CHAPITRE II
RÉCIDIVE, PEINES COMPLÉMENTAIRES
ET AMENDE
FORFAITAIRE
SECTION I
Dispositions relatives à la répression
des
infractions commises en récidive
Article 4
(art. 131-13, 132-11, 132-16-2 nouveaux du code
pénal,
art. L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route)
Infractions
commises en état de
récidive
Le
présent article tend à renforcer les règles applicables
lorsque des infractions graves sont commises en récidive par des
conducteurs. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi,
«
il convient de mieux sanctionner les conducteurs qui,
après avoir commis une première infraction, continuent d'avoir un
comportement dangereux sur la route
».
Le
paragraphe I
tend à compléter l'article 131-13 du
code pénal, qui énumère les peines d'amende pouvant
être prononcées en cas de contravention. Le 5° de cet article
prévoit que le montant de l'amende est de 1.500 euros au plus pour
les contraventions de la cinquième classe, montant qui peut être
porté à 3.000 euros en cas de récidive lorsque le
règlement le prévoit. Le présent paragraphe tend à
exclure de cette règle le cas où la loi prévoit que la
récidive d'une contravention constitue un délit. De fait, dans de
tels cas, le montant de l'amende peut être plus élevé
(ainsi, en cas de récidive d'un dépassement de plus de
50 km/h de la vitesse maximale autorisée, le conducteur encourt
trois mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende).
La précision apportée par le présent article
apparaît essentiellement pédagogique, car son absence
jusqu'à présent, n'a pas empêché le
législateur de prévoir la transformation en délits de
certaines contraventions commises en récidive.
Le
paragraphe II
tend à compléter l'article 132-11 du
code pénal relatif aux contraventions de la cinquième classe
commises en récidive. Cet article prévoit que, dans les cas
prévus par la loi, lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour une contravention de la
cinquième classe, commet, dans le délai d'un an à compter
de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la
même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est
porté à 3.000 euros. Le présent article tend à
compléter cet article pour prévoir que dans les cas où la
loi prévoit que la récidive d'une contravention de la
cinquième classe constitue un délit, la récidive est
constituée
si les faits sont commis dans le délai de trois ans
à compter de l'expiration ou de la prescription de la
précédente peine
.
L'objet de ce dispositif est double. D'une part, il consacre parmi les
règles générales du code pénal, la
possibilité pour le législateur de prévoir que certaines
contraventions de la cinquième classe deviennent des délits
lorsqu'elles sont commises en récidive.
D'autre part, il prévoit un délai de trois ans à compter
de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine pour
l'appréciation de la récidive. De fait, il semble que le
délit de grand excès de vitesse commis en récidive n'ait
donné lieu qu'à très peu de condamnations, compte tenu du
délai d'un an pour apprécier la récidive.
Le
paragraphe III
tend à insérer, parmi les dispositions
du code pénal relatives à la récidive, un
article 132-16-2 pour prévoir que les délits d'homicide
involontaire, ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de
la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1
et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive,
comme une même infraction.
Le texte proposé pour l'article 132-16-2 du code pénal
prévoit également que les délits prévus par les
articles L. 221-2 (récidive de la conduite sans être
titulaire du permis), L. 234-1 (conduite sous l'emprise d'un état
alcoolique ou en état d'ivresse manifeste), L. 235-1 (conduite sous
l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants),
L. 413-1 (délit de récidive d'un dépassement de
vitesse de plus de 50 km/h) sont considérés, au regard de la
récidive, comme une même infraction. Ils seraient également
assimilés aux délits d'homicide involontaire et de blessures
involontaires s'ils constituaient le second terme de la récidive. Ainsi,
un conducteur condamné pour homicide involontaire et conduisant par la
suite sous l'emprise de l'alcool pourrait être considéré en
état de récidive de l'homicide.
Ces dispositions très
rigoureuses ont pour but de sanctionner lourdement les conducteurs qui
persistent dans un comportement dangereux après avoir été
à l'origine d'accidents graves.
Le
paragraphe IV
tend à opérer une coordination dans
l'article L. 221-2 du code de la route, relatif à la
récidive de la conduite sans être titulaire du permis. Il s'agit
d'opérer un renvoi aux nouvelles dispositions de l'article 132-11,
qui prévoiront un délai de trois ans pour l'appréciation
de la récidive.
Le
paragraphe V
tend à opérer une coordination dans
l'article L. 413-1 du code de la route, relatif à la
récidive d'un dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale
autorisée pour opérer un renvoi au deuxième alinéa
de l'article 132-11 du code pénal, inséré dans cet
article par le présent projet de loi, et qui porte à trois ans le
délai pour apprécier la récidive lorsque des
contraventions deviennent, en récidive, des délits.
Par un
amendement
, votre commission vous propose d'insérer un
paragraphe additionnel dans cet article, afin de modifier l'article 769 du code
de procédure pénale pour prévoir que les condamnations
portant sur des contraventions de la cinquième classe dont la
récidive constitue un délit sont inscrites pendant une
durée de quatre ans - contre trois actuellement - au bulletin n°1
du casier judiciaire. Dès lors que le présent article tend
à porter à trois ans le délai d'appréciation de la
récidive, si la nouvelle infraction est commise près de trois ans
après la première condamnation, il existe un risque qu'au moment
du jugement de ces nouveaux faits, la première condamnation ait
été effacée du casier judiciaire. Il est donc
nécessaire d'augmenter la durée d'inscription de ces
condamnations.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
SECTION 2
Dispositions relatives aux peines
complémentaires
La présente section a pour objet de compléter la liste des peines complémentaires pouvant être prononcées pour les infractions commises par des conducteurs. Elle tend également à clarifier les règles applicables.
Article 5
(art. 131-6, 131-14, 131-16, 132-28, 221-8, 222-44
223-18,
435-5 du code pénal, art. 708 du code de procédure
pénale,
art. L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 234-2, L. 234-8, L.
235-1,
L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Suppression de la
possibilité d'aménagement
de la peine de suspension du permis
de conduire
Le
présent article tend à supprimer la possibilité
d'aménager la peine de suspension du permis de conduire lorsqu'elle est
prononcée pour certaines infractions graves. Aux termes des conclusions
du comité interministériel de sécurité
routière, réuni le 18 décembre 2002,
«
il s'agit
(...)
de rendre à la sanction de retrait
de permis toute sa valeur pédagogique avec une meilleure prise de
conscience de la gravité du comportement en rendant impossible pour les
infractions graves les « permis blancs » quand il s'agit
d'une peine complémentaire
».
Le
paragraphe I
tend à compléter l'article 131-6 du
code pénal relatif aux peines alternatives encourues en cas de
délit. Cet article énumère les peines privatives ou
restrictives de droits qui peuvent être prononcées lorsqu'un
délit est puni d'une peine d'emprisonnement. Parmi ces peines figure
«
la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon
des modalités déterminées par décret en Conseil
d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle
».
Le présent paragraphe tend à compléter ces dispositions
pour prévoir que cette limitation n'est pas possible en cas de
délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue
à titre de peine complémentaire
, ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle. Ce paragraphe tend donc à poser, dans le code
pénal, le principe de la possibilité pour le législateur
d'interdire les aménagements de la suspension du permis de conduire.
Il interdira au juge de prononcer, à titre principal, une peine de
suspension de permis aménagée en cas de délit pour lequel
le législateur aura interdit tout aménagement de la suspension de
peine prononcée en tant que peine complémentaire.
Le
paragraphe II
tend à prévoir le même dispositif
dans l'article 131-14 relatif aux peines contraventionnelles, parmi
lesquelles figure la suspension pour une durée d'un an au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le
paragraphe III
tend à compléter l'article 131-16
du code pénal, relatif aux peines complémentaires que le
règlement qui réprime une contravention peut prévoir. Il
s'agit de prévoir explicitement que le règlement peut exclure
toute limitation à la suspension du permis de conduire prévue
comme peine complémentaire.
Le
paragraphe III bis
, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. René
Dosière tend à compléter l'article 131-22 du code
pénal relatif à la peine de travail d'intérêt
général pour prévoir que les personnes condamnées
pour homicide involontaire, blessures involontaires ou délit de fuite,
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, accomplissent
« de préférence » la peine de travail
d'intérêt général dans un des établissements
spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
Cette disposition apparaît dépourvue de portée normative.
Le
paragraphe IV
tend à compléter l'article 132-28
du code pénal relatif au fractionnement des peines. Cet article
prévoit qu'en matière correctionnelle ou contraventionnelle, la
juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial,
professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une
période n'excédant pas trois ans, exécutée par
fractions. Il en est de même pour les personnes physiques
condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de
suspension du permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à prévoir que le fractionnement
de la peine de suspension de permis de conduire n'est pas possible en cas de
délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement
prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le
paragraphe V
tend à compléter l'article 221-8 du
code pénal relatif aux peines complémentaires applicables en cas
d'atteintes à la vie de la personne humaine pour prévoir que,
dans les cas prévus par l'article 221-6-1 (homicide involontaire
causé par un conducteur), la suspension du permis de conduire ne peut
être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle. Le texte proposé précise en outre que la
durée de la suspension est de dix ans au plus lorsque l'homicide
involontaire défini à l'article 221-6-1 est commis avec une ou
plusieurs circonstances aggravantes.
Le
paragraphe VI
tend à opérer les mêmes
modifications dans l'article 222-44, qui énumère les peines
complémentaires applicables en cas d'atteintes à
l'intégrité physique ou psychique de la personne. Tout
aménagement de la peine de suspension du permis de conduire serait
interdit en cas de blessures involontaires commises par un conducteur
(articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code de la route). Si des
circonstances aggravantes accompagnaient la commission de ces délits, la
peine de suspension du permis de conduire pourrait être prononcée
pour dix ans au plus.
Le
paragraphe VII
tend à interdire tout aménagement de la
peine de suspension du permis de conduire en cas de risques causés
à autrui (art. 223-1 du code pénal) et modifie en
conséquence l'article 223-18 du code pénal, qui
énumère les peines complémentaires encourues pour cette
infraction. Il tend également à interdire d'assortir de sursis la
peine de suspension du permis de conduire.
Le
paragraphe VIII
tend à interdire tout aménagement de
la peine de suspension du permis de conduire en cas de délit de fuite
(article 434-10 du code pénal) et modifie en conséquence
l'article 434-55, qui prévoit que les personnes physiques coupables
du délit prévu par l'article 434-10 encourent
également la suspension pour une durée de cinq ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le
paragraphe IX
tend à compléter l'article 708 du
code de procédure pénale, relatif à l'exécution des
peines, et qui prévoit notamment que l'exécution d'une peine de
police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut
être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre
médical, familial, professionnel ou social, la décision
étant prise soit par le ministère public, soit par le tribunal
correctionnel ou de police.
Le présent paragraphe tend à prévoir que la suspension ou
le fractionnement de la peine de suspension du permis de conduire n'est pas
possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou
le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Les
paragraphes X et XI
tendent à interdire, pour les
délits les plus graves du code de la route, tout aménagement de
la peine de suspension du permis de conduire. Cette mesure concerne :
- la conduite d'un véhicule à moteur malgré la
suspension, la rétention, l'annulation du permis de conduire ou
l'interdiction d'obtenir la délivrance de ce permis (article
L. 224-16) ;
- la conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état
alcoolique et le refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir cet état
(articles L. 234-2 et L. 234-8) ;
- le dépassement, en récidive, de la vitesse maximale
autorisée de plus de 50 km/h (article L. 413-1) ;
- la conduite après usage de plantes ou substances classées
comme stupéfiants et le refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir cet usage (articles L.235-1 et
L. 235-3).
Le projet de loi initial mentionnait également le refus de remise du
permis au préfet après retrait de la totalité des points
(article L. 223-5) et le refus de restituer le permis de conduire
à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du
permis (article L. 224-17) parmi les délits concernés
pour la mesure d'interdiction d'aménagement de la suspension, mais
l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur a
supprimé ces dispositions.
D'après les informations transmises à votre rapporteur, en 2001,
123.908 condamnations pour des délits routiers ont
été prononcées, dont 100.870 pour des faits
d'alcoolémie au volant, et
69.125
peines
complémentaires de suspension du permis de conduire
. Il semble que
la quasi-totalité de ces peines ait fait l'objet d'un aménagement.
Le présent article est donc d'une importance essentielle puisqu'il
interdira tout aménagement de la suspension du permis pour un grand
nombre d'infractions.
Il convient toutefois de rappeler que le préfet, en cas de commission de
certains délits, peut prononcer une mesure de suspension administrative
du permis de conduire pour une durée de six mois au plus. Dans ces
conditions, il est fréquent que, lors du jugement, les prévenus
aient déjà dû subir une suspension de permis sans
aménagement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification
.
Article 6
(art. 131-16, 131-21, 131-35-1, 132-45, 221-8, 222-44, 223-18,
434-41 du code pénal, art. 41-1 du code de procédure
pénale,
art. L. 221-2, L. 223-5, L. 224-14,
L. 224-15, L. 224-16, L. 231-2,
L. 234-2, L. 234-8,
L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Peines
complémentaires en cas d'infractions commises
à l'occasion de
la conduite d'un véhicule
Le
présent article tend à créer deux nouvelles peines
complémentaires (stage de formation à la sécurité
routière, interdiction de conduire certains véhicules) et
à étendre le champ d'application de la peine de confiscation du
véhicule.
Le
paragraphe I
tend à compléter l'article 131-16 du
code pénal, qui énumère les peines complémentaires
pouvant être prononcées en matière contraventionnelle
(suspension du permis de conduire, interdiction de détenir ou de porter
une arme, confiscation d'une ou plusieurs armes...) afin de prévoir une
peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est
pas exigé, pour une durée de trois ans au plus. La
précision selon laquelle cette peine ne s'appliquera qu'aux conducteurs
de véhicules « terrestres » à moteur
résulte d'un amendement présenté par le rapporteur de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Il convient de noter que l'article 131-6 du code pénal
prévoit une peine similaire comme peine alternative à
l'emprisonnement en matière délictuelle. En ce qui concerne le
peines complémentaires, l'article 131-10, sans se livrer à
une énumération, dispose que lorsque la loi le prévoit, un
crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de
plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques,
comportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait
d'un droit...
Le présent paragraphe permettra donc d'empêcher le comportement de
certains conducteurs qui contournent la suspension du permis de conduire, en
conduisant des voiturettes dont l'usage n'est pas soumis à la
détention du permis.
Curieusement, le présent paragraphe ne mentionne que cette peine
d'interdiction de conduire certains véhicules dans l'article 131-16
alors que le projet de loi prévoit également la création
d'une peine de stage de formation à la sécurité
routière. Un tel stage peut être très utile pour
réprimer certaines contraventions graves au code de la route. Par un
amendement
, votre commission vous propose de prévoir la
possibilité de prononcer cette peine en matière
contraventionnelle.
Le
paragraphe II
tend à compléter
l'article 131-21 du code pénal, relatif à la peine de
confiscation.
Cet article prévoit notamment que la confiscation porte sur la chose qui
a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur
la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution.
Il prévoit en outre que lorsque la chose confisquée n'a pas
été saisie ou ne peut être représentée, la
confiscation est ordonnée en valeur. Le présent paragraphe tend
à compléter ces dispositions pour prévoir que lorsque la
chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été
saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur
l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce
véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa
destruction ou de son aliénation. Cette disposition devrait inciter les
juridictions à prononcer plus souvent la peine de confiscation du
véhicule.
Le
paragraphe III
tend à insérer, parmi les dispositions
du code pénal relatives au contenu et aux modalités d'application
de certaines peines, un article 131-35-1 pour définir les
modalités de mise en oeuvre d'une nouvelle peine complémentaire
de stage de formation à la sécurité routière. Le
texte proposé pour cet article prévoit que lorsqu'elle est
encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité
routière est exécutée aux frais du condamné, dans
un délai de six mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est définitive.
L'accomplissement du stage donnerait lieu à la remise au condamné
d'une attestation qu'il devrait adresser au procureur de la République.
Il convient de noter que le paragraphe VIII du présent article tend
à prévoir une peine de deux ans d'emprisonnement et
30.000 euros d'amende en cas de violation de l'obligation d'effectuer un
stage.
Le projet de loi initial prévoyait que les frais de stage ne pourraient
excéder la moitié du montant de l'amende encourue. A l'initiative
de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé cette
disposition. Dans son rapport, M. Richard Dell'Agnola a notamment
observé que cette disposition relevait du domaine réglementaire
et que dans le cas d'un homicide aggravé, le montant du stage pourrait,
avec une telle référence, atteindre...75.000 euros.
Le
paragraphe IV
tend à compléter
l'article 132-45 du code pénal pour faire figurer le stage de
sensibilisation à la sécurité routière parmi les
obligations qui peuvent être imposées à un condamné
dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. Logiquement,
cette disposition ne s'appliquerait qu'en cas d'infraction commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Il
convient de rappeler que le sursis avec mise à l'épreuve implique
le respect par le condamné de mesures et obligations
particulières, le non-respect de ces mesures pouvant être
sanctionné par la révocation du sursis, donc par une
incarcération.
Le
paragraphe V
tend à compléter l'article 221-8 du
code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues en cas
d'atteintes involontaires à la vie. Les peines prévues sont
actuellement l'interdiction d'exercer l'activité dans l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, l'interdiction de
détenir ou de porter une arme, la suspension du permis de conduire,
l'annulation du permis de conduire, la confiscation d'une ou plusieurs armes,
le retrait du permis de conduire.
Le présent article tend à prévoir la possibilité de
prononcer quatre nouvelles peines, mais seulement en cas d'homicide
involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à
moteur :
- interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour
lesquels le permis n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
- obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;
- immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du
véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
- confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Le texte proposé pour compléter l'article 221-8
précise en outre qu'en cas d'homicide involontaire commis par un
conducteur et accompagné d'une ou plusieurs circonstances aggravantes,
le permis de conduire est annulé de plein droit avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
En cas de
récidive, la durée de l'interdiction serait portée de
plein droit à dix ans et le tribunal pourrait, par décision
spécialement motivée, prévoir une interdiction
définitive.
Il convient de noter que certaines dispositions du code de la route
prévoient déjà une annulation de plein droit du permis de
conduire.
Les articles L. 234-13 et L. 235-4 prévoient une
annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter
la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée maximum de
trois ans en cas de récidive de conduite en état alcoolique ou
après usage de stupéfiants.
De même, les articles L. 234-13 et L. 235-4
prévoient l'annulation de plein droit du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une
durée de cinq ans au maximum en cas d'homicide involontaire ou de
blessures involontaires par un conducteur sous l'empire de l'alcool ayant fait
usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants.
Il convient de noter que le présent paragraphe tend à
prévoir dans le code pénal une peine obligatoire ou automatique.
En principe, l'article 132-17 interdit l'application de peines qui n'ont
pas été prononcées expressément par la juridiction.
Cette règle ne comporte que des tempéraments très
limités et spécifiques dans le code pénal. En revanche, de
multiples peines automatiques ont été maintenues dans d'autres
textes législatifs, notamment dans le code de la route comme on vient de
le voir.
Le
paragraphe VI
tend à compléter
l'article 222-44 du code pénal, relatif aux peines
complémentaires encourues en cas d'atteintes à
l'intégrité physique ou psychique de la personne. Cet article
énumère les mêmes peines que l'article 221-8.
Toutefois, la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au
condamné est d'ores et déjà mentionnée et
applicable à toutes les atteintes à l'intégrité de
la personne, alors qu'elle ne l'est pas dans l'article 221-8, le projet de
loi tendant à compléter cet article sur ce point.
Le présent paragraphe tend à compléter la liste des peines
complémentaires pour mentionner l'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, le stage de sensibilisation
à la sécurité routière, l'immobilisation du
véhicule. Ces trois peines ne pourraient être prononcées
qu'en cas de blessures involontaires commises par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur (articles 222-19-1 et 222-20-1
nouveaux du code pénal).
Il convient de noter que le projet de loi initial ne prévoyait la peine
d'immobilisation du véhicule qu'en cas de condamnation pour blessures
avec incapacité de travail de plus de trois mois commises avec une ou
plusieurs circonstances aggravantes. L'Assemblée nationale, à
l'initiative de son rapporteur, a étendu cette peine à l'ensemble
des condamnations pour blessures involontaires.
Le texte proposé pour compléter l'article 222-44 du code
pénal prévoit que les condamnations pour blessures involontaires
avec incapacité totale de travail de plus de trois mois commises avec
une ou plusieurs circonstances aggravantes donnent lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus.
Le
paragraphe VII
tend à compléter l'article 223-18
du code pénal, qui énumère les peines
complémentaires encourues en cas de risques causés à
autrui. Les peines encourues sont actuellement l'interdiction de
l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, l'interdiction de détenir ou de porter une
arme, la suspension du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à compléter cette liste pour
mentionner, lorsque l'infraction a été commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur,
l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la
sécurité routière. Votre commission vous propose, par un
amendement
, de prévoir également les peines de
confiscation et d'immobilisation du véhicule, qui sont prévues
pour les autres délits graves en matière de circulation
routière
Le
paragraphe VIII
tend à compléter
l'article 434-41 du code pénal qui, dans sa rédaction
actuelle, punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende
la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions
résultant de certaines peines, en particulier des peines de suspension
ou d'annulation du permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à prévoir l'application des
mêmes peines en cas de violation des obligations ou interdictions
résultant des peines d'interdiction de conduire certains
véhicules et d'obligations d'accomplir un stage.
Le
paragraphe IX
tend à compléter
l'article 41-1 du code de procédure pénale qui
énumère les mesures que peut ordonner le procureur de la
République en tant qu'alternatives aux poursuites : rappel des
obligations résultant de la loi ; orientation vers une structure
sanitaire, sociale ou professionnelle ; demande à l'auteur des
faits de régulariser sa situation ; demande de réparation du
dommage ; médiation.
Le présent paragraphe tend à prévoir qu'en cas
d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale
ou professionnelle peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des
faits, d'un stage de sensibilisation à la sécurité
routière.
Rappelons que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du
9 septembre 2002 a prévu parmi les obligations pouvant être
imposées dans le cadre d'une composition pénale le suivi d'un
stage ou d'une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou
professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les
paragraphes X à XII
tendent à prévoir
l'application des peines de stage de sensibilisation à la
sécurité routière, d'interdiction de conduire certains
véhicules à moteur et de confiscation du véhicule aux
délits suivants :
- récidive de la conduite d'un véhicule sans être
titulaire du permis de conduire (article L. 221-2 du code de la
route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues
sont le travail d'intérêt général et la peine de
jours-amende ;
- refus de se soumettre à l'injonction de remettre son permis de
conduire en cas de retrait de la totalité des points
(article L. 223-5 du code de la route) ; actuellement, les
peines complémentaires prévues sont la suspension du permis de
conduire, la peine de travail d'intérêt général et
la peine de jours-amende ;
- conduite malgré la suspension, la rétention, l'annulation
ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire
(article L. 224-16 du code de la route) ; actuellement, les
peines complémentaires prévues sont la suspension du permis de
conduire, le travail d'intérêt général, la peine de
jours-amende et, dans certaines circonstances, l'annulation du permis de
conduire et l'immobilisation du véhicule.
Les
paragraphes XIII à XVI
tendent à prévoir
les peines de stage de sensibilisation et d'interdiction de la conduite de
certains véhicules pour les délits suivants :
- délit de fuite (article L. 231-2 du code de la
route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues
sont l'annulation du permis de conduire, la peine de travail
d'intérêt général et la peine de jours-amende ;
- conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un
état alcoolique ou refus de se soumettre aux épreuves permettant
d'établir cet état (articles L. 234-2 et L. 234-8
du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires
prévues pour ces crédits sont la suspension et l'annulation du
permis de conduire, la peine de travail d'intérêt
général et la peine de jours-amende. La confiscation et
l'immobilisation peuvent également être prononcées lorsque
l'infraction est commise en récidive ;
- conduite après avoir fait usage de plantes ou substances
classées comme stupéfiants ou refus de se prêter aux
épreuves de dépistage (articles L. 235-1 et
L. 235-3 du code de la route) : actuellement, les peines
complémentaires prévues sont la suspension et l'annulation du
permis de conduire, le travail d'intérêt général et
la peine de jours-amende. La confiscation et l'immobilisation du
véhicule peuvent également être prononcées en cas de
récidive.
Le
paragraphe XVII
tend à compléter
l'article L. 413-1 du code de la route, qui punit de trois mois
d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende la récidive d'un
dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale
autorisée. La seule peine complémentaire actuellement
prévue pour ce délit est la suspension du permis de conduire. Le
présent paragraphe tend à prévoir également la
possibilité de prononcer les peines de stage de sensibilisation à
la sécurité routière, d'interdiction de conduire certains
véhicules et de confiscation du véhicule.
Le
paragraphe XVIII
tend à modifier
l'article L. 224-11 du code de la route, qui prévoit qu'en cas
d'annulation du permis de conduire prononcée en application du code de
la route, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans
avoir été reconnu apte après un examen médical et
psychotechnique effectué à ses frais.
Rappelons que les délits du code de la route pouvant donner lieu
à annulation du permis de conduire sont le délit de fuite, la
conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise en récidive,
la conduite après usage de plantes ou substances classées comme
stupéfiants, commise en récidive.
Le présent paragraphe tend à prévoir la même
obligation d'examen médical en cas d'annulation pour homicide
involontaire (article 221-6-1 nouveau du code pénal) ou pour
blessures involontaires (articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code
pénal).
Le
paragraphe XIX
tend à abroger
l'article L. 224-15 du code de la route.
Dans son premier alinéa, cet article prévoit que la durée
maximale des peines complémentaires de suspension, d'annulation ou
d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire
prévues par le code de la route ou par les articles 221-8, 222-44
et 434-45 du code pénal est portée au double lorsque l'infraction
es commise simultanément avec un délit de fuite ou une infraction
de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence
de signe manifeste d'ivresse.
Ces dispositions rendent très complexes la détermination des
peines complémentaires applicables et ne paraissent présenter
qu'un intérêt limité.
Le second alinéa de l'article L. 422-15 prévoit qu'en
cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie,
commis simultanément avec un délit de conduite sous l'empire d'un
état alcoolique ou en état d'ivresse ou avec celui du refus de se
soumettre aux vérifications destinées à établir
l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un
nouveau permis avant l'expiration d'un délit de dix ans.
Ces dispositions deviennent inutiles dès lors que le présent
projet de loi complète l'article 221-8 du code pénal pour
prévoir que toute condamnation pour homicide involontaire commis par un
conducteur et accompagné de circonstances aggravantes entraîne de
plein droit l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter
la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de
récidive, la durée de l'interdiction serait portée de
plein droit à dix ans.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6
ainsi
modifié
.
Article 6 bis
(art. 223-21 nouveau du code pénal)
Peines
complémentaires encourues en cas d'interruption
involontaire de
grossesse commise par un
conducteur
Le
présent article tend à insérer, parmi les dispositions
relatives à la mise en danger de la personne, un article 223-21
destiné à prévoir les peines complémentaires
applicables en cas d'interruption involontaire de la grossesse commise par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (article 223-12
du code pénal rétabli par l'article 2 bis du présent
projet de loi).
Par coordination avec sa décision de supprimer l'article 2 bis, votre
commission vous propose la
suppression
de l'article 6 bis.
Article additionnel après l'article 6 bis
(art. 23 de la loi
n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure)
Fichier des personnes
recherchées
L'article 23 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure énumère les peines et
mesures qui doivent faire l'objet d'une inscription au fichier des personnes
recherchées, afin de permettre aux forces de police et de gendarmerie de
vérifier, lors de contrôles, que certaines personnes ne sont pas
en infraction à une peine ou mesure prononcée à leur
encontre.
Par un
amendement
, votre commission vous propose d'insérer un
article additionnel pour prévoir l'inscription au fichier des personnes
recherchées de la nouvelle peine d'interdiction de conduire certains
véhicules.
SECTION III
Dispositions relatives à la procédure
de
l'amende forfaitaire
Article 7
(art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route,
art.
529-8, 529-10 nouveau, 529-11 nouveau,
530 et 530-1 du code de
procédure pénale)
Extension de la responsabilité
pécuniaire du propriétaire-
Procédure de l'amende
forfaitaire
Le
présent article tend d'une part à étendre le principe de
la responsabilité pécuniaire du propriétaire du
véhicule, d'autre part à réviser la procédure de
l'amende forfaitaire pour la rendre plus efficace.
1. L'extension de la responsabilité pécuniaire du
propriétaire du véhicule
Le
paragraphe I
tend à modifier l'article L. 121-3 du
code de la route pour étendre la responsabilité pécuniaire
du propriétaire du véhicule.
L'article L. 121-1 du code de la route dispose que le conducteur d'un
véhicule est responsable pécuniairement des infractions commises
par lui dans la conduite dudit véhicule.
Jusqu'en 1999, la seule exception à ce principe concernait les
infractions à la réglementation sur le stationnement pour
lesquelles seule une peine d'amende est encourue.
L'article L. 121-3 du code de la route dont le contenu résulte
de la loi n° 99-505 du 16 juin 1999 portant diverses
mesures relatives à la sécurité routière, dispose
que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est
redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions
à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées
et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à
moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre
événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous
éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur
véritable de l'infraction.
A l'initiative du Sénat, cet article précise clairement que la
personne déclarée redevable n'est pas responsable
pénalement de l'infraction, que la décision ne donne pas lieu
à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte
pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points
affectés au permis de conduire.
L'introduction de cette disposition avait pour objectif de renforcer
l'efficacité du dispositif réprimant les infractions au code de
la route, un grand nombre d'amendes n'étant pas recouvrées du
fait de l'impossibilité d'identifier de manière certaine le
conducteur du véhicule, en cas de contrôle automatisé sans
interception du véhicule.
Il semble que l'utilisation de ce dispositif demeure encore limitée, du
fait notamment de l'insuffisance des dispositifs de contrôle
automatisé. Lors de sa réunion du 18 décembre 2002,
le comité interministériel de sécurité
routière a décidé la mise en place d'une chaîne de
contrôle-sanction automatisée, impliquant notamment la
multiplication du nombre de radars jumelés à des appareils photos
numériques homologués pour la constatation des infractions aux
dispositions sur les limitations de vitesse, le respect des distances de
sécurité et le respect des signalisations imposant l'arrêt
des véhicules. 1.000 appareils devraient être
installés dans un délai de trois ans.
Le présent paragraphe, pour mettre en oeuvre les décisions du
comité interministériel de sécurité
routière, tend à modifier l'article L. 121-3 du code de
la route pour étendre le principe de la responsabilité
pécuniaire du propriétaire du véhicule aux infractions aux
dispositions sur le respect des distances de sécurité et sur
l'usage des voies et chaussées réservées à
certaines catégories de véhicules.
Un tel dispositif mérite d'être approuvé. Rappelons en
effet que le propriétaire du véhicule peut s'exonérer de
sa responsabilité en fournissant des éléments permettant
l'identification du conducteur véritable ou en établissant
l'existence d'un vol.
Par un
amendement
, votre commission vous propose d'insérer un
paragraphe additionnel au début de cet article pour modifier
l'article L. 121-2 du code de la route, qui prévoit la
responsabilité pécuniaire du propriétaire du
véhicule pour les contraventions aux règles sur le stationnement,
afin d'étendre cette responsabilité pécuniaire aux
contraventions aux règles sur l'acquittement du péage.
Beaucoup de pays ont fait disparaître les barrières
installées aux péages, afin de fluidifier le trafic. Pour
permettre une telle évolution dans notre pays, il paraît
nécessaire de prévoir les moyens de sanctionner efficacement les
contrevenants éventuels. L'extension du principe de la
responsabilité pécuniaire du propriétaire du
véhicule doit permettre de photographier les plaques d'immatriculation
des contrevenants et d'assurer ainsi le recouvrement des amendes.
2. La rénovation de la procédure de l'amende
forfaitaire
Les contraventions routières peuvent être traitées selon
trois procédures :
- la procédure ordinaire implique une citation ou une convocation
par officier de police judiciaire du contrevenant devant le tribunal de police.
Cette procédure est essentiellement pour les contraventions les plus
graves ;
- lorsqu'est utilisée la procédure de l'
ordonnance
pénale
, le procès-verbal est transmis au ministère
public, qui prend des réquisitions et transmet le dossier au juge de
police qui rend une ordonnance fixant la peine. La personne concernée et
le ministère public peuvent faire opposition à cette ordonnance
et l'affaire est alors examinée par le tribunal de police ;
- la procédure de l'
amende forfaitaire
peut être
utilisée pour les contraventions des quatre premières classes
réprimées par le code de la route uniquement d'une peine
d'amende. Le contrevenant reçoit immédiatement ou par courrier un
avis de contravention mentionnant le montant de l'amende forfaitaire dont il
est redevable.
En cas de paiement dans les trois jours (ou les sept jours si la carte a
été envoyée), l'amende est minorée sauf pour les
infractions au stationnement.
Dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infraction ou
l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant peut former une
requête en exonération qui est transmise au ministère
public. Le ministère public peut renoncer aux poursuites, avoir recours
à la procédure de l'ordonnance pénale ou à la
citation devant le tribunal de police ou informer l'intéressé de
l'irrecevabilité de sa réclamation pour absence de motivation ou
non accompagnement de l'avis.
En l'absence de paiement ou de requête dans le délai de trente
jours, l'amende est automatiquement majorée et le Trésor public
est chargé du recouvrement. Lorsque l'intéressé
reçoit l'avis du Trésor public, il dispose de trente jours pour
former auprès du ministère public une réclamation qui a
pour effet d'annuler le titre exécutoire. A nouveau, le ministère
public peut renoncer aux poursuites, avoir recours à l'ordonnance
pénale ou à la citation devant le tribunal de police, enfin
aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa
réclamation.
A l'évidence, cette procédure est complexe et offre de nombreuses
possibilités de contentieux qui limitent gravement son
efficacité. La mise en place des contrôles automatisés
risque de multiplier le nombre de contraventions constatées et donc le
nombre de recours.
Comme l'écrit M. Pierre Pélissier, dans un rapport
présenté en juillet 2002 sur les nouveaux modes de poursuite
des contraventions au code de la route, «
l'abondance des recours
ne permet pas de les traiter de façon satisfaisante, voire tout
simplement de les traiter. Ces recours portent principalement sur les
infractions au stationnement. Le défaut de changement d'adresse sur le
certificat d'immatriculation, la question des véhicules de location ou
de société (...), constituent les principaux motifs de recours
auxquels s'ajoutent des recours purement dilatoires dans l'attente notamment
d'une amnistie et utilisant des formulaires recopiés dans des revues
spécialisées
».
Un audit interministériel sur l'efficacité de la procédure
de retrait de points du permis de conduire a montré que la
complexité de la procédure de l'amende forfaitaire avait des
conséquences importantes sur l'efficacité de la procédure
de retrait dès lors que la réalité de l'infraction
entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une
amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par
une condamnation définitive.
Le présent article tend à rénover la procédure de
l'amende forfaitaire, afin de la rendre plus efficace dans la perspective du
développement des contrôles automatisés.
Le
paragraphe II
tend à apporter une précision dans
l'article 529-8 du code de procédure pénale. Cet article
prévoit que le montant de l'amende forfaitaire minorée peut
être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au
moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois
jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est
ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans
les sept jours qui suivent cet envoi. Le présent paragraphe tend
à préciser que l'avis mentionné dans cet article est
l'avis de contravention.
Le
paragraphe III
tend à insérer trois nouveaux
articles 529-10 à 529-12 dans le code de procédure
pénale.
- Le texte proposé pour
l'article 529-10 du code de
procédure pénale
tend à mettre fin aux recours
dilatoires contre les avis d'amende forfaitaire. Il prévoit en effet que
lorsque l'avis d'amende forfaitaire concerne une infraction pour laquelle la
responsabilité du propriétaire du véhicule est
prévue (règles sur les vitesses maximales, les signalisations
imposant l'arrêt du véhicule, le respect des distances de
sécurité, l'usage des voies et chaussées
réservées à certaines catégories de
véhicules) et qu'il est adressé au titulaire du certificat
d'immatriculation ou à la société à laquelle le
véhicule appartient, la requête en exonération contre
l'avis d'amende ou la réclamation contre l'avis du Trésor public
n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
soit d'un récépissé du dépôt de plainte
pour vol ou destruction du véhicule ou d'une copie de la
déclaration de destruction du véhicule ou d'une lettre
signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation
précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la
référence du permis de conduire de la personne qui était
présumée conduire le véhicule ;
soit d'un document démontrant qu'il a été
acquitté une
consignation préalable d'un montant égal
à celui de l'amende forfaitaire
ou de l'amende forfaitaire
majorée, selon le cas ; cette consignation ne serait pas
assimilable au paiement d'une amende forfaitaire et ne donnerait pas lieu au
retrait des points du permis de conduire.
Il reviendrait à l'officier du ministère public de
vérifier si les conditions de recevabilité de la requête ou
de la réclamation sont remplies.
Ce dispositif peut susciter une interrogation quant au respect des principes du
procès équitable affirmés par la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Celle-ci prévoit notamment que toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial. Récemment, la France a été condamnée par
la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire où
l'officier du ministère public avait rejeté une
réclamation comme étant irrecevable car juridiquement non
fondée, motif qui n'est pas prévu par le code de procédure
pénale
5(
*
)
.
Toutefois, la Cour européenne a considéré dans sa
jurisprudence que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu
et qu'il se prête à des limitations implicite, notamment en ce qui
concerne les conditions de recevabilité d'un recours
6(
*
)
. Dans un arrêt de 1984, la Cour a
admis que «
eu égard au grand nombre des infractions
légères, notamment dans le domaine de la circulation
routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de
décharger les juridictions du soin de les poursuivre et de les
réprimer
»
7(
*
)
.
Votre commission vous soumet un
amendement
tendant à corriger une
erreur de décompte d'alinéas.
- Le texte proposé pour l'
article 529-11 du code de
procédure pénale
prévoit que lorsqu'une contravention
au code de la route est constatée au moyen d'un appareil
homologué de contrôle automatique, le procès-verbal ou le
rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire peut n'être
établi qu'en cas de réclamation portée devant le tribunal
de police, après l'envoi de l'avis de contravention demandant le
paiement d'une amende forfaitaire (article 529-7) ou d'une amende
forfaitaire minorée (article 529-8). Le texte proposé peut
donner le sentiment que l'avis de contravention est toujours adressé
à la suite de la constatation d'une contravention par un appareil
homologué. Or, la contravention est parfois constatée par
d'autres moyens. Dans ces conditions, votre commission vous soumet un
amendement
tendant à préciser que l'avis de contravention
« peut être envoyé » à la suite de la
constatation d'une infraction par un appareil homologué.
- Le texte proposé pour l'
article 529-12 du code de
procédure pénale
, inséré dans le projet de loi
par l'Assemblée nationale prévoit que les informations
collectées et enregistrées lors de la constatation d'une
contravention au code de la route réalisée au moyen d'un appareil
homologué de contrôle automatique sont conservés jusqu'au
paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou,
en cas de contestation, jusqu'à l'épuisement des voies de recours.
S'il est utile de prévoir un effacement des informations
collectées lors des contrôles automatisés, les
délais proposés apparaissent beaucoup trop courts. Rappelons en
effet que le paiement de l'amende ou la condamnation entraînent pour bon
nombre d'infractions au code de la route un retrait de points. Ce retrait est
une mesure administrative qui, comme telle, peut faire l'objet d'un recours
devant les juridictions administratives. Il est donc nécessaire que les
informations soient conservées pour faire face à ce type de
contentieux. Votre commission vous soumet un
amendement
de suppression
du texte proposé par le présent paragraphe pour l'article 529-12
du code de procédure pénale et présentera un dispositif
plus complet et réaliste après le paragraphe V du
présent article.
Le
paragraphe IV
tend à modifier l'article 530 du code
de procédure pénale. Cet article prévoit notamment que
dans les trente jours de l'avis invitant le contrevenant à payer
l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former
auprès du ministère public une réclamation motivée
qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne
l'amende contestée. La réclamation reste recevable tant que la
peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte
d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que
l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire
majorée.
Le présent paragraphe tend à instituer une présomption de
domiciliation en prévoyant que s'il s'agit d'une contravention au code
de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à
l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de la
lettre recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée
expédiée à l'adresse figurant sur le certificat
d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a,
avant l'expiration de ce délai, déclaré un changement
d'adresse au service d'immatriculation des véhicules.
Une telle disposition doit permettre de surmonter les comportements des
contrevenants, qui échappent aux sanctions en omettant de signaler leurs
changements d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. La
rédaction proposée peut donner l'impression que l'avis d'amende
forfaitaire majorée est systématiquement adressé par
lettre recommandée. Or, cette procédure n'a vocation à
être utilisée que pour les contraventions les plus
sérieuses, faute de quoi son coût serait prohibitif.
Par un
amendement
, votre commission propose de préciser
clairement que la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un
délai de trois mois lorsque l'avis d'amende est adressé par
lettre recommandée et non «
à compter de l'envoi de
la lettre recommandée
».
Le présent paragraphe tend également à modifier le dernier
alinéa de l'article 530, qui prévoit que la
réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant
à l'amende considérée, pour prévoir que dans le cas
prévu à l'article 529-10 (infractions pour lesquelles la
responsabilité pécuniaire du propriétaire est
prévue) la réclamation doit aussi être accompagnée
d'un des documents exigés par cet article
(récépissé de plainte pour vol, attestation de
consignation...), à défaut de quoi elle n'a pas pour effet
d'annuler le titre exécutoire.
Le
paragraphe V
a pour objet de compléter l'article 530-1
du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu'en
cas de condamnation après contestation, le montant de l'amende
prononcée ne peut être inférieur au montant de l'amende
forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, selon le cas.
Cet article serait complété pour prévoir que dans les cas
où il a été procédé à une
consignation, en cas de relaxe ou de classement sans suite, le montant de la
consignation est reversé, à sa demande, à la personne
à qui avait été adressé l'avis de paiement de
l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites.
En revanche, en cas de condamnation, l'amende prononcée ne pourrait
être inférieure au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende
forfaitaire majorée augmentée d'une somme de 10 %.
Après le paragraphe V, votre commission vous propose, par un
amendement
, d'insérer un paragraphe additionnel pour
insérer dans le code de la route un article L. 130-8 ayant un
double objet :
- préciser clairement que lorsqu'elles sont effectuées par
des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une
homologation, les constatations relatives à la vitesse des
véhicules, aux distances entre véhicules, au franchissement par
les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt ou à
la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées,
font foi jusqu'à preuve contraire ;
- prévoir que les constatations faisant l'objet d'un traitement
automatisé sont conservées pendant une
durée maximale
de dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur
de demander au procureur de la République l'effacement des
données le concernant, notamment lorsqu'il a
récupéré les points affectés à son permis de
conduire
. Ce délai est le même que celui que prévoit le
projet de loi pour la conservation des informations relatives au retrait de
points.
Les
paragraphes VI et VII
tendent à modifier
l'article L. 322-1 du code de la route, notamment pour simplifier la
procédure d'opposition au transfert de la carte grise.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que lorsqu'une
amende forfaitaire majorée a été émise et que le
comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à
l'adresse figurant dans le fichier national des immatriculations, il peut
demander au procureur de la République de faire opposition à la
préfecture d'immatriculation à tout transfert de la carte grise.
Cette opposition rend impossible la vente de véhicules dès lors
que, préalablement à toute vente, le propriétaire est tenu
de fournir à l'acheteur un certificat de non-opposition.
L'opposition peut être levée par le paiement de l'amende
forfaitaire majorée. Lorsque l'intéressé a formé
une réclamation dans les conditions prévues à
l'article 530 et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle
adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la
République lève l'opposition.
Le paragraphe VII tend à modifier le premier alinéa de
l'article L. 322-1 afin d'autoriser le comptable du Trésor
à faire directement opposition au transfert du certificat
d'immatriculation, sans passer par l'intermédiaire du procureur de la
République, ce dernier étant simplement informé de
l'opposition ainsi formée.
Le paragraphe VI a pour objet d'opérer une coordination à la
fin de l'article, en précisant que la réclamation doit être
formée selon les modalités et dans les délais
prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure
pénale à peine d'irrecevabilité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7
ainsi
modifié
.
Article 7 bis
Rapport sur l'utilisation du produit des
amendes
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Hervé
Mariton, prévoit que le Gouvernement présente au Parlement,
chaque année, un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des
amendes engendrées par les infractions au code de la route. Le rapport
devrait préciser en particulier la répartition entre l'Etat et
les collectivités locales ainsi que les conditions effectives
d'affectation de ce produit à des actions de sécurité
routière.
Ce dispositif tend à conforter les conclusions du comité
interministériel de sécurité routière aux termes
desquelles «
le produit des amendes issues du contrôle
automatisé permettra d'autofinancer le déploiement des
matériels
».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 bis
sans
modification
.