C. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La convention instaure des organes spécifiques pour assurer son fonctionnement et son application.

La Conférence des Etats Parties (article 18) prend ses décisions selon la règle du consensus mais peut, en dernier recours, adopter des décisions à la majorité des deux tiers. Chaque Etat dispose d'une voix et les organisations régionales (l'Union européenne) d'autant de voix que d'Etats membres ont ratifié. Elle est compétente pour le classement des produits à l'annexe III et la création d'organes subsidiaires, notamment le Comité d'étude des produits chimiques.

Le Secrétariat permanent est l'organe qui assure le fonctionnement normale de la Convention (article 19). Il est assuré conjointement par le PNUE et l'OAA.

Les parties règlent leurs différends par la voie diplomatique, les Etats pouvant accepter de les soumettre à l'arbitrage puis à la Cour internationale de justice. Une Commission de conciliation peut également être mise en place (article 20).

La Convention entrera en vigueur après la 50 e ratification.

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