TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions

de la Commission

___

Proposition de loi n° 7 (2000-2001) tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives

Proposition de loi n°57 modifiant la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
(Cf. infra)

Proposition de loi
tendant à actualiser
plusieurs dispositions
du code électoral

TITRE 1ER

DISPOSITIONS HARMONISANT

LES CONDITIONS

D'ÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES AUX
MANDATS ÉLECTORAUX

Proposition de loi n° 280 (2000-2001) tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation l'incompatibilité, en raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix
(Cf. infra)

TITRE 1ER

LES INÉLIGIBILITÉS


code électoral

Article 1er

Article 1er

Art.  L.195 . -- : Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;

L'article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 195. - Ne peuvent être élus membres du Conseil général :

" 1° Les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales " ou pour les affaires de Corse ", dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;

L'article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé :



« I. Les préfets de région et les préfets ne peuvent être élus membres du conseil général dans un département compris dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

« II. Ne peuvent être élus membres du conseil général dans un département compris dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et des sous-préfectures.

" 2° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

2° les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

" 3° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance .

3° les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

" 4° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« 4° Les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes.

4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

" 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;

" 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial.

6° les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département.

« 7° Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

7° dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

" 8° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

« 8° Les ingénieurs généraux , les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées.

8° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 9 ° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

10° les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux , dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux.

11° les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 11° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 12° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

12° les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 13° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 14° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 15° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

13° les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 16° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

14° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 17° Les ingénieurs en chef , ingénieurs principaux , ingénieurs des travaux et autres agents de génie rural ou des eaux et forêts, les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux, les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture, dans les cantons où ils exercent ou on exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 11° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs.

" 18° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés d'une circonscription territoriale de voirie dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 19° Les directeurs régionaux et départementaux, inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle.

" 20° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale ; les directeurs d'hôpitaux publics.

15° les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 21° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

16° les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 22° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 23° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 24° Les directeurs et chefs de service régionaux et départementaux des administrations civiles de l'Etat, les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de l'équipement, dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 25° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 14° Les inspecteurs de la concurrence , de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications.

" 26° Les comptables des deniers communaux, départementaux ou régionaux et les entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 27° Les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de Conseil général et de Conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 15° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100.000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse.

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

" 28° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an ;

« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100 000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse.

« Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.»

" Est également inéligible, pendant un an, le président de Conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. "

« III. Sont inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. »

Article 2

Article 2


Art.L.231 . -- : Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

L'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 231. - Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfet chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

L'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :

« I. Les préfets de région et les préfets ne peuvent être élus membres du conseil municipal d'une commune comprise dans le ressort où ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

" Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

« II. Ne peuvent être élus membres du conseil municipal de toute commune comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

" 1° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

« 1° Les sous préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et sous-préfectures.

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

" 2° Les magistrats des cours d'appel ;

" 3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.

« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« 4° Les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes.

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

" 4° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air , dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial.

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

" 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

" 6° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département.

« 7° Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées.

« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.

" 7° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique, les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux.

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

" 8° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

" 9° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

" 10° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les directeurs régionaux et départementaux du trésor, les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

" 11° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

" 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

" 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autre agents du génie rural ou des eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs du service ordinaire des mines ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

« 11° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs.

" 14° Les directeurs régionaux, départementaux et inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre ;

« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle.

" 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale ; les directeurs d'hôpitaux publics.

" 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

" 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

" 18° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications;

" 19° Les ingénieurs chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac ;

" 20° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

" 21° Les inspecteurs des instruments de mesure ;

" 22° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat ; les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de l'équipement ;

" 23° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence ;

« 14° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications.

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

" 24° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de Conseil général et de Conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

« 15° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse.

« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse.

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

" 25° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

" Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. "

III. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1.000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »

Article 3

Art.  L.340 . -- : Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L 195 et L 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région.

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.

3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

Les articles L 199 à L 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

I. Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 340 du même code est supprimé.

II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 340 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Pendant la durée de ses fonctions, le défenseur des enfants ne peut-être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. "

Article 4

loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au parlement européen.

Art. 6 : Les articles LO 139, LO 140, LO 142 à LO 150 et LO 152 du code électoral sont applicables aux représentants à l'Assemblée des communautés européennes.

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant de l'Assemblée des communautés européennes ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.

Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

" Les articles L. 46, L. 46-1, L.O. 131, L.O. 133, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du Code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. "

TITRE II

DISPOSITIONS HARMONISANT LES INCOMPATIBILITÉS
PROFESSIONNELLES AUX
MANDATS ÉLECTORAUX

TITRE II

LES INCOMPATIBILITÉS

code général

des collectivités
territoriales

Article 3

Art. L.2122-4 -- : Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

I. L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.

« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :

« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Art. L.5211-2 -- : Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

II. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-2 du même code, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « huitième ».

Article 5

Art. L.2122-5 -- : Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières.

Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.

Après l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. L. 2122-5-1. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec la fonction de maire ou d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants.

" Sont exceptés des dispositions du présent article :

" 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

" 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. "

Article 6

Article 4

Art. L.3122-3 -- : Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000]

Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Après l'article L. 3122-3 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. L. 3122-3-1. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec les fonctions de président ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général.

" Sont exceptés des dispositions du présent article :

" 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

" 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. "

L'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.

« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :

« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique, et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Article 7

Article 5

Art. L.4133-3 -- : Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.

Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000]

Tout président de conseil régional élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Après l'article L. 4133-3 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

L'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Art. L. 4133-3-1. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec les fonctions de président ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional.

" Sont exceptés des dispositions du présent article :

" 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

" 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. "

« Les fonctions de président de conseil régional et celles de président du Conseil exécutif de Corse sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.

« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :

« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Proposition de loi n° 280 (2000-2001) tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation l'incompatibilité, en raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix

Code électoral.

Article 1 er

Article 6

« Art.L 270 -- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

1° dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;

2° dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

I. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral, un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

II. En conséquence, sont remplacés dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : « de l'alinéa précédent » par les mots : « du premier alinéa ».

I. L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :











A. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

B. Dans le deuxième alinéa, les mots « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « des alinéas précédents ».

Article 2

« Art. L 272-6 -- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 272-6 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

II. Après le premier alinéa de l'article L. 272-6, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Article 3

« Art. L.360 -- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 360 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

III. L'article L. 360 du code électoral est ainsi modifié :

A. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

B. Dans le dernier alinéa de cet article, les mots « du premier alinéa » sont remplacés par les mots « des premier et deuxième alinéas ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINS MANDATS
ÉLECTORAUX PAR LES
FONCTIONNAIRES

TITRE III

LES CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES PAR DES FONCTIONNAIRES

Section 1

Dispositions relatives à la mise en disponibilité des fonctionnaires élus à certains mandats électoraux ou
certaines fonctions électives

Article 7

Après l'article 47 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 47-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 45, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.

« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.

« Art. 47-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50.000 et 99.999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 47-1 sont applicables. »

Article 8

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat .

Art. 52.  -- : Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.

L'article 52 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est ainsi rédigé :

" Art. 52. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un Conseil régional, à la présidence d'un Conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité. "

Article 8

Après l'article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 68-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 64, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.

« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.

« Art. 68-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50.000 et 99.999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel appartient l'intéressé.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 68-1 sont applicables. »

Article 9

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

territoriale .

Art. 73.  -- : Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.

L'article 73 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est ainsi rédigé :

" Art. 73. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un Conseil régional, à la présidence d'un Conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité. "

Article 9

Après l'article 58 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 58-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 51, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.

« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.

« Art. 58-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50.000 et 99.999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 58-1 sont applicables. »

Article 10

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

hospitalière

Art. 62.  -- : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 . Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.

L'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est ainsi rédigé :

" Art. 62. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un Conseil régional, à la présidence d'un Conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité. "

Section 2

Dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires élus à certains mandats électoraux ou à certaines fonctions électives

Article 11

loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat .

Art.45.  -- : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ;dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier.

Après l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. 45-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100 000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de
20 000 habitants, de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. "

Article 12

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

territoriale.

Art. 64.  -- : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une personne physique.

Après l'article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. 64-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100 000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. "

Article 13

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

hospitalière

Art. 52.  -- : Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

Après l'article 52 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. 52-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100 000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. "

Article 14

Les dispositions des articles premier à 13 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées.

Article 15

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Proposition de loi n°57 modifiant la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

TITRE IV

LES SONDAGES ELECTORAUX

Article unique

Article 10

Loi 77-808 du 19 Juillet 1 977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigé :

Section IV : dispositions spéciales applicables en période électorale

Art.11 - Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er.

Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1 er . »

« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa, sont interdits, pendant les deux semaines qui précèdent chaque tour de scrutin, la publication, la diffusion et le commentaire, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage tel que défini à l'article 1 er , s'il n'a pas été réalisé par un organisme ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 7, au moins trois mois avant le premier tour de scrutin.

« Sans préjudice des mêmes dispositions, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la Commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée dans un délai de vingt-quatre heures et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

« Lorsque, pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1 er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la Commission des sondages peut faire programmer et diffuser dans un délai de vingt-quatre heures une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1 er . »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

Les dispositions des articles 1 er à 9 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance prévue par la loi des assemblées délibérantes concernées.

Article 12

Les articles 2, 6, 10 et 11 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'article 1 er de la présente loi est applicable à Mayotte et l'article 10 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles 7 à 9 ne sont pas applicables à Saint Pierre et Miquelon.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page