EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS
GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
ARTICLE PREMIER
Versement
d'un complément de prime pour l'emploi
Commentaire : le présent article prévoit de doubler la prime pour l'emploi versée aux contribuables au titre de l'année 2001.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LA PRIME POUR L'EMPLOI
Le descriptif du dispositif de la prime pour l'emploi, mis en place par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création de la prime pour l'emploi, figure dans le rapport général sur le projet de loi de finances pour 2002, n° 87 (2001-2002), tome II, fascicule 1, pages 12 et suivantes (commentaire de l'article 3).
B. LA MESURE PROPOSÉE
Le présent article propose d'attribuer un « complément » de prime pour l'emploi, au titre de 2001. Le montant de ce complément est égal au montant de la prime pour l'emploi. Il n'est pas reconductible.
En pratique, cela signifie qu'est doublée la prime pour l'emploi versée en 2001, soit à la fois la prime de base et les majorations. Hors actualisation du barème, le montant total versé en 2001 sera donc, à situation égale, supérieur à celui qui sera versé en 2002, puisque le projet de loi de finances pour 2002, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, prévoyait le doublement de la seule prime de base et non pas des majorations.
Bénéficieront de ce complément de prime les foyers qui ont le droit à cette prime au titre de leur revenu 2000, c'est-à-dire ceux qui en ont déjà bénéficié ou ceux qui viendraient à en bénéficier dans la période ouverte pour la réclamer, c'est-à-dire selon l'article 200 sexies du code général des impôts, jusqu'au 31 décembre 2003.
Le complément prendra la forme d'un chèque du Trésor public. D'un point de vue comptable, l'administration fiscale a d'ores et déjà entamé toutes les formalités d'élaboration de ces chèques afin qu'ils soient tous signés dès la promulgation de la loi de finances rectificative et envoyés le 31 décembre 2001. Ainsi, le coût de la prime sera imputé sur les résultats budgétaires de cette année.
Le coût de la mesure est de 8 milliards de francs (1,22 milliard d'euros), portant le coût total de la prime pour l'emploi qui sera imputé sur 2001 à 16 milliards de francs (2,44 milliards d'euros).
II. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION
Le complément de prime prendra la forme non pas d'une réduction d'impôt mais d'un chèque du Trésor public. Cette modalité seule suffit pour démontrer que la mesure proposée s'éloigne des objectifs affichés lors de la création de la prime pour l'emploi et revêt un caractère électoraliste.
A. UN DOUBLEMENT N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DÉFINI LORS DE L'ÉLABORATION DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
Votre rapporteur général ne reviendra pas sur l'historique de la prime pour l'emploi sinon pour rappeler les objectifs et la démarche d'ensemble qui avaient conduit le Sénat à proposer ce mécanisme dès l'examen de la loi de finances pour 2001.
La prime pour l'emploi constitue un élément d'un dispositif d'ensemble destiné à inciter les bénéficiaires de minima sociaux à la reprise de l'activité. Elle s'adresse à ceux qui ont un emploi. Devrait s'ajouter à elle, en direction des bénéficiaires de minima sociaux, le revenu minimum d'activité, tel qu'il a été adopté par le Sénat le 8 février 2001 à l'initiative du président de votre commission, Alain Lambert et de votre rapporteur général. Ce texte reste en instance d'examen par l'Assemblée nationale.
Deux objectifs conjoints justifient l'existence de la prime pour l'emploi. Il s'agit d'une part de réduire les prélèvements obligatoires, d'autre part d'augmenter le revenu tiré de l'activité. Ces deux dispositifs ont un objectif incitatif en faveur de l'emploi.
Le complément de prime pour l'emploi proposé par le gouvernement ajoute à cela un troisième élément : le soutien à la consommation des ménages. Il met en avant les difficultés économiques pour expliquer sa décision de s'affranchir du calendrier prévu en janvier 2001 lors de la présentation de la prime, qui prévoyait son doublement seulement en 2002 et son triplement en 2003. Il s'agit donc d'une mesure conjoncturelle et ponctuelle. Le ralentissement de la conjoncture préexistait aux attentats du 11 septembre, ainsi que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a reconnu devant votre commission des finances le jeudi 6 décembre dernier. La mesure vient donc trop tôt - par rapport au doublement prévu pour 2002 seulement - ou trop tard - pour soutenir une croissance affaiblie dès avant septembre. En tout cas, elle ne faisait pas partie du contrat initial. Elle ne peut se comprendre alors que par rapport au calendrier et à sa mise en oeuvre.
B. UNE MESURE ÉLECTORALISTE
Le complément de la prime prendra la forme d'un chèque du Trésor public adressé à tous les bénéficiaires. Comme ils ont déjà tous acquitté leur impôt sur le revenu au titre de 2000, il n'est en effet plus possible d'imputer le complément sur la cotisation d'impôt sur le revenu. Il faut rappeler que sur les 8,5 millions de foyers bénéficiaires de la prime en 2001 (soit 9,2 millions de personnes), le tiers avaient perçu la prime sous forme de déduction de leur impôt sur le revenu, les deux tiers recevant un chèque du Trésor public.
Il aurait pu être envisagé l'envoi d'un nouvel avis d'imposition sur le revenu aux bénéficiaires de la prime pour l'emploi. Tel n'est pas le cas. Ainsi, comme l'indique le rapport de notre collègue député Didier Migaud, « on constate une déconnexion entre le complément de prime pour l'emploi et l'impôt sur le revenu ».
Il s'agit donc d'une mesure conjoncturelle tardive, mesure non prévue dans le dispositif initial, mesure se déconnectant de l'impôt sur le revenu, intervenant trop tardivement pour être perçue comme une incitation à l'activité. Quelle est alors la justification de cette disposition ? Votre rapporteur général ne peut que s'interroger : la réponse à cette question n'est-elle pas à chercher dans un calendrier électoral 2002 chargé ? Il ne faut, en effet, pas oublier que le doublement de la prime pour l'emploi en 2002 ne se traduira pour les Français qu'à l'automne 2002 ce qui sera tardif au regard d'autres échéances.
Au demeurant, votre rapporteur général tient à rappeler que le coût très élevé de cette disposition pré-électorale (8 milliards de francs) sera financé pour partie par un accroissement du déficit, pour partie par un accroissement des ressources exceptionnelles (recettes non fiscales, amélioration du prélèvement européen). Il n'est pas de bonne politique de faire financer une telle dépense supplémentaire par des ressources non pérennes ou l'accroissement des impôts de demain !
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 2
Adaptation du
régime fiscal de la prestation compensatoire
en matière de
divorce
Commentaire : le présent article a pour objet d'aménager le régime fiscal de la prestation compensatoire en cas de divorce, essentiellement pour aligner le traitement fiscal des prestations versées en cas de divorce par requête conjointe sur celles résultant d'une décision du juge, et pour éviter que l'on puisse cumuler l'avantage fiscal attaché au versement de cette prestation sous forme de capital avec la déductibilité des compensations versées sous forme de rente.
Tout le monde s'accordait pour considérer que la législation sur la prestation compensatoire issue de la loi de 1975, était devenue inadaptée, par suite, notamment, de l'engagement accru des femmes dans la vie professionnelle, et de la variabilité des patrimoines des débiteurs.
Le caractère très difficilement révisable d'une prestation, fixée le plus souvent par le juge sous forme de rente 9 ( * ) , à une époque où la situation financière des parties est susceptible de connaître des fluctuations, et où l'on assiste à la multiplication des familles recomposées, avait, en effet, conduit à des situations humainement intolérables.
Le Sénat, conscient du grave décalage existant entre le droit et les moeurs, avait multiplié les initiatives pour faire évoluer la situation. On peut se féliciter de ce que le gouvernement, deux ans après le vote par le Sénat d'un texte résultant, notamment, d'une proposition de loi déposée par notre collègue Nicolas About, ait pris conscience de l'urgence de la question et entrepris la réforme qui allait aboutir à la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Il faut rappeler que, aux termes de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser les disparités que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux.
Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, avaient estimé, lors de l'examen du texte, qu'il était impératif de préciser le régime fiscal de la prestation.
I. LES APPORTS DE LA LOI DU 30 JUIN 2000 EN CE QUI CONCERNE LE RÉGIME FISCAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Le régime fiscal de la prestation compensatoire, qui prévalait avant l'intervention de la loi du 30 juin 2000, défavorisait les débiteurs de prestation sous forme de capital par rapport aux débiteurs de prestation sous forme de rente.
La rente était, comme les pensions alimentaires, déductible du revenu de celui qui la paie (article 156 du code général des impôts) et imposable avec les revenus de celui qui la reçoit (article 80 quater du code général des impôts). Le second, ayant en général des revenus inférieurs à ceux du premier, et étant en conséquence soumis à un taux d'imposition moindre, cette solution apparaissait « avantageuse » pour les deux époux, et, tout particulièrement, pour le débiteur.
La prestation versée sous forme de capital était soumise, soit au droit de partage de 1 % prévu à l'article 748 du code général des impôts, lorsqu'elle était payée par un époux à l'aide de biens communs dans le cas de régimes de communauté 10 ( * ) , soit aux droits de mutation à titre gratuit, dans le cas de paiement avec des biens provenant du patrimoine propre de l'époux.
Lors de la première lecture de ce texte au Sénat, la commission des lois avait souhaité adopter des dispositions fiscales favorisant le paiement de la prestation en capital. Elle avait ainsi prévu de doubler l'abattement applicable pour le calcul de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit ,exigibles en cas de versement en capital provenant des biens propres du débiteur.
Mais le relèvement du plafond de l'abattement applicable aux transmissions entre époux à 500.000 francs avait conduit votre commission des lois à se rallier au système proposé par le gouvernement tendant à assortir d'un régime fiscal favorable les prestations compensatoires sous forme de somme d'argent.
La loi précitée du 30 juin 2000 a ainsi prévu un avantage fiscal lorsque le règlement de la prestation compensatoire prend la forme d'un capital versé en numéraire dans des délais assez brefs. Cette réduction d'impôt, qui figure à l'article 199 octodecies du code général des impôts, est égale à 25 % du montant du capital versé en numéraire dans la limite de 200.000 francs, ce qui fait apparaître une réduction maximale d'impôt de 50.000 francs, soit 7.622 euros.
On note que, lorsque le règlement intervient sur deux années civiles, la réduction d'impôt au titre d'une année est égale à 25 % des sommes versées au cours de ladite année ; toutefois, lorsque le montant de la prestation dépasse le plafond, ce dernier fait l'objet d'une « proratisation » et l'avantage fiscal est réparti entre les deux années en fonction de ce prorata.
Il faut également préciser que, dans le cas où le capital est, conformément à l'article 275-1 du code civil, constitué de plusieurs versements échelonnés sur une période comprise entre un et huit ans, il n'est plus soumis aux droits de mutation mais au régime des rentes.
Les sommes sont déductibles du revenu du débiteur de la prestation compensatoire en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et sont inclues dans le revenu global du créancier comme une pension soumise à l'article 80 quater du code général des impôts. Elles peuvent, à ce titre, bénéficier du mécanisme de lissage de l'impôt, prévu à l'article 163-0 A pour tenir compte des revenus exceptionnels.
Par ailleurs, le cas des époux soumis au régime de la séparation de biens, a été réglé, puisque le règlement de la prestation compensatoire par le moyen d'un bien indivis acquis pendant la durée du mariage est désormais soumis au seul droit de partage de 1 %.
II. L'INTERPRÉTATION CONTESTÉE DE L'INSTRUCTION 5 B-3-01 DU 19 JANVIER 2001
L'instruction 5 B-3-01 du 19 janvier 2001 appliquant strictement la lettre mais pas l'esprit de la loi du 30 juin 2000, avait abouti à la remise en cause la déductibilité des rentes décidées sur requête conjointes.
Certes, l'administration avait été conduite à admettre certaines interprétations favorables aux contribuables dans le silence ou l'imperfection du texte résultant de la loi précitée du 30 juin 2000, mais, ce faisant, elle avait aussi pris le risque de paraître incohérente et de rendre peu compréhensibles les cas où elle s'est montrée restrictive .
En fait, ce sont les protestations suscitées par cette instruction qui ont été à l'origine de l'insertion du présent article dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2001.
Tableau comparatif des conséquences au regard de
l'impôt
sur le revenu du versement d'une prestation
compensatoire
en matière de divorce
Instruction du 19 janvier
2001
Forme de la prestation compensatoire |
Régime applicable aux jugements de divorce (1) prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 |
Régime applicable aux jugements de divorce (2) prononcés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 |
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Situation chez le débiteur |
Situation chez le créancier |
Situation chez le débiteur |
Situation chez le créancier |
|
1. Prestation compensatoire prenant la forme d'un seul versement de sommes d'argent (1 de l'article 275 du code civil) ou de plusieurs versements échelonnés de sommes d'argent sur une durée au plus égale à douze mois (2) (article 275-1 nouveau du code civil) |
Aucune déduction possible du capital |
Pas d'imposition du capital reçu |
Réduction d'impôt de 25 % du montant des
versements de sommes d'argent au titre de la prestation compensatoire en
capital fixé par le juge, retenu dans la limite de 200 000 F
sur l'ensemble de la période de douze mois.
|
Pas d'imposition du capital reçu |
2. Prestation compensatoire prenant la forme de versements de sommes d'argent sur une durée supérieure à douze mois (1) (article 275-1 du code civil) |
Aucune déduction possible du capital, même si celui-ci est constitué en trois annuités (ancien article 275-1 du code civil) |
Pas d'imposition du capital reçu |
Déduction du revenu pour les versements de sommes d'argent effectivement effectués au créancier au titre de l'année d'imposition |
Imposition des versements de sommes d'argent perçus selon le régime fiscal applicable aux pensions, après déduction des abattements de 10 % et 20 % |
3. Prestation compensatoire prenant la forme de rentes fixées par le juge (article 276 du code civil) |
Déduction sans limitation des rentes viagères ou temporaires versées au créancier au titre de l'année d'imposition |
Imposition des rentes viagères ou temporaires perçues selon le régime fiscal applicable aux pensions, après déduction des abattements de 10 % et 20 % |
Déduction sans limitation des rentes viagères ou temporaires versées au créancier au titre de l'année d'imposition |
Imposition des rentes viagères ou temporaires perçues selon le régime fiscal applicable aux pensions, après déduction des abattements de 10 % et de 20 % |
(1) Jugement de divorce ou convention entre époux homologuée par le juge.
(2) A compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
En effet, ne trouvant aucune référence dans les articles 156 et 80 quater du code général des impôts à l'article 278 du code civil relatif aux conventions homologuées par le juge, l'administration en avait conclu que les rentes résultant de procédures sur requêtes conjointes n'étaient ni déductibles par celui qui les verse, ni imposables pour celui qui les reçoit.
En revanche, l'instruction avait admis le bénéfice de la réduction d'impôt pour les règlements effectués dans le cadre d'une procédure sur requête conjointe sous forme mixte, capital et rente, sans que, bien entendu la part de la prestation compensatoire versée sous forme de rente puisse être déduite du revenu du débiteur.
Enfin, les versements en capital effectués de manière échelonnée sur une période supérieure à un an mais inférieure à 8 ans dans le cadre de conventions homologuées en application de l'article 278 du code civil, ont été soumis au régime fiscal des rentes et donc été considérés comme déductibles du revenu de celui qui les verse, et imposables dans le revenu de celui qui les reçoit, alors même qu'une interprétation stricte du texte aurait dû conduire à n'accorder le bénéfice de ce régime qu'aux seuls divorces contentieux.
III. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le paragraphe I propose de modifier la rédaction des articles 80 quater et 156 du code général des impôts pour aligner le régime des prestations versées à la suite d'une requête conjointe en application de l'article 278 du code civil, sur celles décidées par le juge.
L'assimilation du régime des rentes résultant de requêtes conjointes sur celui des rentes fixées par le juge, résulte de deux modifications rédactionnelles.
Le 1. du paragraphe I adjoint à l'expression « jugement de divorce », la mention « que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe », aussi bien à l'article 80 quater relatif à la composition du revenu imposable, qu'à l'article 156 du code général des impôts, qui définit les charges déductibles du revenu imposable.
Le 2. du paragraphe I adjoint, en ce qui concerne les rentes, à la référence à l'article 276 du code civil relatif aux rentes fixées par le juge, la référence à l'article 278 du même code qui régit les rentes simplement homologuées, et ce, aussi bien à l'article 80 quater relatif à la composition du revenu imposable qu'à l'article 156 du code général des impôts, qui définit les charges déductibles du revenu imposable.
Le paragraphe II du présent article a pour objet de modifier la rédaction de l'article 199 octodecies du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Le 1. de ce paragraphe II se contente d'apporter une modification de coordination purement formelle avec l'objet du 3 ci-dessous.
Le 2. de ce paragraphe II tend à préciser que la réduction d'impôt est accordée, que le divorce ait été prononcé ou non sur requête conjointe.
Le 3. du paragraphe II se propose de créer un nouveau paragraphe à l'article 199 octodecies du code général des impôts pour que le versement d'un capital ne puisse bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies du code général des impôts lorsque ce versement est combiné avec celui d'une rente déductible.
Le gouvernement souhaite ainsi éviter que certains contribuables puissent avoir un comportement d'optimisation fiscale en cumulant à la fois la réduction d'impôt de l'article 199 octies et la possibilité de déduire de leur revenu imposable la rente qu'il verserait en sus à leur ex-conjoint.
Le paragraphe III prévoit d'appliquer ces nouvelles règles de façon rétroactive pour tous les jugements prononcés en application de la loi précitée du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION
Il s'agit d'une question importante, dont la commission n'a pas eu à connaître, dès lors que le régime fiscal de la prestation compensatoire a fait l'objet d'une loi particulière.
Elle concerne un vrai sujet de société, puisque l'on compte presque 120.000 divorces tous les ans, ce qui représente un couple sur trois et même un couple sur deux en région parisienne.
Votre commission n'a pas eu connaissance de statistiques récentes sur les modalités des règlements pécuniaires consécutifs aux divorces. Force est donc de se reporter aux chiffres fournis dans les rapports parlementaires établis à l'occasion de la discussion de la loi du 30 juin 2000.
D'après les statistiques fournies alors par la Chancellerie à partir des divorces prononcés en 1996, 16.120 divorces, soit moins de 14 % des divorces (hors les divorces pour rupture de la vie commune) ont été assortis, cette année-là, d'une prestation compensatoire accordée dans 97 % des cas à la femme.
Le niveau moyen de la rente mensuelle fixée par le juge sur demande de l'épouse a été de 2.008 francs. Celui du capital décidé dans les mêmes conditions s'est élevé à 203.480 francs. Les rentes mensuelles, seules ou associées à une forme de versement, apparaissent dans 67 % des cas, et dans 78 % des divorces contentieux. Le capital seul n'est décidé que dans 20 % des cas. Les rentes viagères représentent 31 % des rentes mensuelles. La part des rentes viagères devient prépondérante quand l'épouse dépasse 50 ans alors qu'elle n'atteint pas 10 % pour les épouses de moins de 40 ans. Enfin, les trois quarts des rentes temporaires ne dépassent pas 10 ans.
Après ce cadrage du sujet, votre commission souhaitait faire les observations suivantes.
Dès lors qu'il est prévu au mois de février prochain d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement une proposition de loi sur le divorce tendant à faciliter le divorce par consentement mutuel, cela sera sans doute l'occasion de « remettre à plat » le régime fiscal de la prestation compensatoire sur la base d'un premier bilan de la loi du 30 juin 2000.
On peut prendre ainsi acte des modifications urgentes à caractère rétroactif proposées par le gouvernement. Aussi, par cohérence avec ce qui a été précédemment voté par le Parlement, on ne peut qu'approuver des mesures qui semblent conformes à l'intention manifestée par le législateur avec la loi du 30 juin 2000.
C'est ainsi qu'il paraît effectivement souhaitable d'aligner le régime des rentes résultant d'une décision conjointe sur celui des rentes fixées par le juge. Que la rente soit décidée par le juge ou simplement homologuée par lui, il faut que la rente soit soumise au même régime fiscal et donc déductible du revenu imposable.
En revanche, on peut prendre date pour d'éventuels aménagements fiscaux de nature à faciliter ou plutôt à minimiser les tensions liées au dénouement des aspects pécuniaires des liens du mariage. C'est ainsi qu'il faut s'interroger sur l'intérêt du 3. du paragraphe II, qui tend à préciser que le versement d'un capital ne peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies du code général des impôts lorsque ce versement est combiné avec celui d'une rente déductible.
D'un côté, on peut considérer qu'il convient de favoriser le règlement des divorces effectué sous forme de capital et, donc, de réserver l'avantage fiscal au versement d'une somme d'argent. De l'autre, on peut faire valoir que l'avantage dont on veut assortir le versement d'un capital, ne doit pas être exclusif de la possibilité de verser, en sus de celui-ci, une rente de nature à faciliter les conditions de vie de l'ex-conjoint qui pourrait la recevoir.
En outre, on peut s'interroger, dès lorsqu'il s'agit de faciliter les solutions amiables, sur l'opportunité d'étendre l'avantage fiscal attaché au versement de la prestation compensatoire en numéraire aux règlements en nature et, notamment, par abandon de droits immobiliers.
On peut certes considérer comme « peu orthodoxe » de permettre à un versement en capital à caractère privé de donner droit à un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu et, dans cette perspective, il est vrai que l'avantage pourrait apparaître exorbitant, si le règlement était effectué en nature par remise de biens.
Néanmoins, il convient de préciser que, d'une façon générale, ce qu'il faut encourager, c'est la possibilité de permettre aux parties de trouver un accord satisfaisant, évitant autant que possible que la recherche d'un avantage fiscal ne conduise le débiteur à demander la liquidation de la communauté et notamment la vente d'une habitation qu'il pourrait laisser à son ex-conjoint.
A cet égard, les discussions consécutives à la réforme de l'article 200 du code général des impôts ont montré que l'administration fiscale acceptait de prendre en compte les dons en nature, alors même que les questions d'évaluations sont autrement plus délicates que dans les cas que pourrait recouvrir une extension de l'avantage fiscal aux prestations compensatoires par remise de biens en nature, qui correspondent en fait à des abandons de droits immobiliers.
En dépit de ces interrogations et parce qu'elle considère que la question du régime fiscal de la prestation compensatoire doit être examinée à l'occasion de la discussion annoncée de la loi relative au divorce sur la base d'informations plus complètes, votre commission ne vous propose pas d'amendement au présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2 bis (nouveau)
Extension du dispositif
d'étalement de l'imposition des indemnités ESB à toutes
les indemnités versées en cas d'abattage d'animaux en application
de la réglementation sanitaire
Commentaire : le présent article vise à étendre l'application du dispositif d'étalement de l'imposition des indemnités ESB à toutes les indemnités perçues en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire.
I. LE DROIT EXISTANT
Actuellement, l'imposition des indemnités ESB perçues par les éleveurs bovins est soumise à l'application des dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts prévoyant un dispositif d'étalement dans le temps de ces indemnités pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
A. L'ORIGINE DE L'ARTICLE 75-0 D DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Les dispositions de l'article 75-0 D du CGI applicable au paiement de l'impôt sur les indemnités ESB versées aux éleveurs bovins sont issues de l'article 15 de loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
L'initiative de la mise en place d'un dispositif fiscal spécifique aux indemnités ESB est d'origine sénatoriale puisque c'est le Sénat qui avait adopté lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001 un amendement présenté par notre collègue Daniel Goulet tendant à exonérer totalement de l'impôt sur le revenu les indemnités perçues par les éleveurs bovins en contrepartie de l'abattage des cheptels bovins touchés par l'ESB. Cette disposition visait à compléter l'article 63 du code général des impôts relatif à la définition du bénéfice de l'exploitation agricole, par un alinéa précisant que les sommes perçues au titre des indemnisations des pertes de cheptels bovins résultant de l'ESB ne sont pas considérées comme faisant partie des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, l'Assemblée nationale, lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2001, a adopté un dispositif de nature différente, modifiant profondément le sens et la portée du dispositif initialement introduit par le Sénat. Au lieu d'une exonération totale de l'impôt sur le revenu des indemnités ESB versées aux éleveurs, l'Assemblée nationale a retenu un dispositif fiscal de lissage et d'étalement de ces indemnités. Pour cela, elle a introduit dans le code général des impôts un nouvel article 75-0 D.
B. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 75-0 D DU CGI
Le dispositif adopté in fine par l'Assemblée nationale et qui trouve aujourd'hui à s'appliquer n'a plus rien à voir avec le dispositif retenu par le Sénat. Il prévoit que, sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'ESB, et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants. En outre, ces dispositions se sont appliquées pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2000.
Ce dispositif s'intègre donc dans l'ensemble des dispositifs de lissage ou d'étalement de l'impôt sur le revenu prévus par le code général des impôts et s'éloigne du dispositif initial d'exonération totale adopté par le Sénat.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, qui résulte d'un amendement présenté par le gouvernement, vise à étendre l'application des dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts à l'ensemble des indemnités versées en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire.
Ces indemnités sont celles prévues par l'article L. 221-2 du code rural qui dispose que « des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux ».
L'extension opérée par le présent article vise notamment les indemnités versées aux éleveurs en compensation de l'abattage d'un troupeau touché par la fièvre aphteuse. En outre, le dispositif adopté à l'Assemblée nationale s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2001.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Sur le fond, votre rapporteur général considère que cette extension du dispositif fiscal spécifique aux indemnités ESB à l'ensemble des indemnités versées en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire est nécessaire.
Si le principe d'une exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux indemnités ESB versées aux éleveurs bovins relevait d'une question de justice, de bon sens et d'équité, il convient de souligner que le dispositif d'étalement finalement retenu a permis aux éleveurs touchés par des crises sanitaires de faire face avec plus de recul à cet aléa d'exploitation.
Votre rapporteur général souhaite toutefois souligner que le présent article ne règle pas le problème du traitement social des indemnités perçues par les éleveurs au titre de l'article L. 221-2 du code rural.
En effet, si l'article 10 quater D du projet de loi de modernisation social permet d'appliquer ce dispositif d'étalement au calcul de l'assiette de cotisations sociales, il ne concerne que les seules indemnités perçues par les exploitants dont le cheptel a été affecté par un cas d'ESB. Le présent article étend le dispositif fiscal d'étalement à toutes les indemnités perçues en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire mais n'harmonise pas ce dispositif d'étalement sur le plan social.
Votre rapporteur général estime donc nécessaire de prévoir une modification du présent article dans le sens d'une harmonisation du dispositif fiscal et du dispositif social, avec application aux indemnités attribuées au cours des exercices clos à compter du 1 er janvier 2001. Une telle modification permettrait de venir en aide aux exploitants agricoles dont les animaux ont été abattus dans le cadre de diverses épizooties en évitant que les indemnités reçues ne viennent majorer, de façon ponctuelle mais très importante, l'assiette des cotisations sociales.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 2 ter
(nouveau)
Aménagement du régime fiscal des syndicats
professionnels
Commentaire : le présent article propose d'exonérer les syndicats professionnels d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle pour l'ensemble des activités d'étude et de défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent, et d'étendre à ces mêmes syndicats professionnels le seuil d'exonération d'impôts commerciaux de 60.000 euros prévu pour les associations à gestion désintéressée à raison de leurs activités lucratives accessoires.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article trouve son origine dans un amendement présenté par nos collègues Henri Emmanuelli et Jean Le Garrec, respectivement président de la commission des finances et président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui a bénéficié d'un avis favorable de la part du gouvernement.
Il propose un réaménagement d'ensemble du régime fiscal des syndicats professionnels .
En premier lieu, le II du présent article prévoit d'exonérer entièrement d'impôt sur les sociétés les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que leurs unions, à raison des « activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent » à la seule condition qu'ils « fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».
Il convient de souligner qu'il s'agit là d'une exonération relativement large puisqu'elle s'appliquerait à raison d'activités (comme la formation des militants ou la promotion collective d'un produit) qui pourraient apparaître comme lucratives à l'aune de la législation aujourd'hui en vigueur.
Par coordination, le III du présent article abroge le 2° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, qui exonérait jusqu'alors d'impôt sur les sociétés les seuls syndicats agricoles « à condition qu'ils fonctionnent selon les dispositions qui les régissent ».
En conséquence, les syndicats agricoles ne seraient désormais exonérés d'impôt sur les sociétés que dans les nouvelles conditions de droit commun, c'est à dire à raison des « activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent ».
En pratique, cette condition n'emporterait toutefois aucune restriction par rapport au régime d'exonération antérieur, puisqu'elle correspond à l'interprétation qu'en avaient fait aussi bien la doctrine administrative que la jurisprudence.
Il convient de souligner que le V du présent article entend conférer une portée rétroactive à ce nouveau régime d'exonération, puisqu'il s'appliquerait aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2001.
En second lieu, le IV du présent article propose de manière similaire d'exonérer de taxe professionnelle les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que leurs unions, à raison des « activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent » à la seule condition qu'ils « fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ». Cette novation serait codifiée sous la forme d'un nouveau 7° à l'article 1461 du code général des impôts.
Cette exonération se cumulerait pour les syndicats professionnels agricoles avec celle prévue par le troisième alinéa du 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts pour les opérations qui « portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes », dont le champ est un peu différent, puisqu'elle exonère par exemple les ventes de produits agricoles effectuées par des syndicats professionnels dans le cadre de manifestations ponctuelles.
Il convient de signaler que le présent article ne prévoit pas de compenser la perte de recettes résultant pour les collectivités locales de cette nouvelle exonération de taxe professionnelle.
Enfin, le I du présent article instaure pour les syndicats professionnels régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail le régime de franchise d'impôts commerciaux introduit pour les associations par l'article 15 de la loi de finances initiale pour 2000.
Les syndicats professionnels et leurs unions régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail seraient ainsi exonérés des trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe sur la valeur ajoutée) à raison de leurs activités lucratives autres que celles qui sont exonérées en application des dispositions précédentes dès lors qu'ils remplissent les trois conditions suivantes :
- leur gestion est désintéressée ;
- leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes ;
- le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250.000 francs (soit 38.112,25 euros), l'article 4 ter du projet de loi de finances initiale pour 2002 prévoyant toutefois de porter ce seuil à 60.000 euros.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Au fond, votre commission est favorable à la clarification du régime fiscal des syndicats professionnels, qui, actuellement trop rigoureux, n'est de ce fait pas appliqué.
Votre rapporteur général vous proposera d'ailleurs un amendement de coordination relatif au régime dérogatoire des syndicats professionnels en matière de taxe sur les salaires consistant à rendre éligible à l'abattement de taxe sur les salaires prévu par l'article 1679 A du code général des impôts, non plus seulement les syndicats professionnels visés au code du travail, mais à tous ceux qui sont exonérés d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle par le présent article, c'est à dire l'ensemble des syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que leurs unions, à raison des « activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent » et à condition qu'ils « fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3
Affectation du
produit de la taxe sur les conventions d'assurances
Commentaire : le présent article propose de porter la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances affecté au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) à 24,7 %, à titre rétroactif en 2001.
I. LE FOREC : UN ÉQUILIBRE JAMAIS ATTEINT
L'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a créé un fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, dénommé FOREC, dont les dispositions figurent aux articles L. 131-8 et suivants du code de la sécurité sociale 11 ( * ) .
Le FOREC a pour objet de financer :
- d'une part, les allégements de charges sociales patronales ;
- et, d'autre part, l'ensemble des aides à la réduction du temps de travail mises en place d'abord par la « loi de Robien » 12 ( * ) puis, surtout, par les « lois Aubry ».
Par ailleurs, l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a transféré du budget de l'emploi vers le FOREC les exonérations de cotisations d'allocations familiales concernant les salariés des exploitants agricoles et des entreprises relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale 13 ( * ) (visées aux articles L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale, et L. 741-4 à L. 741-6 du code rural), ainsi que les salariés des entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale et des entreprises nouvelles exonérées d'impôt (article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, modifiés par l'article 120 de la loi de finances pour 2001).
Il est important, en effet, d'insister sur le fait que l' « équilibre » financier du FOREC est prévu en loi de financement de la sécurité sociale, les lois de finances ne comportant plus que des dispositions « miroir » - néanmoins indispensables d'un point de vue constitutionnel - visant à donner une base légale aux transferts des ressources du fonds, du budget de l'Etat à la sphère sociale. Tel est le cas du présent article, pour l'exercice 2001.
Le FOREC , en dépit de l'obligation légale que lui a assignée l'Assemblée nationale de présenter ses résultats en équilibre, a toujours, jusqu'à présent, dégagé un déficit d'un montant considérable.
Ainsi, comme l'a souligné la Cour des comptes dans son dernier rapport sur la sécurité sociale, ce déficit s'est établi en 2000 à 2,03 milliards d'euros (13,30 milliards de francs) en encaissement/décaissement, et à 1,55 milliard d'euros (10,2 milliards de francs) en droits constatés.
Dès lors, et conformément aux dispositions de la loi Veil de 1994 rappelées ci-dessus, c'est l'Etat qui devrait prendre à sa charge le déficit du FOREC, puisqu'il doit assurer son équilibre. L'Etat, au titre du FOREC, se trouve donc en situation de débiteur des organismes de sécurité sociale.
Or, le gouvernement a décidé, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, d'annuler cette créance, et de faire supporter le déficit du FOREC par le régime général de la sécurité sociale, plaçant dès lors ce dernier en situation déficitaire.
II. LA TAXE SPÉCIALE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES, UNE RESSOURCE DU FOREC PARMI D'AUTRES
A. EFFACER LE DÉFICIT DE 2001
Comme pour 2000, le FOREC, en 2001, n'a pu assurer le financement des 35 heures en respectant l'obligation d'équilibre qui s'impose à lui.
Une fois encore, le gouvernement se voit donc contraint de « boucler » le financement des 35 heures, en assurant l'équilibre du FOREC ex post , faute d'avoir pu le faire ex ante . Le déficit s'élève en effet à 853,71 millions d'euros (5,60 milliards de francs) en 2001.
Les recettes du FOREC, définies à l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, se sont donc révélées une fois encore insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses du fonds.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 comporte ainsi deux dispositions rétroactives visant à affecter au FOREC, à compter du 1 er janvier 2001 :
- une part plus importante de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 avait fixé cette part à 14,1 % du produit de cette taxe ; le présent article indique que, pour l'année 2001, cette fraction s'établit à 24,7 %, et non plus à 14,1 % 14 ( * ) ;
La taxe spéciale sur les conventions d'assurance La taxe spéciale sur les conventions d'assurance est régie par les articles 991 à 1004 bis du code général des impôts. L'article 991 dispose ainsi que « toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré ». Le tarif de cette taxe est variable. Il est fixé à : - 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; pour les contrats d'assurance maladie ; - 9 % pour toutes assurances autres que celles citées ; - 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; - 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; - 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; - 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie. Elle est normalement liquidée et versée par l'assureur, après dépôt d'une déclaration. |
- la totalité des droits de consommation sur les alcools : alors que l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoyait de verser au FOREC, à compter du 1 er janvier 2000, une part importante du produit des droits sur les boissons alors affecté au fonds de solidarité vieillesse (FSV), l'article 6 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale affecte au FOREC, au détriment de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) qui continuait d'en percevoir 45 %, l'intégralité du produit des droits de consommation sur les alcools 15 ( * ) .
Au total, et après de nombreuses contorsions législatives, l'« équilibre » du FOREC devrait finalement s'établir de la façon suivante en 2001 :
L'équilibre du FOREC en 2001 |
|
(en milliards d'euros en droits constatés) |
|
RECETTES |
|
. Droits de consommation tabac |
8,4 |
. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
0,9 |
. Taxe générale sur les activités polluantes |
0,5 |
. Droits de consommation alcools et boissons |
2,8 |
. Taxe sur les véhicules des sociétés |
0,7 |
. Taxe sur les conventions d'assurances |
1,1 |
. Contribution de l'État |
- |
14,5 |
|
DEPENSES |
|
Allégements 35 heures |
|
. Aide incitative loi Aubry I |
2,1 |
. Aubry II : aide structurelle |
2,5 |
. Majorations |
0,2 |
Allégements bas salaires |
|
. Ristourne dégressive (entreprises à 39 heures) |
4,3 |
. Aubry II : aide bas salaires 1,3 Smic |
2,8 |
. Aubry II : extension jusqu'à 1,8 Smic |
2,2 |
. Aide incitative loi de Robien/ Exonération AF |
0,6 |
14,5 |
|
Source : PLFSS 2002 ; annexe f |
Alors que le coût initial des 35 heures devait s'élever à 12,96 milliards d'euros (85 milliards de francs) en 2001, il s'établira finalement à 14,47 milliards d'euros (94,90 milliards de francs), soit une progression - un dérapage - de 11,7 % en cours d'exercice .
Le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances représentera ainsi 7,6 % de l'ensemble des ressources du FOREC en 2001.
B. LE PRODUIT DE LA TAXE SPÉCIALE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES EST D'ORES ET DÉJÀ MOBILISÉ POUR ASSURER L'ÉQUILIBRE DU FOREC EN 2002
Le déficit du FOREC prévu pour 2002 s'établit à 2,76 milliards d'euros (18,10 milliards de francs), les recettes du fonds ne couvrant pas l'ensemble de ses dépenses.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 évalue en effet à 15,5 milliards d'euros (101,67 milliards de francs) le coût de la réduction du temps de travail en 2002, après 14,5 milliards d'euros (95,11 milliards de francs en 2001), une fois entrées en vigueur les mesures destinées à assurer l'équilibre financier du FOREC au cours du présent exercice, soit une augmentation de 6,9 % (après + 27 % l'année dernière).
Pour couvrir l'augmentation des dépenses, et compte tenu de la stagnation du produit des deux nouvelles impositions spécifiquement créées pour financer les 35 heures, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 16 ( * ) et la contribution sociale sur le bénéfice des sociétés (CSB), l'article 6 du PLFSS pour 2002 propose quatre mesures relatives aux recettes :
1°) deux nouvelles affectations de recettes au FOREC pour 2002 : le transfert, en provenance de la CNAMTS, du produit de la cotisation additionnelle sur les contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur, soit une recette d'environ 900 millions d'euros (5,90 milliards de francs) 17 ( * ) ; et un autre transfert, du FSV vers le FOREC, du produit de la taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, soit un montant de 438 millions d'euros (2,87 milliards de francs) ;
2°) une nouvelle modification de la répartition du produit des droits de consommation sur les tabacs manufacturés : en effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 avait affecté au FOREC 97 % du produit de ce droit de consommation, initialement réparti entre le budget de l'Etat et la CNAMTS, cette dernière ne se voyant dès lors plus verser, en 2001, que 2,61 % de cette recette ; or, le présent projet de loi de financement, dans le IV de son article 6, propose de réduire la part affectée au FOREC, de 97 % à 90,77 %, et, par conséquent, d'accroître celle qui est versée à la CNAMTS, de 2,61 % à 8,84 % 18 ( * ) ; il s'agit en effet d'éviter que le FOREC ne se trouve en situation de « suréquilibre » en 2002 !
3°) l'article 19 du projet de loi de finances pour 2002 , dont l'article 6 du PLFSS pour 2002 ne fait que constater les dispositions, propose de porter la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance affectée au FOREC à 30,56 % à compter du 1 er janvier 2002 , le montant de recettes attendu à ce titre s'établissant à 1,4 milliard d'euros (9,18 milliards de francs) 19 ( * ) .
Le Sénat ayant supprimé l'article 19 du projet de loi de finances pour 2002, ainsi que les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 relatives au financement des 35 heures, il convient logiquement de supprimer également le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE
4
Allégement des taxes de gestion et de contrôle des
autorisations délivrées aux opérateurs de
radio-messageries
Commentaire : le présent article allège, en ce qui concerne les réseaux exclusivement utilisés pour des activités de radio-messageries, la taxe annuelle de gestion et de contrôle à laquelle les opérateurs de télécommunications concernés ont été assujettis par la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
I. UNE RETOUCHE JUSTIFIÉE À UN DISPOSITIF DÉJÀ SIMPLIFIÉ ET ALLÉGÉ
A. LES MODIFICATIONS RÉCENTES DU RÉGIME DE TAXATION DES ACTIVITÉS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
1. L'architecture générale du système
L'article 45 modifié de la loi de finances pour 1987 définit le régime des taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications.
Ces impositions sont destinées à compenser les charges administratives de contrôle, de suivi et d'évaluation occasionnées par :
- la constitution de dossiers lors du dépôts de demandes d'autorisation d'ouverture ou d'exploitation de réseaux et services de télécommunications (téléphoniques ou autres), indépendants ou destinés au public 20 ( * ) ;
- la gestion et le contrôle des autorisations déjà délivrées (sauf en ce qui concerne les réseaux indépendants) ;
- enfin, l'agrément , en vue de l'évaluation de leur conformité aux prescriptions d'intérêt général définies par l'article L.34-9 du code des postes et des télécommunications, des équipements terminaux, des installations radioélectriques et des installateurs en télécommunications et en radiocommunications.
2. Les réformes des deux dernières années
a) La loi de finances initiale pour 2000 a :
- supprimé la taxe de constitution de dossier pour la plupart des réseaux indépendants radioélectriques à usage privé (téléalarmes...) ou partagés (taxis, ambulances...) ;
- égalisé et adapté aux directives européennes 21 ( * ) les taxes de gestion et de contrôle.
b) L'article 25 de la loi de finances pour 2001 a poursuivi ce mouvement d'allègement et de simplification en procédant à :
- l'exonération des derniers opérateurs indépendants encore assujettis à la taxe de constitution de dossiers (communications avec les mobiles et réseaux dits « VSAT » de diffusion à partir de satellites) ;
- la « forfaitisation » de ladite taxe, quelle que soit la portée des liaisons effectuées ;
- une réduction de son montant dans les DOM ;
- la suppression de la taxe pour divers agréments d'équipements ou d'installations de réseaux (en application de la directive européenne n° 1999/5/CE du 9 mars 1999) ;
- enfin, ont été décidés, concernant la taxe de gestion et de contrôle des autorisations d'exploitation de réseaux ouverts au public :
*un abaissement de son montant ramené à la moitié de celui de la taxe de constitution de dossiers 22 ( * ) et uniformisé, comme pour cette dernière, quelle que soit l'étendue de la couverture assurée ;
*l'assujettissement de certains opérateurs préalablement exemptés (cf. ci-dessous).
B. UNE DIMINUTION BIENVENUE DE L'IMPOSITION DES OPÉRATEURS DE RADIO-MESSAGERIES
1. Un assujettissement depuis 2001
Les opérateurs titulaires, pour une durée indéterminée , d'autorisations délivrées antérieurement à la loi de réglementation des télécommunications du 29 juillet 1996 ont disposé d'un délai d'un an, à compter de sa promulgation, pour se conformer à ses dispositions en présentant, en tant que de besoin, une nouvelle demande d'autorisation.
S'agissant d'autorisations à durée déterminée l'article 22 de la loi précitée avait prévu que les autorisations accordées restent valables jusqu'à leur terme prévu.
La taxe de gestion et de contrôle ayant été créée assez récemment (par l'article 22 de la loi de finances pour 1998), certains titulaires d'autorisations précédentes en étaient donc encore exonérés en 2000.
L'article 25 précité de la loi de finances pour 2001 les y a assujettis, y compris les opérateurs de radio-messageries.
2. La justification de l'allégement proposé
La loi de finances initiale pour 2001 a fixé à 133.393 euros par autorisation le montant de la taxe annuelle de gestion et de contrôle, due désormais par tous les opérateurs de télécommunications.
Bien que réduit, pour l'ensemble d'entre eux, de 50 % par rapport aux années antérieures, ce prélèvement semble lourd dans le cas des radio-messageries qui n'y étaient pas soumises auparavant, compte tenu des difficultés particulières qu'elles connaissent du fait du déclin relatif de leurs activités.
Les réseaux correspondants permettent l'envoi par voie hertzienne à des récepteurs de poche de brefs messages électroniques.
Or, ce service est assuré également par la téléphonie mobile, en pleine expansion, qui propose, en outre, bien d'autres fonctions.
En raison de cette forte concurrence, le nombre d'abonnés aux messageries électroniques (qu'utilisent encore certains professionnels comme les médecins) n'est plus que de 1 million contre 33 millions pour le téléphone mobile.
Aussi le présent article propose-t-il de réduire à 15.000 euros (98.393,55 francs) la cotisation annuelle des opérateurs de réseaux exclusivement dédiés à ce type de communications.
Le coût de cette mesure serait assez faible (0,24 million d'euros sur une base 2001, alors que le produit global de la taxe en question est évalué à environ 13,7 millions d'euros). Seuls deux opérateurs, filiales de grands groupes, sont concernés.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Compte tenu du déclin des activités de radio-messageries, concurrencées par la téléphonie mobile, la réduction proposée de la taxe annuelle de gestion et de contrôle due par les opérateurs concernés, en situation difficile, paraît légitime à votre commission.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
5
Prélèvement sur les réserves du Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM)
Commentaire : le présent article propose d'instaurer un prélèvement de 460 millions de francs (soit 70,13 millions d'euros) sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
I. LE BRGM : UN ÉQUILIBRE FINANCIER FRAGILE
A. UN FINANCEMENT À MAJORITÉ PUBLIC
Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie, créé par le décret 59-1205 du 23 octobre 1959.
Il est chargé de promouvoir la recherche et l'exploitation des ressources du sous-sol et, à cette fin, notamment :
- d'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la terre et leurs applications ;
- d'assurer des missions de service public concernant la connaissance du sol ou du sous-sol ;
- d'entreprendre la recherche et l'exploitation des ressources du sous-sol, à l'exclusion des hydrocarbures, et, à cet effet, d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de recherches géologiques et minières.
Dans le contrat quadriennal signé en 2001 entre le BRGM et ses autorités de tutelle, quatre axes de développement ont été fixés :
- intensifier les recherches pour une meilleure compréhension des phénomènes géologiques et de leurs conséquences socio-économiques,
- conforter le BRGM dans son rôle d'expert « sol et sous-sol » en appui aux politiques de développement durable,
- amplifier les relations européennes et renforcer l'action au service des Etats et des organisations internationales,
- développer le partenariat pour élargir les compétences et répondre à une demande de plus en plus globale.
L'État assigne ainsi au BRGM un objectif de développement de ses activités de service public.
Il finance dès lors l'établissement par des subventions publiques qui constituent plus de la moitié du budget d'exploitation de l'établissement. Ces subventions s'élèvent en 2001 à 287 millions de francs. Elles seraient en hausse de 0,4 % pour 2002.
Source : BRGM
Le montant de la subvention annuelle versée par l'État est près de deux fois inférieur au montant du prélèvement exceptionnel proposé par le gouvernement.
B. UN RETOUR À L'ÉQUILIBRE DIFFICILE
Le retour à l'équilibre financier constitue un des objectifs fixés par l'État à l'établissement public. Ce retour à l'équilibre financier est très récent : il n'est de plus pas certain que l'équilibre du résultat d'exploitation soit atteint en 2001.
Source :
BRGM
Si les recettes exceptionnelles qui constituent le fondement du prélèvement exceptionnel proposé par le présent article ne contribuent pas au résultat d'exploitation, elles contribuent au résultat net. Mises en réserve, elles auraient produit des produits financiers de l'ordre de 20 millions de francs par an qui auraient apporté une contribution permanente à un résultat net particulièrement fragile.
Évolution des comptes du BRGM depuis 1995
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 (prévision) |
|
Produits d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat d'exploitation |
-24,8 |
-16,7 |
-34,9 |
-6,7 |
-7,0 |
2,5 |
0 |
Produits financiers
|
170,0
|
45,2
|
119,6
|
53,8
|
88,6
|
94,5
|
|
Fonds de roulement en fin d'exercice |
88,0 |
40,6 |
-12,6 |
-32,1 |
-104,9 |
195,2 |
612 |
Source : BRGM
Le montant de la trésorerie du BRGM au 20 novembre 2001 est de 37 millions de francs. Selon les informations obtenues de votre rapporteur général, la trésorerie résiduelle de l'établissement public après ponction de l'État ne serait que de 50 millions de francs début janvier 2002, au lieu des 130 millions de francs cités dans l'exposé des motifs.
II. LE PRÉLÈVEMENT SUR LE BRGM : UNE PREMIÈRE
A. DES RECETTES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA CESSION D'ACTIFS MINIERS
Selon les réponses fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du collectif budgétaire, le BRGM a achevé en 2000 deux opérations qui ont eu un impact très important sur les résultats exceptionnels, ainsi que sur la trésorerie de l'établissement.
La première opération consiste dans le reclassement auprès de COGEMA des actifs miniers récupérés lors du décroisement de La Source SAS. Cominor, filiale à 100 % de BRGM SA qui avait recueilli lors du décroisement de La Source du 29 mars 1999 un certain nombre d'actifs d'exploitation et d'exploration, a été cédée le 25 juillet 2000 à la Compagnie Française des Mines et Métaux, filiale 100% de COGEMA, pour une somme de 229,9 millions de francs (créances et titres). Cette opération a entraîné une remontée de trésorerie de 165 millions de francs provenant du remboursement par BRGM SA d'une partie de ses dettes envers l'établissement public.
La seconde opération repose sur une transaction soldant les affaires péruviennes et un accord de décroisement conclu fin décembre 2000 entre le BRGM et le groupe Normandy. Le BRGM a obtenu un complément de prix dans l'affaire de la mine d'or de Yanaccocha (Pérou) au titre de la conclusion définitive d'un contentieux engagé depuis plusieurs années. Les discussions engagées fin 1998 entre les sociétés Newmont et Buenaventura d'une part, et les sociétés Mine Or et BRGM d'autre part, ont abouti à la conclusion d'un accord signé le 20 octobre 2000 et réalisé le 14 décembre 2000, en contrepartie de la renonciation par toutes les parties aux procédures en cours.
Cet accord fait bénéficier respectivement les sociétés Mine Or et BRGM Pérou d'une indemnisation complémentaire de 80 millions de dollars, en plus des 109,3 millions de dollars et des 74 millions de francs alloués par la justice péruvienne pour la préemption des titres Yanacocha et Cedimin. Cette indemnisation complémentaire est effectuée sous la forme d'un versement en numéraire de 40 millions de dollars et d'attribution de titres Newmont à hauteur de 40 millions de dollars.
Le décroisement des intérêts respectifs des groupes BRGM et Normandy dans les sociétés Mine Or et BRGM Pérou est intervenu concomitamment à l'exécution de cette transaction. Le retrait de Normandy de ces deux sociétés a permis au BRGM de les absorber par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Sélanor, qui a ainsi recueilli un patrimoine évalué à 589 millions de francs.
Au total, les remontées vers le BRGM s'élèvent globalement à 570,03 millions de francs soit 86,9 millions d'euros.
Le BRGM dispose par ailleurs d'immobilisations financières composées de titres de participation dans des sociétés dont certaines sont cotées (Eramet et la société australienne Normandy qui fait actuellement l'objet de deux offres d'achat).
B.UN PRÉLÈVEMENT QUI CONSTITUE UNE PREMIÈRE
Les recettes exceptionnelles du BRGM de 570 millions de francs sont liées au désengagement de l'établissement de ses différentes activités minières conformément au contrat pluriannuel qui le lie avec l'Etat.
Ce n'est donc pas la première fois que le BRGM procède à la cession d'actifs miniers . Ainsi :
- par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications en date du 13 mars 1997, le BRGM a été autorisé à céder à la Compagnie française des mines (Coframines) 1.314.082 actions, représentant une participation de 51 % dans le capital de Coframines ;
- par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications en date du 21 décembre 1995, le BRGM a été autorisé à céder une participation de 35 p. 100 dans le capital de la société SAGEOS au groupe néerlandais Heidemij N.V.
Ces cessions n'ont donné lieu à l'époque à aucun prélèvement de l'État en loi de finances. Le prélèvement sur le BRGM constitue ainsi une première.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : AFFECTER CES RECETTES AU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « PRIVATISATIONS »
A. LE STATUT JURIDIQUE INCERTAIN DES RECETTES EXCEPTIONNELLES DONNANT LIEU À PRÉLÈVEMENT
Les recettes exceptionnelles du BRGM sont constituées sur le plan formel pour moitié par un remboursement de prêts et d'avances de BRGM SA, filiale de l'établissement public, et pour l'autre moitié par le versement de dividendes de la même filiale. Le résultat exceptionnel donnerait lieu au versement d'un dividende exceptionnel sur le budget général. Or, cette dernière notion, en attendant l'adoption de l'article 37 du présent projet de loi, n'est pas encore juridiquement fondée, le BRGM étant un établissement public et non une société commerciale.
Votre rapporteur général considère que le versement attendu du BRGM provient de cessions d'actifs et doit donc être versée sur le compte d'affectation spéciale 902-24. Le compte d'affectation spéciale 902-24 enregistre les recettes issues des cessions en capital des entreprises publiques. Ces recettes permettent de faire face aux besoins de financement du secteur public.
Cette affectation au compte d'affectation spéciale demande un changement d'intitulé du compte par amendement au présent projet de loi. Le gouvernement a déposé un tel amendement pour autoriser le versement lié à l'ouverture d'Autoroutes du Sud de la France au compte 902-24. Votre rapporteur général souhaite que le gouvernement fasse de même pour le BRGM.
Votre rapporteur général entend bien les remarques selon lesquelles le gouvernement n'a proposé au Parlement de telles mesures que pour les entreprises publiques dont le seul objet était de détenir des participations financières et qui constituaient donc de pures holding (ERAP, Thomson SA, Compagnie financière Hervet). Les produits de cessions d'actifs du BRGM sont certes secondaires par rapport à l'activité principale (recherche et service public) du BRGM.
Néanmoins, même si ces recettes ne sont pas réalisées directement par le BRGM mais par une filiale, même si ces recettes sont accessoires par rapport à l'activité principale du BRGM, elles n'en sont pas moins engendrées par des cessions d'actifs. A partir du moment où le gouvernement maintient son prélèvement, celui-ci trouve plus naturellement sa place dans le compte d'affectation spéciale que sur les lignes du budget général.
B. DES BESOINS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES PUBLIQUES INSATISFAITS EN 2001
26,5 milliards de francs de dotations en capital avaient été prévus en loi de finances initiale pour 2001, correspondant à autant de recettes de privatisations.
Les prévisions pour 2001 des dotations en capital aux entreprises publiques s'établissaient comme suit :
- Réseau Ferré de France : 11,8 milliards de francs ;
- Structure de défaisance du Crédit Lyonnais 23 ( * ) : 5,9 milliard de francs ;
- Charbonnages de France et potasses d'Alsace : 3,9 milliard de francs ;
- GIAT : 3,9 milliards de francs.
Les recettes n'ont pas été au rendez-vous. La seule opération notable achevée s'élève à 4,7 milliards de francs et concerne le versement du dividende de Thomson SA en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 31 décembre 2000. Sur les 9,6 milliards de francs de recettes nettes, 50 % ont été versés à l'Etat et 50 % sont restés au sein de la holding Thomson SA pour participer à l'amortissement de la dette du groupe. Cette dette faisait en effet « boule de neige », les dividendes obtenus par Thomson SA n'étant pas suffisants pour résorber la progression de la dette. Les autres recettes consistent en :
- un versement de 774 millions de francs de recette liés à la souscription d'actions par des salariés de France Telecom,
- un versement de 1 milliard de francs au titre de la constitution d'EADS et de la baisse de la participation de l'Etat dans le groupe,
- un versement de 1,1 milliard de francs au titre d'un complément de prix versé par le groupe Lagardère en vertu d'une clause liant un versement complémentaire à l'évolution du cours d'EADS,
- un versement de 1,3 milliard de francs de la société de gestion de garanties et de participations (SGPP), structure de défaisance du Gan qui correspond à une part de l'excédent constaté, déduction faite des pertes de la SGPP.
Enfin, la cession de la banque Hervet engagée en 2000 devrait susciter en fin d'année 2001 un versement de 3 milliards de francs.
Au mieux, ce seront donc 13 milliards de francs sur les 26,5 milliards prévus qui seront encaissés sur le compte d'affectation spéciale 902-24. Un certain nombre d'opérations de privatisations, celle de la SNECMA surtout, ont en effet dû être reportées. Le report de la privatisation de la SNECMA, pour des raisons liées aux attentats du 11 septembre 2001 et à leurs répercussions sur l'économie du transport aérien, est directement la cause de la « moins-value » enregistrée sur le compte en 2001. Environ 10 milliards de francs étaient attendus de cette privatisation.
Les dotations en capital prévues en 2001 devront donc pour certaines être reportées.
Comme l'a indiqué le ministre de l'économie et des finances devant la commission des finances de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2001 : « il y aura certainement une série de demandes, mais comme toujours plus d'appelés que d'élus ».
Il y a là une manière un peu facile d'éluder une réelle difficulté : le financement des entreprises publiques en période de pénurie de privatisations. Le compte 902-24 n'abonde déjà plus que les entreprises en situation d'urgence ou celles dont l'endettement oblige à un effort de l'Etat : les privatisations ne vont plus au renforcement de l'investissement et de la compétitivité des entreprises publiques. Surtout, en 2001, même l'urgence, la recapitalisation de GIAT notamment, ne pourra être assurée.
Les dotations qui seraient décalées en 2002, ou en des temps meilleurs, concerneraient en effet :
- la moitié de la dotation en capital de GIAT 24 ( * ) , la libération d'un quart de l'augmentation de capital étant seule nécessaire à très court terme,
- une partie de la dotation en capital de Réseau Ferré de France,
- une partie de la dotation à l'EPFR : le remboursement de la dette sera dès lors décalée.
Dès lors, votre rapporteur général invite le gouvernement à déposer un amendement permettant de verser les recettes de 460 millions de francs liées aux cessions d'actifs miniers du BRGM sur le compte d'affectation spéciale 902-24 afin que celles-ci participent à la recapitalisation des entreprises publiques, conformément aux normes de la communauté européenne qui empêchent que des cessions d'actifs puissent venir en déduction du déficit du budget général.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE
6
Prélèvement sur les réserves de l'Institut
national de la propriété industrielle (INPI)
Commentaire : le présent article propose d'instaurer un prélèvement de 400 millions de francs (soit 60,98 millions d'euros) sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.
I. L'INPI : UNE MISSION RÉGALIENNE DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
A. L'INPI, UN INSTITUT CRÉÉ EN 1951 POUR ASSURER LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'Institut National de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public, créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie.
En vertu de l'article L. 1411-1 du code de la propriété intellectuelle, cet établissement a pour mission :
- de centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines,
- de pourvoir à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien,
- de centraliser le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
- d'assurer la diffusion des informations techniques,
commerciales et financières contenues dans les titres de
propriété industrielle et instruments centralisés de
publicité légale.
B. UN FINANCEMENT PAR LA VOIE DE REDEVANCES
Aux termes de l'article R. 411-10 du code de la propriété intellectuelles, les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent avant tout des redevances tirées des dépôts de brevets, de marques, de dessins et de modèles et des produits de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L'INPI perçoit également des recettes en rémunération de services rendus : certification et copies de documents, recherches d'antériorité. Enfin, il tire des revenus de la vente de ses publications : bulletin officiel de la propriété industrielle ou bulletin du registre du commerce et des sociétés par exemple.
L'INPI à la différence de la plupart des autres établissements publics administratifs est entièrement autofinancé.
Source : INPI
II. L'INPI : DES RECETTES CONSIDÉRABLES ET DES DÉPENSES MODÉRÉES
A.. DES RECETTES CONSIDÉRABLES
L'INPI bénéficie de la croissance du nombre des immatriculations des entreprises au registre du commerce et des sociétés et de celle des dépôts de brevets et de marques. Ainsi, 17 357 brevets français ont été déposés en 2000 à l'INPI, en hausse de 2,8 % par rapport à 1999. Le nombre de brevets connaît ne remontée après le plus bas niveau enregistré en 1995 (15.896 brevets déposés). De même, 74 482 marques françaises ont été déposées à l'INPI en 2000, en hausse de 14,1 % par rapport à 1999.
Enfin, s'agissant des modèles et des dessins, une hausse de 6,2 % a été enregistrée en 2000, avec 7.541 dépôts.
L'INPI bénéficie ainsi non seulement de recettes « garanties » liées à son monopole du dépôt des brevets, marques, modèles et dessins, mais également du dynamisme dont les entreprises font preuve en innovant et en fournissant leur part de l'effort de recherche et développement national.
Il y a là un mode de financement vertueux et une responsabilisation de l'établissement public. L'INPI étant chargé de la sensibilisation et de l'information des entreprises en matière de protection industrielle, les résultats de ses actions peuvent être directement évalués à l'aune de la progression du nombre des dépôts de marques ou de brevets.
Les recettes de l'INPI constituent donc un bon indicateur de résultat. En 2000, l'INPI a ainsi perçu 938 millions de francs (soit 148 millions d'euros), dont 90 % au titre des redevances.
Secteurs |
1998 |
1999 |
2000 |
|||
Millions de Francs |
% |
Millions de Francs |
% |
Millions de Francs |
% |
|
Redevances de procédure |
707,3 |
90,9 |
745,1 |
91,6 |
745,6 |
92,3 |
Dont |
||||||
Brevets |
470,6 |
60,4 |
490,8 |
60,4 |
474,2 |
58,7 |
Marques |
139,5 |
17,9 |
155,9 |
19,2 |
176,5 |
21,9 |
Dessins et Modèles |
11,5 |
1,5 |
12,6 |
1,5 |
12,6 |
1,6 |
Registres |
85,7 |
11,0 |
85,8 |
10,6 |
82,3 |
10,2 |
Prestations de Services |
71,2 |
9,1 |
68,1 |
8,4 |
62,1 |
7,7 |
Dont |
||||||
Copies et publications |
14,3 |
1,8 |
12,9 |
1,6 |
12,2 |
1,5 |
Services informatisés |
56,9 |
7,3 |
55,2 |
6,8 |
49,9 |
6,2 |
TOTAUX REDEVANCES |
778,5 |
100,0 |
813,2 |
100,0 |
807,7 |
100,0 |
Autres produits |
22,0 |
26,3 |
27,8 |
|||
Dont |
||||||
Exceptionnels et autres |
12,6 |
14,7 |
7,8 |
|||
Financiers |
9,4 |
11,6 |
20,0 |
|||
Amortissements et provisions |
273,5 |
253,7 |
251,8 |
|||
TOTAUX |
1.074,0 |
1.093,2 |
1.087,3 |
Source : INPI
B. DES DÉPENSES MODÉRÉES
Malgré le dynamisme de ses recettes, le budget de l'établissement reste modéré. Il s'établissait en 2000 à 830 Millions de Francs (126,53 Millions d'euros), en diminution de 1,2 % par rapport à 1999.
Ses dépenses se décomposent de la façon suivante :
Budget 1999, en % |
|
Frais de personnel |
26 |
Rapports de recherche |
20 |
Contributions |
18 |
Appels à propositions |
0,3 |
Fonctionnement informatique |
3,8 |
Diffusion de l'information |
11,4 |
Fonctionnements divers |
10,8 |
Investissement informatique |
3,0 |
Investissements. mobilier et immobilier |
6,4 |
Source : INPI
Malgré cette modération dans la gestion de ses ressources, l'INPI a poursuivi son développement. Son implantation sur le territoire se renforce avec l'ouverture d'une douzième délégation régionale le 1 er septembre 2000 à Nantes. Il a également inauguré un nouveau siège social à Lille. L'INPI emploie ainsi près de 760 personnes sur 15 sites : Paris, Nanterre, Compiègne, Nancy, Strasbourg...
De même, l'INPI a investi dans les bases de données en ligne. L'établissement est le premier producteur français d'informations en ligne . Il enregistre plus de 16 millions de données téléchargées et 350.000 heures de consultations par an.
C. DES EXCÉDENTS RÉGULIÈREMENT PONCTIONNÉS
L'écart entre les recettes et les dépenses conduit à la constatation d'excédents régulièrement ponctionnés par les gouvernements pour couvrir leurs besoins budgétaires.
EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT DE L'INPI DE 1987 à 2000 |
|
ANNEE |
FONDS DE ROULEMENT |
1987 |
450 523 165 francs |
1988 |
520 593 202 francs |
1989 |
592 587 403 francs |
1990 |
653 842 440 francs |
1991 |
141 352 069 francs |
1992 |
200 688 319 francs |
1993 |
228 810 498 francs |
1994 |
301 671 481 francs |
1995 |
157 018 859 francs |
1996 |
269 352 868 francs |
1997 |
220 646 661 francs |
1998 |
304 298 501 francs |
1999 |
378 787 399 francs |
2000 |
496 528 000 francs |
Source : INPI
Les prélèvements sur la trésorerie de l'INPI se sont ainsi élevés à :
- 550 millions de francs en 1991 (article premier de la loi de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre 1991),
- 215 millions de francs en 1995 (article 4 de la loi de finances rectificative pour 1995 du 30 décembre 1995),
- 120 millions de francs en 1997 (article 5 de la loi de finances rectificative pour 1997 du 29 décembre 1997).
A deux reprises déjà, la commission des finances s'est élevée contre ces prélèvements exceptionnels qui se seront élevés en 10 ans, y compris celui prévu en 2001 à 1,3 milliard de francs.
III. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, UNE ARME STRATÉGIQUE À CONSIDÉRER COMME TELLE
Alors que deux rapports du Sénat, ceux de notre collègue Jean Francois-Poncet en 2000 « la fuite des cerveaux : mythe ou réalité 25 ( * ) » et de nos collègues Denis Badré et André Ferrand en 2001 « Mondialisation : réagir ou subir » ainsi qu'un rapport du parlementaire en mission, notre collègue député Michel Charzat sur l'attractivité du territoire ont mis en évidence l'enjeu majeur que représente pour la compétitivité de la « maison France » le soutien à l'innovation et la simplification des formalités des entreprises, la priorité affichée par le gouvernement travers ce prélèvement est bien davantage la couverture de ses propres besoins budgétaires que le souci de la compétitivité des entreprises.
Il apparaît en effet que la progression du nombre des brevets depuis plusieurs années n'a pas renversé une tendance lourde : la baisse de la part de la France dans les brevets déposés surtout dans les secteurs de haute technologie.
Comme le note le « rapport Charzat » « le nombre de brevets déposés en France reste très inférieur à la moyenne des autres pays de l'OCDE ».
A cet égard, deux pistes auraient dû être envisagées par le gouvernement avant ce prélèvement prématuré et intempestif : la réduction du coûts des brevets, surtout pour les PME, et le développement de l'information en matière de protection industrielle.
De plus, rien ne permet d'affirmer que la ponction réalisée laissera des marges de manoeuvre suffisantes pour le financement du brevet européen prévu par l'accord de Londres et pour les mesures d'accompagnement à mettre en oeuvre dans le domaine de la traduction des brevets en langue française 26 ( * ) .
A.LE MOUVEMENT DE BAISSE DES REDEVANCES AURAIT DU ÊTRE SENSIBLEMENT AMPLIFIÉ
1. Les brevets
Certes, la redevance de rapport de recherche a baissé de 53,3 %, passant de 4.500 francs en 1996 à 4.200 francs au 1 er janvier 1999, puis à 2.100 francs au 1 er janvier 2000. Les redevances de dépôt et de délivrance de l'INPI sont en revanche restées inchangées depuis 1996.
L'absence de mouvement supplémentaire à la baisse est regrettable pour deux raisons :
- comme le montre le tableau ci-dessous, la France n'est que dans une position médiane en matière de coûts des brevets alors que sa part dans les brevets déposés se dégrade ;
- les coûts des brevets restent prohibitifs pour les petites et moyennes entreprises.
(en francs) |
|||
Redevances
|
Redevances
|
Total |
|
USA petites entités |
2.902,22 |
27.429,43 |
30.331,58 |
Belgique |
6.309,13 |
24.612,62 |
30.921,75 |
Suède |
6.309,13 |
24.612,62 |
30.921,75 |
Espagne |
3.517,50 |
27.444,26 |
30.961,76 |
Suisse |
3.038,33 |
29.173,88 |
32.212,87 |
France |
2.910,02 |
31.719,98 |
34.630,00 |
Royaume Uni |
2.137,57 |
35.376,29 |
37.513,79 |
Italie |
779,21 |
37.282,04 |
38.061,18 |
USA |
16.641,69 |
43.402,97 |
60.044,99 |
Pays Bas |
5.804,37 |
54.858,80 |
60.663,17 |
Allemagne |
2.465,09 |
86.328,20 |
88.793,29 |
Japon |
6.899,29 |
93.072,03 |
99.971,32 |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Les règles de financement de l'Office européen des brevets (OEB) limitent quelque peu les marges de manoeuvre de réduction. En effet, en cas de dépôt d'un brevet européen par l'intermédiaire de l'INPI, l'établissement est tenu de reverser 50 % de la redevance à l'OEB. Ce versement ne peut descendre en-dessous d'un prix plancher. L'INPI peut être amené en cas de baisse trop forte de ses tarifs à perdre de l'argent lors du dépôt de brevets.
Comme le montre le tableau ci-dessous, mis à part pour la cinquième annuité où les tarifs de l'INPI ne sont pas bien ajustés par rapport aux versements demandés par l'OEB, les autres annuités mettent en évidence un potentiel de baisse des prix des brevets qui n'est pas totalement exploité par le gouvernement.
Redevance par annuité Troisième annuité Quatrième annuité Cinquième annuité Sixième annuité Septième annuité Huitième annuité Neuvième annuité Dixième annuité Onzième annuité Douzième annuité Treizième annuité Quatorzième annuité Quinzième annuité Seizième annuité Dix-septième annuité Dix huitième annuité Dix neuvième annuité Vingtième annuité |
Tarif INPI (2002) (en francs) 164 164 164 886 886 886 886 886 1.771 1.771 1.771 1.771 1.771 3.477 3.477 3.477 3.477 3.477 |
50 % du tarif INPI 82 82 82 443 443 443 443 443 885,5 885,5 885,5 885,5 885,5 1738,5 1738,5 1738,5 1738,5 1738,5 |
Minimum perçu par l'OEB 40,25 50,31 93,91 114,03 137,51 160,99 184,46 211,29 246,19 285,08 318,62 365,57 412,52 452,77 506,43 556,74 593,63 633,88 |
2. Les coûts d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Votre rapporteur général convient que l'arrêté du 30 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2000 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle a très nettement abaissé les coûts d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Compte tenu néanmoins du montant du prélèvement prévu par le gouvernement, votre rapporteur général est néanmoins fondé à se demander pourquoi le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout de la logique en instituant une gratuité générale.
Registre du commerce et des sociétés (tarifs fixés par l'arrêté du 30 octobre 2001)
Personne Physique |
Personne Morale |
|
Immatriculation principale d'une personne physique requise pour cause de création d'établissement |
gratuit |
/ |
Immatriculation d'une personne morale (constitution sans activité ou avec création d'établissement) |
/ |
gratuit |
Immatriculation principale requise suite à la prise d'un fonds en location gérance |
38,05 F |
74,78 F |
Immatriculation principale requise suite à achat ou apport d'un fonds de commerce (mutation à titre onéreux) et pour toute autre cause (donation, transmission de patrimoine, héritage, transfert hors ressort), ou faisant suite à la caducité d'une inscription précédente |
38,05 F |
74,78 F |
Immatriculation secondaire requise suite à création |
gratuit |
gratuit |
Immatriculation secondaire requise suite à achat ou apport d'un fonds de commerce (mutation à titre onéreux) |
38,05 F |
74,78 F |
Toute inscription complémentaire |
38,05 F |
38,05 F |
Toute inscription modificative y compris transfert autre que transfert hors ressort et prise d'activité d'une personne morale |
38,05 F |
38,05 F |
Radiation au registre du commerce et des sociétés |
gratuit |
gratuit |
Dépôts des comptes annuels pour les sociétés |
/ |
35,09 F |
Dépôt d'actes pour les personnes morales • Acte constitutif • Acte modificatif |
/ / |
gratuit 38,05 F |
Conversion du capital social d'une société à l'euro près telle que prévue par le décret du 30 mai 2001 : • Inscription modificative • Acte modificatif |
/ / |
gratuit gratuit |
B. LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS D'INFORMATION ET DE FORMATION NE POURRA AVOIR LIEU
Le rapport d'information de notre collègue Francis Grignon, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la stratégie du brevet d'invention note certes que l'INPI offre des prestations rapides et de qualité dans la délivrance des brevets. Il relève néanmoins « l'absence de connaissance ou de compréhension des enjeux de la propriété industrielle comme étant une des principales causes de la faiblesse de la position française en matière de dépôts de brevets. La culture de la propriété industrielle, jugée faible, ne se diffuserait, en outre, que très progressivement. La situation des Etats-Unis, du Japon et de l'Allemagne est, à cet égard, radicalement différente. Dans l'échelle internationale de la sensibilisation à l'enjeu de la propriété industrielle, la France se situerait dans une position intermédiaire entre les pays à culture de propriété industrielle forte (les 3 Etats précités) et ceux -tels les pays d'Europe du Sud par exemple- où elle est faible ».
Il conclut en indiquant que « le frein culturel est la principale racine du « mal français ». Pour les chercheurs, la reconnaissance passe par une publication. Pour les PME et les inventeurs, il existe une faible conscience de la propriété industrielle. Il n'y a pas de « réflexe brevet » ».
Dès lors, c'est aujourd'hui la première des attributions de l'INPI, la sensibilisation et la formation doivent être développées. Ceci exige des moyens.
En effet, un des premiers éléments d'information consiste dans la mise à disposition de bases de données en ligne (brevets, marques, dessins et modèles) qui demande des investissements informatiques très coûteux. Le taux d'investissement de l'INPI n'est aujourd'hui que de 9,7 % dans un domaine où le soutien à l'innovation exigerait des niveaux plus élevés. De même, la sensibilisation des PME à une logique de propriété industrielle exige une présence plus forte en régions. De nouvelles implantations doivent être prévues.
C. LE PRÉLÈVEMENT EST EN TOUT ÉTAT DE CAUSE OPÉRÉ DANS LA PRÉCIPITATION.
Le prélèvement opéré par le gouvernement est en tout état de cause opéré dans la précipitation. Deux rapports sont en effet en cours de rédaction, l'un par la Cour des comptes, l'autre par l'Inspection générale des finances : leur objectif est, notamment, de faire des propositions sur un mode de financement optimal de l'INPI et de proposer les modalités d'une contractualisation des relations entre l'établissement et l'Etat.
Pressé par ses propres besoins budgétaires, le gouvernement a devancé toute réflexion et négligé les enjeux majeurs que représentent la propriété industrielle en France.
(en millions de francs)
Le diagramme ci-dessus montre que les prélèvements opérés par l'Etat, qui se manifestent par une brusque diminution du fonds de roulement, n'obéissent à aucune régularité mais sont fonction des séquences particulières du budget général. Une régularité de ce prélèvement serait à tout le moins souhaitable.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 7
Liquidation du
Fonds spécial d'allocation vieillesse
Commentaire : le présent article organise la liquidation du Fonds spécial d'allocation vieillesse (FSAV) au profit de l'État et du service de l'allocation spéciale.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le gouvernement avait prévu au présent article la liquidation du Fonds spécial d'allocation vieillesse (FSAV). L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des finances, un amendement rédactionnel qui n'en modifie pas la substance par rapport aux propositions initiales du gouvernement.
Le I abroge l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire. Il s'agit de la disposition législative ayant créé le FSAV.
Le II prévoit que la Caisse des dépôts et consignations verse à l'Etat 23,8 millions de francs au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, cette somme représentant les avoirs du FSAV dont elle assure la gestion.
Enfin, le III transfère au service de l'allocation spéciale vieillesse de l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale les droits et obligations du FSAV c'est-à-dire, en pratique, les créances à recouvrer au titre des allocations indues et de la récupération sur succession. Leur montant est évalué par le gouvernement à 19 millions de francs. En revanche, il ne devrait pas y avoir d'obligations à assurer en raison de la prescription biennale de cette allocation que le FSAV ne verse plus depuis 1993. Le service de l'allocation spéciale vieillesse étant assuré par la Caisse des dépôts et consignations, c'est celle-ci qui bénéficiera du transfert des droits et obligations.
II. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION
A. LA RÉPARATION D'UN OUBLI
La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale a, notamment, rénové en profondeur les avantages vieillesse non contributifs. Elle a créé le minimum vieillesse financé par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Il est constitué d'une part d'allocations de base, d'autre part de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS). Parmi les allocations de base figure l'allocation spéciale attribuée, sous conditions de ressources, aux personnes ne bénéficiant d'aucun avantage vieillesse. Le FSV prend en charge, outre l'allocation proprement dite, les frais de gestion du service de l'allocation spéciale, pour un coût total de 175 millions d'euros en 2001 et de 168 millions d'euros en 2002.
En 1993, si la loi avait transféré au FSV le coût de l'allocation spéciale, et créé le service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts, pour en assurer la gestion, elle n'avait pas formellement supprimé le FSAV. De ce point de vue, le présent article ne pose pas de difficulté.
Il n'existe pas non plus de difficulté juridique quant à la présence d'un tel article dans un projet de loi de finances. Il revient en effet à la loi de dissoudre un tel fonds, même si les deniers qu'il possède ont le caractère de deniers privés. Il revient aussi à la loi de régler la dévolution des droits et obligations du fonds d'après l'article 34 de la Constitution.
En revanche, plus discutables sont les choix d'allocation de l'actif faits par le gouvernement et adoptés par l'Assemblée nationale.
B. DES CHOIX CONTESTABLES
Le premier doute qu'il convient de lever, porte sur l'ordre des priorités retenu dans le présent article. En effet, d'un point de vue juridique, distinguer les disponibilités du fonds, qu'il serait possible de prélever, de ses droits et obligations n'a guère de pertinence, puisque des disponibilités ne sont rien moins que des créances. C'est pourquoi le présent article commence par prélever 23,8 millions de francs sur les fonds gérés par la Caisse des dépôts avant de préciser la dévolution des droits et obligations résiduels.
Le deuxième doute porte sur l'attribution du produit du prélèvement, -qui correspond en fait à l'actif disponible- à l'Etat. En effet, jusqu'en 1993, c'est-à-dire du temps du FSAV, l'allocation n'était pas payée par l'Etat mais par les régimes de retraite de base, parmi lesquels l'Etat au titre des pensions civiles et militaires. En effet, l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction d'avant la réforme de 1993, prévoyait que les dépenses du Fonds étaient couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse. Le montant de la contribution de chaque organisme était fixé par décret après avis d'une commission consultative. Par exemple, la répartition de mars 1993 27 ( * ) précisait que l'Etat versait au titre des pensions des fonctionnaires une contribution représentant environ 9 % des dépenses du fonds.
Or, malgré ces dispositions, le gouvernement invoque dans l'exposé des motifs le fait que l'Etat supportait la charge de l'allocation spéciale avant 1993 pour justifier l'attribution de l'actif disponible au budget général. Cet argument est donc erroné, et emporte avec lui la justification de faire bénéficier l'Etat des 23,8 millions de francs. En réalité, il aurait fallu répartir cet actif disponible entre les différentes caisses de retraite qui contribuaient à l'époque au financement du FSAV. Comme une partie de ces caisses a disparu, suite à des regroupements, et que les modalités pratiques de la répartition aboutiraient à l'attribution de sommes au montant très faible, on peut comprendre le souci du gouvernement de choisir une solution plus simple. Le choix de l'Etat ne se justifierait plus que par le souci de simplicité, mais on ne voit pas pourquoi ce serait lui et non pas un autre régime de retraite de base qui ne bénéficierait. Le gouvernement aurait pu attribuer cette somme au Fonds de réserve des retraites, puisque ce dernier a pour objectif, à terme, de venir apporter un soutien financier aux régimes de retraite de base, mais votre commission estime que, plus que de ressources ponctuelles, ce fonds a besoin de ressources pérennes et de lisibilité. La solution la plus justifiée apparaît donc de reverser cette somme au Fonds de solidarité vieillesse puisque ce dernier a pris la succession des régimes de retraite de base dans le financement d'avantages non contributifs et qu'il a aujourd'hui la charge, parmi les prestations vieillesse non contributives.
Votre rapporteur général vous propose donc d'affecter à l'Etat 2,14 millions de francs, qui correspondent à sa quote-part dans la contribution au FSAV - soit 9 %, le solde, 21,66 millions de francs, restant dans les droits du fonds et revenant donc, d'après le III du présent article, au SASV.
Le dernier doute concerne l'attribution des droits du FSAV au service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce choix n'est justifié nulle part. L'exposé des motifs ne le mentionne pas et notre collègue député Didier Migaud le considère comme « totalement justifié ». Cet adjectif ne vaut que si, à travers le SASV, c'est le FSV et non pas la Caisse des dépôts, qui bénéficie des créances recouvrées. Le coût du SASV est en effet pris en charge par le FSV et non pas par la Caisse des dépôts et consignations, simple gestionnaire rétribuée pour cette tâche. On comprend mal alors pourquoi les créances du SASV que ce dernier pourrait recouvrer viendraient abonder les ressources de la Caisse. Il paraît évident que le FSV, qui supporte depuis 1993 le coût du service comme du fonctionnement de l'allocation (46,37 millions de francs en 2000, et probablement 47,33 millions de francs en 2001), doit bénéficier des droits du fonds. Cela signifie que les créances que le SASV serait susceptible de recouvrer devront venir en minoration des frais de gestion dus par le FSV à la Caisse.
C'est pourquoi votre rapporteur général estime que l'ensemble des droits et obligations du FSAV, soit les disponibilités après affectation de 9 % de l'actif disponible à l'Etat,, les créances à recouvrer et les éventuelles dettes à payer, reviennent, via le SASV, au Fonds de solidarité vieillesse, héritier des régimes ayant contribué au financement de l'allocation spéciale, et financeur de l'actuel SASV. La Caisse des dépôts, simple gestionnaire du service, ne saurait en bénéficier.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 8
Affectation au
BAPSA d'un montant supplémentaire de contribution sociale de
solidarité à la charge des sociétés (C3S)
Commentaire : le présent article vise à affecter au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) un montant supplémentaire de 1.542 millions de francs prélevé sur le produit de la C3S.
I. LE FINANCEMENT DU DÉFICIT D'EXÉCUTION DU BAPSA POUR 2001
A.LE DÉFICIT D'EXÉCUTION DU BAPSA EN 2001
D'après l'exposé des motifs du présent article « la projection pour l'année 2001 fait apparaître un déséquilibre du budget annexe des prestations sociales agricoles de 1.542 millions de francs, essentiellement dû à la progression des dépenses d'assurance maladie-maternité et à des moins-values de cotisations sociales ».
Le déficit d'exécution du BAPSA constaté pour 2001 s'inscrit dans le droit fil des années antérieures puisque, depuis 1997, le BAPSA a été en constant déficit d'exécution, à l'exception de l'année 1998. Ces déficits d'exécution résultent d'une surestimation répétée des recettes professionnelles couplée à une sous-évaluation des dépenses, notamment des dépenses d'assurance maladie-maternité. D'après notre collègue député Charles de Courson, rapporteur spécial du BAPSA au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, « il ne s'agit pas d'une fatalité liée à un aléa impossible à prévoir, mais bien d'une volonté délibérée de minimiser le déficit d'exécution, avec des conséquences sur la sincérité à la fois de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale » 28 ( * ) .
Pour mémoire, votre rapporteur général tient à rappeler que le déficit d'exécution du BAPSA s'est élevé en 1997 à 520 millions de francs en raison notamment de moins-values de recettes très importantes (760 millions de francs), en 1999 à 880 millions de francs en raison principalement d'une surestimation des recettes professionnelles, en 2000 à 523 millions de francs en raison notamment de la dérive des dépenses d'assurance maladie ainsi que d'une surévaluation des recettes professionnelles.
Pour 2001, le déficit d'exécution résulte essentiellement de dépenses supplémentaires, dont le montant avait été initialement sous-estimé par le projet de BAPSA pour 2001 et, dans une moindre mesure; de moins-values de cotisations.
Le présent projet de loi de finances rectificative fait état :
- dans son état A, de moins-values de recettes des cotisations maladie, famille et retraite de 342 millions de francs (52,14 millions d'euros) par rapport aux prévisions, soit une diminution de 2,9 %. Ces moins-values résultent notamment des hypothèses optimistes voire volontaristes retenues dans le cadre de la préparation du projet de budget pour 2001, et notamment de celle du maintien du niveau du revenu agricole en 2000 par rapport à 2001;
- dans son article 15, de dépenses d'assurance maladie supplémentaires de 1.200 millions de francs (183 millions d'euros), soit une augmentation de 3,5 % par rapport au montant initialement prévu par le projet de BAPSA pour 2001. Ces prévisions de dépenses supplémentaires ne tiennent cependant pas compte de l'augmentation des frais financiers prévus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Dès lors, et d'après les dispositions du présent article, le déficit d'exécution du BAPSA en 2001 serait donc de 1.542 millions de francs (235 millions d'euros), après le versement de la subvention budgétaire d'équilibre de 5.300 millions de francs (823 millions d'euros).
B. LE FINANCEMENT DU DÉFICIT D'EXÉCUTION DU BAPSA EN 2001 PAR UN PRÉLÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE SUR LE PRODUIT DE LA C3S
Le présent article prévoit de financer intégralement le déficit d'exécution du BAPSA prévu pour 2001 par une affectation au BAPSA d'un montant supplémentaire de 1.542 millions de francs prélevé sur le produit de la C3S, après affectation de ce produit à l'ORGANIC, à la CANAM et à la CANCAVA. Dès lors, l'article 38 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 est modifié afin de porter le montant de la recette de C3S affectée au BAPSA de 1.830 millions de francs à 3.372 millions de francs.
Il s'agit désormais d'une méthode récurrente à laquelle a recours le gouvernement pour financer les déficits d'exécution successifs du BAPSA. Traditionnellement, le déficit d'exécution du BAPSA est financé de trois manières différentes :
- par la subvention budgétaire d'équilibre versée par l'Etat, dans la limite, et jusqu'en 1999, du montant inscrit en loi de finances initiale;
- par un prélèvement supplémentaire sur le produit de la C3S ;
- pour le solde, par la mobilisation du fonds de roulement, correspondant au cumul des résultats bénéficiaires clos depuis 1949.
Aujourd'hui, il faut noter, d'une part, que le fonds de roulement a été réduit quasi à néant depuis 1997 puisqu'il est passé de 1.650 millions de francs en 1997 à 209 millions de francs en 2000, d'autre part que le gouvernement a progressivement transféré la responsabilité qui lui incombait d'assurer l'équilibre du BAPSA, via la subvention budgétaire d'équilibre, à un prélèvement répété sur le produit de la C3S.
II. UN FINANCEMENT INACCEPTABLE
La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) Ses principales caractéristiques La C3S a été instituée par la loi du 3 janvier 1970. D'après les dispositions de l'article L. 621-1 du code de la sécurité sociale, elle est versée par les sociétés commerciales au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles afin de compenser les pertes de recettes subies par ces régimes du fait du développement de l'exercice sous forme sociétaire des professions artisanales et commerciales. Elle a fait l'objet d'une réforme en 1995 destinée à augmenter son rendement (loi du 4 août 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995) : extension du champ de recouvrement, de l'assiette et augmentation du taux. Son taux est fixé par décret à 0,13 % du chiffre d'affaires des sociétés redevables. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs, soit 760.000 euros. La répartition de son produit En application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le produit de la C3S est réparti, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, entre trois régimes prioritaires : le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM), le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et le régime d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA). Le cas échéant, le solde du produit de la C3S était jusqu'en 1998 réparti entre les autres régimes de non-salariés déficitaires, parmi lesquels le BAPSA. Aujourd'hui, ce solde est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), soit au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) (loi n° 2000-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel). Ces montants de répartition sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
A. UN FINANCEMENT INSTABLE AU COURS DU TEMPS
En 1992, la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, destinée à financer les régimes sociaux des non-salariés non-agricoles, et la cotisation similaire prélevée sur les sociétés agricoles sont fusionnées. Le BAPSA devient dès lors l'un des affectataires de la nouvelle contribution unique.
L'affectation au BAPSA a été opérée en 1992 et 1993 au-delà du produit annuel de la contribution, conduisant à épuiser rapidement les réserves constituées sur le produit de la C3S.
De 1994 à 1996, le BAPSA, bien que demeurant attributaire d'une partie du produit de la contribution, cesse en pratique d'en recevoir une fraction.
La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 exclut le BAPSA de la liste des bénéficiaires de la C3S. Il semblait donc acquis que désormais le BAPSA ne pourrait plus être bénéficiaire d'une fraction de la C3S.
Toutefois en 1999 et en 2000, 1 milliard de francs (150 millions d'euros) a été prélevé forfaitairement sur le produit de la C3S au profit du BAPSA alors même que les projets de BAPSA pour 1999 et pour 2000 ne prévoyaient aucun versement au titre de cette contribution. En exécution pourtant il s'avère que les versements pour 1999 et 2000 s'élèvent chacun à 1 milliard de francs avec pour objet le financement de la revalorisation des petites retraites agricoles.
En outre, l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, a majoré de 350 millions de francs le prélèvement opéré sur le produit de la C3S au profit du BAPSA.
L'article 38 de la loi de finances pour 2001 avait quant à lui fixé le prélèvement sur la C3S à 1.830 millions de francs (279 millions d'euros) dans le but de financer la revalorisation des retraites agricoles ainsi que diverses mesures d'ordre social en faveur des non-salariés agricoles.
En outre, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, il avait été décidé que le prélèvement sur la C3S au profit du BAPSA devait retrouver un caractère pérenne dans la mesure où le coût de l'élargissement du champ des personnes bénéficiaires de l'exonération de CRDS était supporté par l'Etat et non par la CADES. Pour compenser cette participation de l'Etat à l'exonération de CRDS, une diminution de la subvention budgétaire de l'Etat au BAPSA avait été décidée, diminution elle-même compensée par une augmentation du prélèvement sur le produit de la C3S au profit du BAPSA.
Dès lors il est apparu justifié de rendre son caractère permanent à l'affectation d'une partie du produit de la C3S au BAPSA. C'est pourquoi, l'article 38 de la loi de finances pour 2001 a modifié l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, qui mentionne désormais les régimes d'assurance vieillesse des professions agricoles comme destinataires d'une partie du produit de la C3S, et non pas explicitement le BAPSA. En outre, l'article 38 précité a également modifié l'article L. 651-2-1 du même code de telle sorte que le produit affecté au régime vieillesse des exploitants agricoles, de fait au BAPSA, soit calculé après le versement de leur dû aux régimes maladie et vieillesse des non-salariés non agricoles, mais avant le versement du solde au FSV.
Cependant, six mois plus tard, l'article 7 de la loi n° 2000-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel supprimait dans l'article L. 651-2-1 précité la référence explicite au versement du produit affecté au régime vieillesse des professions agricoles, et donc, de fait, du produit attribué au BAPSA.
Dès lors, l'incertitude juridique quant aux modalités d'attribution d'une fraction du produit de la C3S au BAPSA demeure entière. Cette incertitude est d'autant plus troublante que l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale pose le principe d'une affectation de C3S au régime d'assurance vieillesse des professions agricoles, tandis que l'article L. 651-2-1 du même code, qui prévoit les modalités de répartition de la C3S entre différents régimes, n'y fait plus référence.
Dernier avatar dans l'histoire de l'affectation d'une partie du produit de la C3S au BAPSA, l'article 18 du projet de loi de finances pour 2002 qui fixe le montant de C3S affecté au BAPSA à 520 millions d'euros (3,4 milliards de francs), montant destiné à financer le déficit du régime vieillesse des exploitants agricoles et notamment la dernière étape du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles.
B. UN FINANCEMENT « DISCRÉTIONNAIRE »
Comme il a été souligné précédemment, actuellement, l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale définit clairement les bénéficiaires de la C3S. Il s'agit :
- du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
- des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles ;
- du Fonds de solidarité vieillesse et du Fonds de réserve pour les retraites.
Pour autant, l'article L. 651-2-1 du même code, qui définit la clé de répartition du prélèvement sur la C3S entre les différents bénéficiaires ne fait plus référence, depuis la loi n° 2001-624 précitée, aux régimes d'assurance vieillesse des professions agricoles et donc au BAPSA. Si bien que le BAPSA reste tributaire, s'agissant de l'affectation d'une partie du produit de la C3S, du « bon vouloir du gouvernement ». Il est injustifié que, dans la détermination de l'ordre et des modalités de répartition de la C3S prévue par l'article L. 651-2-1 précité, n'apparaisse pas le BAPSA, alors qu'apparaissent explicitement l'ORGANIC pour les industriels et commerçants, la CANCAVA pour les artisans et la Caisse nationale d'assurance maladie des non salariés non agricoles (CANAM) d'une part, le FSV et le FRR d'autre part.
En outre, le recours systématique et croissant à cette affectation de C3S au BAPSA ne constitue qu'un moyen pour le gouvernement de réduire drastiquement sa subvention d'équilibre budgétaire au BAPSA. Ainsi, pour l'année 2002, la subvention d'équilibre du budget général devrait s'établir à 271 millions d'euros, contre 824 millions d'euros en 2001, soit une baisse significative de 67 %.
C. UN FINANCEMENT INJUSTIFIÉ
Votre rapporteur général souhaite également souligner que cette ponction d'une partie du produit de la C3S au profit du BAPSA, qui bénéficie déjà d'impositions affectées et d'une subvention d'équilibre du budget de l'Etat, revient à détourner des régimes des commerçants et artisans (ORGANIC et CANCAVA) une partie des sommes qui leur sont normalement dues au titre de la C3S.
Votre rapporteur général ne saurait accepter que le gouvernement prive les régimes précités de l'argent qui leur est dû dans le seul but de diminuer la subvention d'équilibre du budget de l'Etat traditionnellement versée au BAPSA.
De même, l'évolution au cours du temps des modalités d'affectation de la C3S a entraîné une modification, en dehors de toute règle de calcul affichée, de la répartition « à trois étages » de la C3S définie par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, entre le Fonds de réserve des retraites, la première section du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et les régimes maladie et vieillesse de certains non-salariés non-agricoles, au profit du régime de retraite et du régime maladie des exploitants agricoles.
Les conséquences de cette dérogation ont aussi fait que le Fonds de réserve pour les retraites était le véritable perdant du prélèvement envisagé : ainsi l'an passé le produit de la C3S n'a que partiellement compensé le déséquilibre du FSV prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (un déficit de 1,08 milliard de francs en 2001, c'est-à-dire 160 millions d'euros, soit un ordre de grandeur comparable à celui du prélèvement opéré au profit du BAPSA). Ce sont autant de recettes dont ne bénéficiera plus la première partie du FSV dont les excédents doivent pourtant abonder le Fonds de réserve pour les retraites.
D'après les données du rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2001, la répartition du produit de la C3S en 2001 devrait s'effectuer de la manière suivante :
- 598 millions d'euros (3.900 millions de francs) à destination de la CANAM ;
- 861 millions d'euros (5.648 millions de francs) à destination de l'ORGANIC ;
- 477 millions d'euros (3.129 millions de francs) à destination de la CANCAVA.
Ainsi, le produit de C3S affecté à ces trois régimes de non-salariés non agricoles représenterait en 2001 un montant de 1,93 milliard d'euros (12,7 milliards de francs), en diminution de 170 millions d'euros (1 milliard de francs) par rapport à 2000.
- 514 millions d'euros (3.372 millions de francs) à destination du BAPSA, d'après les dispositions du présent article ;
- enfin 551 millions d'euros (3.615 millions de francs) à destination du FSV au titre du transfert des opérations de solde de 2000. En 2002, ce montant devrait s'élever à 510 millions d'euros (3.250 millions de francs) au titre du transfert de solde des opérations courantes de 2001 ;
- enfin, le FRR ne devrait bénéficier en 2001 d'aucune affectation de C3S.
D. LA QUESTION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DU PRÉSENT ARTICLE
L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2000 avait pour objet de majorer de 350 millions de francs le prélèvement opéré sur le produit de la C3S au profit du BAPSA pour 2000, ce qui avait pour effet de diminuer de fait du même montant les ressources affectées au Fonds de solidarité vieillesse.
Saisi par le Sénat de la constitutionnalité de cet article qui revenait de façon rétroactive sur la catégorie « impôts et taxes » des prévisions de recettes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, et en particulier sur son respect des dispositions de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale définissant le domaine de compétence des lois de financement, le Conseil constitutionnel avait estimé dans sa décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 que « considérant que la mesure prévue par l'article critiqué, qui trouve sa place dans une loi de finances, n'a pas sur les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000 une incidence telle qu'elle aurait dû, au préalable, être prise en compte par une loi de financement de la sécurité sociale ; que le grief tiré du non-respect de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale doit donc être rejeté ».
Cette année cependant, afin de « contrer » une éventuelle censure du Conseil constitutionnel, le gouvernement a tenu compte dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 de cette affectation supplémentaire de 1,542 milliard de francs de C3S au BAPSA dans l'article 17 de la loi précitée fixant les prévisions révisées de recettes pour 2001 en modifiant, par voie d'amendement adopté à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le montant mentionné à la catégorie « impôts et taxes ».
III. PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général estime que le recours systématique à ce prélèvement sur le produit de la C3S pour équilibrer le BAPSA est inacceptable puisque, par définition, c'est à l'Etat, par le biais de la subvention d'équilibre, qu'il revient de financer les déficits d'exécution du BAPSA. C'est pourquoi, pour affirmer une position de principe maintes fois répétée, votre rapporteur général vous propose de supprimer cet article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 9
Affectation de
ressources au Fonds de réserve pour les retraites
(Compte
d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de
provisionnement des charges de retraites »)
Commentaire : le présent article vise à réserver la totalité des recettes issues des redevances payées pour l'UMTS en 2001 au Fonds de réserve des retraites et à supprimer l'affectation de la part revenant au désendettement de l'Etat.
L'article 36 de la loi de finances pour 2001 a institué un fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat, sous forme de compte d'affectation spéciale, destiné à recueillir les recettes issues des redevances liées à l'exploitation de l'UMTS et à les affecter à un Fonds de réserve des retraites et au désendettement de l'Etat via la CADEP (Caisse d'amortissement de la dette publique). Moins d'un an plus tard, en raison d'une gestion calamiteuse du dossier UMTS, les recettes espérées se sont effondrées et l'objectif d'un désendettement de l'Etat par ce biais est abandonné.
I. L'EFFONDREMENT DES RECETTES UMTS EN 2001
Le gouvernement avait estimé les recettes UMTS pour 2001 à 32,5 milliards de francs. Celles-ci ont fondu comme « neige au soleil ». Le compte d'affectation spéciale n° 902-33 n'enregistrera qu'un peu plus de 8 milliards de francs au titre des redevances UMTS.
Scénario initial du gouvernement à 4 licences
Montant des redevances
|
|||
Caisse d'Amortissement de la dette publique |
Fonds de Réserve des Retraites |
Total |
|
2001 (prévision) |
13,97 |
18,50 |
32,47 |
2001 (réalisation) |
0 |
8,13 |
8,13 |
Ecart Réal./Prév. |
-13,97 |
-10,37 |
-24,34 |
A. UN CONCOURS DE BEAUTÉ POUR MOITIÉ INFRUCTUEUX
Comme le souligne également le rapport « Enchères et gestion publique » de MM. Elie Cohen et Michel Mougeot publié par le Conseil d'analyse économique, la France n'a pas fait preuve de clairvoyance dans sa procédure d'attribution des licences UMTS.
Elle a d'abord tardé à agir en organisant sa procédure d'attribution des licences seulement au premier semestre 2001. L'organisation d'enchères parmi les tous premiers pays en Europe aurait rapporté bien davantage que les 130 milliards de francs (19,82 milliards d'euros), affichés en loi de finances initiale pour 2001. La France a ainsi chèrement payé son retard.
Dates d'attribution des licences |
|
Enchères |
|
- Grande-Bretagne |
Printemps 2000 |
- Allemagne |
Eté 2000 |
- Pays Bas |
Eté 2000 |
- Autriche |
Automne 2000 |
Soumission comparative |
|
- Finlande |
Novembre 1999 |
- Espagne |
Mars 2001 |
- Suède |
Automne 2000 |
- Norvège |
Automne 2000 |
- France |
Juin 2001 |
- Danemark |
Septembre 2001 |
Système mixte |
|
- Italie |
Automne 2000 |
Elle a de plus opté pour le système de la soumission comparative (« beauty contest » ou « concours de beauté ») et non pour les enchères. Ce « concours de beauté » n'avait aucune chance, compte tenu de la période à laquelle il s'est tenu, de faire émerger un « juste prix ». Plus transparente, plus neutre, plus équitable que la soumission comparative, la procédure des enchères aurait dû s'imposer : elle aurait permis aux seules lois du marché de déterminer la valeur des fréquences et du prix des licences.
Tenté par les incroyables bénéfices constatés au Royaume-Uni et en Allemagne, le gouvernement a exigé des opérateurs un montant de redevance qui s'est avéré, avant même l'attribution des licences, intenable.
Les résultats du concours de beauté se sont avérés dès lors bien cruels : seules deux des quatre licences ont trouvé preneurs. Orange, filiale de France Telecom, et SFR, filiale de Cegetel, elle-même filiale de Vivendi étaient les seules candidates et ont donc été les deux seules sociétés à se voir attribuer une licence UMTS.
Le prix de la licence a clairement été un frein pour les autres opérateurs. Le « concours de beauté » a été pour moitié infructueux.
Votre rapporteur général souligne que cette situation « originale » est unique parmi les grands pays européens.
B.UNE RÉDUCTION DES PRIX MOINS DE SIX MOIS APRÈS
L'échec du « concours de beauté » a pesé comme une malédiction sur les recettes à attendre de l'UMTS. Le gouvernement n'a eu d'autre choix que de réviser à la baisse les montants des licences sous peine de léser gravement l'avenir de la téléphonie mobile de troisième génération en empêchant l'arrivée de deux nouveaux opérateurs en 2002.
Ce sont en effet les perspectives d'une nouvelle consultation et la nécessité de présenter des conditions favorables à un marché réticent qui ont obligé le gouvernement à revoir sa position. C'est pourquoi les pays qui ont octroyé toutes leurs licences ont pu, contrairement à la France, ne pas remettre en cause les montants de leur redevance.
Après une négociation dont le Sénat a eu davantage d'échos dans la presse que dans les déclarations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant sa commission des finances, la part fixe due par chaque opérateur en 2001 a subitement été gelée à 4 milliards de francs (619 millions d'euros), toute autre exigence de paiement au titre de cette part fixe étant pour l'avenir supprimée.
La redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération est désormais répartie entre :
- une part fixe d'un montant de 4 milliards de francs (619 millions d'euros), versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation,
- une part variable égale à 1 % du chiffre d'affaires réalisé au titre des fréquences UMTS.
Dans le projet de loi de finances pour 2002 le Sénat avait introduit une tarification autrement plus ambitieuse puisqu'il modulait le taux de la part variable de 2 à 1 % en fonction de la couverture du territoire assurée par les opérateurs.
Aucun chiffre d'affaires au titre de l'UMTS ne pouvant être attendu avant la fin de l'année 2002, voire le début de l'année 2003, le gouvernement ne peut plus compter en 2001 que sur les 8 milliards de francs versés par SFR et Orange après maintes difficultés, soit 4 fois moins qu'espéré.
II. UN FONDS DE RÉSERVE DES RETRAITES LARGEMENT VIRTUEL
A. LA VIE AGITÉE DU FRR
1. La mise en place difficile
Le Fonds de réserve des retraites a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, prenant la forme d'une section comptable particulière (la 2 ème section) du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
L'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a conféré au Fonds, plus d'un an et demi après sa création formelle, son autonomie. Il prend désormais la forme d'un établissement public administratif de l'Etat ayant pour mission la constitution de réserves pour les retraites. Les ressources du fonds restent indisponibles jusqu'en 2020. Les bénéficiaires en seront les régimes entrant dans le champ du FSV, soit la CNAVTS, l'ORGANIC, la CANCAVA et le régime des salariés agricoles.
Les instances du Fonds sont composées d'un directoire de trois membres présidé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et un conseil de surveillance comprenant des parlementaires, des représentants des partenaires sociaux, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Un décret en conseil d'Etat en cours de préparation aura à préciser les modalités d'application de la loi, notamment s'agissant de la composition précise du conseil de surveillance, des missions des instances dirigeantes, des modalités de mise en place de la gestion administrative et des règles, notamment prudentielles, applicables au fonds.
2. Des recettes encore très variables
a) Le schéma initial
Les ressources du FRR, définies par le code de la sécurité sociale, sont de cinq types :
• des ressources fiscales : une fraction de la C3S, la moitié (portée à 65 % à partir de 2002) du prélèvement social de 2 % portant sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, la contribution de 8,2 % sur la part de l'abondement de l'employeur supérieur à 15.000 francs au plan partenarial d'épargne salariale volontaire ;
• des versements de tout ou partie d'excédents : ceux du FSV et de la CNAVTS (versement au titre du dernier exercice clos, pouvant être anticipé) ;
• des affectations de recettes non récurrentes : une fraction du produit de la vente des licences de téléphonie mobile de 3 ème génération (licences UMTS), les montants de l'intéressement et de la participation non réclamés par les salariés et reçus par la CDC au terme du délai de prescription trentenaire ;
• toute ressource affectée au FRR : versement exceptionnel de la CDC, affectation du produit de la vente des actifs des caisses d'épargne, prélèvement sur le résultat net de la CNAF en 2000 ;
• les ressources propres du Fonds : les produits de ses placements.
Par ailleurs, il faut rappeler que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu d'affecter au FRR un prélèvement exceptionnel sur la Caisse nationale des allocations familiales et une fraction supplémentaire du prélèvement de 2 % sur les revenus de capitaux dont 65 % du produit ira ainsi au Fonds (il s'agit cependant de la 5 ème modification de cette clef de répartition en trois ans).
Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, a annoncé le 21 mars 2000, que son objectif était d'atteindre le montant de 1.000 milliards de francs de réserves en 2020, selon une clef prévisionnelle indicative figurant ci-dessous :
Les ressources prévisionnelles initiales du FRR d'ici à 2020
(en milliards d'euros)
Ressources |
Cumul |
Excédents CNAVTS |
15,24 |
Excédents C3S et FSV |
61 |
Prélèvements de 2 % sur les revenus de patrimoine |
22,87 |
Produits des parts sociales Caisse d'épargne et versement CDC |
3,05 |
Produits financiers |
50,31 |
Total |
152,47 |
Source : Premier ministre, dossier de presse, 21 mars 2000
b) Le triste feuilleton de la recette UMTS
Cependant, depuis cette annonce, le sort du FRR s'est révélé bien éloigné de cette prévision qui apparaît quelque peu hâtive.
Le meilleur exemple en est le choix d'attribuer une fraction du produit des licences UMTS au FRR. Lors de la décision d'attribution des licences de téléphonie mobile de 3 ème génération, le gouvernement avait décidé d'en affecter une partie au FRR. Celle-ci était définie de manière résiduelle. L'article 36 de la loi de finances pour 2001 prévoyait ainsi d'affecter le produit des redevances domaniales à un compte d'affectation spéciale créé à cet effet, le compte n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ». Celui-ci devait ensuite procéder à l'affectation des sommes : la CADEP bénéficierait d'un montant fixe, tandis que le solde devait être versé au FRR. La clef de répartition implicite, calculée sur une base d'un produit de 4,95 milliards d'euros, accordait ainsi 2,13 milliards d'euros à la CADEP et 2,82 milliards d'euros au FRR. En 2002, le FRR devait obtenir cette même somme. Enfin, de 2003 à 2015, il était prévu que chaque opérateur verse 180 millions d'euros par an, soit un produit attendu de 720 millions d'euros par an, et cela au seul profit du FRR.
Cependant, l'attribution de deux licences au lieu de quatre, a conduit le gouvernement à revoir à la baisse ce schéma ambitieux dans le projet de loi de finances initiale pour 2002 et le présent projet de loi de finances rectificative pour 2001.
S'agissant de 2002, l'article 17 du projet de loi de finances pour 2002, tel que déposé par le gouvernement, avait prévu d'affecter au FRR en totalité les recettes tirées des licences UMTS à compter de 2002. Cela devait avoir pour conséquence l'affectation en 2002 au FRR de 2,48 milliards d'euros. La redevance calculée pour les treize années suivantes voyait son produit espéré divisé par deux, soit 360 millions d'euros par an. Cependant, au cours de la première lecture du projet de loi de finances pour 2002, le gouvernement a annoncé une révision du mode de calcul de l'affectation du prix des redevances. Ainsi, il a été décidé de faire payer aux opérateurs entrant sur le marché de la téléphonie de 3 ème génération un droit fixe de 620 millions d'euros et de créer une contribution assise sur le chiffre d'affaires des opérateurs.
Pour 2001, cette décision aurait dû avoir pour effet immédiat de réduire à néant les perspectives de versement au titre des redevances UMTS pour le FRR puisque les 1.240 millions d'euros déjà versés par les deux opérateurs en septembre 2001 constitueront la seule ressource du compte n° 902-33 pour 2001 et que l'article 17 de la loi de finances pour 2001 prévoyait déjà que 2.130 millions d'euros seront versés de ce compte à la CADEP avant tout versement au FRR. Le présent article revient donc sur cette disposition et affecte en totalité les faibles recettes UMTS perçues en 2001 au FRR.
Le gouvernement, à de nombreuses reprises, a affirmé son engagement de compenser intégralement pour le FRR ces pertes de recettes liées aux aléas de l'attribution des licences UMTS. Cependant, les plus grandes incertitudes entourent les modalités de cette compensation. Pour 2001, malgré son engagement le gouvernement n'entend pas compenser la perte de recettes par rapport au plan de charge prévisionnel du FRR qui s'élève à 1,58 milliard d'euros pour la seule année 2001.
Parallèlement, le FRR a déjà eu à subir un nombre très important de pertes de ressources.
L'exemple de la C3S constitue une bonne illustration de ces prélèvements sur le FRR. La C3S, après équilibre des régimes, doit aller soit au FSV et donc, en cas d'excédent de ce dernier, au FRR, soit directement au FRR. Ainsi, directement ou indirectement, tout prélèvement sur le produit de la C3S après équilibre des régimes bénéficiaires constitue un prélèvement sur les ressources du FRR. Or, la C3S est utilisée systématiquement depuis 1999 pour équilibrer le BAPSA qui souffre d'un déficit chronique. Ainsi, le total cumulé de 1999 à 2002 des prélèvements sur la C3S au profit du BAPSA s'élève à 1,16 milliard d'euros, alors que le FRR n'aura reçu au même titre sur cette période que 591 millions d'euros, dont 305 millions d'euros directement et 286 millions d'euros indirectement via l'affectation du FSV de 2000. La prévision de montée en charge du FRR réalisée par le Conseil d'orientation des retraites le 2 mai 2001 prévoit 100 milliards d'euros de produit du FSV et de la C3S de 2000 à 2020. Sur 2000-2002, seulement 591 millions d'euros ont été effectivement dégagés à ce titre, soit 0,6 % de l'objectif en 10 % du délai prévu ...
La commission des affaires sociales du Sénat a, dans le cadre de son contrôle sur les fonds sociaux 29 ( * ) , fort bien mis en évidence les contradictions du gouvernement s'agissant de la montée en charge du FRR qui se trouve donc toujours dans l'attente d'un mode d'alimentation conforme à l'outil que constitue un fonds de réserve. Il est vrai que les contours exacts du Fonds restent encore bien flous alors que le temps passe et que les besoins de financement à venir des régimes de retraite sont, eux, bien précis.
B. DES RECETTES À L'UTILISATION ENCORE INCERTAINE
De nombreux points restent encore à éclaircir s'agissant du Fonds de réserve.
Il ne s'agit pas de s'étendre longuement sur l'absence de visibilité financière du Fonds. Celui-ci croît doucement, au gré des excédents pas encore ponctionnés pour le 35 heures, des dons plus ou moins librement consentis, des recettes de privatisation qui peuvent se présenter presque « par hasard » 30 ( * ) . En faisant l'hypothèse d'une affectation totale du produit des licences UMTS au FRR et d'une affectation de 1,24 milliard d'euros de recettes de privatisation, et sans compter les frais de gestion du Fonds dont on voit mal comment ils seraient inférieurs à 20 millions d'euros par an, alors, le FRR détiendra en réserve au 31 décembre 2002 environ 12 milliards d'euros.
Évolution des recettes et des dépenses du FRR
(en millions d'euros)
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Recettes |
306,4 |
2.867,6 |
3.342,2 |
5.534,9 |
C3S |
304,9 |
- |
- |
- |
FSV |
- |
- |
286,6 |
- |
CNAF |
- |
- |
- |
762,2 |
CNAVTS |
- |
767,4 |
- |
- |
2 % Capital |
-- |
891,6 |
960,4 |
1.308 |
Vente Caisse d'épargne |
718,2 |
718 |
718 |
|
Caisse des dépôts |
- |
457,3 |
- |
- |
UMTS (*) |
- |
- |
1.240 |
1.240 |
Privatisations |
- |
- |
- |
1.240 |
Intérêts |
1,5 |
33,1 |
137,2 |
266,7 |
Dépenses |
0,2 |
3,8 |
13,9 |
0,2 |
Divers |
- |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
Fiscalité |
0,2 |
3,4 |
13,7 |
- |
Résultat |
306,2 |
2.863,8 |
3.328,3 |
5.534,7 |
Réserves au 31/12 |
306,2 |
3.170 |
6.498,3 |
12.033 |
(*) hypothèse d'une affectation totale des recettes
UMTS au FRR
Outre ces incertitudes financières, le plus grand flou règne sur les futures dépenses du Fonds de réserve. Ce dernier est, d'après la loi, destiné à un nombre délimité de régimes de retraite : CNAVTS, ORGANIC, CANCAVA et, par le biais de son intégration financière avec la CNAVTS, le régime des salariés agricoles. Ceci pourrait se justifier si les recettes du Fonds ne provenaient que de ces régimes-là, par affectation d'excédents, transferts de recettes fiscales initialement affectées à eux, ou prélèvements sur le FSV chargé de leur compenser des charges de solidarité. Or l'analyse des ressources actuelles du Fonds et leurs perspectives montrent que la plupart viendront de la solidarité nationale par le biais de recettes non récurrentes liées aux privatisations ou à l'UMTS, ou bien d'une éventuelle imposition de toute nature supplémentaire ou nouvelle affectée exclusivement au FRR. Dans ces conditions, il paraît difficile de limiter le bénéfice du Fonds aux seuls quatre régimes énumérés précédemment et d'en exclure les autres régimes de retraite, à commencer par celui des professions libérales. Dans la mesure où les recettes du Fonds deviennent de plus en plus universelles, il sera normal que ses dépenses le soient aussi.
La troisième source d'incertitude provient des modalités exactes de la gestion des actifs. Si le principe de la délégation de la gestion administrative du fonds à la Caisse des dépôts a été arrêté par l'article 6 de la loi précitée portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, le plus important, à savoir la politique de placement du Fonds et la délégation de la gestion de ses actifs, reste encore à préciser. La mission de la Caisse des dépôts comme gérant administratif est assez facile à discerner. Il s'agira pour elle d'assurer la sécurité des sommes versées dans le Fonds en faisant en sorte que les gérants d'actifs ne « manipulent » jamais directement les sommes mais donnent leurs ordres à la Caisse qui les exécutera (fonction de « back office » et de suivi des gestions déléguées), d'optimiser la politique financière du Fonds et d'en organiser le fonctionnement quotidien. Il conviendra pour les organes dirigeants du Fonds et pour la Caisse des dépôts de préciser ainsi un certain nombre de ces fonctions.
Mais dès aujourd'hui et dans l'attente du décret d'application de la loi, il faut rédiger le cahier des charges, faire les choix informatiques, proposer une stratégie d'allocation des actifs, organiser les procédures d'appel d'offre, mettre en place les dirigeants et les équipes, transférer les actifs, etc. Tout cela reste à déterminer et devra se mettre en place rapidement, d'ici au 1 er juillet 2002.
Au total, votre rapporteur général ne peut que dénoncer la politique du gouvernement à l'égard du Fonds de réserve des retraites. Il s'engage sans tenir ses promesses. Il fait de belles projections en les contredisant par ses actes. Il annonce avoir agi alors que le Fonds reste sans organes directeurs, sans politique de placement, sans perspective précise des dépenses à couvrir, sans mode fiable d'alimentation. Cette politique semble à votre rapporteur général illustratrice d'une attitude plus globale au sujet des retraites : attendre en se payant de mots, et renvoyer après les prochaines échéances électorales le règlement de cette question.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : AFFECTER LE PRODUIT DES LICENCES UMTS AU DÉSENDETTEMENT DE L'ETAT
L'article 36 de la loi de finances initiale pour 2001 prévoyait d'affecter en deux années, 2001 et 2002, 28 milliards de francs (4,27 milliards d'euros) à la réduction de la dette de l'Etat.
A l'issue de cette période, la part de la dette de l'Etat dans le PIB devait être mécaniquement réduite de près de 0,3 point. De plus, la charge nette supportée chaque année par le budget de l'Etat aurait été également minorée. Il y aurait donc eu un « double dividende » pour l'Etat, que ce soit, d'une part, au titre de la moindre progression du stock de la dette et de la baisse de son poids dans le PIB, ou, d'autre part, au titre de la réduction du coût annuel des charges d'intérêt supportées par le budget. A ce titre, dans sa présentation du programme pluriannuel 2002-2004, le gouvernement en faisait l'un de ses axes de maîtrise de la dette publique puisqu'il indiquait que « la baisse du déficit de l'Etat permettra dans un contexte de stabilité des taux d'intérêt à long terme, de contenir l'augmentation de la charge de la dette à un peu moins de 2 % par an, en termes réels. Cette évolution est également le produit de l'affectation d'une partie des recettes résultant de la vente des licences UMTS au désendettement de l'Etat ».
Force est de constater que cet objectif n'est plus aujourd'hui d'actualité. Il paraît néanmoins essentiel à votre commission de réaffirmer solennellement sa position en faveur d'un désendettement de l'Etat en affectant les 4 milliards de francs de recettes pour 2001 du compte d'affectation spéciale n° 902-33 à la CADEP, à l'image de ce qu'elle a déjà proposé et fait voter au Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2002.
Votre rapporteur général vous propose donc à la fois de restaurer la dénomination du Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État et d'affecter la totalité de ses recettes pour 2001 à la CADEP.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 9 bis (nouveau)
Modalités de répartition de la régularisation de
la dotation globale de fonctionnement
Commentaire : le présent article prévoit de répartir la régularisation de la dotation globale de fonctionnement entre les communes qui bénéficiaient de cette dotation l'année à laquelle cette régularisation se rattache.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA DGF
L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :
1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente;
2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu ».
Ainsi, pour l'année 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a été calculé en appliquant au montant de la DGF définitive pour 1999 (soit 108.585,357 millions de francs) un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix à la consommation des ménages hors tabac de l'année 2000 et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de 1999, puisque celui-ci est positif.
B. LE MODE DE RÉPARTITION DES RÉGULARISATIONS DE LA DGF
L'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le montant de la régularisation de la DGF doit être constaté avant le 31 juillet de l'année suivante, « lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances ».
Si cette régularisation est positive, son montant est réparti proportionnellement aux attributions perçues par les collectivités locales lors de l'année de versement (article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales). Si la régularisation est négative, elle est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice. Ainsi, la régularisation de la DGF ne s'impute pas au même exercice selon qu'elle est positive ou négative.
Le montant définitif de la DGF pour 1999 a été arrêté par le Comité des finances locales dans sa séance du 11 juillet 2000, et s'élève à 108.585,357 millions de francs. Ce montant correspond au montant ouvert en loi de finances initiale pour 1999 diminué de 959,834 millions de francs au titre de la régularisation de l'année 1999, imputée sur la DGF 2001. Pour l'année 2000, les taux définitifs constituant l'indice d'évolution de la DGF sont de + 1,6 % au titre de la moyenne annuelle des prix hors tabac pour 2000 et de + 2,9 % au titre du produit intérieur brut en volume de l'année 1999. L'indice d'évolution définitif de la DGF en 2000 est donc de + 3,05 %, soit un montant total de 111.897,210 millions de francs.
Le montant de la DGF définitive pour 2000 est donc supérieur de 1.031,560 millions de francs au montant ouvert en loi de finances initiale pour 2001, d'où la nécessité de procéder à une régularisation positive d'un montant égal en loi de finances rectificative pour 2001.
C. LE SOUHAIT DU COMITÉ DES FINANCES LOCALES
Au cours de la séance du Comité des finances locales du 12 juillet 2001, plusieurs de ses membres ont évoqué la question des modalités de répartition de la régularisation positive de la DGF.
Extraits du compte rendu sommaire de la séance
du 12 juillet 2001
M. Jean-Claude Frecon rappelle que, dans le système antérieur à 1993, il arrivait déjà qu'il y ait des régularisations positives et qu'alors, on n'attendait pas la loi de finances rectificative pour effectuer les versements aux communes. En effet, ce versement était immédiat et avait lieu, au plus tard, en août ou en septembre. Il s'inquiète de la procédure proposée aujourd'hui qui consiste à passer par la loi de finances rectificative pour 2001, ce qui signifie que le versement n'arrivera dans le meilleur cas qu'en janvier 2002. Il insiste pour que le montant de la régularisation positive soit rapidement distribué. (...) Après avoir rappelé le système en vigueur pour la régularisation négative et la régularisation positive, M. Michel Charasse souligne que celle-ci devrait être notifiée immédiatement aux collectivités locales, en vue d'une prise en compte dans les budgets en cours d'exécution. Il observe que les établissements de coopération intercommunale qui doivent percevoir le produit de la régularisation sont ceux qui ont bénéficié d'une dotation en 2000. Pour ceux qui n'étaient pas éligibles lors de cet exercice, il estime qu'ils ne peuvent prétendre à une régularisation en 2001. (...) M. Hugues Bied-Charreton, chef de bureau à la Direction du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, rappelle que la date de versement de la régularisation positive n'est pas encadrée par les textes, mais qu'il n'y a pas lieu pour autant d'attendre la fin de l'année pour notifier. Il estime que les insuffisances de DGF pourraient être comblées en loi de finances rectificative. (...) M. Dominique Bur, directeur général des collectivités locales, rappelle que pour la répartition du montant de la régularisation positive de la DGF, il sera fait application des textes existants et la répartition se fera donc au prorata des attributions de DGF perçue en 2001, c'est-à-dire que chaque collectivité ayant perçu la DGF en 2001 percevra 0,88 % en sus de cette DGF. M. Arnaud Phélep procède à la lecture de l'article R. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 2334-1 est réparti : a) pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée; b) pour les groupements de communes à fiscalité propre, au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée ». M. Bur considère qu'il en découle que le versement ayant lieu en 2001 se fait donc au prorata de la DGF de 2001, comme le prévoit l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales. M. Charasse fait remarquer que l'article R. 2334-1 concerne les modalités du calcul et non les bénéficiaires qui doivent être ceux qui ont perçu la DGF faisant l'objet de la régularisation et non pas ceux qui seront éligibles pour la première fois en 2001. M. Bur déclare que le Comité s'est prononcé pour une application stricte de la loi, c'est à dire une répartition au prorata, soit 9,5 francs par habitant en moyenne, ce qui correspond à 0,88 % de la DGF perçue (sur la base des montants de l'année en cours de laquelle la régularisation est versée). (...) M. André Bussery reprend la question des bénéficiaires de la régularisation et considère que la régularisation positive doit être calculée sur la base de la DGF 2000 (soit 0,93 %) et non sur la DGF 2001 (0,88 %), car les bénéficiaires doivent être uniquement ceux qui ont perçu la DGF 2000. (...) M. Gilles Carrez s'inquiète de la répartition de la régularisation positive. En effet, il rappelle que, si on répartit la régularisation positive seulement entre les bénéficiaires qui existaient en 2000, ceux qui, dans le passé, ne percevaient pas la DGF et qui ont subi les années précédentes les régularisations négatives pourraient très bien s'en alarmer et aller devant le juge. M. Augustin Bonrepaux intervient pour demander que l'on mette l'accent sur la réalité de la baisse de la DGF que subissent les petits groupements à fiscalité additionnelle (au profit des communautés d'agglomération). Il se montre d'accord pour ne pas prendre en compte les nouveaux groupements créés en 2000 pour la répartition de la régularisation positive. (...) A l'issue de ce débat, le Comité adopte la délibération suivante : 1. Le Comité prend acte avec satisfaction de la régularisation positive de la DGF pour 2000 qui s'établit à + 1.031,560 millions de francs, et constate que la DGF définitive pour 2000 s'élève à 111.897,210 millions de francs ;
2. Le Comité constate que cette
régularisation représente une majoration de 0,88 % de la
DGF. Il souhaite que la notification et le versement de ce supplément
soient effectués dans les meilleurs délais. Il demande qu'une
mesure législative permette de rattacher le versement de la
régularisation à la DGF 2000. (...)
|
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article modifie l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales en prévoyant que, désormais, le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, ne sera plus versé aux bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année « au cours de laquelle la régularisation est versée », mais « à laquelle cette régularisation correspond ».
Par conséquent, la modification proposée par le présent article répond au souhait exprimé par le Comité des finances locales dans la délibération qu'il a prise à l'issue de la réunion du 12 juillet 2001.
Dans cette délibération, le Comité des finances locales souhaitait également que « la notification et le versement de ce supplément soient effectués dans les meilleurs délais ». Cette exigence est moins bien respectée : compte tenu du calendrier législatif, la modification législative nécessaire pour modifier les modalités de répartition de la régularisation positive ne peut intervenir qu'à l'occasion du collectif budgétaire de fin d'année. Par conséquent, la notification et le versement des montants de DGF liés à la régularisation positive ont été retardés.
Il convient de noter que, au cours de la séance du Comité des finances locales du 25 septembre 2001, M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, a souligné que « la répartition de la régularisation de la DGF 2000 sera effectuée conformément à la loi, et [a rappelé] que le comité [avait] pris le 12 juillet 2001 une délibération pour que la régularisation soit versée aux collectivités éligibles en 2000 et non à celles éligibles en 2001. Il [a confirmé] au président Fourcade que la notification de la régularisation pourra être rattachée à l'exercice 2001 ».
Par ailleurs, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur devrait, dès la fin de la première lecture du présent projet de loi de finances rectificative au Sénat, rendre accessible, sur le réseau Internet, la notification des montants qui devraient être perçus par les collectivités locales au titre de la régularisation positive de la DGF.
Votre rapporteur général note que l'article 26 bis du présent projet de loi de finances rectificative prévoit de prélever 200 millions de francs sur le montant de la régularisation positive de la DGF pour 2000 afin de financer la diminution de la DGF des communautés de communes à fiscalité additionnelle. Le montant de la régularisation positive à partager entre les collectivités locales passerait ainsi de 1.031,560 millions de francs à 831,560 millions de francs, soit 0,74 % du montant définitif de la DGF 2000.
Il convient de relever que les sommes résultant de la régularisation positive de la DGF seront relativement faibles, puisqu'elles correspondent, par exemple, à un versement d'environ 7.000 francs pour une collectivité ayant bénéficié d'une attribution de DGF d'un million de francs en 2000.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission ne peut que s'accorder avec une mesure qui
vise à assurer une meilleure cohérence aux modalités de
versement des régularisations positives de la DGF. Elle souhaite que,
à l'avenir, la notification et le versement des montants correspondants
puissent intervenir plus rapidement.
Décision de la
commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 10
Equilibre
général
Commentaire : le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2001 des dispositions du projet de loi et des textes réglementaires affectant l'équilibre.
L'équilibre pour 2001 est modifié comme suit : le solde général se dégrade de 25,9 milliards de francs pour s'établir à - 212,5 milliards de francs.
Equilibre des lois de finances pour 2001
(en millions de francs)
Loi de finances initiale |
Solde des mouvements associés au présent projet |
Loi de finances rectifiée |
Variation totale (en %) |
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I - Opérations définitives (a) : A - Crédits nets : 1. Budget général..................... 2. Comptes d'affectation spéciale Total hors budgets annexes........ 3. Budgets annexes................... B - Ressources nettes : 1- Budget général..................... 2. Comptes d'affectation spéciale Total hors budgets annexes........ 3. Budgets annexes................... C - Soldes : 1. Budget général..................... 2. Comptes d'affectation spéciale Solde des opérations définitives... |
1.729.895 81.951 1.811.846 107.867 1.534.167 81.999 1.616.166 107.867 - 195.728 48 - 195.680 |
3.880 - 24.372 - 20.492 1.381 - 23.222 - 24.372 - 47.594 1.381 - 27.102 0 - 27.102 |
1.733.775 57.579 1.791.354 109.248 1.510.945 57.627 1.568.572 109.248 - 222.830 48 - 222.782 |
0,22 - 29,74 - 1,13 1,28 - 1,51 - 29,72 - 2,94 1,28 13,85 0,00 13,85 |
II - Opérations temporaires : A - Charges ............................... B - Ressources ......................... C - Solde des opérations temporaires |
368.987 378.105 9.118 |
- 3.700 - 2.520 1.180 |
365.287 375.585 10.298 |
- 1,00 - 0,67 12,94 |
III - Solde général ....................... |
- 186.562 |
- 25.922 |
- 212.484 |
13,89 |
(a) Crédits et ressources nets de remboursements et dégrèvements.
Lors de l'examen à l'Assemblée nationale, l'équilibre du présent projet de loi n'a pas été modifié.
En tout état de cause, il convient de relever que pour la première fois depuis le début de la présente législature, le niveau du déficit budgétaire s'est accru très significativement en exécution (+ 13,89 % par rapport à l'objectif initial) et cela tant en raison de la baisse « spontanée » du niveau des recettes fiscales, que de la progression de la dépense ou de la volonté du gouvernement de mettre en place des mesures pré-électorales non financées de façon pérenne, à l'image du versement supplémentaire de prime pour l'emploi, d'un montant de 8 milliards de francs, figurant à l'article premier du présent projet de loi de finances.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.
* 9 Rente transmissible, au surplus, aux héritiers du débiteur.
* 10 L'article 280 du code civil dispose que « les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant au régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations ».
* 11 Le FOREC a - enfin ! - reçu une existence effective, grâce à la publication, au Journal Officiel du 26 octobre 2001, du décret n° 2001-968 du 25 octobre 2001 relatif au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale, en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.
* 12 L'accès à ce dispositif a toutefois cessé à compter de l'entrée en vigueur de la loi « Aubry I » du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.
* 13 SNCF, RATP, EDF-GDF, Banque de France, Comédie française, Opéra de Paris, Ports autonomes de Strasbourg et de Bordeaux, Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
* 14 L'article 6 du PLFSS pour 2002 constitue la disposition « miroir » du présent article, en constatant les dispositions.
* 15 Les présentes dispositions sont sans incidence sur les prélèvements sur le produit de ce droit spécifiques aux départements corses et au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).
* 16 Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 2000, a annulé une disposition du projet de loi de finances rectificative pour 2000 qui prévoyait d'étendre l'assiette de la TGAP aux consommations intermédiaires d'énergie. Cette mesure aurait permis, selon le gouvernement, de doubler le rendement de cette taxe.
* 17 Le statut de ce prélèvement est adapté à cette occasion pour en faire une imposition de toute nature.
* 18 Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, continuera de bénéficier de 0,39 % du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés.
* 19 Le budget de l'Etat se voit ainsi affecter une fraction du produit de cette taxe égale à 69,44 %, soit 3,2 milliards d'euros (environ 21 milliards de francs).
* 20 Les articles du code des postes et télécommunications visés sont les suivants :
- art. L. 33-1 (réseaux de télécommunications ouverts au public) ;
- art. L. 33-2 (réseaux indépendants) ;
- art. L. 34-1 (fournisseurs de services téléphoniques au public).
* 21 De façon à ce que leur produit ne couvre que les frais administratifs correspondants (cf. art. 6 de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997).
* 22 Soit une baisse de 50 %.
* 23 Au titre de l'amortissement linéaire de la dette (jusqu'en 2014) décidé par le conseil d'administration de l'EPFR en 1999 : capital + intérêts.
* 24 GIAT connaît des difficultés aggravées : le décalage entre la fin de son plan de charge et l'obtention d'un éventuel contrat avec l'Arabie saoudite risque d'entraîner encore une diminution de ses capacités de production.
* 25 N°388 - année parlementaire 1999-2000
* 26 L'accord de Londres signé par la France le 30 juin 2001 prévoit que les États signataires qui ont une langue en commun avec l'une des trois langues officielles(allemand, français, anglais) de l'Organisation européenne des brevets (OEB) renoncent à exiger du déposant du brevet la traduction complète du brevet dès lors que celui-ci est rédigé dans une des trois langues officielles. Cet accord est en mesure de diminuer fortement le coût du brevet européen (coût de traduction) et de bénéficier aux PME. La mise en oeuvre de cet accord exigera de gros efforts de traduction et de documentation de la part de l'INPI pour rendre accessible rapidement l'ensemble des brevets européens aux entreprises françaises.
* 27 Décret n° 93-426 du 18 mars 1993 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1993 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.
* 28 Rapport spécial n°3320, XIème législature, annexe 42, p. 13.
* 29 Rapport d'information, au nom de la commission des affaires sociales, de nos collègues Charles Descours, Alain Vasselle et Jean-Louis Lorrain, n° 382 (2000-2001).
* 30 Sur cette question on se reportera très utilement, pour une analyse des avantages financiers tirés de l'alimentation d'un fonds de réserve par des ressources pérennes, stables et prévues à l'avance à l'avis de notre collègue sénateur Jacques Oudin sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 68, 2000-2001) pages 196 et suivantes.