Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
relative à
un système général de reconnaissance
des diplômes
d'enseignement supérieur qui sanctionnent
des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et
son article 66,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 3 alinéa c) du
traité, l'abolition entre les États membres des obstacles
à la libre circulation des personnes et des services constitue un des
objectifs de la Communauté ; que, pour les ressortissants des
États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une
profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre
État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications
professionnelles ;
considérant que les dispositions qui ont été
adoptées jusqu'à présent par le Conseil, et en vertu
desquelles les États membres reconnaissent entre eux et à des
fins professionnelles les diplômes d'enseignement supérieur qui
sont délivrés sur leur territoire, concernent peu de
professions ; que le niveau et la durée de la formation qui
conditionnait l'accès à ces professions étaient
réglementés de façon analogue dans tous les États
membres ou ont fait l'objet des harmonisations minimales nécessaires
pour instaurer de tels systèmes sectoriels de reconnaissance mutuelle
des diplômes ;
considérant que, pour répondre rapidement à l'attente des
citoyens européens qui possèdent des diplômes
d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles et
délivrés dans un État membre autre que celui où ils
veulent exercer leur profession, il convient de mettre également en
oeuvre une autre méthode de reconnaissance de ces diplômes telle
qu'elle facilite à ces citoyens l'exercice de toutes les
activités professionnelles qui sont subordonnées dans un
État membre d'accueil à la possession d'une formation
postsecondaire, pour autant qu'ils possèdent de tels diplômes qui
les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle
d'études d'au moins trois ans et aient été
délivrés dans un autre État membre ;
considérant que pareil résultat peut être atteint par
l'instauration d'un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la
Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de
qualification nécessaire, les États membres conservent la
faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des
prestations fournies sur leur territoire ; que, cependant, ils ne peuvent,
sans méconnaître leurs obligations inscrites à l'article 5
du traité, imposer à un ressortissant d'un État membre
d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent
généralement à déterminer par
référence aux diplômes délivrés dans le cadre
de leur système national d'enseignement, alors que
l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces
qualifications dans un autre État membre ; que, en
conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une
profession est réglementée est tenu de prendre en compte les
qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier
si celles-ci correspondent à celles qu'il exige ;
considérant qu'une collaboration entre les États membres est
propre à leur faciliter le respect de ces obligations ; qu'il
convient donc d'en organiser les modalités ;
considérant qu'il convient de définir notamment la notion
d'activité professionnelle réglementée afin de prendre en
compte différentes réalités sociologiques
nationales ; qu'est à considérer comme telle non seulement
une activité professionnelle dont l'accès est subordonné
dans un État membre à la possession d'un diplôme, mais
également celle dont l'accès est libre, lorsqu'elle est
exercée sous un titre professionnel réservé à ceux
qui remplissent certaines conditions de qualification ; que les
associations ou organisations professionnelles qui délivrent de tels
titres à leurs membres et qui sont reconnues par les pouvoirs publics ne
peuvent invoquer leur caractère privé pour se soustraire à
l'application du système prévu par la présente
directive ;
considérant qu'il est également nécessaire de
déterminer les caractéristiques de l'expérience
professionnelle ou du stage d'adaptation que l'État membre d'accueil
peut, en plus du diplôme d'enseignement supérieur, exiger de
l'intéressé, lorsque les qualifications de celui-ci ne
correspondent pas à celles prescrites par les dispositions
nationales ;
considérant qu'une épreuve d'aptitude peut également
être instaurée à la place du stage d'adaptation ; que
l'un comme l'autre auront pour effet d'améliorer la situation existant
en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes entre les
États membres et donc de faciliter la libre circulation des personnes
à l'intérieur de la Communauté ; que leur fonction
est d'évaluer l'aptitude du migrant, qui est une personne
déjà formée professionnellement dans un autre État
membre, à s'adapter à son environnement professionnel
nouveau ; qu'une épreuve d'aptitude aura l'avantage, du point de
vue du migrant, de réduire la durée de la période
d'adaptation ; que, en principe, le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude doit relever du migrant ; que, toutefois, la
nature de certaines professions est telle qu'il doit être permis aux
États membres d'imposer, sous certaines conditions, soit le stage, soit
l'épreuve ; que, en particulier, les différences entre les
systèmes juridiques des États membres, même si elles sont
d'importance variable d'un État membre à l'autre, justifient des
dispositions particulières puisque la formation attestée par le
diplôme, les certificats ou d'autres titres dans une matière du
droit de l'État membre d'origine ne couvre pas, en règle
générale, les connaissances juridiques exigées dans
l'État membre d'accueil en ce qui concerne le domaine juridique
correspondant ;
considérant par ailleurs que le système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur n'a pour
objet ni de modifier les règles professionnelles, y compris
déontologiques, qui sont applicables à toute personne
exerçant une profession sur le territoire d'un État membre, ni de
soustraire les migrants à l'application de ces règles ;
qu'il se borne à prévoir des mesures appropriées
permettant d'assurer que le migrant se conforme aux règles
professionnelles de l'État membre d'accueil ;
considérant que l'article 49, l'article 57 paragraphe 1 et l'article 66
du traité attribuent à la Communauté les
compétences pour adopter les dispositions nécessaires à
l'instauration et au fonctionnement d'un tel système ;
considérant que le système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ne
préjuge en rien l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de
l'article 55 du traité ;
considérant qu'un tel système, en renforçant le droit du
citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout
État membre, vient parfaire et en même temps renforcer son droit
d'acquérir de telles connaissances où il le désire ;
considérant que ce système doit faire l'objet, après un
certain temps d'application, d'une évaluation portant sur
l'efficacité de son fonctionnement, pour déterminer notamment
dans quelle mesure il peut être amélioré ou son champ
d'application élargi,
A arrêté la présente directive :
Article premier
Aux fins
de la présente directive, on entend :
a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout
ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :
- qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou
d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou
dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas
échéant, qu'il a suivi avec succès la formation
professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans cet État membre ou l'exercer, dès
lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou
autre titre a été acquise dans une mesure
prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que
son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans
certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme,
certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa
tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels
diplômes, certificats et autres titres, qui a été
délivré par une autorité compétente dans un
État membre dès lorsqu'il sanctionne une formation acquise dans
la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans
cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il
y confère les mêmes droits d'accès à une profession
réglementée ou d'exercice de celle-ci ;
b) par État membre d'accueil, l'État membre dans lequel un
ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession
qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont
il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la
profession en cause ;
c) par profession réglementée, l'activité ou l'ensemble
des activités professionnelles réglementées qui
constituent cette profession dans un État membre ;
d) par activité professionnelle réglementée, une
activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des
modalités d'exercice dans un État membre est subordonné,
directement ou indirectement par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession d'un
diplôme.
Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité
professionnelle réglementée :
- l'exercice d'une activité sous un titre professionnel dans la mesure
où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un
diplôme déterminé par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives,
- l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la
santé dans la mesure où la rémunération et/ou le
remboursement de cette activité est subordonné par le
régime national de sécurité sociale à la possession
d'un diplôme.
Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée
à une activité professionnelle réglementée une
activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une
association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de
maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause
et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une
reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et
- délivre à ses membres un diplôme,
- les soumet à des règles professionnelles édictées
par elle, et
- leur confère le droit de faire état d'un titre, d'une
abréviation ou d'une qualité correspondant à ce
diplôme.
Une liste non exhaustive d'associations ou organisations qui directive, les
conditions du deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois
qu'un État membre accorde la reconnaissance visée au
deuxième alinéa à une association ou organisation, il en
informe la Commission, qui publie cette information au Journal officiel des
Communautés européennes ;
e) par expérience professionnelle, l'exercice effectif et licite de la
profession concernée dans un État membre ;
f) par stage d'adaptation, l'exercice d'une profession
réglementée qui est effectué dans l'État membre
d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et
qui est accompagné éventuellement d'une formation
complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les
modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du
stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité
compétente de l'État membre d'accueil ;
g) par épreuve d'aptitude, un contrôle concernant exclusivement
les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par
les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et
qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans
cet État membre une profession réglementée.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes
établissent une liste des matières qui, sur la base d'une
comparaison entre la formation requise dans leur État et celle
reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le
ou les titres dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le
demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre
d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir
parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition
essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre
d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la
connaissance de la déontologie applicable aux activités
concernées dans l'État membre d'accueil. Les modalités de
l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les
autorités compétentes dudit État dans le respect des
règles du droit communautaire.
Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui
souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet
État est fixé par les autorités compétentes de cet
État.
Article 2
La
présente directive s'applique à tout ressortissant d'un
État membre voulant exercer à titre indépendant ou
salarié une profession réglementée dans un État
membre d'accueil.
La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet
d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une
reconnaissance mutuelle des diplômes.
(1) JO no C 217 du 28. 8. 1985, p. 3 et JO no C 143 du 10. 6. 1986, p. 7.
(2) JO no C 345 du 31. 12. 1985, p. 80 et JO no C 309 du 5. 12. 1988.
(3) JO no C 75 du 3. 4. 1986, p. 5.
Article 3
Lorsque,
dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut
refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut
de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer
dans les mêmes conditions que les nationaux :
a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un
autre État membre pour accéder à cette même
profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu
dans un État membre, ou bien
b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession
pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans
un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au
sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier
alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou
d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou
dans un autre établissement du même niveau de formation d'un
État membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec
succès la formation professionnelle requise en plus du cycle
d'études postsecondaires, et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa
tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré
par une autorité compétente dans un État membre,
dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la
Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet
État membre, à condition que cette reconnaissance ait
été notifiée aux autres États membres et à
la Commission.
Article 4
1.
L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil
exige également du demandeur :
a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle,
lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de
l'article 3 points a) et b) est inférieure d'au moins un an à
celle requise dans l'État membre d'accueil. En ce cas, la durée
de l'expérience professionnelle exigible :
- ne peut dépasser le double de la période de formation
manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle
d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous
l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un
examen,
- ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque
cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec
l'assistance d'un professionnel qualifié.
Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) dernier
alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se
calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point
a) premier alinéa.
Il doit être tenu compte dans l'application du présent point de
l'expérience professionnelle visée à l'article 3 point b).
En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne
peut pas excéder 4 ans ;
b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude :
- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 points a) et b),
porte sur des matières substantiellement différentes de celles
couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point a), la
profession réglementée dans l'État membre d'accueil
comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession
réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du
demandeur et que cette différence est caractérisée par une
formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil
et qui porte sur des matières substantiellement différentes de
celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point b), la
profession réglementée dans l'État membre d'accueil
comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée
par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance et que
cette différence est caractérisée par une formation
spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui
porte sur des matières substantiellement différentes de celles
couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.
Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il
doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude. Pour les professions dont l'exercice exige une
connaissance précise du droit national et dont un élément
essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou
d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut,
par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage
d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Si l'État membre
d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la
faculté de choix du demandeur pour d'autres professions, la
procédure prévue à l'article 10 est applicable.
2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement
les dispositions du paragraphe 1 points a)et b).
Article 5
Sans préjudice des articles 3 et 4, tout État membre d'accueil a la faculté de permettre au demandeur, en vue d'améliorer ses possibilités d'adaptation à l'environnement professionnel dans cet État, d'y suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle constituée par une pratique professionnelle, accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié, qu'il n'aurait pas suivie dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Article 6
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui
subordonne l'accès à une profession réglementée
à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la
moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit
l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou
d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les
ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession
sur son territoire la production de documents délivrés par des
autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de
provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas
délivrés par les autorités compétentes de
l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par
une déclaration sous serment - ou, dans les États membres
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle -
faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou
administrative compétente ou, le cas échéant, devant un
notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre
d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de
ce serment ou de cette déclaration solennelle.
2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour
l'accès à une profession réglementée ou son
exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique,
elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du
document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document
de cette nature pour l'accès à la profession en cause ou pour son
exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de
l'État membre d'origine ou de provenance une attestation
délivrée par une autorité compétente de cet
État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut
exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2
n'aient pas, lors de leur production, plus de trois mois de date.
4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de
serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une
profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où
la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être
utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle
veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente
puisse être présentée aux intéressés.
Article 7
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les
conditions d'accès et d'exercice d'une profession
réglementée sur son territoire le droit de porter le titre
professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette
profession.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les
conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle
réglementée sur son territoire le droit de faire usage de leur
titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de provenance et
éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet
État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit
suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a
délivré.
3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État
membre d'accueil par une association ou organisation visée à
l'article 1er point d), les ressortissants des États membres ne sont
autorisés à utiliser le titre professionnel délivré
par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils
produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la
qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le
faire à l'égard des ressortissants d'autres États membres
qui possèdent un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un
titre de formation au sens de l'article 3 point b) que dans les conditions
prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3
et 4.
Article 8
1.
L'État membre d'accueil accepte comme preuve que les conditions
énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies les attestations et
documents délivrés par les autorités compétentes
des États membres, que l'intéressé doit présenter
à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.
2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession
réglementée doit être achevée dans les plus brefs
délais et sanctionnée par une décision motivée de
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus
tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet
de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de
décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
Article 9
1. Les
États membres désignent, dans le délai prévu
à l'article 12, les autorités compétentes
habilitées à recevoir les demandes et à prendre les
décisions visées dans la présente directive. Ils en
informent les autres États membres et la Commission.
2. Chaque État membre désigne un coordonnateur des
activités des autorités visées au paragraphe 1 et en
informe les autres États membres et la Commission. Son rôle est de
promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive
à toutes les professions concernées. Il est institué
auprès de la Commission un groupe de coordination, composé des
coordonnateurs désignés par chaque État membre ou de leur
suppléant et présidé par un représentant de la
Commission.
Ce groupe a pour mission :
- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,
- de réunir toute information utile pour son application dans les
États membres.
Il peut être consulté par la Commission sur les modifications
susceptibles d'être apportées au système en place.
3. Les États membres prennent les mesures pour fournir les informations
nécessaires sur la reconnaissance des diplômes dans le cadre de la
présente directive. Ils peuvent être assistés dans cette
tâche par le centre d'information sur la reconnaissance académique
des diplômes et des périodes d'études, créé
par les États membres dans le cadre de la résolution du Conseil
et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 9
février 1976 (1), et, le cas échéant, par les associations
ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les
initiatives nécessaires pour assurer le développement et la
coordination de la communication des informations nécessaires.
Article 10
1.
Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe
1 point b) deuxième alinéa troisième phrase, de ne pas
laisser au demandeur, pour une profession au sens de la présente
directive, le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve
d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet
de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des
raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle
disposition.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des
autres États membres ; elle peut également consulter le
groupe de coordination visé à l'article 9 paragraphe 2 sur ce
projet.
2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les
autres États membres de présenter des observations sur le projet,
l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y
est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de
décision.
3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les
États membres leur communiquent sans délai le texte
définitif d'une disposition résultant de l'application du
présent article.
Article 11
À
compter de l'expiration du délai prévu à l'article 12, les
États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un
rapport sur l'application du système mis en place.
Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un
relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description
des principaux problèmes qui découlent de l'application de la
directive.
Article 12
Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la présente directive dans un délai de deux ans à
compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la
Commission.
Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles
de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 13
Cinq ans
au plus tard après la date fixée à l'article 12, la
Commission fera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur
l'état d'application du système général de
reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de
trois ans.
Après avoir procédé à toutes les consultations
nécessaires, elle présentera à cette occasion ses
conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées
au système en place. La Commission présente éventuellement
en même temps des propositions visant à améliorer les
réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de
circulation, le droit d'établissement et la libre prestation des
services pour les personnes visées par la présente directive.
Article 14
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.
Par le Conseil
Le président
V. PAPANDREOU
(1) JO no C 38 du 19. 2. 1976, p. 1.
(2) La présente directive a été notifiée aux
États membres le 4 janvier 1989.
Annexe
Liste d'associations ou organisations
professionnelles qui
remplissent les conditions de l'article 1er point d) deuxième
alinéa
IRLANDE
(1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ROYAUME-UNI
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
(1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou
organisations suivantes du Royaume-Uni :
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.
Déclaration du Conseil et de la Commission
Ad article 9 paragraphe 1
Le Conseil et la Commission conviennent que les ordres professionnels et les
établissements d'enseignement supérieur sont à consulter
ou à associer de manière appropriée au processus de
décision.
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society