CHAPITRE II
RÉCIDIVE, PEINES COMPLÉMENTAIRES
ET AMENDE FORFAITAIRE
SECTION I
Dispositions relatives à la répression
des infractions commises en récidive

Article 4
(art. 131-13, 132-11, 132-16-2 nouveaux du code pénal,
art. L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route)
Infractions commises en état de récidive

Le présent article tend à renforcer les règles applicables lorsque des infractions graves sont commises en récidive par des conducteurs. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « il convient de mieux sanctionner les conducteurs qui, après avoir commis une première infraction, continuent d'avoir un comportement dangereux sur la route ».

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-13 du code pénal, qui énumère les peines d'amende pouvant être prononcées en cas de contravention. Le 5° de cet article prévoit que le montant de l'amende est de 1.500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe, montant qui peut être porté à 3.000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. Le présent paragraphe tend à exclure de cette règle le cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention constitue un délit. De fait, dans de tels cas, le montant de l'amende peut être plus élevé (ainsi, en cas de récidive d'un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, le conducteur encourt trois mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende).

La précision apportée par le présent article apparaît essentiellement pédagogique, car son absence jusqu'à présent, n'a pas empêché le législateur de prévoir la transformation en délits de certaines contraventions commises en récidive.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 132-11 du code pénal relatif aux contraventions de la cinquième classe commises en récidive. Cet article prévoit que, dans les cas prévus par la loi, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3.000 euros. Le présent article tend à compléter cet article pour prévoir que dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine .

L'objet de ce dispositif est double. D'une part, il consacre parmi les règles générales du code pénal, la possibilité pour le législateur de prévoir que certaines contraventions de la cinquième classe deviennent des délits lorsqu'elles sont commises en récidive.

D'autre part, il prévoit un délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine pour l'appréciation de la récidive. De fait, il semble que le délit de grand excès de vitesse commis en récidive n'ait donné lieu qu'à très peu de condamnations, compte tenu du délai d'un an pour apprécier la récidive.

Le paragraphe III tend à insérer, parmi les dispositions du code pénal relatives à la récidive, un article 132-16-2 pour prévoir que les délits d'homicide involontaire, ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Le texte proposé pour l'article 132-16-2 du code pénal prévoit également que les délits prévus par les articles L. 221-2 (récidive de la conduite sans être titulaire du permis), L. 234-1 (conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste), L. 235-1 (conduite sous l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants), L. 413-1 (délit de récidive d'un dépassement de vitesse de plus de 50 km/h) sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils seraient également assimilés aux délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires s'ils constituaient le second terme de la récidive. Ainsi, un conducteur condamné pour homicide involontaire et conduisant par la suite sous l'emprise de l'alcool pourrait être considéré en état de récidive de l'homicide. Ces dispositions très rigoureuses ont pour but de sanctionner lourdement les conducteurs qui persistent dans un comportement dangereux après avoir été à l'origine d'accidents graves.

Le paragraphe IV tend à opérer une coordination dans l'article L. 221-2 du code de la route, relatif à la récidive de la conduite sans être titulaire du permis. Il s'agit d'opérer un renvoi aux nouvelles dispositions de l'article 132-11, qui prévoiront un délai de trois ans pour l'appréciation de la récidive.

Le paragraphe V tend à opérer une coordination dans l'article L. 413-1 du code de la route, relatif à la récidive d'un dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée pour opérer un renvoi au deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal, inséré dans cet article par le présent projet de loi, et qui porte à trois ans le délai pour apprécier la récidive lorsque des contraventions deviennent, en récidive, des délits.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un paragraphe additionnel dans cet article, afin de modifier l'article 769 du code de procédure pénale pour prévoir que les condamnations portant sur des contraventions de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit sont inscrites pendant une durée de quatre ans - contre trois actuellement - au bulletin n°1 du casier judiciaire. Dès lors que le présent article tend à porter à trois ans le délai d'appréciation de la récidive, si la nouvelle infraction est commise près de trois ans après la première condamnation, il existe un risque qu'au moment du jugement de ces nouveaux faits, la première condamnation ait été effacée du casier judiciaire. Il est donc nécessaire d'augmenter la durée d'inscription de ces condamnations.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

SECTION 2
Dispositions relatives aux peines complémentaires

La présente section a pour objet de compléter la liste des peines complémentaires pouvant être prononcées pour les infractions commises par des conducteurs. Elle tend également à clarifier les règles applicables.

Article 5
(art. 131-6, 131-14, 131-16, 132-28, 221-8, 222-44
223-18, 435-5 du code pénal, art. 708 du code de procédure pénale,
art. L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1,
L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Suppression de la possibilité d'aménagement
de la peine de suspension du permis de conduire

Le présent article tend à supprimer la possibilité d'aménager la peine de suspension du permis de conduire lorsqu'elle est prononcée pour certaines infractions graves. Aux termes des conclusions du comité interministériel de sécurité routière, réuni le 18 décembre 2002, « il s'agit (...) de rendre à la sanction de retrait de permis toute sa valeur pédagogique avec une meilleure prise de conscience de la gravité du comportement en rendant impossible pour les infractions graves les « permis blancs » quand il s'agit d'une peine complémentaire ».

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives encourues en cas de délit. Cet article énumère les peines privatives ou restrictives de droits qui peuvent être prononcées lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement. Parmi ces peines figure « la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».

Le présent paragraphe tend à compléter ces dispositions pour prévoir que cette limitation n'est pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire , ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Ce paragraphe tend donc à poser, dans le code pénal, le principe de la possibilité pour le législateur d'interdire les aménagements de la suspension du permis de conduire.

Il interdira au juge de prononcer, à titre principal, une peine de suspension de permis aménagée en cas de délit pour lequel le législateur aura interdit tout aménagement de la suspension de peine prononcée en tant que peine complémentaire.

Le paragraphe II tend à prévoir le même dispositif dans l'article 131-14 relatif aux peines contraventionnelles, parmi lesquelles figure la suspension pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 131-16 du code pénal, relatif aux peines complémentaires que le règlement qui réprime une contravention peut prévoir. Il s'agit de prévoir explicitement que le règlement peut exclure toute limitation à la suspension du permis de conduire prévue comme peine complémentaire.

Le paragraphe III bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. René Dosière tend à compléter l'article 131-22 du code pénal relatif à la peine de travail d'intérêt général pour prévoir que les personnes condamnées pour homicide involontaire, blessures involontaires ou délit de fuite, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, accomplissent « de préférence » la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.

Cette disposition apparaît dépourvue de portée normative.

Le paragraphe IV tend à compléter l'article 132-28 du code pénal relatif au fractionnement des peines. Cet article prévoit qu'en matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à prévoir que le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Le paragraphe V tend à compléter l'article 221-8 du code pénal relatif aux peines complémentaires applicables en cas d'atteintes à la vie de la personne humaine pour prévoir que, dans les cas prévus par l'article 221-6-1 (homicide involontaire causé par un conducteur), la suspension du permis de conduire ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Le texte proposé précise en outre que la durée de la suspension est de dix ans au plus lorsque l'homicide involontaire défini à l'article 221-6-1 est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes.

Le paragraphe VI tend à opérer les mêmes modifications dans l'article 222-44, qui énumère les peines complémentaires applicables en cas d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Tout aménagement de la peine de suspension du permis de conduire serait interdit en cas de blessures involontaires commises par un conducteur (articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code de la route). Si des circonstances aggravantes accompagnaient la commission de ces délits, la peine de suspension du permis de conduire pourrait être prononcée pour dix ans au plus.

Le paragraphe VII tend à interdire tout aménagement de la peine de suspension du permis de conduire en cas de risques causés à autrui (art. 223-1 du code pénal) et modifie en conséquence l'article 223-18 du code pénal, qui énumère les peines complémentaires encourues pour cette infraction. Il tend également à interdire d'assortir de sursis la peine de suspension du permis de conduire.

Le paragraphe VIII tend à interdire tout aménagement de la peine de suspension du permis de conduire en cas de délit de fuite (article 434-10 du code pénal) et modifie en conséquence l'article 434-55, qui prévoit que les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Le paragraphe IX tend à compléter l'article 708 du code de procédure pénale, relatif à l'exécution des peines, et qui prévoit notamment que l'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la décision étant prise soit par le ministère public, soit par le tribunal correctionnel ou de police.

Le présent paragraphe tend à prévoir que la suspension ou le fractionnement de la peine de suspension du permis de conduire n'est pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Les paragraphes X et XI tendent à interdire, pour les délits les plus graves du code de la route, tout aménagement de la peine de suspension du permis de conduire. Cette mesure concerne :

- la conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension, la rétention, l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance de ce permis (article L. 224-16) ;

- la conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique et le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir cet état (articles L. 234-2 et L. 234-8) ;

- le dépassement, en récidive, de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h (article L. 413-1) ;

- la conduite après usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants et le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir cet usage (articles L.235-1 et L. 235-3).

Le projet de loi initial mentionnait également le refus de remise du permis au préfet après retrait de la totalité des points (article L. 223-5) et le refus de restituer le permis de conduire à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis (article L. 224-17) parmi les délits concernés pour la mesure d'interdiction d'aménagement de la suspension, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur a supprimé ces dispositions.

D'après les informations transmises à votre rapporteur, en 2001, 123.908 condamnations pour des délits routiers ont été prononcées, dont 100.870 pour des faits d'alcoolémie au volant, et 69.125 peines complémentaires de suspension du permis de conduire . Il semble que la quasi-totalité de ces peines ait fait l'objet d'un aménagement.

Le présent article est donc d'une importance essentielle puisqu'il interdira tout aménagement de la suspension du permis pour un grand nombre d'infractions.

Il convient toutefois de rappeler que le préfet, en cas de commission de certains délits, peut prononcer une mesure de suspension administrative du permis de conduire pour une durée de six mois au plus. Dans ces conditions, il est fréquent que, lors du jugement, les prévenus aient déjà dû subir une suspension de permis sans aménagement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
(art. 131-16, 131-21, 131-35-1, 132-45, 221-8, 222-44, 223-18,
434-41 du code pénal, art. 41-1 du code de procédure pénale,
art. L. 221-2, L. 223-5, L. 224-14, L. 224-15, L. 224-16, L. 231-2,
L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Peines complémentaires en cas d'infractions commises
à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Le présent article tend à créer deux nouvelles peines complémentaires (stage de formation à la sécurité routière, interdiction de conduire certains véhicules) et à étendre le champ d'application de la peine de confiscation du véhicule.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-16 du code pénal, qui énumère les peines complémentaires pouvant être prononcées en matière contraventionnelle (suspension du permis de conduire, interdiction de détenir ou de porter une arme, confiscation d'une ou plusieurs armes...) afin de prévoir une peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus. La précision selon laquelle cette peine ne s'appliquera qu'aux conducteurs de véhicules « terrestres » à moteur résulte d'un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Il convient de noter que l'article 131-6 du code pénal prévoit une peine similaire comme peine alternative à l'emprisonnement en matière délictuelle. En ce qui concerne le peines complémentaires, l'article 131-10, sans se livrer à une énumération, dispose que lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, comportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit...

Le présent paragraphe permettra donc d'empêcher le comportement de certains conducteurs qui contournent la suspension du permis de conduire, en conduisant des voiturettes dont l'usage n'est pas soumis à la détention du permis.

Curieusement, le présent paragraphe ne mentionne que cette peine d'interdiction de conduire certains véhicules dans l'article 131-16 alors que le projet de loi prévoit également la création d'une peine de stage de formation à la sécurité routière. Un tel stage peut être très utile pour réprimer certaines contraventions graves au code de la route. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir la possibilité de prononcer cette peine en matière contraventionnelle.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 131-21 du code pénal, relatif à la peine de confiscation.

Cet article prévoit notamment que la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Il prévoit en outre que lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Le présent paragraphe tend à compléter ces dispositions pour prévoir que lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. Cette disposition devrait inciter les juridictions à prononcer plus souvent la peine de confiscation du véhicule.

Le paragraphe III tend à insérer, parmi les dispositions du code pénal relatives au contenu et aux modalités d'application de certaines peines, un article 131-35-1 pour définir les modalités de mise en oeuvre d'une nouvelle peine complémentaire de stage de formation à la sécurité routière. Le texte proposé pour cet article prévoit que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

L'accomplissement du stage donnerait lieu à la remise au condamné d'une attestation qu'il devrait adresser au procureur de la République. Il convient de noter que le paragraphe VIII du présent article tend à prévoir une peine de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende en cas de violation de l'obligation d'effectuer un stage.

Le projet de loi initial prévoyait que les frais de stage ne pourraient excéder la moitié du montant de l'amende encourue. A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Dans son rapport, M. Richard Dell'Agnola a notamment observé que cette disposition relevait du domaine réglementaire et que dans le cas d'un homicide aggravé, le montant du stage pourrait, avec une telle référence, atteindre...75.000 euros.

Le paragraphe IV tend à compléter l'article 132-45 du code pénal pour faire figurer le stage de sensibilisation à la sécurité routière parmi les obligations qui peuvent être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. Logiquement, cette disposition ne s'appliquerait qu'en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Il convient de rappeler que le sursis avec mise à l'épreuve implique le respect par le condamné de mesures et obligations particulières, le non-respect de ces mesures pouvant être sanctionné par la révocation du sursis, donc par une incarcération.

Le paragraphe V tend à compléter l'article 221-8 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues en cas d'atteintes involontaires à la vie. Les peines prévues sont actuellement l'interdiction d'exercer l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, la suspension du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire, la confiscation d'une ou plusieurs armes, le retrait du permis de conduire.

Le présent article tend à prévoir la possibilité de prononcer quatre nouvelles peines, mais seulement en cas d'homicide involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur :

- interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

- obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

- confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

Le texte proposé pour compléter l'article 221-8 précise en outre qu'en cas d'homicide involontaire commis par un conducteur et accompagné d'une ou plusieurs circonstances aggravantes, le permis de conduire est annulé de plein droit avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction serait portée de plein droit à dix ans et le tribunal pourrait, par décision spécialement motivée, prévoir une interdiction définitive.

Il convient de noter que certaines dispositions du code de la route prévoient déjà une annulation de plein droit du permis de conduire.

Les articles L. 234-13 et L. 235-4 prévoient une annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée maximum de trois ans en cas de récidive de conduite en état alcoolique ou après usage de stupéfiants.

De même, les articles L. 234-13 et L. 235-4 prévoient l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au maximum en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires par un conducteur sous l'empire de l'alcool ayant fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants.

Il convient de noter que le présent paragraphe tend à prévoir dans le code pénal une peine obligatoire ou automatique. En principe, l'article 132-17 interdit l'application de peines qui n'ont pas été prononcées expressément par la juridiction.

Cette règle ne comporte que des tempéraments très limités et spécifiques dans le code pénal. En revanche, de multiples peines automatiques ont été maintenues dans d'autres textes législatifs, notamment dans le code de la route comme on vient de le voir.

Le paragraphe VI tend à compléter l'article 222-44 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues en cas d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Cet article énumère les mêmes peines que l'article 221-8. Toutefois, la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné est d'ores et déjà mentionnée et applicable à toutes les atteintes à l'intégrité de la personne, alors qu'elle ne l'est pas dans l'article 221-8, le projet de loi tendant à compléter cet article sur ce point.

Le présent paragraphe tend à compléter la liste des peines complémentaires pour mentionner l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, l'immobilisation du véhicule. Ces trois peines ne pourraient être prononcées qu'en cas de blessures involontaires commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code pénal).

Il convient de noter que le projet de loi initial ne prévoyait la peine d'immobilisation du véhicule qu'en cas de condamnation pour blessures avec incapacité de travail de plus de trois mois commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes. L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a étendu cette peine à l'ensemble des condamnations pour blessures involontaires.

Le texte proposé pour compléter l'article 222-44 du code pénal prévoit que les condamnations pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de trois mois commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes donnent lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus.

Le paragraphe VII tend à compléter l'article 223-18 du code pénal, qui énumère les peines complémentaires encourues en cas de risques causés à autrui. Les peines encourues sont actuellement l'interdiction de l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, la suspension du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à compléter cette liste pour mentionner, lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir également les peines de confiscation et d'immobilisation du véhicule, qui sont prévues pour les autres délits graves en matière de circulation routière

Le paragraphe VIII tend à compléter l'article 434-41 du code pénal qui, dans sa rédaction actuelle, punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant de certaines peines, en particulier des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à prévoir l'application des mêmes peines en cas de violation des obligations ou interdictions résultant des peines d'interdiction de conduire certains véhicules et d'obligations d'accomplir un stage.

Le paragraphe IX tend à compléter l'article 41-1 du code de procédure pénale qui énumère les mesures que peut ordonner le procureur de la République en tant qu'alternatives aux poursuites : rappel des obligations résultant de la loi ; orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; demande à l'auteur des faits de régulariser sa situation ; demande de réparation du dommage ; médiation.

Le présent paragraphe tend à prévoir qu'en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Rappelons que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a prévu parmi les obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une composition pénale le suivi d'un stage ou d'une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Les paragraphes X à XII tendent à prévoir l'application des peines de stage de sensibilisation à la sécurité routière, d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur et de confiscation du véhicule aux délits suivants :

- récidive de la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire (article L. 221-2 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues sont le travail d'intérêt général et la peine de jours-amende ;

- refus de se soumettre à l'injonction de remettre son permis de conduire en cas de retrait de la totalité des points (article L. 223-5 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues sont la suspension du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amende ;

- conduite malgré la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire (article L. 224-16 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues sont la suspension du permis de conduire, le travail d'intérêt général, la peine de jours-amende et, dans certaines circonstances, l'annulation du permis de conduire et l'immobilisation du véhicule.

Les paragraphes XIII à XVI tendent à prévoir les peines de stage de sensibilisation et d'interdiction de la conduite de certains véhicules pour les délits suivants :

- délit de fuite (article L. 231-2 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues sont l'annulation du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amende ;

- conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre aux épreuves permettant d'établir cet état (articles L. 234-2 et L. 234-8 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues pour ces crédits sont la suspension et l'annulation du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amende. La confiscation et l'immobilisation peuvent également être prononcées lorsque l'infraction est commise en récidive ;

- conduite après avoir fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou refus de se prêter aux épreuves de dépistage (articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route) : actuellement, les peines complémentaires prévues sont la suspension et l'annulation du permis de conduire, le travail d'intérêt général et la peine de jours-amende. La confiscation et l'immobilisation du véhicule peuvent également être prononcées en cas de récidive.

Le paragraphe XVII tend à compléter l'article L. 413-1 du code de la route, qui punit de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende la récidive d'un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. La seule peine complémentaire actuellement prévue pour ce délit est la suspension du permis de conduire. Le présent paragraphe tend à prévoir également la possibilité de prononcer les peines de stage de sensibilisation à la sécurité routière, d'interdiction de conduire certains véhicules et de confiscation du véhicule.

Le paragraphe XVIII tend à modifier l'article L. 224-11 du code de la route, qui prévoit qu'en cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du code de la route, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

Rappelons que les délits du code de la route pouvant donner lieu à annulation du permis de conduire sont le délit de fuite, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise en récidive, la conduite après usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants, commise en récidive.

Le présent paragraphe tend à prévoir la même obligation d'examen médical en cas d'annulation pour homicide involontaire (article 221-6-1 nouveau du code pénal) ou pour blessures involontaires (articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code pénal).

Le paragraphe XIX tend à abroger l'article L. 224-15 du code de la route.

Dans son premier alinéa, cet article prévoit que la durée maximale des peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire prévues par le code de la route ou par les articles 221-8, 222-44 et 434-45 du code pénal est portée au double lorsque l'infraction es commise simultanément avec un délit de fuite ou une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.

Ces dispositions rendent très complexes la détermination des peines complémentaires applicables et ne paraissent présenter qu'un intérêt limité.

Le second alinéa de l'article L. 422-15 prévoit qu'en cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie, commis simultanément avec un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou avec celui du refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délit de dix ans.

Ces dispositions deviennent inutiles dès lors que le présent projet de loi complète l'article 221-8 du code pénal pour prévoir que toute condamnation pour homicide involontaire commis par un conducteur et accompagné de circonstances aggravantes entraîne de plein droit l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction serait portée de plein droit à dix ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis
(art. 223-21 nouveau du code pénal)
Peines complémentaires encourues en cas d'interruption
involontaire de grossesse commise par un conducteur

Le présent article tend à insérer, parmi les dispositions relatives à la mise en danger de la personne, un article 223-21 destiné à prévoir les peines complémentaires applicables en cas d'interruption involontaire de la grossesse commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (article 223-12 du code pénal rétabli par l'article 2 bis du présent projet de loi).

Par coordination avec sa décision de supprimer l'article 2 bis, votre commission vous propose la suppression de l'article 6 bis.

Article additionnel après l'article 6 bis
(art. 23 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)
Fichier des personnes recherchées

L'article 23 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure énumère les peines et mesures qui doivent faire l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées, afin de permettre aux forces de police et de gendarmerie de vérifier, lors de contrôles, que certaines personnes ne sont pas en infraction à une peine ou mesure prononcée à leur encontre.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un article additionnel pour prévoir l'inscription au fichier des personnes recherchées de la nouvelle peine d'interdiction de conduire certains véhicules.

SECTION III
Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire
Article 7
(art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route,
art. 529-8, 529-10 nouveau, 529-11 nouveau,
530 et 530-1 du code de procédure pénale)
Extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire-
Procédure de l'amende forfaitaire

Le présent article tend d'une part à étendre le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, d'autre part à réviser la procédure de l'amende forfaitaire pour la rendre plus efficace.

1. L'extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule

Le paragraphe I tend à modifier l'article L. 121-3 du code de la route pour étendre la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule.

L'article L. 121-1 du code de la route dispose que le conducteur d'un véhicule est responsable pécuniairement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Jusqu'en 1999, la seule exception à ce principe concernait les infractions à la réglementation sur le stationnement pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue.

L'article L. 121-3 du code de la route dont le contenu résulte de la loi n° 99-505 du 16 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

A l'initiative du Sénat, cet article précise clairement que la personne déclarée redevable n'est pas responsable pénalement de l'infraction, que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.

L'introduction de cette disposition avait pour objectif de renforcer l'efficacité du dispositif réprimant les infractions au code de la route, un grand nombre d'amendes n'étant pas recouvrées du fait de l'impossibilité d'identifier de manière certaine le conducteur du véhicule, en cas de contrôle automatisé sans interception du véhicule.

Il semble que l'utilisation de ce dispositif demeure encore limitée, du fait notamment de l'insuffisance des dispositifs de contrôle automatisé. Lors de sa réunion du 18 décembre 2002, le comité interministériel de sécurité routière a décidé la mise en place d'une chaîne de contrôle-sanction automatisée, impliquant notamment la multiplication du nombre de radars jumelés à des appareils photos numériques homologués pour la constatation des infractions aux dispositions sur les limitations de vitesse, le respect des distances de sécurité et le respect des signalisations imposant l'arrêt des véhicules. 1.000 appareils devraient être installés dans un délai de trois ans.

Le présent paragraphe, pour mettre en oeuvre les décisions du comité interministériel de sécurité routière, tend à modifier l'article L. 121-3 du code de la route pour étendre le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule aux infractions aux dispositions sur le respect des distances de sécurité et sur l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules.

Un tel dispositif mérite d'être approuvé. Rappelons en effet que le propriétaire du véhicule peut s'exonérer de sa responsabilité en fournissant des éléments permettant l'identification du conducteur véritable ou en établissant l'existence d'un vol.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un paragraphe additionnel au début de cet article pour modifier l'article L. 121-2 du code de la route, qui prévoit la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule pour les contraventions aux règles sur le stationnement, afin d'étendre cette responsabilité pécuniaire aux contraventions aux règles sur l'acquittement du péage.

Beaucoup de pays ont fait disparaître les barrières installées aux péages, afin de fluidifier le trafic. Pour permettre une telle évolution dans notre pays, il paraît nécessaire de prévoir les moyens de sanctionner efficacement les contrevenants éventuels. L'extension du principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule doit permettre de photographier les plaques d'immatriculation des contrevenants et d'assurer ainsi le recouvrement des amendes.

2. La rénovation de la procédure de l'amende forfaitaire

Les contraventions routières peuvent être traitées selon trois procédures :

- la procédure ordinaire implique une citation ou une convocation par officier de police judiciaire du contrevenant devant le tribunal de police. Cette procédure est essentiellement pour les contraventions les plus graves ;

- lorsqu'est utilisée la procédure de l' ordonnance pénale , le procès-verbal est transmis au ministère public, qui prend des réquisitions et transmet le dossier au juge de police qui rend une ordonnance fixant la peine. La personne concernée et le ministère public peuvent faire opposition à cette ordonnance et l'affaire est alors examinée par le tribunal de police ;

- la procédure de l' amende forfaitaire peut être utilisée pour les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route uniquement d'une peine d'amende. Le contrevenant reçoit immédiatement ou par courrier un avis de contravention mentionnant le montant de l'amende forfaitaire dont il est redevable.

En cas de paiement dans les trois jours (ou les sept jours si la carte a été envoyée), l'amende est minorée sauf pour les infractions au stationnement.

Dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant peut former une requête en exonération qui est transmise au ministère public. Le ministère public peut renoncer aux poursuites, avoir recours à la procédure de l'ordonnance pénale ou à la citation devant le tribunal de police ou informer l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation pour absence de motivation ou non accompagnement de l'avis.

En l'absence de paiement ou de requête dans le délai de trente jours, l'amende est automatiquement majorée et le Trésor public est chargé du recouvrement. Lorsque l'intéressé reçoit l'avis du Trésor public, il dispose de trente jours pour former auprès du ministère public une réclamation qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. A nouveau, le ministère public peut renoncer aux poursuites, avoir recours à l'ordonnance pénale ou à la citation devant le tribunal de police, enfin aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation.

A l'évidence, cette procédure est complexe et offre de nombreuses possibilités de contentieux qui limitent gravement son efficacité. La mise en place des contrôles automatisés risque de multiplier le nombre de contraventions constatées et donc le nombre de recours.

Comme l'écrit M. Pierre Pélissier, dans un rapport présenté en juillet 2002 sur les nouveaux modes de poursuite des contraventions au code de la route, « l'abondance des recours ne permet pas de les traiter de façon satisfaisante, voire tout simplement de les traiter. Ces recours portent principalement sur les infractions au stationnement. Le défaut de changement d'adresse sur le certificat d'immatriculation, la question des véhicules de location ou de société (...), constituent les principaux motifs de recours auxquels s'ajoutent des recours purement dilatoires dans l'attente notamment d'une amnistie et utilisant des formulaires recopiés dans des revues spécialisées ».

Un audit interministériel sur l'efficacité de la procédure de retrait de points du permis de conduire a montré que la complexité de la procédure de l'amende forfaitaire avait des conséquences importantes sur l'efficacité de la procédure de retrait dès lors que la réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Le présent article tend à rénover la procédure de l'amende forfaitaire, afin de la rendre plus efficace dans la perspective du développement des contrôles automatisés.

Le paragraphe II tend à apporter une précision dans l'article 529-8 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi. Le présent paragraphe tend à préciser que l'avis mentionné dans cet article est l'avis de contravention.

Le paragraphe III tend à insérer trois nouveaux articles 529-10 à 529-12 dans le code de procédure pénale.

- Le texte proposé pour l'article 529-10 du code de procédure pénale tend à mettre fin aux recours dilatoires contre les avis d'amende forfaitaire. Il prévoit en effet que lorsque l'avis d'amende forfaitaire concerne une infraction pour laquelle la responsabilité du propriétaire du véhicule est prévue (règles sur les vitesses maximales, les signalisations imposant l'arrêt du véhicule, le respect des distances de sécurité, l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules) et qu'il est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou à la société à laquelle le véhicule appartient, la requête en exonération contre l'avis d'amende ou la réclamation contre l'avis du Trésor public n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

soit d'un récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou d'une copie de la déclaration de destruction du véhicule ou d'une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule ;

soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, selon le cas ; cette consignation ne serait pas assimilable au paiement d'une amende forfaitaire et ne donnerait pas lieu au retrait des points du permis de conduire.

Il reviendrait à l'officier du ministère public de vérifier si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation sont remplies.

Ce dispositif peut susciter une interrogation quant au respect des principes du procès équitable affirmés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Celle-ci prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Récemment, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire où l'officier du ministère public avait rejeté une réclamation comme étant irrecevable car juridiquement non fondée, motif qui n'est pas prévu par le code de procédure pénale 5( * ) .

Toutefois, la Cour européenne a considéré dans sa jurisprudence que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicite, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours 6( * ) . Dans un arrêt de 1984, la Cour a admis que « eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de décharger les juridictions du soin de les poursuivre et de les réprimer » 7( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de décompte d'alinéas.

- Le texte proposé pour l' article 529-11 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'une contravention au code de la route est constatée au moyen d'un appareil homologué de contrôle automatique, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire peut n'être établi qu'en cas de réclamation portée devant le tribunal de police, après l'envoi de l'avis de contravention demandant le paiement d'une amende forfaitaire (article 529-7) ou d'une amende forfaitaire minorée (article 529-8). Le texte proposé peut donner le sentiment que l'avis de contravention est toujours adressé à la suite de la constatation d'une contravention par un appareil homologué. Or, la contravention est parfois constatée par d'autres moyens. Dans ces conditions, votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que l'avis de contravention « peut être envoyé » à la suite de la constatation d'une infraction par un appareil homologué.

- Le texte proposé pour l' article 529-12 du code de procédure pénale , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale prévoit que les informations collectées et enregistrées lors de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée au moyen d'un appareil homologué de contrôle automatique sont conservés jusqu'au paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou, en cas de contestation, jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

S'il est utile de prévoir un effacement des informations collectées lors des contrôles automatisés, les délais proposés apparaissent beaucoup trop courts. Rappelons en effet que le paiement de l'amende ou la condamnation entraînent pour bon nombre d'infractions au code de la route un retrait de points. Ce retrait est une mesure administrative qui, comme telle, peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives. Il est donc nécessaire que les informations soient conservées pour faire face à ce type de contentieux. Votre commission vous soumet un amendement de suppression du texte proposé par le présent paragraphe pour l'article 529-12 du code de procédure pénale et présentera un dispositif plus complet et réaliste après le paragraphe V du présent article.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article 530 du code de procédure pénale. Cet article prévoit notamment que dans les trente jours de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. La réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

Le présent paragraphe tend à instituer une présomption de domiciliation en prévoyant que s'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée expédiée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré un changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules.

Une telle disposition doit permettre de surmonter les comportements des contrevenants, qui échappent aux sanctions en omettant de signaler leurs changements d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. La rédaction proposée peut donner l'impression que l'avis d'amende forfaitaire majorée est systématiquement adressé par lettre recommandée. Or, cette procédure n'a vocation à être utilisée que pour les contraventions les plus sérieuses, faute de quoi son coût serait prohibitif.

Par un amendement , votre commission propose de préciser clairement que la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende est adressé par lettre recommandée et non « à compter de l'envoi de la lettre recommandée ».

Le présent paragraphe tend également à modifier le dernier alinéa de l'article 530, qui prévoit que la réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée, pour prévoir que dans le cas prévu à l'article 529-10 (infractions pour lesquelles la responsabilité pécuniaire du propriétaire est prévue) la réclamation doit aussi être accompagnée d'un des documents exigés par cet article (récépissé de plainte pour vol, attestation de consignation...), à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire.

Le paragraphe V a pour objet de compléter l'article 530-1 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu'en cas de condamnation après contestation, le montant de l'amende prononcée ne peut être inférieur au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, selon le cas.

Cet article serait complété pour prévoir que dans les cas où il a été procédé à une consignation, en cas de relaxe ou de classement sans suite, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites.

En revanche, en cas de condamnation, l'amende prononcée ne pourrait être inférieure au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée augmentée d'une somme de 10 %.

Après le paragraphe V, votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un paragraphe additionnel pour insérer dans le code de la route un article L. 130-8 ayant un double objet :

- préciser clairement que lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve contraire ;

- prévoir que les constatations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont conservées pendant une durée maximale de dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur de demander au procureur de la République l'effacement des données le concernant, notamment lorsqu'il a récupéré les points affectés à son permis de conduire . Ce délai est le même que celui que prévoit le projet de loi pour la conservation des informations relatives au retrait de points.

Les paragraphes VI et VII tendent à modifier l'article L. 322-1 du code de la route, notamment pour simplifier la procédure d'opposition au transfert de la carte grise.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse figurant dans le fichier national des immatriculations, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert de la carte grise. Cette opposition rend impossible la vente de véhicules dès lors que, préalablement à toute vente, le propriétaire est tenu de fournir à l'acheteur un certificat de non-opposition.

L'opposition peut être levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. Lorsque l'intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues à l'article 530 et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.

Le paragraphe VII tend à modifier le premier alinéa de l'article L. 322-1 afin d'autoriser le comptable du Trésor à faire directement opposition au transfert du certificat d'immatriculation, sans passer par l'intermédiaire du procureur de la République, ce dernier étant simplement informé de l'opposition ainsi formée.

Le paragraphe VI a pour objet d'opérer une coordination à la fin de l'article, en précisant que la réclamation doit être formée selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis
Rapport sur l'utilisation du produit des amendes

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Hervé Mariton, prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des amendes engendrées par les infractions au code de la route. Le rapport devrait préciser en particulier la répartition entre l'Etat et les collectivités locales ainsi que les conditions effectives d'affectation de ce produit à des actions de sécurité routière.

Ce dispositif tend à conforter les conclusions du comité interministériel de sécurité routière aux termes desquelles « le produit des amendes issues du contrôle automatisé permettra d'autofinancer le déploiement des matériels ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 bis sans modification .

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