CHAPITRE II
MESURES DE SIMPLIFICATION
DES DÉMARCHES DES
PARTICULIERS
Article 7
Habilitation à préciser les modalités de
preuve de la nationalité
Cet
article a pour objet d'habiliter le Gouvernement, dans les conditions
prévues par l'article 38 de la Constitution, à préciser
par ordonnance les conditions d'établissement de la possession
d'état de Français. Il s'agit de faciliter la preuve de leur
nationalité pour de nombreux Français, notamment ceux nés
hors du territoire national.
En raison des difficultés rencontrées par certaines
catégories de personnes pour apporter la preuve de leur
nationalité française, cette ordonnance apparaît
nécessaire. En effet, les règles de preuve de la
nationalité française sont particulièrement complexes.
Elles sont liées au mode d'attribution ou d'acquisition de la
nationalité.
La preuve peut être apportée soit directement par la production
d'un acte d'état civil, d'un document officiel à caractère
administratif ou judiciaire, soit de manière indirecte lorsque les
éléments constitutifs de la possession d'état de
Français sont réunis.
Dans la très grande majorité des cas, il est possible de conclure
à la nationalité française grâce à
l'acte
de naissance
. La règle du double droit du sol s'applique alors le
plus souvent.
La nationalité par filiation est en revanche plus dure à
établir car il faut démontrer que l'auteur de
l'intéressé était lui même français, ce qui
suppose que l'auteur de l'auteur l'ait lui-même été et
ainsi de suite.
Toutefois, depuis la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, la preuve
de la nationalité par la production de l'acte de naissance est
facilitée grâce à la mention en marge de cet acte des
décisions judiciaires, des actes administratifs et des
déclarations ayant trait à la nationalité (article 28 du
code civil). Il est également très facile d'établir la
nationalité avec certitude lorsque la personne peut se prévaloir
d'une
preuve pré-constituée
telle qu'une
déclaration de nationalité française ou un décret
de naturalisation. Enfin, la production d'un
certificat de
nationalité française
délivré par le greffier
en chef du tribunal d'instance prouve la nationalité française de
son titulaire. Sa délivrance obéit à une procédure
lourde (articles 31 à 31-3 du code civil) justifiée par la
force probante de ce document. Le certificat doit mentionner, comme il en
serait d'un jugement, les éléments de fait et de droit qui ont
permis de l'établir et la ou les dispositions légales en vertu
desquelles l'intéressé a la qualité de Français. Il
crée une présomption de nationalité qui ne peut être
combattue que devant les juridictions civiles de droit commun.
Ce système de preuve de la nationalité écarte donc,
dans la mesure du possible, les présomptions de fait et se fonde sur des
preuves légales
. Les droits et devoirs attachés à la
nationalité expliquent ce rigorisme. Mais
il a pour
inconvénient de rendre impossible ou très difficile pour
certaines catégories de personnes la preuve de leur
nationalité
. Tel est le cas de personnes nées en France de
parents étrangers, de personnes nées à l'étranger
ou dans des départements ou territoires précédemment sous
administration française, de certaines femmes d'origine
étrangère ayant épousé un Français ou des
Alsaciens-Mosellans. Les rapatriés d'Afrique du nord rencontrent des
difficultés particulières, les registres de l'état civil
n'ayant pas été remis par les autorités algériennes
au service central d'état civil du ministère des affaires
étrangères.
Les difficultés d'établissement de la nationalité
française consécutives à cette complexité et ce
formalisme ont pris une ampleur nouvelle à l'occasion de la mise en
place de
la carte nationale d'identité sécurisée
prévue par le décret n°87-178 du 19 mars 1987.
Il a alors été décidé de traiter les demandes de
renouvellement des cartes nationales d'identité cartonnées comme
des premières demandes. Jusqu'alors, le renouvellement se faisait sur
simple présentation de la carte périmée sans
réclamation de pièces justificatives de l'état civil ou de
la nationalité française. La substitution de la nouvelle carte
sécurisée à la carte d'identité cartonnée
étant considérée comme une première
délivrance, elle exige de contrôler l'ensemble des documents
justificatifs de la nationalité.
L'objectif poursuivi est de permettre, grâce à l'informatique, le
renouvellement ultérieur quasi automatique de la carte
sécurisée, après que la première délivrance
a été soumise à un contrôle approfondi. Des milliers
de personnes disposant pourtant depuis des décennies d'une carte
nationale d'identité se sont alors trouvées dans
l'impossibilité de prouver leur nationalité, à moins de
formuler une demande de certificat de nationalité française
souvent longue. Le problème de la preuve de la nationalité, qui
était en grande partie latent, a donc ressurgi dans ces circonstances.
A cette rigueur et complexité des textes s'ajoute
le manque de
formation des services des préfectures et des greffes
. Pour la
délivrance de titres d'identité, des documents superflus et
inutiles sont exigés. Lorsque ces personnels sont confrontés
à des cas inhabituels, ils préfèrent renvoyer le
traitement de ces dossiers à l'échelon central, allongeant de la
sorte considérablement la durée d'examen des dossiers.
Pour remédier à ces situations de blocage, plusieurs solutions
ont été proposées et mises en oeuvre.
En premier lieu, diverses mesures d'assouplissement ont été
prises en matière de preuve de la nationalité française.
Plusieurs circulaires successives du ministère de l'intérieur,
émises en concertation avec le ministère de la justice, ont ainsi
prévu des cas de dispense de certificat de nationalité
française lors de la première délivrance d'une carte
nationale d'identité sécurisée.
La dernière circulaire en date est
l'instruction
générale n° NOR/INT/D/00/00001/C du 10 janvier 2000
qui reprend, précise et étend à de nouvelles
catégories de personnes les circulaires précédentes des
27 mai 1991, 25 janvier 1994, 2 février 1996 et 24 juillet
1998. Elle dispense de certificat les personnes, appartenant aux huit
catégories visées
113(
*
)
, ayant joui de manière
constante de la possession d'état de Français et
détentrices d'une ancienne carte d'identité périmée
depuis moins de deux ans, accompagnée de documents de nature
différente, tels le passeport, la carte d'électeur, la carte
d'immatriculation consulaire, tout document justifiant de l'appartenance
à la fonction publique française ou de l'accomplissement des
obligations militaires.
De la même manière, la circulaire NOR/JUS/C/98/20845/C du
24 décembre 1998 du ministère de la Justice relative
à l'amélioration des conditions de délivrance des
certificats de nationalité française vise à harmoniser les
documents exigés pour caractériser la possession d'état de
Français. Ainsi, elle prévoit que le livret militaire ou tout
document justifiant de l'appartenance à la fonction publique suffit
à caractériser la possession d'état. Cette circulaire
invite également les greffiers des tribunaux d'instance à
rechercher si les personnes demandant un certificat de nationalité
peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil.
Cet article permet d'établir la nationalité française par
possession d'état de Français sur deux générations.
Il est particulièrement utile pour les personnes nées à
l'étranger de parents y étant également nés et qui,
de ce fait, ne peuvent se voir appliquer le droit du sol. Mais il faut encore
pouvoir prouver sa possession d'état de Français et celle de ses
parents.
En second lieu,
un effort de formation
des greffiers des tribunaux
d'instance et des services des préfectures et sous-préfectures a
été entrepris. Ces programmes de formation ont été
animés par des responsables des fonctionnaires des ministères de
l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice et du
ministère de l'emploi et de la solidarité.
En troisième lieu, le service central d'état civil du
ministère des affaires étrangères a entrepris la
reconstitution des actes d'état civil des rapatriés d'Afrique
du nord
. Mais il s'agit d'une procédure longue et complexe.
En dernier lieu, par voie de circulaires, les différents services de
l'Etat concernés sont invités, lorsque l'usager présente
de bonne foi des éléments de possession d'état de
Français, à examiner systématiquement sa situation au
regard des dispositions de
l'article 21-13 du code civil
. Cet article
organise la possibilité, pour les personnes qui ont joui de façon
constante de la possession d'état de Français pendant une
période de dix années, d'acquérir la nationalité
française par déclaration. Le but de cette disposition est de
permettre à des personnes qui ne sont pas juridiquement
françaises mais qui se sont vu notamment délivrer des documents
d'identité de Français de régulariser leur situation
après découverte de leur extranéité.
Ce mode de
régularisation simplifiée
s'effectue sous le contrôle
du juge d'instance. Si les conditions de recevabilité paraissent
réunies, le greffier du tribunal d'instance, par exemple, invite la
personne à souscrire une déclaration acquisitive de
nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code
civil.
Le bilan de l'ensemble de ces mesures est malheureusement
médiocre
. Les préfectures et les greffes, par manque de temps
et de formation adéquate, continuent à ne pas suivre les
instructions des circulaires. La presse et les associations se font toujours
l'écho de cas de personnes âgées, ayant combattu pour la
France et ayant toujours été considérées comme
françaises par l'administration, auxquelles il est demandé de
faire la preuve de leur nationalité. Ces situations sont traumatisantes
et humiliantes. Par ailleurs, la valeur juridique de ces circulaires est
incertaine et ne peut suffire à fonder les droits des usagers dans une
matière aussi importante que le droit de la nationalité.
Une modification de la législation s'impose donc afin de faciliter la
preuve de la possession d'état de Français
. L'article 7 du
projet de loi
tend à autoriser le Gouvernement à
préciser dans la loi les modes de preuve de la possession d'état.
Il pourrait s'agir, notamment, de créer une
présomption simple
de possession d'état
lorsque la personne produit un livret militaire
ou tout document justifiant de l'appartenance à la fonction publique. La
préfecture ou le greffe du tribunal d'instance serait contraint de
reconnaître la possession d'état, sauf preuve contraire qu'il lui
reviendrait de fournir. Les démarches s'en trouveront
accélérées.
Plus généralement, le code civil prévoirait une liste de
documents émanant des autorités françaises justifiant que
la personne jouit de la possession d'état. Actuellement seuls des
décrets prévoient de telles listes indicatives, notamment le
décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif
aux déclarations de nationalité à raison de la possession
d'état de Français. Or,
seule une mesure de niveau
législatif obligera les différents services de l'Etat
à
harmoniser leurs critères pour l'établissement de
la possession d'état
.
En effet, nombreux sont les services concernés puisque le
ministère de la justice fixe les règles de la nationalité,
le ministère des affaires sociales instruit les demandes individuelles
de naturalisation, le ministère de l'intérieur gère les
documents d'identité et de voyage et le ministère des affaires
étrangères est compétent pour les formalités
accomplies à l'étranger.
En tout état de cause, le libellé retenu pour l'habilitation ne
permet pas à l'ordonnance de modifier les règles d'attribution ou
d'acquisition de la nationalité française.
Le Gouvernement devra néanmoins prendre garde à ne pas rigidifier
les règles de preuve de la possession d'état. La jurisprudence
actuelle des tribunaux est assez libérale et admet de nombreux documents
à l'appui de l'établissement de la possession d'état. La
liste que pourrait introduire l'ordonnance dans le code civil ne devrait donc
pas être limitative mais indicative.
L'élaboration de l'ordonnance devra également tenir compte de
l'ensemble des catégories de personnes rencontrant ces
difficultés et non uniquement des Français nés à
l'étranger. Surtout, ces modifications législatives devront
être accompagnées, à nouveau, d'un effort particulier de
sensibilisation et de formation des agents de l'Etat concernés. Enfin,
votre rapporteur regrette qu'aucune évaluation, même
imprécise, du nombre de personnes touchées par ces
difficultés administratives n'ait été
réalisée.
L'ordonnance prise sur la base de la présente habilitation devra
être adoptée dans un délai de
douze mois
à
compter de la publication de la présente loi.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 7 sans modification
.
Article 8
Habilitation à modifier le régime juridique des
associations syndicales
de propriétaires et de leurs
unions
Cet
article tend à simplifier et actualiser le droit applicable aux
associations syndicales de propriétaires et à leurs unions,
notamment régies par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations
syndicales.
Il s'agira de modifier les modalités de création, de
fonctionnement et de dissolution, ainsi que les règles
budgétaires, comptables et financières de ces associations. En
effet, leur régime juridique n'ayant que très peu
évolué depuis de nombreuses années, une réforme
semble s'imposer.
• Le droit en vigueur
L'association syndicale de propriétaires est «
une
catégorie particulière de personne morale ayant la
capacité juridique et réunissant des propriétaires dans le
but d'oeuvrer pour l'intérêt des fonds groupés de ces
propriétaires
. »
114(
*
)
Les obligations réelles issues
de ce groupement de fonds grèvent donc les immeubles et les charges
afférentes sont opposables aux acquéreurs successifs.
Environ 28.000 associations syndicales de propriétaires ont
été recensées en 1995.
La loi du 21 juin 1865
modifiée relative aux associations
syndicales
et le décret du 16 décembre 1927
modifié
portant règlement d'administration publique pour l'exécution des
lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888, modifiée par le
décret-loi du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales,
posent le régime juridique des associations syndicales de
propriétaires.
L'article premier modifié de la loi précitée du 21 juin
1865 indique les
différents objets susceptibles d'être retenus
pour la constitution d'une association syndicale
, parmi lesquels
l'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ou
encore l'exécution et l'entretien des travaux de chemins
d'exploitation
115(
*
)
.
Dotées de la capacité juridique, elles peuvent
«
ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre,
échanger, transiger, emprunter et hypothéquer
»
(article 2 de la même loi précitée).
En vertu de l'article 4 de la loi du 21 juin 1865 précitée, les
préfets peuvent adhérer à une association syndicale de
propriétaires pour les biens des départements après
autorisation par délibération du conseil général,
les maires et administrateurs pour les biens des communes ou des
établissements publics, après autorisation par
délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration,
et enfin le ministre des finances pour les biens de l'État.
Trois types d'associations syndicales de propriétaires sont
distingués :
les associations syndicales libres
(ASL),
autorisées
(ASA)
ou forcées
(ASF). La
différence principale entre elles vient de l'intervention plus ou moins
importante de l'administration dans la constitution et le fonctionnement de ces
associations.
Les
associations syndicales libres
sont des
personnes morales de
droit privé, créées sans l'intervention de
l'administration
et régies par un acte d'association
.
Leur constitution nécessite le
consentement par écrit de
l'ensemble des propriétaires
des immeubles situés dans le
périmètre déterminé par l'acte d'association.
Les statuts comprennent certaines
mentions obligatoires
prévues
à l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 précitée :
«
l'acte d'association spécifie le but de
l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la
société et fixe les limites du mandat confié aux
administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour
subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des
cotisations
. »
L'article 3 du décret du 18 décembre 1927 précité
dispose que l'acte d'association est un acte authentique ou sous seing
privé et doit être «
accompagné d'un plan
périmétral des immeubles syndiqués et d'une
déclaration de chaque adhérent spécifiant les
désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour
lesquels il s'engage
» (article 3).
En vertu des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 précitée,
pour que l'association jouisse de la personnalité morale, un extrait de
l'acte d'association doit, «
dans le délai d'un mois
à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces
légales de l'arrondissement, ou s'il n'en existe aucun, dans l'un des
journaux du département
. » (article 6)
Malgré ces exigences légales, les propriétaires
réunis en ASL jouissent d'une grande liberté lors de la
rédaction de ces statuts. En effet, les modalités de
fonctionnement et de dissolution sont fixées par l'acte d'association,
quasiment aucune disposition légale ne s'imposant à eux.
Les associations syndicales libres ont pu se former dans le milieu rural, dans
les ensembles immobiliers mais surtout dans les lotissements.
Soumis au droit privé
, le contentieux des associations syndicales
libres est de la
compétence des tribunaux judiciaires
.
Les
associations syndicales autorisées et forcées
sont
formées par arrêté préfectoral et dotées du
statut d'établissement public, conformément à
l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 décembre 1899,
« Association syndicale du Canal de Gignac ».
Les associations syndicales autorisées sont des associations
créées par arrêté préfectoral,
soit
sur la demande d'un ou plusieurs des propriétaires, soit sur
l'initiative du maire, du sous-préfet ou du préfet, lorsque des
travaux entrant dans les catégories déterminées à
l'article 1
er
précité de la loi du 21 juin 1865
apparaissent nécessaires et ne recueillent pas l'accord de tous les
propriétaires. L'association syndicale est ensuite dite forcée si
la majorité des propriétaires qu'elle doit regrouper, car ils
sont présumés profiter des travaux, s'oppose à sa
création et que l'administration décide de la créer
d'office.
L'arrêté préfectoral soumet à une enquête
administrative le projet d'association, ainsi que les plans, avant-projets et
devis des travaux, et porte convocation en assemblée
générale des propriétaires présumés profiter
des travaux (article 11).
En vertu de l'article 10 de la loi du 21 juin 1865, le projet d'association
«
spécifie le but de l'entreprise et détermine les
voies et moyens nécessaires pour subvenir à la
dépense
. »
Dotées du
statut d'établissement public
, elles sont
soumises aux règles de droit public et relèvent de la
compétence des juridictions administratives
. Par conséquent,
les travaux qu'elles effectuent sont des travaux publics et elles peuvent
recourir à l'expropriation. De même les règles de la
comptabilité publique s'appliquent à elles.
Le rôle du préfet ne concerne pas seulement la constitution mais
également le fonctionnement de l'association syndicale autorisée.
En effet, toutes les décisions du conseil des syndics nécessitent
une autorisation du préfet qui exerce ainsi un pouvoir de contrôle
et de surveillance sur le fonctionnement de l'association.
Les associations syndicales de propriétaires peuvent également
être
constituées d'office par arrêté
préfectoral.
En vertu de l'article 26, quatrième
alinéa de la loi du 21 juin 1865 précitée,
«
lorsque l'association syndicale n'aura pu être
formée, il sera statué, s'il y a lieu, par un arrêté
préfectoral qui règlera le mode d'exécution des travaux,
déterminera la zone dans laquelle les propriétaires
intéressés peuvent être appelés à y
contribuer et arrêtera, s'il est nécessaire, les bases
générales de la répartition des dépenses
d'après le degré d'intérêt de chacun à
l'exécution des travaux
. » Toutefois,
seuls
l'exécution et l'entretien des travaux spécifiés aux
1°, 2° et 3° de l'article 1
er
de la loi du 21
juin 1865 précitée, c'est-à-dire les travaux de
défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières
navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes
boisées et nues, les glissements de terrain, les manifestations
volcaniques, afin de prévenir la pollution des eaux ou encore
réalimenter des nappes d'eau souterraines ou de travaux de
défense et de lutte contre les termites, les travaux de curage,
approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours
d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et
d'irrigation, ou encore des travaux de dessèchement des marais,
peuvent permettre la formation d'une association syndicale forcée
(article 74 modifié du décret du 18 décembre 1927
précité).
Il convient de noter que les
associations foncières urbaines
et
les
associations syndicales agricoles
sont des associations syndicales
régies par la loi du 21 juin 1865 précitée ainsi que par
les articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme pour les
premières, par les articles L. 136-1 et suivants du code rural pour les
secondes. Elles peuvent se former en associations syndicales libres,
autorisées ou forcées.
Des
unions d'associations syndicales de propriétaires
peuvent
être constituées en vertu des articles 27 et 28 de la loi du 21
juin 1865, introduit par l'article 1
er
de la loi n° 73-596 du 4
juillet 1973 relative aux unions d'associations syndicales
116(
*
)
et du décret du 20 juin 1937
modifié relatif aux unions d'associations syndicales
117(
*
)
, y compris dans certains cas en
l'absence de consentement unanime de ces associations.
• L'habilitation proposée par le projet de loi
L'habilitation prévue à cet article consiste à
autoriser le Gouvernement à réécrire une grande partie
du droit applicable en la matière
. En effet, les mesures prises
pourront concerner tant la création, le fonctionnement, la dissolution
que les règles comptables, budgétaires et financières de
ces associations. Le Gouvernement, au delà de la simplification,
effectuera une véritable actualisation des règles qui leur sont
applicables.
L'objet de l'habilitation proposée par le présent article est
pleinement justifié
. Le droit applicable aux associations
syndicales de propriétaires repose sur des règles archaïques
devant évoluer.
Depuis de nombreuses années, une réforme du droit des
associations syndicales de propriétaires est envisagée, un
avant-projet de loi ayant été préparé par le
précédent gouvernement mais aucun texte n'a jusqu'à
présent fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'une
des deux chambres du Parlement.
Les
textes susceptibles d'être modifiés
par l'ordonnance
prévue à cet article pourraient être : la loi du 21
juin 1865 précitée, l'article 73 de la loi n° 47-520 du 21
mars 1947 portant diverses dispositions d'ordre financier, l'article
L. 13-11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, l'article 24 de la loi n° 95-101 relative au renforcement de la
protection de l'environnement, la loi du 22 juillet 1912 relative à
l'assainissement des voies privées, la loi n° 95-95 du
1
er
février 1995 de modernisation de l'agriculture, la loi du
5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées ainsi
que des articles du code de l'urbanisme et du code rural.
L'habilitation devrait permettre de réécrire la loi du 21 juin
1865 en vue de l'actualiser et de tirer les conséquences de la
jurisprudence relative aux associations syndicales de propriétaires.
L'actualisation, la clarification et la simplification
du droit des
associations syndicales de propriétaires concerneraient un champ
important du droit des associations syndicales puisque tant les règles
communes aux trois types d'association que celles communes aux seules
associations syndicales autorisées et forcées ou même
celles particulières à chacun des trois seraient susceptibles
d'évoluer.
D'après l'exposé des motifs du présent projet de loi, les
modifications apportées aux règles
communes aux trois types
d'associations syndicales de propriétaires
pourraient porter sur
leur périmètre syndical, leur objet, leur nature juridique, leurs
servitudes, sur l'hypothèque légale, sur la publicité
foncière et sur les conditions d'adhésion des
collectivités publiques.
Les
règles communes aux ASA et ASF
devraient évoluer en
matière de règles budgétaires et comptables, tutelle du
préfet, statut du personnel et application du code des marchés
publics. Concernant l'application du code des marchés publics,
l'habilitation pourra notamment permettre de tirer les conséquences de
la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a posé le principe selon lequel
les associations foncières urbaines autorisées et
constituées d'office, et par extension les ASA et ASF, sont soumises aux
dispositions du code des marchés publics lorsqu'elles font
réaliser leurs travaux par des tiers
118(
*
)
.
Enfin, concernant
les règles particulières à chaque
type d'associations syndicales de propriétaires
, seraient notamment
modifiées les modalités de constitution, les règles de
publicité des statuts ainsi que les conditions de transformation et de
dissolution des associations syndicales de propriétaires.
Le délai d'habilitation est fixé à
douze mois
pour
cet article du projet de loi.
Votre commission vous propose d'
adopter
l'article 8 sans
modification
.
Article 9
Habilitation à modifier les procédures de
validation
du permis de chasser et à moderniser la procédure
d'adjudication
des droits de chasse en forêt
domaniale
Cet
article a pour objet d'autoriser le Gouvernement, d'une part, à
alléger les procédures de validation du permis de chasser et,
d'autre part, à modifier la procédure d'adjudication des droits
de chasse en forêt domaniale.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Affaires économiques
119(
*
)
.
Article 10
Habilitation à unifier le régime contentieux
de l'usage du chèque-service et du titre de travail
simplifié
et à procéder à leur
déclaration sur internet
Cet
article a pour objet de permettre au Gouvernement, d'une part, d'unifier le
contentieux relatif aux litiges survenus à l'occasion de l'usage du
chèque-service et du titre de travail simplifié par les
particuliers employeurs et, d'autre part, de procéder à leur
déclaration sur internet.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Affaires sociales
120(
*
)
.
Article 11
Habilitation à alléger les formalités
devant être accomplies
par les usagers bénéficiaires de
prestations sociales
Cet
article prévoit plusieurs mesures susceptibles d'être prises par
voie d'ordonnance afin d'alléger les procédures ainsi que les
formalités devant être accomplies par les usagers
bénéficiaires de prestations sociales.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Affaires sociales
121(
*
)
.