B. LES STRUCTURES DE SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU
1. La rénovation de l'INSEP
La Cour
des comptes a procédé à l'examen des comptes de l'Institut
national du sport et de l'éducation physique (INSEP) pour les exercices
de 1990 à 1998.
S'agissant des conclusions du contrôle de l'INSEP, qui ont
été adressées au ministère le 10 avril 2000, quatre
sujets ont particulièrement retenu l'attention de la Cour des comptes.
En premier lieu, les missions et l'organisation de l'INSEP méritent une
clarification. En second lieu, la politique budgétaire et
financière de l'INSEP doit viser à une plus grande transparence.
Par ailleurs, la politique immobilière de l'INSEP n'apparaît pas
dans les comptes de l'établissement et a connu des surcoûts
importants. Enfin, la Cour constate l'absence de cadre juridique fixant les
conditions de nomination et d'avancement des enseignants recrutés sur
contrat pour exercer à l'INSEP.
S'agissant du manque de transparence dénoncé par la Cour, le
ministère de la Jeunesse et des Sports souhaite accroître
l'information donnée aux membres du conseil d'administration et
développer des outils modernes de gestion, en mettant en oeuvre une
comptabilité analytique.
L'Institut national du sport et de l'éducation physique sera
transformé en application de la loi du 6 juillet 2000, modifiant la loi
du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, en Grand
établissement au sens de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur. Avec ce statut, l'INSEP pourra répondre
d'une part à sa mission d'accès à l'excellence sportive
comprenant une dimension en matière de suivi médical et de
recherche et d'autre part, à sa mission de formation des sportifs de
haut niveau et de leurs entraîneurs.
Par ailleurs, les locaux de l'INSEP vont être profondément
rénovés et modernisés. Le coût des travaux,
évalué à 288,5 millions de francs (44 millions
d'euros), est financé par le FNDS.
2. La rénovation des CREPS
Les
centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) sont des
établissements publics nationaux dotés de la personnalité
morale et de l'autonomie financière. Depuis le 1er janvier 1986, ils ne
perçoivent plus de subvention sans directive d'emploi et
s'autofinancent, leur situation financière étant
équilibrée. Cependant, un crédit au titre des
dépenses de fonctionnement peut leur être accordé de
façon ponctuelle.
Dès 1998, dans le cadre d'un plan de développement des CREPS, une
réflexion approfondie sur l'avenir de ces établissements a
été entamée. Elle concerne trois axes principaux :
- la réforme du service public de formation ;
- la rationalisation du réseau des CREPS ;
- la révision du décret statutaire des CREPS.
La rationalisation du réseau des CREPS est en cours. Elle doit permettre
d'une part, de renforcer la présence du ministère de la Jeunesse
et des Sports dans les régions dépourvues de CREPS et d'autre
part, d'oeuvrer dans un souci d'efficacité dans le développement
des politiques du ministère dans les régions où il existe
plusieurs CREPS.
L'absence d'établissement dans cinq régions
métropolitaines et deux d'outre-mer ne permettait pas au
ministère de la Jeunesse et des Sports de rendre pleinement le service
public attendu par ces services. Le principe d'un CREPS par région a
été arrêté en Conseil des ministres le 13 octobre
1999. Ainsi, en 2002, deux nouveaux CREPS seront créés en
Picardie et en Haute Normandie.
3. Le maintien de la possibilité pour les collectivités locales de subventionner les clubs sportifs professionnels
La loi
du 8 août 1994 et son décret d'application du 24 janvier 1996 (dit
"décret Pasqua") prévoyaient l'extinction, au 31 décembre
1999, de la possibilité pour les collectivités territoriales
d'accorder des subventions aux sociétés sportives.
La loi du 28 décembre 1999 a toutefois prévu la reconduction du
régime des subventions publiques aux clubs sportifs professionnels
constitués sous la forme de société commerciale, afin de
sauvegarder la cohésion du mouvement sportif français. Elle
dispose désormais que, pour des missions d'intérêt
général, les sociétés sportives peuvent recevoir
des subventions publiques versées dans le cadre d'une convention
passée avec les collectivités territoriales, et renvoie à
un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les
conditions dans lesquelles ces subventions sont versées et de fixer leur
montant maximum.
Un projet de décret a été élaboré par le
ministère de la Jeunesse et des Sports et a fait, pendant près
d'un an, l'objet d'une procédure de consultation de la Commission
européenne.
Suite à une première notification du texte à la Commission
le 2 mars 2000, celle-ci a demandé à trois reprises des
informations complémentaires, estimant n'être pas suffisamment
informée, notamment sur l'inscription, au nombre des missions
d'intérêt général, de la formation dispensée
dans les centres de formation des clubs professionnels.
L'avis favorable de la Commission européenne a finalement
été rendu le 25 avril 2001. Le projet de décret a ensuite
été soumis à l'avis du Conseil national des
activités physiques et sportives le 11 juillet 2001, et à
l'examen du Conseil d'État le 24 juillet 2001.
Le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 a été
publié au Journal officiel du 12 septembre 2001. Il dispose que le
montant maximum des subventions versées ne peut excéder
2,3 millions d'euros (15 millions de francs), et que les missions
d'intérêt général concernent :
- la formation dispensée dans les centres de formation
agréés des clubs professionnels ;
- la participation des joueurs professionnels à des actions
d'intégration ou de cohésion sociale ;
- la mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la
sécurité du public et à la prévention de la
violence dans les installations sportives.
En aucun cas, les subventions publiques ne peuvent servir à prendre en
charge des rémunérations versées, que ce soit pour les
jeunes sportifs du centre de formation ou pour les personnes assurant le
service d'ordre dans les installations sportives.
En outre, pour compléter le dispositif d'aides publiques, la loi du
6 juillet 2000, modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984,
autorise le versement par les collectivités territoriales de sommes en
exécution de contrats de prestations de service ou de toute convention
dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt
général, dans les limites d'un montant maximum fixé par
décret.
Le décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 fixe à 30 %
du budget de la société sportive le montant maximum des sommes
versées en exécution de contrats de prestation de services, dans
la limite de 1,6 millions d'euros (10,49 millions de francs) par
saison sportive.
On rappellera que, en moyenne, le montant des subventions versées par
les collectivités territoriales aux groupements sportifs est compris
dans une fourchette allant de 1,3 millions de francs (0,2 millions
d'euros) (D2 de rugby) à 9,2 millions de francs (1,4 millions
d'euros) (D1 de football), en passant par 3 millions de francs (0,46
millions d'euros) (ProA de volley-ball) et 4,5 millions de francs (0,7
millions d'euros) (D2 de football, ProA de basket-ball et D1 de handball).
4. Les équipements sportifs des collectivités locales
En 1999,
les communes, propriétaires de près de 90 % des
équipements sportifs, apparaissaient, avec 6,56 milliards d'euros (43
milliards de francs) comme le plus important contributeur institutionnel au
sport en France.
Le ministère de la jeunesse et des sports s'est engagé à
accompagner et soutenir les collectivités territoriales dans leurs
efforts de réhabilitation, de mises aux normes de sécurité
et de modernisation de leurs équipements sportifs. Ce soutien
s'accompagne d'un travail pour assurer la sécurité et
l'accessibilité aux personnes handicapées de ces
équipements sportifs
Le ministère de la jeunesse et des sports s'attache également,
pour les installations destinées à la compétition,
à inciter les fédérations utilisant le même type
d'équipements, à harmoniser et à clarifier leurs
règles d'homologations. Ainsi le ministère de la jeunesse et des
sports a élaboré, en concertation avec les
fédérations de badminton, de basket-ball, de handball, de tennis
et de volley-ball, un document commun harmonisant et simplifiant les conditions
fédérales d'homologation des salles multisports. D'autres
brochures concernant d'autres disciplines et types d'équipements sont
actuellement en cours de préparation.
Par ailleurs, une commission des normes des équipements sportifs a
été créée dans le cadre de la mise en place du
Conseil National des Activités Physiques et Sportives (CNAPS).
S'agissant des équipements appartenant aux collectivités
territoriales, et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de
la politique nationale du sport de haut niveau, le ministère de la
jeunesse et des sports accorde prioritairement son soutien aux projets
d'équipement s'inscrivant dans le nouveau dispositif national
d'accession et de préparation au sport de haut niveau ( pôles
France et pôles espoirs).
Ce choix doit permettre aux sportifs de bénéficier d'un
environnement réunissant les conditions d'une préparation
sportive de qualité orientée vers la recherche de la performance,
mais également les conditions spécifiques de formation et de
suivi médical
En outre, les projets d'équipements que les fédérations
estiment nécessaire au sport de haut niveau devront désormais se
situer dans le cadre des objectifs et des choix stratégiques que le
schéma de services collectifs du sport retient pour la mise en oeuvre
d'une politique d'aménagement équilibré et durable du
territoire.
La modification des normes d'équipements sportifs constitue une charge
financière importante pour les collectivités territoriales
propriétaires de ces équipements. A l'initiative du
ministère de la jeunesse et des sports, cette préoccupation a
été prise en compte par la loi du 6 juillet 2000 modifiant
l'article 33 la loi du 16 juillet 1984. Ces dispositions nouvelles conduisent
le conseil national des activités physiques et sportives à
être consulté
« sur les conditions d'application des
normes des équipements sportifs requises pour la participation aux
compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et
leur impact
financier ».
Le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001, pris en application de
l'article 33 précité, dispose que les conditions d'application et
les modifications des normes des équipements sportifs définies
par les fédérations sportives pour la participation aux
compétitions sportives font l'objet d'une notice d'impact selon des
modalités définies par arrêté du ministre
chargé des sports et que ces nouvelles normes ne peuvent entrer en
vigueur que trois mois après la saisine du Conseil National des
Activités Physiques et Sportives (CNAPS). Cette notice d'impact
précisera notamment le niveau de compétition pour lequel la
demande est présentée, les incidences financières de ces
normes, en termes de coûts de fonctionnement et d'investissement ainsi
que la nature des concertations préalables engagées avec les
propriétaires et gestionnaires des équipements concernés.
Cette réforme devrait conduire les fédérations sportives,
en amont des modifications qu'elles projettent, à présenter aux
collectivités territoriales les conséquences financières
qui en résulteront et les contraintes nouvelles qu'elles engendreront
pour les clubs sur le niveau des compétitions et sur les options de
politiques sportives locales
Elle a donc pour objectif de créer un nouvel espace de concertation
entre le mouvement sportif et les collectivités territoriales en
permettant à ces dernières, qui assument la part la plus lourde
du financement des équipements sportifs, de faire entendre leur point de
vue.
Votre rapporteur spécial se félicite de la prise en compte par
le ministère de la jeunesse et des sports du coût de
l'évolution des normes techniques sur les dépenses
d'investissement des collectivités locales
. Il regrette que de
telles dispositions ne soient pas appliquées à l'ensemble des
équipements dont les collectivités locales supportent la
charge.
5. Le schéma de services collectifs du sport
En
retenant le sport comme l'un des services collectifs essentiels à la vie
des territoires et aux besoins de nos concitoyens, la loi n° 99-533
du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire a conduit le ministère de la
jeunesse et des sports, à l'issue d'un processus de concertation
associant tous les acteurs publics et privés du sport, à
élaborer un schéma de services collectifs du sport qui
définit les objectifs à long terme de sa politique de soutien aux
équipements sportifs, les modalités stratégiques et les
territoires prioritaires de son intervention.
Reposant sur un diagnostic territorial des besoins collectifs actuels et
prévisibles dans le domaine du sport, ce schéma privilégie
la définition de politiques sportives mieux territorialisées,
tout particulièrement par la mise en oeuvre de coopérations
intercommunales ou l'élaboration de nouveaux contrats de pays et un
renforcement de la coopération et de la coordination, au niveau
régional, de tous les acteurs du sport.
La mise en oeuvre de ce schéma de services collectifs du sport aura pour
conséquence d'amener l'Etat à recentrer son soutien sur les
projets d'équipements sportifs qui contribueront à la
réalisation des objectifs prioritaires qu'il retient.