B. LES STRUCTURES DE SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU

1. La rénovation de l'INSEP

La Cour des comptes a procédé à l'examen des comptes de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) pour les exercices de 1990 à 1998.

S'agissant des conclusions du contrôle de l'INSEP, qui ont été adressées au ministère le 10 avril 2000, quatre sujets ont particulièrement retenu l'attention de la Cour des comptes. En premier lieu, les missions et l'organisation de l'INSEP méritent une clarification. En second lieu, la politique budgétaire et financière de l'INSEP doit viser à une plus grande transparence. Par ailleurs, la politique immobilière de l'INSEP n'apparaît pas dans les comptes de l'établissement et a connu des surcoûts importants. Enfin, la Cour constate l'absence de cadre juridique fixant les conditions de nomination et d'avancement des enseignants recrutés sur contrat pour exercer à l'INSEP.

S'agissant du manque de transparence dénoncé par la Cour, le ministère de la Jeunesse et des Sports souhaite accroître l'information donnée aux membres du conseil d'administration et développer des outils modernes de gestion, en mettant en oeuvre une comptabilité analytique.

L'Institut national du sport et de l'éducation physique sera transformé en application de la loi du 6 juillet 2000, modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en Grand établissement au sens de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Avec ce statut, l'INSEP pourra répondre d'une part à sa mission d'accès à l'excellence sportive comprenant une dimension en matière de suivi médical et de recherche et d'autre part, à sa mission de formation des sportifs de haut niveau et de leurs entraîneurs.

Par ailleurs, les locaux de l'INSEP vont être profondément rénovés et modernisés. Le coût des travaux, évalué à 288,5 millions de francs (44 millions d'euros), est financé par le FNDS.

2. La rénovation des CREPS

Les centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) sont des établissements publics nationaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Depuis le 1er janvier 1986, ils ne perçoivent plus de subvention sans directive d'emploi et s'autofinancent, leur situation financière étant équilibrée. Cependant, un crédit au titre des dépenses de fonctionnement peut leur être accordé de façon ponctuelle.

Dès 1998, dans le cadre d'un plan de développement des CREPS, une réflexion approfondie sur l'avenir de ces établissements a été entamée. Elle concerne trois axes principaux :

- la réforme du service public de formation ;

- la rationalisation du réseau des CREPS ;

- la révision du décret statutaire des CREPS.

La rationalisation du réseau des CREPS est en cours. Elle doit permettre d'une part, de renforcer la présence du ministère de la Jeunesse et des Sports dans les régions dépourvues de CREPS et d'autre part, d'oeuvrer dans un souci d'efficacité dans le développement des politiques du ministère dans les régions où il existe plusieurs CREPS.

L'absence d'établissement dans cinq régions métropolitaines et deux d'outre-mer ne permettait pas au ministère de la Jeunesse et des Sports de rendre pleinement le service public attendu par ces services. Le principe d'un CREPS par région a été arrêté en Conseil des ministres le 13 octobre 1999. Ainsi, en 2002, deux nouveaux CREPS seront créés en Picardie et en Haute Normandie.

3. Le maintien de la possibilité pour les collectivités locales de subventionner les clubs sportifs professionnels

La loi du 8 août 1994 et son décret d'application du 24 janvier 1996 (dit "décret Pasqua") prévoyaient l'extinction, au 31 décembre 1999, de la possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder des subventions aux sociétés sportives.

La loi du 28 décembre 1999 a toutefois prévu la reconduction du régime des subventions publiques aux clubs sportifs professionnels constitués sous la forme de société commerciale, afin de sauvegarder la cohésion du mouvement sportif français. Elle dispose désormais que, pour des missions d'intérêt général, les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques versées dans le cadre d'une convention passée avec les collectivités territoriales, et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions dans lesquelles ces subventions sont versées et de fixer leur montant maximum.

Un projet de décret a été élaboré par le ministère de la Jeunesse et des Sports et a fait, pendant près d'un an, l'objet d'une procédure de consultation de la Commission européenne.

Suite à une première notification du texte à la Commission le 2 mars 2000, celle-ci a demandé à trois reprises des informations complémentaires, estimant n'être pas suffisamment informée, notamment sur l'inscription, au nombre des missions d'intérêt général, de la formation dispensée dans les centres de formation des clubs professionnels.

L'avis favorable de la Commission européenne a finalement été rendu le 25 avril 2001. Le projet de décret a ensuite été soumis à l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives le 11 juillet 2001, et à l'examen du Conseil d'État le 24 juillet 2001.

Le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 a été publié au Journal officiel du 12 septembre 2001. Il dispose que le montant maximum des subventions versées ne peut excéder 2,3 millions d'euros (15 millions de francs), et que les missions d'intérêt général concernent :

- la formation dispensée dans les centres de formation agréés des clubs professionnels ;

- la participation des joueurs professionnels à des actions d'intégration ou de cohésion sociale ;

- la mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les installations sportives.

En aucun cas, les subventions publiques ne peuvent servir à prendre en charge des rémunérations versées, que ce soit pour les jeunes sportifs du centre de formation ou pour les personnes assurant le service d'ordre dans les installations sportives.

En outre, pour compléter le dispositif d'aides publiques, la loi du 6 juillet 2000, modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, autorise le versement par les collectivités territoriales de sommes en exécution de contrats de prestations de service ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général, dans les limites d'un montant maximum fixé par décret.

Le décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 fixe à 30 % du budget de la société sportive le montant maximum des sommes versées en exécution de contrats de prestation de services, dans la limite de 1,6 millions d'euros (10,49 millions de francs) par saison sportive.

On rappellera que, en moyenne, le montant des subventions versées par les collectivités territoriales aux groupements sportifs est compris dans une fourchette allant de 1,3 millions de francs (0,2 millions d'euros) (D2 de rugby) à 9,2 millions de francs (1,4 millions d'euros) (D1 de football), en passant par 3 millions de francs (0,46 millions d'euros) (ProA de volley-ball) et 4,5 millions de francs (0,7 millions d'euros) (D2 de football, ProA de basket-ball et D1 de handball).

4. Les équipements sportifs des collectivités locales

En 1999, les communes, propriétaires de près de 90 % des équipements sportifs, apparaissaient, avec 6,56 milliards d'euros (43 milliards de francs) comme le plus important contributeur institutionnel au sport en France.

Le ministère de la jeunesse et des sports s'est engagé à accompagner et soutenir les collectivités territoriales dans leurs efforts de réhabilitation, de mises aux normes de sécurité et de modernisation de leurs équipements sportifs. Ce soutien s'accompagne d'un travail pour assurer la sécurité et l'accessibilité aux personnes handicapées  de ces équipements sportifs

Le ministère de la jeunesse et des sports s'attache également, pour les installations destinées à la compétition, à inciter les fédérations utilisant le même type d'équipements, à harmoniser et à clarifier leurs règles d'homologations. Ainsi le ministère de la jeunesse et des sports a élaboré, en concertation avec les fédérations de badminton, de basket-ball, de handball, de tennis et de volley-ball, un document commun harmonisant et simplifiant les conditions fédérales d'homologation des salles multisports. D'autres brochures concernant d'autres disciplines et types d'équipements sont actuellement en cours de préparation.

Par ailleurs, une commission des normes des équipements sportifs a été créée dans le cadre de la mise en place du Conseil National des Activités Physiques et Sportives (CNAPS).

S'agissant des équipements appartenant aux collectivités territoriales, et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de la politique nationale du sport de haut niveau, le ministère de la jeunesse et des sports accorde prioritairement son soutien aux projets d'équipement s'inscrivant dans le nouveau dispositif national d'accession et de préparation au sport de haut niveau ( pôles France et pôles espoirs).

Ce choix doit permettre aux sportifs de bénéficier d'un environnement réunissant les conditions d'une préparation sportive de qualité orientée vers la recherche de la performance, mais également les conditions spécifiques de formation et de suivi médical

En outre, les projets d'équipements que les fédérations estiment nécessaire au sport de haut niveau devront désormais se situer dans le cadre des objectifs et des choix stratégiques que le schéma de services collectifs du sport retient pour la mise en oeuvre d'une politique d'aménagement équilibré et durable du territoire.

La modification des normes d'équipements sportifs constitue une charge financière importante pour les collectivités territoriales propriétaires de ces équipements. A l'initiative du ministère de la jeunesse et des sports, cette préoccupation a été prise en compte par la loi du 6 juillet 2000 modifiant l'article 33 la loi du 16 juillet 1984. Ces dispositions nouvelles conduisent le conseil national des activités physiques et sportives à être consulté « sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier ».

Le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001, pris en application de l'article 33 précité, dispose que les conditions d'application et les modifications des normes des équipements sportifs définies par les fédérations sportives pour la participation aux compétitions sportives font l'objet d'une notice d'impact selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des sports et que ces nouvelles normes ne peuvent entrer en vigueur que trois mois après la saisine du Conseil National des Activités Physiques et Sportives (CNAPS). Cette notice d'impact précisera notamment le niveau de compétition pour lequel la demande est présentée, les incidences financières de ces normes, en termes de coûts de fonctionnement et d'investissement ainsi que la nature des concertations préalables engagées avec les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés.

Cette réforme devrait conduire les fédérations sportives, en amont des modifications qu'elles projettent, à présenter aux collectivités territoriales les conséquences financières qui en résulteront et les contraintes nouvelles qu'elles engendreront pour les clubs sur le niveau des compétitions et sur les options de politiques sportives locales

Elle a donc pour objectif de créer un nouvel espace de concertation entre le mouvement sportif et les collectivités territoriales en permettant à ces dernières, qui assument la part la plus lourde du financement des équipements sportifs, de faire entendre leur point de vue.

Votre rapporteur spécial se félicite de la prise en compte par le ministère de la jeunesse et des sports du coût de l'évolution des normes techniques sur les dépenses d'investissement des collectivités locales . Il regrette que de telles dispositions ne soient pas appliquées à l'ensemble des équipements dont les collectivités locales supportent la charge.

5. Le schéma de services collectifs du sport

En retenant le sport comme l'un des services collectifs essentiels à la vie des territoires et aux besoins de nos concitoyens, la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire a conduit le ministère de la jeunesse et des sports, à l'issue d'un processus de concertation associant tous les acteurs publics et privés du sport, à élaborer un schéma de services collectifs du sport qui définit les objectifs à long terme de sa politique de soutien aux équipements sportifs, les modalités stratégiques et les territoires prioritaires de son intervention.

Reposant sur un diagnostic territorial des besoins collectifs actuels et prévisibles dans le domaine du sport, ce schéma privilégie la définition de politiques sportives mieux territorialisées, tout particulièrement par la mise en oeuvre de coopérations intercommunales ou l'élaboration de nouveaux contrats de pays et un renforcement de la coopération et de la coordination, au niveau régional, de tous les acteurs du sport.

La mise en oeuvre de ce schéma de services collectifs du sport aura pour conséquence d'amener l'Etat à recentrer son soutien sur les projets d'équipements sportifs qui contribueront à la réalisation des objectifs prioritaires qu'il retient.

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