleurs chargés de mettre
en pratique ces mesures.
Ces travailleurs doivent être formés, être en nombre
suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la
taille et/ou des risques spécifiques de l'entreprise et/ou de
l'établissement.
3. L'employeur doit :
a) informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui
peuvent être exposés à un risque de danger grave et
immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à
prendre en matière de protection ;
b) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux
travailleurs, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être
évité, d'arrêter leur activité et/ou de se mettre en
sécurité en quittant immédiatement le lieu de
travail ;
c) sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux
travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail
où persiste un danger grave et immédiat.
4. Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut
être évité, s'éloigne de son poste de travail et/ou
d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit
être protégé contre toutes conséquences dommageables
et injustifiées, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales.
5. L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et
immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d'autres
personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le
supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de
ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées
pour éviter les conséquences d'un tel danger.
Son action n'entraîne pour lui aucun préjudice, à moins
qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il ait
commis une négligence lourde.
Article
9
Obligations diverses des employeurs
1.
L'employeur doit :
a) disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité
et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des
travailleurs à risques particuliers ;
b) déterminer les mesures de protection à prendre et, si
nécessaire, le matériel de protection à utiliser ;
c) tenir une liste des accidents de travail ayant entraîne pour le
travailleur une incapacité de travail supérieure à trois
jours de travail ;
d) établir, à l'intention de l'autorité compétente
et conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des
rapports concernant les accidents de travail dont ont été
victimes ses travailleurs.
2. Les États membres définissent, compte tenu de la nature des
activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles
doivent satisfaire les différentes catégories d'entreprises,
concernant l'établissement des documents prévus au paragraphe 1
points a) et b) et lors de l'établissement des documents prévus
au paragraphe 1 points c) et d).
Article
10
Information des travailleurs
1.
L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs
et/ou leurs représentants dans l'entreprise et/ou l'établissement
reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales, qui peuvent tenir compte en particulier de la taille de
l'entreprise et/ou de l'établissement, toutes les informations
nécessaires concernant :
a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les
mesures et activités de protection et de prévention concernant
tant l'entreprise et/ou l'établissement en général que
chaque type de poste de travail et/ou de fonction ;
b) les mesures prises conformément à l'article 8 paragraphe 2.
2. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des
travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs
intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des
informations adéquates concernant les points visés au paragraphe
1 points a) et b), destinées aux travailleurs en question.
3. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs
ayant une fonction spécifique en matière de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, ou les
représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en
matière de protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs, aient accès, pour l'accomplissement de leur fonction
et conformément aux législations et/ou pratiques nationales :
a) à l'évaluation des risques et aux mesures de protection,
prévues à l'article 9 paragraphe 1 points a) et b) ;
b) à la liste et aux rapports, prévus à l'article 9
paragraphe 1 points c) et d) ;
c) à l'information provenant tant des activités de protection et
de prévention que des services d'inspection et organismes
compétents pour la sécurité et la santé.
Article
11
Consultation et participation des travailleurs
1. Les
employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs représentants et
permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant
à la sécurité et à la santé au travail.
Cela implique :
- la consultation des travailleurs,
- le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des
propositions,
- la participation équilibrée conformément aux
législations et/ou pratiques nationales.
2. Les travailleurs ou les représentants des travailleurs, ayant une
fonction spécifique en matière de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, participent de
façon équilibrée, conformément aux
législations et/ou pratiques nationales, ou sont consultés au
préalable et en temps utile par l'employeur sur :
a) toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la
sécurité et la santé ;
b) la désignation des travailleurs prévue à l'article 7
paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 2 ainsi que sur les
activités prévues à l'article 7 paragraphe 1 ;
c) les informations prévues à l'article 9 paragraphe 1 et
à l'article 10 ;
d) l'appel, prévu à l'article 7 paragraphe 3, le cas
échéant, à des compétences (personnes ou services)
extérieures à l'entreprise et/ou à
l'établissement ;
e) la conception et l'organisation de la formation prévue à
l'article 12.
3. Les représentants des travailleurs, ayant une fonction
spécifique en matière de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, ont le droit de demander à
l'employeur qu'il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des
propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les
travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger.
4. Les travailleurs visés au paragraphe 2 et les représentants
des travailleurs visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent subir de
préjudice en raison de leurs activités respectives visées
aux paragraphes 2 et 3.
5. L'employeur est tenu d'accorder aux représentants des travailleurs,
ayant une fonction spécifique en matière de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, une dispense de
travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur
dispositions les moyens nécessaires pour permettre à ces
représentants d'exercer les droits et fonctions découlant de la
présente directive.
6. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire
appel, conformément aux législations et/ou pratiques nationales,
à l'autorité compétente en matière de
sécurité et de santé au travail, s'ils estiment que les
mesures prises et les moyens engagés par l'employeur ne sont pas
suffisants pour garantir la sécurité et la santé au
travail.
Les représentants des travailleurs doivent pouvoir présenter
leurs observations lors de visites et vérifications effectuées
par l'autorité compétente.
Article
12
Formation des travailleurs
1.
L'employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation
à la fois suffisante et adéquate à la
sécurité et à la santé, notamment sous forme
d'informations et d'instructions, à l'occasion :
- de son engagement,
- d'une mutation ou d'un changement de fonction,
- de l'introduction ou d'un changement d'un équipement de travail,
- de l'introduction d'une nouvelle technologie,
et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.
Cette formation doit :
- être adaptée à l'évolution des risques et à
l'apparition de risques nouveaux, et
- être répétée périodiquement si
nécessaire.
2. L'employeur doit s'assurer que les travailleurs des entreprises et/ou
établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son
établissement ont bien reçu des instructions appropriées
en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la
santé pendant leur activité dans son entreprise ou son
établissement.
3. Les représentants des travailleurs, ayant une fonction
spécifique dans la protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs, ont droit à une formation
appropriée.
4. La formation prévue aux paragraphes 1 et 3 ne peut être mise
à la charge des travailleurs ou de représentants des travailleurs.
La formation prévue au paragraphe 1 doit se passer durant le temps de
travail.
La formation prévue au paragraphe 3 doit se passer durant le temps de
travail ou conformément aux pratiques nationales, soit à
l'intérieur, soit à l'extérieur de l'entreprise et/ou de
l'établissement.
SECTION
III
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Article 13
1. Il
incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi
que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de
ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux
instructions de son employeur.
2. Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en
particulier, conformément à leur formation et aux instructions de
leur employeur :
a) utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances
dangereuses, équipements de transport et autres moyens ;
b) utiliser correctement l'équipement de protection individuelle mis
à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa
place ;
c) ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les
dispositifs de sécurité propres notamment aux machines,
appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels
dispositifs de sécurité correctement ;
d) signaler immédiatement, à l'employeur et/ou aux travailleurs
ayant une fonction spécifique en matière de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, toute situation
de travail dont ils ont un motif raison- nable de penser qu'elle
présente un danger grave et immédiat pour la
sécurité et la santé ainsi que toute
défectuosité constatée dans les systèmes de
protection ;
e) concourir, conformément aux pratiques nationales, avec l'employeur
et/ou les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière
de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre
l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par
l'autorité compétente afin de protéger la
sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
f) concourir, conformément aux pratiques nationales, avec l'employeur
et/ou les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière
de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à
l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont
sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé
à l'intérieur de leur champ d'activité.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
Surveillance de santé
1. Pour
assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs
en fonction des risques concernant leur sécurité et leur
santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux
législations et/ou pratiques nationales.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur
doit pouvoir faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de
santé à intervalles réguliers.
3. La surveillance de santé peut faire partie d'un système
national de santé.
Article
15
Groupes à risques
Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
Article
16
Directives particulières - Modifications -
Portée
générale de la présente directive
1. Le
Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur l'article
118 A du traite CEE, des directives particulières, entre autres dans les
domaines tels que visés à l'annexe.
2. La présente directive et, sans préjudice de la
procédure visée à l'article 17 en ce qui concerne les
adaptations techniques, les directives particulières peuvent être
modifiées conformément à la procédure prévue
à l'article 118 A du traité CEE.
3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent pleinement
à l'ensemble des domaines couverts par les directives
particulières, sans préjudice de dispositions plus contraignantes
et/ou spécifiques contenues dans ces directives particulières.
Article
17
Comité
1. En
vue des adaptations de nature strictement technique des directives
particulières prévues à l'article 16 paragraphe 1, en
fonction :
- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de
normalisation, et/ou
- du progrès technique, de l'évolution des réglementations
ou spécifications internationales et des connaissances, la Commission
est assistée par un comité composé des
représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre.
Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission.
Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont affectées de la pondération
définie à l'article précité. Le président ne
prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lors qu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.
Article
18
Dispositions finales
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq
ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente
directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le
Comité économique et social et le comité consultatif pour
la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé
sur le lieu de travail 4. La Commission présente périodiquement
au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique
et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en
tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 19
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 1989.
Par le Conseil
Le président
M. CHAVES GONZALES
(1) JO No C 141 du 30. 5. 1988, p. 1.
(2) JO No C 326 du 19. 12. 1988, p. 102 et JO No C 158 du 26. 6. 1989.
(3) JO No C 175 du 4. 7. 1988, p. 22.
(4) JO No C 28 du 3. 2. 1988, p. 3.
(5) JO No C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.
(6) JO No L 327 du 3. 12. 1980, p. 8.
(7) JO No L 356 du 24. 12. 1988, p. 74.
(8) JO No L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.
Annexe
Liste des domaines visés à l'article 16 paragraphe 1 -
Lieux de travail - Équipements de travail - Équipements de
protection individuelle - Travaux avec équipements à
écrans de visualisation - Manutention de charges lourdes comportant des
risques lombaires - Chantiers temporaires et mobiles - Pêche et
agriculture