2. Le coût net de la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle
Plus de 90 % de l'augmentation du coût des compensations entre 2002 et 2003 s'explique par le coût de la compensation de la dernière « tranche » de la suppression de la part « salaires » de l'assiette de la taxe professionnelle (+ 1228,9 millions d'euros).
Le coût brut pour l'Etat de la suppression de la part « salaires » s'élève à 9,9 milliards d'euros à structure constante. En tenant compte de la « normalisation » du régime de la fiscalité locale de France Télécom prévue à l'article 13 du présent projet de loi de finances, le coût brut pour l'Etat est ramené à 9 milliards d'euros. Compte tenu de l'impact des mesures d'accompagnement et des effets de la suppression sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le coût net s'établit à 4,5 milliards d'euros.
Un premier enseignement de la réforme de la taxe professionnelle peut donc être tiré : en supprimant la part « salaires », l'Etat a privé les budgets locaux de 9 milliards d'euros de recettes fiscales « vivantes » pour un coût net inférieur de moitié.
Coût de la réforme de la taxe professionnelle
Incidences cumulées
|
|
|
2003 hors tranche 2003 |
Mesure nouvelle : tranche 2003 |
2003
|
Compensation de la part salaire aux collectivités |
- 5,3 |
- 7,8 |
- 8 |
- 1,8 |
- 9,9 |
Perte de recettes au titre des frais d'assiette et de dégrèvement |
- 0,5 |
- 0,7 |
- 0,7 |
- 0,2 |
- 0,8 |
Baisse du montant des dégrèvements |
+ 0,3 |
+ 0,4 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
|
Diminution de la compensation REI |
+ 0,4 |
+ 0,4 |
+ 0,4 |
+ 0,4 |
|
Impact compte d'avances aux collectivités locales |
+ 0,3 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
- 0 |
+ 0,4 |
Recettes supplémentaires d'impôt sur les sociétés et gains sur dividendes |
+ 0,9 |
+ 1,4 |
+ 2,2 |
+ 2,2 |
|
Baisse du coût du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée |
+ 0 |
+ 0,5 |
+ 1,3 |
+ 1,3 |
|
Relèvement de la cotisation de péréquation |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
+ 0 |
+ 0,5 |
Relèvement de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée |
+ 0,5 |
+ 0,7 |
+ 1 |
+ 1 |
|
Total |
- 3 |
- 4,2 |
- 2,5 |
- 2 |
- 4,5 |
Dont versement au profit des collectivités locales |
+ 1,8 |
+ 9,9 |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
3. Les réfactions appliquées au montant de certaines compensations
Diverses dispositions législatives organisent une réduction du montant des compensations versées aux collectivités locales en contrepartie de certaines exonérations fiscales par le biais de mécanismes de réfactions.
Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993, qui définit les modalités de la compensation aux départements et aux régions de la suppression des parts régionales et départementales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Cette compensation est calculée en multipliant les bases de cet impôt constatées pour l'exercice en cours par le taux de 1992 pour les régions et de 1993 pour les départements.
Le montant de la compensation versée aux départements et aux régions fait l'objet d'une réfaction. Le montant de cette réfaction est égal à 1 % du montant du produit des « quatre taxes » 6 ( * ) perçu par un département ou une région multiplié par le rapport entre le potentiel fiscal du département ou de la région et le potentiel moyen des départements ou es régions. Par conséquent :
- si le potentiel fiscal du département ou de la région est supérieur au potentiel fiscal moyen, le montant de la réfaction est inférieur à 1 % du produit des quatre taxes. S'il est supérieur, la réfaction est également supérieure à 1 % du produit des quatre taxes ;
- plus le produit des quatre taxes est élevé, plus le montant de la réfaction est élevé.
L'article 54 de la loi de finances pour 1994, qui définit les modalités de calcul de la réfaction appliquée aux attributions de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
Si le produit de taxe professionnelle perçu par une collectivité a été multiplié entre 1987 et l'année en cours par un coefficient compris entre 1,2 et 1,8, les attributions de DCTP sont diminuées de 15 % . Si ce coefficient est compris entre 1,8 et 3 la réfaction est de 35 %. Si le coefficient est supérieur à 3 la réfaction est 50 %.
Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, qui fixe les modalités de compensation aux collectivités locales de la réduction pour embauche et investissement (REI).
Cette compensation fait également l'objet d'une réfaction 7 ( * ) , qui s'élève à 2 % du produit des quatre taxes perçu par la collectivité.
Produit des réfactions appliquées à certaines compensations d'exonérations fiscales
(en millions de francs)
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Réfaction prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 |
96 |
94 |
107 |
113 |
117 |
123 |
Réfaction prévue à l'article 54 de la loi de finances pour 1994 |
407 |
410 |
397 |
329 |
296 |
244 |
Réfaction prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 |
212 |
216 |
217 |
109 |
37 |
36 |
TOTAL |
715 |
721 |
721 |
550 |
450 |
403 |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Il ressort du tableau ci-dessus que, si les mécanismes de réfaction n'avaient pas existé, le montant des compensations versées aux collectivités locales en 2001 aurait été supérieur de 400 millions d'euros au montant que les collectivités ont effectivement perçu.
* 6 La taxe professionnelle, la taxe d'habitation et les deux taxes foncières.
* 7 Certaines collectivités, déterminées en fonction d'indicateurs proches des critères d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine, sont exonérées de réfaction.