TABLEAU COMPARATIF
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Texte de la proposition de loi ___ |
Conclusions de la Commission ___ |
Proposition de loi portant création
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Proposition de loi relative à la création
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Article premier |
Article premier Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE « CHAPITRE UNIQUE |
Il est créé une catégorie de personne morale de droit public, dotée de l'autonomie administrative et financière et dénommée « établissement public à caractère culturel ». Ces établissements relèvent, selon l'autorité qui a l'initiative de leur création, de la tutelle de l'Etat ou d'une ou plusieurs collectivités locales. Ils ont pour mission de gérer toute activité à caractère culturel, d'oeuvrer à l'initiation, l'animation, le renforcement et le développement du tissu culturel national et local. |
« Art. L. 1431-1 .- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. « Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion. |
Article 2 Les établissements publics à caractère culturel sont créés par arrêté interministériel ou le cas échéant par l'assemblée délibérante de la collectivité créatrice. |
« Art. L. 1431-2 .- La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. |
Article 3 Les établissements publics à caractère culturel sont dotés d'un domaine public. Ils peuvent exercer dans les conditions prévues à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme un droit à préemption. |
« Elle peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées. « La composition du conseil d'administration et la répartition des sièges sont fixées par accord amiable de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés et de l'Etat ». |
Article 4 Les établissements publics à caractère culturel sont administrés par un conseil d'administration. Celui-ci comprend quatre catégories de membres : - des représentants de l' Etat ; - des représentants de la ou des collectivités territoriales ; - des personnalités qualifiées ; - des représentants des personnels de l'établissement. Lorsque l'établissement public culturel n'est pas communal, le maire de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé ou son représentant désigné par le conseil municipal est membre de droit du conseil d'administration. La ou les collectivités territoriales de rattachement désignent pour cinq ans en leur sein, par un scrutin à la représentation proportionnelle au plus fort reste, des représentants qui formeront le conseil d'administration de l'établissement public culturel. Le nombre d'administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à vingt-cinq est fixé par arrêté ministériel ou le cas échéant par délibération de l'assemblée de la collectivité territoriale créant l'établissement ou par délibération concordante des collectivités créatrices. Article 5 |
« Art. L. 1431-3.- L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur. « Les statuts de l'établissement peuvent prévoir d'instituer, auprès du directeur, un conseil consultatif d'orientation composé de personnalités qualifiées. « Art. L. 1431-4 .- I. Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé : « 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat. « Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration. « Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. « 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ; « 3° De représentants élus du personnel. « Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants. |
La présidence du conseil d'administration des établissements publics culturels est assurée par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement. Sur proposition de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Lorsque l'établissement relève de la tutelle de plusieurs collectivités territoriales, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les membres représentant les collectivités territoriales. Lorsque l'établissement public à caractère culturel est de l'initiative de l'Etat, ses statuts peuvent prévoir que la présidence de l'établissement sera confiée à un représentant de la collectivité territoriale à laquelle est rattachée ledit établissement. |
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein. « II. Le conseil d'administration détermine, par délibération statutaire prise à la majorité absolue de ses membres, les statuts de l'établissement, conformément aux dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour son application. « Il détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution. « Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois et fixe les caractéristiques des emplois à pourvoir ». « Art. L. 1431-5.- Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil. |
Article 6 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il fixe le programme général des activités de l'établissement, approuve le budget de l'établissement et en contrôle l'exécution. |
« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissement public de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets ». |
Il approuve les créations, modifications et suppressions de postes, et fixe les caractéristiques des postes à pourvoir. Les actes affectant le patrimoine immobilier de l'établissement sont soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration. |
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Article 7 Le comité culturel de l'établissement est composé de personnalités qualifiées représentant les différents secteurs d'activité culturelle existant sur le territoire de la ou des collectivités territoriales de rattachement. |
Cf. art. L. 1431-3. 2° alinéa |
La délibération de l'assemblée créant l'établissement fixe le nombre des membres du comité culturel, qui ne peut être inférieur à six ni supérieur à vingt-quatre. |
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Elle précise les secteurs d'activités culturelles qui doivent être représentés au sein du comité. |
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Lorsque l'établissement relève de la tutelle de plusieurs collectivités territoriales, les décisions relevant du précédent alinéa sont prises par délibérations concordantes des collectivités dont il relève. |
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Le mandat des membres du comité culturel est de six ans. Leur nomination appartient pour un tiers au représentant de l'Etat dans le département, pour un tiers au président du conseil d'administration et pour un tiers à la ou aux assemblées de la ou des collectivités territoriales de rattachement. |
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Pour les établissements publics culturels rattachés à une région, la nomination des membres du comité culturel appartient pour un tiers au représentant de l'Etat dans la région, pour un tiers au comité économique et social de la région et pour un tiers au conseil régional de rattachement. |
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Les membres du comité culturel sont renouvelés tous les trois ans par moitié. Leur mandat est renouvelable une fois. |
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Article 8 Le comité culturel est consulté pour avis sur toutes les décisions soumises à la délibération du conseil d'administration telles que visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 6 de la présente loi. |
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L'avis est réputé favorable en cas de silence du comité culturel à l'expiration d'un délai de trente jours. |
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Le comité peut en outre soumettre au directeur de l'établissement toute proposition relevant du domaine d'action de l'établissement. |
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Il peut être chargé par le président du conseil d'administration ou par le directeur de réaliser toute étude relative au champ culturel local. |
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Article 9 Le directeur de l'établissement public culturel est nommé pour cinq ans par le président du conseil d'administration après avis de ce conseil et avis consultatif du comité culturel. Un décret fixe la liste des catégories d'établissements publics culturels qui sont placés sous la responsabilité scientifique ou pédagogique d'une personne relevant d'un statut ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste fixée par décret. |
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Article 10 Le personnel des établissements publics à caractère culturel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale lorsqu'ils doivent leur création à l'initiative d'une collectivité territoriale aux règles de la fonction publique d'Etat lorsque l'établissement public à caractère culturel relève de la tutelle de l'Etat. |
« Art. L. 1431-6.- I. Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. « Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la même loi, les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée. |
Toutefois, dans le cadre des missions spécifiquement culturelles de ces établissements, le personnel auquel il est fait appel et dont l'emploi ne peut, du fait de son existence, relever d'une filière du statut de la fonction publique devra relever d'un contrat de droit privé et dépendre des dispositions liées à l'application de la convention collective en vigueur dans le secteur d'activité concerné. |
« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. « III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle. |
Article 11 |
« Art. L.1431-7 .- Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L.1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle : « - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ; « - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics ». |
Les recettes de l'établissement public culturel comprennent : 1° Les concours de l' Etat et des collectivités territoriales créatrices de l'établissement ; 2° Les subventions de toute collectivité publique ou de tout organisme privé souhaitant participer au développement culturel local ; 3° Les revenus des biens meubles ou immeubles ; 4° Les produits tirés de la vente ou de la location de biens ou services ; 5° Les produits tirés de l'exploitation directe ou indirecte de la cession de droits de propriété industrielle ; 6° Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou festives ; 7° Les produits des aliénations ou immobilisations ; 8° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ; 9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. |
« Art. L. 1431-8. - Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre : « 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et de toute personne publique ; « 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ; « 3. Les produits de son activité commerciale ; « 4. La rémunération des services rendus ; « 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ; « 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ; « 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ; « 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. « Art. L. 1431-9 .- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre. |
Article 12 L'établissement public culturel est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles de la comptabilité publique. |
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Article 2 Il est inséré, après l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1412-3 ainsi rédigé : « Art. 1412-3 .- Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre. » |
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Article 3 Les personnels employés par une personne morale de droit privé créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et de ses moyens à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif et qui sont recrutés par cet établissement, peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ne sont pas applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de la personne morale de droit privé. |
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Article 13 Le sixième alinéa du II de l'article 125 0-A du code général des impôts est ainsi rédigé : « d) A 5% lorsque la durée des contrats est supérieure à huit ans. » |