II. LES ACCORDS DU 4 JUILLET 2000 DÉTERMINENT LA FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LA FRANCE ET JERSEY, ET PRÉSERVENT LES DROITS COUTUMIERS D'ACCÈS DES PÊCHEURS FRANÇAIS AUX ABORDS DE CETTE ÎLE

A. UNE DÉLIMITATION MARITIME TARDIVE MAIS UTILE

La particularité du statut de Jersey, déjà analysée, ainsi que l'existence d'une limite de pêche déterminée en 1938 entre cette île et la France, se sont conjuguées pour différer une délimitation maritime dont ni la nécessité ni le tracé ne semblaient évidents.

Le besoin pressant d'un accord de pêche entre les deux autorités a poussé à combler, au cours de la même négociation, ce vide juridique.

Le ministère des affaires étrangères précise que : « Déterminer la souveraineté et la juridiction sous lesquelles les pêcheurs sont placés a d'importantes conséquences du fait du statut particulier de Jersey au regard du droit britannique et du droit communautaire, et des évolutions récentes du droit de la mer qui se traduisent par la reconnaissance de droits exclusifs au profit de cet Etat côtier dans la gestion et l'exploitation des ressources halieutiques situées dans les espaces maritimes relevant de sa juridiction.

La ligne de délimitation maritime retenue repose sur le principe de l'équidistance, qui est généralement applicable en matière de délimitation des eaux territoriales entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face (sauf circonstances géographiques particulières qui rendraient l'équidistance inéquitable).

Le calcul de l'équidistance était cependant rendu difficile par la présence à l'est, au sud et à l'ouest de Jersey d'un certain nombre d'archipels, d'îles et d'îlots auxquels la France et le Royaume-Uni n'entendaient pas initialement donner la même valeur pour la fixation de la frontière. Ainsi a été reconnu un plein effet pour le continent, Jersey et les Roches Douvres, un effet de 75 % aux îles Chausey et un demi-effet aux Minquiers et aux Ecrehous. Certains rochers isolés dont l'appartenance est incertaine n'ont pas été pris en considération. La solution ainsi retenue est satisfaisante pour la France.

La ligne de délimitation forme une vaste boucle qui va, à l'est, de l'extrémité sud de la ligne de délimitation des secteurs de pêche entre le Cotentin et Aurigny (Royaume-Uni) définie par l'accord franco-britannique du 10 juillet 1992, à l'extrêmité, à l'ouest de la ligne de délimitation entre les Roches Douvres (France) et Guernesey, définie également par l'accord du 10 juillet 1992. A l'est, la ligne de délimitation maritime descend vers le sud en contournant les Dirouilles et les Ecrehous, puis passe entre le plateau des Minquiers et les îles Chausey. Elle contourne ensuite le plateau des Minquiers par le sud, puis s'oriente vers le nord en remontant entre le plateau de Barnouic, puis le plateau des Roches Douvres d'une part et Jersey d'autre part.

La ligne de délimitation est constituée par quatorze points définis par des coordonnées géographiques exprimées dans le système de référence géodésique européen. 1 ( * ) »

* 1 On trouvera une carte récapitulative de cette délimitation en Annexe n° 3.

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