ANNEXE 1
_____


INÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES

I - Elections cantonales et régionales :

a) Nouvelles fonctions inéligibles selon les propositions de la commission

- directeur des services du cabinet du préfet ;

- membre des cours administratives d'appel ;

- extension à la totalité des chefs et des adjoints aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ;

- les comptables de tout ordre employés au contrôle des contributions directes et indirectes ;

- les chefs de service et les adjoints aux chefs de service des communes de plus de 100.000 habitants, ainsi que des communautés urbaines et des communautés d'agglomération  ;

- les directeurs et directeurs adjoints de cabinet des maires des communes de plus de 100.000 habitants , des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération.

b) Inéligibilités supprimées :

- personnel de direction et d'encadrement des établissements de tabac ;

- inspecteurs des instruments de mesure ;

- fonctionnaires des corps actifs de police nationale.

II - Elections municipales :

a) Nouvelles fonctions inéligibles selon les propositions de la commission

- directeur des services du cabinet du préfet ;

- membres des cours administratives d'appel ;

- extension à la totalité des chefs et des adjoints aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ;

- les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

- les directeurs-adjoints de cabinet de président de communautés urbaines, de communautés d'agglomération, de conseil général ou régional ; les directeurs et directeurs adjoints des services des communautés urbaines et des communautés d'agglomération.

b) Inéligibilité supprimée : fonctionnaires des corps actifs de police nationale

ANNEXE 2
_____


TEXTES RELATIFS AUX SONDAGES D'OPINION

Loi 77-808 du 19 Juillet 1977

Loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Article 1

Section I
Dispositions générales

Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen.

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.

Article 2

Section II
du contenu des sondages

La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

Le nombre des personnes interrogées ;

La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations.

Article 3

A l'occasion de la publication ou de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment :

L'objet du sondage ;

La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

Le texte intégral des questions posées ;

La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

Les limites d'interprétation des résultats publiés ;

S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.

Article 4

L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l'article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

Article 5

Section III
De la commission des sondages.

Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.

Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes.

Article 6

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Article 7

Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l'article 5 ci-dessus.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

Article 8

La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

Article 9

Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.

Article 10

Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 11

Section IV
Dispositions spéciales applicables en période électorale

Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er.

Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

Article 12

Section V
Dispositions diverses

Seront punis des peines portées à l'article L 90-1 du code électoral :

Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ;

Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;

Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ;

Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ;

Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;

Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.

La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.

Article 13

Section V
Dispositions diverses

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 14

Section V
Dispositions diverses

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celle des membres du congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette collectivité.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire : "dans le territoire", au lieu de : "en métropole".

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en métropole".

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : "en Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "en métropole".

Décret 78-79 du 25 Janvier 1978

Décret pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative
à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Article 1

Titre I
Composition et fonctionnement de la commission des sondages

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle comprend neuf membres :

Trois membres du Conseil d'Etat, dont au moins un président de section ou conseiller d'Etat, président ;

Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller ;

Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître.

Ces membres sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes. Chacun d'entre eux peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Article 2

Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.

Il est immédiatement pourvu à son remplacement.

Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article 3

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d'opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.

Article 4

Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d'administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d'une société de presse, de sondage d'opinion ou de radiodiffusion ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974.

Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 p 100 du capital social de l'une des sociétés prévues à l'alinéa précédent.

Article 5

Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les cinq dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.

Article 6

Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.

Article 7

Il est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président de la commission, un secrétaire général.

Article 8

Titre II
Attributions de la commission des sondages

La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.

Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.

Article 9

Les clauses obligatoires des contrats de vente de sondages définies par la commission en application de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 10

Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11

La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.

La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.

Article 12

La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.

Article 13

La commission notifie sa décision aux organismes qu'elle concerne ainsi qu'à l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 14

Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

Article 15

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 relatives aux délais de distance.

Décret 80-351 du 16 Mai 1980

Décret pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Article 1

Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.

Article 2

L'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête.

Article 3

Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter les réponses.

Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l'enquête.

Article 4

La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.

Article 5

Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage.

Article 6

Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a données et aux dispositions du présent décret.

Article 7

La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.

Article 8

Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués.

Article 9

L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :

- les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;

- la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;

- les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;

- les documents relatifs au traitement des réponses ;

- les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;

- les contrats de vente de sondage.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.

Article 10

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

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