EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
RÉPRESSION DES ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA
VIE
OU À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE COMMISES À
L'OCCASION
DE LA CONDUITE D'UN VÉHICULE
Articles 1er et 2
(art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code
pénal)
Homicide involontaire et blessures involontaires
à
l'occasion de la conduite d'un
véhicule
Les
articles 1
er
et 2 du projet tendent à créer des
infractions spécifiques d'homicide involontaire et de blessures
involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
1. Le droit en vigueur
Actuellement, les homicides et blessures involontaires commis à
l'occasion de la conduite d'un véhicule sont réprimés sur
le fondement des dispositions générales du code pénal
réprimant les homicides et blessures involontaires.
Les
principes applicables en cas d'infractions involontaires
sont
définis par l'article 121-3 du code pénal.
Dans son premier alinéa, cet article dispose qu'il n'y a point de crime
ou de délit sans intention de le commettre.
Dans son deuxième alinéa, il énonce que toutefois, lorsque
la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger
délibérée de la personne d'autrui.
Le troisième alinéa de cet article prévoit qu'il y a
également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de
faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi
que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Le quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal
dispose que dans les cas d'imprudence, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité, les personnes physiques qui n'ont pas
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou
contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de
l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui
à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne
pouvaient ignorer.
Ces dernières dispositions sont issues de la loi n° 2000-647
du 10 juillet 2000 tendant à préciser la
définition des délits non intentionnels, adoptée à
l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon.
Cette loi, qui avait pour objet d'exiger une faute caractérisée
pour pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale d'une
personne, a opéré une distinction entre la causalité
directe -pour laquelle la moindre faute continue d'engager la
responsabilité pénale de son auteur- et la causalité
indirecte -pour laquelle une faute caractérisée est exigée.
Cette distinction avait pour objet essentiel d'éviter d'affaiblir la
répression en matière de circulation routière.
De fait, la circulaire du 11 octobre 2000 présentant les
dispositions de la loi du 10 juillet 2000 tendant à
préciser la définition des délits non intentionnels
apporte les précisions suivantes :
«
Dans la plupart des cas, les accidents de la route sont
causés par des auteurs directs, et les nouvelles dispositions n'auront
dès lors aucune incidence sur la responsabilité pénale de
ces personnes.
«
Il peut toutefois arriver qu'un accident de circulation
résulte également de causes indirectes, que ce soit
l'hypothèse du conducteur qui brûle un feu rouge et renverse un
cycliste, lequel est écrasé par une autre voiture ou de
l'entreprise de transport qui ne procède pas à la révision
de ses camions, dont le mauvais état est la cause indirecte d'un
accident.
«
Mais dans ces hypothèses, il y aura aussi, le plus
souvent, de la part de l'auteur indirect du dommage et compte tenu de la nature
des faits, une faute caractérisée exposant autrui à un
risque d'une particulière gravité et que la personne ne pouvait
ignorer.
«
En effet, la violation d'une règle de
sécurité prévue par le code de la route -qui constitue au
demeurant une contravention même en l'absence de dommage, ce qui en
démontre la gravité- comme le non respect des feux de
signalisation ou des dispositions sur le contrôle technique des
véhicules pourrait constituer par nature une telle faute
».
Les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal appliquent les
principes définis à l'article 121-3 aux
homicides et
blessures involontaires
.
L'article 221-6 punit de trois ans d'emprisonnement et de
45.000 euros d'amende le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, la mort d'autrui. Les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement.
L'article 222-19 punit de deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende le fait de causer à autrui une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou
le règlement. Les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende en cas de violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement.
Enfin, l'article 222-20 punit d'un an d'emprisonnement et de
15.000 euros d'amende le fait de causer à autrui une
incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou
égale à trois mois par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement. Le fait de causer à autrui une incapacité
totale de travail pendant une durée inférieure à trois
mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité et de prudence constitue une
contravention de la cinquième classe aux termes de l'article
R. 625-2 du code pénal.
Dans tous les cas, la mise en cause de la responsabilité pénale
d'une personne pour une infraction involontaire implique la commission d'une
faute.
En matière d'accidents de la circulation, un grand nombre de
poursuites pour homicides ou blessures involontaires sont fondées sur
l'inobservation des dispositions du code de la route : excès de
vitesse, défaut de respect des feux de signalisation, refus du droit de
priorité, inobservation d'un signal stop, défaut de
maîtrise, dépassement dangereux...
Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire que l'inobservation du
code de la route soit poursuivie pour engager des poursuites sur le fondement
des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal
2(
*
)
.
Ces dispositions sont complétées par plusieurs articles du code
de la route, qui font du délit de fuite et de la conduite sous l'empire
d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, des
circonstances aggravantes des infractions d'homicide involontaire ou d'atteinte
à l'intégrité de la personne prévues par les
articles 221-6 et 222-19 du code pénal.
L'article L. 231-1 du code de la route reproduit, selon la technique
du code suiveur, les dispositions de l'article 434-10 du code pénal
définissant le délit de fuite. Cet article prévoit
notamment que les peines prévues par les articles 221-6 et 222-19
du code pénal sont portées au double lorsqu'elles s'accompagnent
d'un délit de fuite.
L'article L. 234-11 du code de la route prévoit que les peines
prévues par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont
portées au double lorsque le conducteur était sous l'empire d'un
état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool
dans le sang égale à 0,8 g/l ou qu'il a refusé de se
soumettre aux vérifications destinées à établir son
taux d'alcool dans le sang.
Si l'atteinte à l'intégrité physique de la personne n'a
pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus
de trois mois, les peines encourues sont celles prévues par
l'article 222-19 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et
30.000 euros d'amende).
L'article L. 235-5 du code de la route prévoit des dispositions
identiques lorsqu'un conducteur conduisait après avoir fait usage de
stupéfiants et a causé un homicide ou des blessures involontaires.
En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, un
homicide involontaire commis après une faute de mise en danger
délibérée par un conducteur sous l'empire d'un état
alcoolique est passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de
150.000 euros d'amende.
Le tableau suivant retrace le nombre de condamnations prononcées au
cours des dernières années sur le fondement des dispositions qui
viennent d'être présentées.
Condamnations prononcées pour les blessures et
homicides
involontaires
commis à l'occasion de la conduite d'un
véhicule
|
1999 |
2000 |
2001 |
ITT* - 3 mois |
11 632 |
11 165 |
10 342 |
ITT - 3 mois /mise en danger |
8 |
8 |
4 |
ITT - 3 mois /alcool |
3 380 |
3 354 |
3 049 |
ITT - 3 mois /alcool et mise en danger |
19 |
79 |
87 |
ITT + 3 mois |
3 661 |
3 393 |
2 963 |
ITT + 3 mois/mise en danger |
36 |
80 |
46 |
ITT + 3 mois/alcool |
516 |
493 |
446 |
ITT + 3 mois/délit de fuite |
53 |
44 |
49 |
ITT + 3 mois/alcool et mise en danger |
12 |
71 |
81 |
ITT + 3 mois/délit de fuite et mise en danger |
1 |
2 |
2 |
Homicide |
1402 |
1327 |
1142 |
Homicide/mise en danger |
53 |
63 |
82 |
Homicide/alcool |
432 |
384 |
360 |
Homicide/délit de fuite |
53 |
42 |
40 |
Homicide/alcool et mise en danger |
16 |
15 |
15 |
Homicide/délit de fuite et mise en danger |
3 |
3 |
4 |
Total accidents corporels |
19 318 |
18 689 |
17 069 |
Total accidents mortels |
1 959 |
1 834 |
1 643 |
TOTAL GÉNÉRAL |
21 277 |
20 323 |
18 712 |
Source : Ministère de la Justice - 2003
* incapacité totale de travail
2. Le dispositif proposé
Les articles 1
er
et 2 du projet de loi visent à clarifier les
règles applicables en matière d'homicide involontaire et de
blessures involontaires causés à l'occasion de la conduite d'un
véhicule en créant des infractions spécifiques pour
sanctionner ces comportements. Les peines encourues seraient en outre plus
élevées qu'actuellement.
Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, «
il
est (...) proposé de procéder à une aggravation sensible
des dispositions du droit pénal applicables en cas d'accidents mortels
ou corporels de circulation. Ces dispositions doivent par ailleurs être
rendues plus lisibles et plus cohérentes, car elles résultent
actuellement d'un jeu de renvois entre les articles du code pénal et
ceux du code de la route, ce qui rend malaisées leur
compréhension et leur application.
»
Une étude réalisée par la division des études de
législation comparée du service des études juridiques du
Sénat
3(
*
)
montre que
plusieurs pays se sont dotés d'infractions spécifiques pour
sanctionner les homicides commis par un automobiliste.
En Angleterre et au Pays de Galles, l'homicide commis par un automobiliste
constitue une infraction spécifique, dans la mesure où
l'automobiliste conduisait de façon « dangereuse ».
La conduite dangereuse est définie par la loi comme étant soit
d'un niveau très inférieur à celle d'un conducteur
compétent et prudent, soit susceptible d'être
considérée comme manifestement dangereuse par n'importe quel
conducteur compétent et prudent. Le mauvais état du
véhicule peut également permettre de qualifier la conduite
dangereuse.
Presque tous les Etats américains ont fait de l'homicide commis par un
automobiliste une infraction spécifique, l'«
homicide
lié à la conduite automobile
». En règle
générale, cette infraction est établie lorsque le
conducteur a fait preuve de négligence, le niveau de négligence
requis variant d'un Etat à l'autre. Toutefois, plusieurs Etats
appliquent la théorie de la faute présumée, de sorte que
l'infraction peut être constituée indépendamment de toute
négligence.
Aux Pays-Bas, le code de la route interdit de se comporter d'une façon
qui puisse provoquer un accident dans lequel une personne pourrait trouver la
mort et prévoit les sanctions applicables aux automobilistes qui
enfreignent ce devoir général de prudence.
Les articles 1
er
et 2 du présent projet de loi tendent
à créer dans le code pénal des infractions
spécifiques d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis
à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur.
L'article 1
er
tend à insérer dans le code pénal
un article 221-6-1 pour prévoir que lorsque la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévue par l'article 221-6 est commis par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est
puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende
.
L'article 2 prévoit des dispositions similaires en matière
de blessures involontaires.
Dans son
paragraphe I
, il tend en effet à insérer un
article 222-19-1 dans le code pénal pour punir de
trois ans
d'emprisonnement
et de 45.000 euros d'amende
le conducteur d'un
véhicule à moteur auteur d'une atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, qui a commis
une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou
de manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par
l'article 222-19.
Dans son
paragraphe II
, l'article 2 du projet de loi tend à
insérer dans le code pénal un article 222-20-1 pour punir de
deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende l'atteinte
involontaire à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité totale de travail d'une
durée inférieure ou égale à trois mois
résultant de la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence, ou le manquement à une obligation législative
ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.
Plusieurs observations peuvent être formulées.
Les nouveaux délits ne concernent que les homicides et blessures commis
par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui exclut
les homicides ou blessures commis par les conducteurs d'autres
véhicules, notamment de vélos.
Les dispositions proposées prévoient une aggravation sensible des
peines par rapport à celles aujourd'hui encourues en cas d'homicide ou
de blessures involontaires. Il convient en particulier de noter que
l'
atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité de travail d'une durée
inférieure à trois mois, qui ne constitue aujourd'hui qu'une
contravention en l'absence de violation délibérée d'une
obligation de sécurité, serait désormais un délit
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende
.
Les articles 1
er
et 2 du projet de loi tendent par ailleurs à
assortir les nouvelles infractions de circonstances aggravantes plus nombreuses
qu'actuellement. Aujourd'hui, aux termes des dispositions du code de la route,
les peines encourues en cas d'homicide involontaire ou de blessures
involontaires sont aggravées en cas de conduite sous l'empire d'un
état alcoolique, de conduite après usage de stupéfiants,
de délit de fuite ou de violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement.
Dorénavant, les peines seraient aggravées lorsque :
- le conducteur a commis une
violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le
règlement autre que celles énumérées par la
suite ;
- le conducteur se trouvait en
état d'ivresse manifeste
ou
était sous l'
empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique.
Il convient de noter qu'actuellement, l'aggravation des peines n'est
prévue que si le taux d'alcool dans le sang est supérieur
à 0,8 g/l (concentration qui caractérise le
délit
de conduite sous l'empire d'un état alcoolique). Le projet de loi
prévoit la même aggravation lorsque le taux d'alcool est compris
entre 0,5 g/l et 0,8 g/l (concentration qui caractérise la
contravention
de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique) ;
- il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
,
ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
le code de la route destinées à établir s'il conduisait en
ayant fait usage de stupéfiants ;
- le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire
exigé par la loi ou le règlement ou son
permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu
.
Rappelons que l'article L. 224-16 du code de la route punit de deux ans
d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de conduire un
véhicule malgré la suspension, la rétention, l'annulation
ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.
L'article R. 221-1 punit de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe le fait de conduire un véhicule sans
être titulaire de la catégorie du permis correspondant à ce
véhicule.
Singulièrement, les textes proposés pour les articles 221-6-1 et
222-19-1 du code pénal visent les cas d'annulation, de rétention,
d'invalidation et de suspension de permis de conduire, tandis que le texte
proposé pour l'article 222-20-1 ne vise que l'annulation, la
suspension ou l'invalidation.
Par un
amendement
, votre commission vous propose de réparer cette
omission ;
- le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h
.
Actuellement, le dépassement de la vitesse maximale autorisée
égal ou supérieur à 50 km/h constitue une contravention de
la cinquième classe. Il devient un délit s'il est commis en
récidive.
La récidive s'apprécie dans le délai d'un an, mais
l'article 4 du projet de loi tend à porter ce délai à
trois ans.
La nouvelle circonstance aggravante risque d'être difficile à
établir, dès lors qu'elle suppose qu'un contrôle de la
vitesse soit opéré au moment même de l'accident. Toutefois,
des études sont en cours afin d'équiper à terme les
véhicules de dispositifs qui permettront de reconstituer les
circonstances ayant précédé un accident ;
-
le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident,
ne s'est pas arrêté
et a tenté ainsi d'échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Cette dernière circonstance aggravante vise le délit de fuite. Le
projet de loi initiale proposait une rédaction légèrement
différente de cette circonstance aggravante, mais l'Assemblée
nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Richard Dell'Agnola
a décidé d'harmoniser la définition de la circonstance
aggravante avec celle du délit de fuite défini à
l'article 434-10 du code pénal.
En présence des circonstances aggravantes qui viennent d'être
énumérées, les peines encourues seraient les
suivantes :
- sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en cas
d'homicide involontaire (article 221-6-1 nouveau du code pénal)
accompagné d'une circonstance aggravante ;
- dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en cas
d'homicide involontaire accompagné d'au moins deux circonstances
aggravantes ;
- cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de
blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de
trois mois accompagnée d'une circonstance aggravante ;
- sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en cas de
blessures involontaires entraînant une incapacité totale de
travail de plus de trois mois accompagnées d'au moins deux circonstances
aggravantes ;
- trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas de
blessures involontaires ayant entraîné une incapacité
totale de travail de moins de trois mois accompagnées d'une circonstance
aggravante ;
- cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de
blessures involontaires ayant entraîné une incapacité
totale de travail de moins de trois mois accompagnées d'au moins deux
circonstances aggravantes.
Le tableau suivant récapitule les évolutions proposées par
le projet de loi :
|
Homicide involontaire |
Blessures involontaires avec une ITT > à 3 mois |
Blessures involontaires avec une ITT < à 3 mois |
|||
|
Peines actuelles |
Peines prévues |
Peines actuelles |
Peines prévues |
Peines actuelles |
Peines prévues |
Simple |
3 ans |
5 ans |
2 ans |
3 ans |
Amende contraventionnelle |
2 ans |
Violation délibérée d'une obligation de sécurité |
5 ans |
7 ans |
3 ans |
5 ans |
1 an |
3 ans |
Avec alcool |
6 ans |
7 ans |
4 ans |
5 ans |
2 ans |
3 ans |
Avec stupéfiants |
6 ans |
7 ans |
4 ans |
5 ans |
2 ans |
3 ans |
Absence de permis de conduire |
3 ans |
7 ans |
2 ans |
5 ans |
Amende contraventionnelle |
3 ans |
Très grand excès de vitesse |
3 ans |
7 ans |
2 ans |
5 ans |
Amende contraventionnelle |
3 ans |
Délit de fuite |
6 ans |
7 ans |
4 ans |
5 ans |
Amende contraventionnelle |
3 ans |
Avec 2 circonstances aggravantes |
10 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation de sécurité + alcool, stupéfiants ou délit de fuite |
10 ans |
6 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation + alcool, stupéfiants ou délit de fuite |
7 ans |
3 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation de sécurité + alcool, stupéfiantss |
5 ans |
Selon
l'étude d'impact du projet de loi, l'augmentation des peines encourues
renforce l'adéquation du droit positif avec les pratiques
judiciaires :
«
Les moyennes des peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis,
prononcées par les juridictions sont en effet relativement
élevées au regard des peines maximales actuellement susceptibles
d'être prononcées (...). Elles sont notamment plus
élevées que les peines moyennes prononcées pour des
infractions pour lesquelles les peines encourues sont pourtant identiques,
comme en matière de vol.
«
Ainsi, en 2001, le quantum moyen des peines d'emprisonnement
prononcées, en matière d'accident de circulation, pour les
homicides « simples » -punis de trois ans d'emprisonnement-
est de six mois (alors qu'en matière de vol simple, puni de la
même peine, il est de quatre mois), pour les homicides aggravés
par la mise en danger délibérée -punis de cinq ans- il est
de huit mois (alors que pour le vol en réunion, puni des mêmes
peines, il est de cinq mois), pour l'homicide involontaire avec alcool ou
délit de fuite -puni de six ans- il est de dix ou douze mois (alors que
pour le vol avec deux circonstances aggravantes, punis de sept ans, il est de
huit mois), pour les homicides avec mise en danger plus alcool ou délit
de fuite -punis de dix ans- il est de 12 ou de 36 mois (alors que pour le vol
avec trois circonstances aggravantes, puni également de dix ans, il est
de 14 mois)
».
Votre commission vous propose
d'adopter les articles 1
er
et 2
ainsi modifiés
.
Article 2 bis
(art. 223-11 et 223-12 du code
pénal)
Création d'un délit d'interruption involontaire
de grossesse
Le
présent article inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garaud,
tend à rétablir les articles 223-11 et 223-12 du code
pénal pour créer un
délit d'interruption involontaire
de la grossesse
.
Actuellement, le fait de provoquer involontairement la mort d'un foetus n'est
pas sanctionné pénalement. La Cour de cassation a refusé
à trois reprises au cours des dernières années d'assimiler
à un homicide involontaire le fait de provoquer involontairement la mort
du foetus.
Ainsi en 1997, la Cour d'appel de Lyon avait retenu la prévention
d'homicide involontaire sur le foetus contre un médecin qui, confondant
deux patientes, avait procédé sur une femme enceinte, à
une intervention qui avait provoqué une rupture de la poche des eaux
rendant nécessaire l'expulsion du foetus âgé de 20 à
24 semaines. La Cour d'appel énonçait notamment que sous
réserve des dispositions relatives à l'avortement
thérapeutique, la loi consacre le respect de tout être humain
dès le commencement de la vie, sans qu'il soit exigé que l'enfant
naisse viable, du moment qu'il était en vie lors de l'atteinte qui lui a
été portée.
En 1999, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en estimant que la
Cour d'appel avait, en statuant comme elle l'avait fait, violé
l'article 111-4 du code pénal, aux termes duquel la loi
pénale est d'interprétation stricte, alors que les faits
reprochés au prévenu n'entraient pas dans les prévisions
de l'article 221-6 du code pénal.
En 2001, dans un arrêt concernant un accident de la circulation,
l'Assemblée générale de la Cour de cassation s'est
montré plus précise et a décidé «
que
le principe de la légalité des délits et des peines, qui
impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose
à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code
pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit
étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime
juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le
foetus »
4(
*
)
.
Actuellement, le régime pénal applicable à l'embryon et au
foetus se caractérise par les dispositions suivantes :
- le comportement de la femme enceinte décidant de mettre un terme
à sa grossesse est dépénalisé, même si
celle-ci agit sans respecter les conditions légales. La loi
n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions
générales du code pénal prévoyait dans le nouveau
code pénal un article 223-12 punissant de deux mois d'emprisonnement et
de 25.000 F d'amende la femme pratiquant l'interruption de grossesse sur
elle-même. Le texte précisait qu'en raison des circonstances de
détresse ou de la personnalité de l'auteur, le tribunal pourrait
décider que ces peines ne seraient pas appliquées.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi
n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre
social ;
- l'article 223-10 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement
et de 75.000 euros d'amende l'interruption de la grossesse sans le
consentement de l'intéressée.
A la connaissance de votre rapporteur, cette disposition n'a jamais reçu
d'application depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en
1994. L'infraction, conformément aux principes généraux du
droit pénal, ne peut être caractérisée que si elle a
été commise
volontairement
;
- l'article L. 2222-2 du code la santé publique, dont les
dispositions figuraient jusqu'en 2001 à l'article 223-11 du code
pénal prévoit que l'interruption de la grossesse d'autrui est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende lorsqu'elle
est pratiquée, en connaissance de cause :
après l'expiration du délai dans lequel elle est
autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif
médical ;
par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou
qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux
conditions prévues par la loi ou en dehors du cadre d'une convention
conclue entre un praticien et un établissement.
L'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros
d'amende si le coupable la pratique habituellement ;
- enfin, les articles 511-15 à 511-25 du code pénal
répriment certains agissements illicites en matière d'obtention
et de conception d'embryons. Ces articles punissent notamment le fait d'obtenir
des embryons contre paiement ou d'en favoriser l'obtention, le fait d'obtenir
des embryons sans respecter les conditions prévues...
Il convient de noter que le projet de loi relatif à la
bioéthique, en cours d'examen par le Parlement, tend notamment à
faire du clonage reproductif un crime contre l'espèce humaine.
Le présent article tend à créer un délit
d'interruption involontaire de grossesse.
Le
paragraphe I
tend à rétablir les articles 223-11 et
223-12 du code pénal, dont les dispositions ont été
transférées en 2001 dans le code de la santé publique. Le
texte proposé pour l'article 223-11 tend à punir d'un an
d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'interruption de la
grossesse, sans le consentement de l'intéressée, causée,
dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article
121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement.
Le texte précise que la peine est de deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende si les faits résultent de la violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement.
Le texte proposé pour l'article 223-12 du code pénal tend
à créer une incrimination spécifique d'interruption
involontaire de la grossesse commise par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur sans le consentement de l'intéressée.
L'infraction serait punie de
deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende
.
Les peines seraient portées à trois ans d'emprisonnement et
450.000 euros d'amende en présence de l'une des circonstances
aggravantes déjà prévues pour les nouveaux délits
d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur :
- violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de ou de sécurité prévue par la loi
ou le règlement autre que celles figurant parmi les autres circonstances
aggravantes du délit ;
- conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise d'un
état alcoolique, ou refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir l'existence d'un état
alcoolique ;
- usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants ou refus de se soumettre aux modifications destinées
à établir la conduite après usage de
stupéfiants ;
- conducteur non titulaire du permis de conduire ou titulaire d'un permis
annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
- dépassement de la vitesse maximale autorisée égal
ou supérieur à 50 km/h ;
- délit de fuite.
Les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et
75.000 euros d'amende en présence de deux des circonstances
aggravantes qui viennent d'être énumérées.
Le
paragraphe II
du présent article tend à modifier
l'article 223-10 du code pénal, qui punit de cinq ans
d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende l'interruption volontaire de
la grossesse sans le consentement de l'intéressée, pour porter
les peines à
sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros
d'amende
.
Le présent article a donné lieu à un large débat au
sein de la commission. M. Patrice Gélard a instamment
demandé sa suppression, en observant qu'une telle infraction serait
contraire à la Constitution, dès lors qu'il était
impossible de connaître l'état de la victime. Il a estimé
que ce dispositif remettait en cause le statut du foetus en droit
français.
M. Robert Badinter a noté que le texte proposé renvoyait à
l'article 121-3 du code pénal. Il a rappelé que cet article
prévoyait qu'il n'y avait point de délit sans intention de le
commettre.
M. Laurent Béteille a estimé que la question posée
était suffisamment grave pour que la commission se donne du temps avant
de décider la suppression pure et simple du dispositif proposé,
observant que cette suppression serait mieux fondée si des propositions
alternatives étaient envisagées.
M. Jacques Mahéas a indiqué que cette disposition était la
raison première de l'opposition de son groupe au projet de loi. Il a
estimé que cet article pourrait porter indirectement atteinte à
la législation sur l'interruption volontaire de grossesse.
M. Pierre Fauchon a souhaité que la commission suive la proposition de
M. Gélard, observant qu'il ne pourrait approuver un rapport contenant
une telle disposition. Il a rappelé que, lors de l'élaboration de
la loi précisant la définition des délits non
intentionnels, il avait pris soin de distinguer la causalité directe de
la causalité indirecte, afin de maintenir une répression pleine
et entière des homicides et blessures causés dans le cadre de la
circulation routière. Il a estimé qu'il n'était pas
souhaitable d'opérer de nouvelles distinctions en fonction du type de
préjudice causé.
M. Jacques Larché a observé que le texte adopté par
l'Assemblée nationale n'évoquait à aucun moment le statut
du foetus. Rappelant que la Cour de cassation considérait qu'un foetus
ne pouvait être victime d'un homicide involontaire, il a souligné
que l'article 2 bis tendait à créer un délit dont la
victime serait la mère et non le foetus.
A l'issue de ce débat, la commission a décidé de
disjoindre cet article du projet de loi.
Votre commission vous propose en conséquence la
suppression
de
l'article 2 bis.
Article 3
(art. 434-10 du code pénal, L. 234-11,
L. 234-12, L. 234-13
et L. 235-5 du code de la
route)
Coordinations
Le
présent article tend à opérer dans le code pénal et
dans le code de la route des coordinations destinées à tenir
compte des évolutions proposées dans les articles 1
er
et 2 du projet de loi.
Le
paragraphe I
tend à compléter l'article 434-10 du code
pénal relatif au délit de fuite. Dans sa rédaction
actuelle, cet article dispose que le fait, pour tout conducteur d'un
véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de
causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut ainsi encourir, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende.
Dans son second alinéa, le même article précise que
lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code
pénal (relatifs aux homicides involontaires et aux blessures
involontaires), les peines prévues par ces articles sont portées
au double.
Le présent article tend à compléter le deuxième
alinéa pour prévoir que le doublement des peines s'applique
« hors les cas prévus pour les articles 221-6-1, 222-19-1 et
222-20-1 ».
Ces articles, que le présent projet de loi tend à insérer
dans le code pénal, ont pour objet de sanctionner spécifiquement
les homicides et les blessures causés par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur. Le texte proposé pour ces
articles prévoit que la fuite du conducteur en vue d'échapper
à ses responsabilités constitue une circonstance aggravante de
nouveaux délits. Il est donc nécessaire d'exclure les cas
prévus par les nouveaux articles dans l'article 434-10 du code
pénal.
Dans ces conditions, les dispositions de l'article 434-10 sur le doublement des
peines s'appliqueront lorsque l'homicide ou les blessures auront
été commis par les conducteurs de véhicules ou engins
fluviaux ou maritimes. Il pourrait également continuer à
s'appliquer en cas d'homicide ou de blessures causés par un
véhicule terrestre non motorisé. Les articles 221-6-1, 222-19-1
et 222-20-1 ne visent en effet que les véhicules terrestres à
moteur.
Le
paragraphe II
tend à abroger, par coordination avec les
dispositions prévues par les articles 1
er
et 2 du projet de
loi, plusieurs dispositions du code de la route :
- l'article L. 234-11, qui prévoit un doublement des peines
lorsqu'un homicide ou des blessures sont commis par un conducteur sous l'empire
d'un état alcoolique ou refusant de se soumettre aux épreuves de
dépistage de l'alcool (les articles 1
er
et 2 font de ce
comportement une circonstance aggravante des nouveaux délits qu'ils
tendent à créer) ;
- le II de l'article L. 234-12, qui prévoit que les
conducteurs ayant causé un homicide ou des blessures et qui sont sous
l'empire d'un état alcoolique ou refusent de se soumettre aux
épreuves de dépistage encourent les peines complémentaires
de confiscation du véhicule et d'immobilisation, pendant un an au plus,
du véhicule. Le présent projet de loi définit dans ses
articles 5 et 6 un nouveau régime, plus complet, de peines
complémentaires ;
- le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 qui
prévoit que toute condamnation pour homicide involontaire ou blessures
involontaires commis par un conducteur sous l'empire d'un état
alcoolique ou refusant de se soumettre aux épreuves de dépistage
donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans ou plus ;
- l'article L. 235-5, inséré dans le code de la route
par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative
à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées
comme stupéfiants qui prévoit, pour les conducteurs auteurs
d'homicides involontaires ou de blessures involontaires alors qu'ils ont fait
usage de stupéfiants, l'application des mêmes règles que
pour les auteurs d'homicides involontaires ou de blessures involontaires qui
étaient sous l'empire d'un état alcoolique ou en état
d'ivresse manifeste.
Par un
amendement
, votre commission vous propose d'insérer un
paragraphe additionnel pour prévoir un dispositif transitoire. Le projet
de loi prévoit la création de nouvelles infractions plus
sévèrement réprimées que les infractions actuelles.
Corrélativement, il tend à supprimer de nombreuses dispositions
du code de la route prévoyant des sanctions pénales. Dans ces
conditions, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi
risquent de ne plus pouvoir faire l'objet de sanctions adaptées. Les
nouvelles dispositions, plus sévères, ne seront pas
rétroactives et les anciennes auront disparu. Votre commission propose
de prévoir que les dispositions actuellement en vigueur demeurent
applicables pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur de
la loi.
Le
paragraphe III
, inséré dans cet article par
l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend
à modifier l'article 398-1 du code de procédure
pénale, qui énumère les délits pouvant être
jugés par une formation du tribunal correctionnel comportant un seul
juge. Parmi ces délits figurent les délits prévus par le
code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la
conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10
du code pénal. Le présent paragraphe tend à remplacer les
références aux articles 222-19 et 222-20, relatifs aux blessures
involontaires, par des références aux articles 222-19-1 et
222-20-1 qui sanctionnent désormais spécifiquement les blessures
involontaires commises par le conducteur d'un véhicule terrestre
à moteur.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3
ainsi modifié.